publié le 30 mai 2003
Arrêté royal réglant le financement de l'accueil en faveur des victimes de la traite des êtres humains en 2003
3 MAI 2003. - Arrêté royal réglant le financement de l'accueil en faveur des victimes de la traite des êtres humains en 2003
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 55;
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, par. 1er et par. 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;
Considérant qu'il est nécessaire d'aider les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles l'Office des Etrangers a accordé un permis de séjour temporaire;
Considérant qu'il est opportun que l'accueil de ces personnes soit organisé par des associations spécialisées;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant global de 496.000 euro , à imputer à l'allocation de base 26.55.12.33.26 du Budget général des dépenses pour 2003, est réservé pour les Centres d'accueil "Payoke", "Pag-Asa" et "Sürya" pour l'accueil des victimes de la traite des êtres humains.
Ce montant est destiné à couvrir les frais d'accueil exposés pour des personnes victimes de la traite des êtres humains qui ont obtenu un permis de séjour temporaire pour rester à la disposition de la justice à ce titre. L'accueil peut avoir lieu dans ces maisons d'accueil mêmes, dans des familles d'accueil ou dans des lieux tenus secrets pour des raisons de sécurité.
Art. 2.§ 1er. La liquidation de l'intervention de l'Etat prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de l'article 11, par. 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. ainsi que de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population. § 2. Lorsque les organisations ont récupéré des montants ayant fait l'objet d'une subvention partielle ou totale de l'Etat, ces organisations vireront les montants récupérés dus à l'Etat sur le compte chèque postal de la Direction d'administration de l'aide sociale ou l'Etat déduira les montants récupérés de la prochaine subvention.
Art. 3.Au cas où elles feraient appel à cette intervention de l'Etat, les organisations s'engagent à informer mensuellement la Direction d'administration de l'Aide sociale du nom, du nombre et de la nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide accordée et ce afin d'éviter une éventuelle double intervention.
En ce qui concerne l'accueil des personnes victimes de la traite des êtres humains, une copie du permis de séjour temporaire sera ajoutée.
Une copie de l'attestation de l'introduction de la plainte sera également envoyée à la Direction d'administration après la période de 45 jours.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE