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Arrêté Royal du 03 mai 2003
publié le 09 mai 2003

Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002

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service public federal finances
numac
2003003280
pub.
09/05/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/03/2003003280/moniteur
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3 MAI 2003. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de fixer la date d'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer (dénommée la loi-programme ci-après) qui organisent un régime d'incitation fiscale à l'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles.

I. Introduction Le régime fiscal dont le présent arrêté royal assure l'entrée en vigueur est organisé par le titre V, chapitre II (articles 128 et 129) de la loi-programme, insérant notamment un article 194ter dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) en vue de favoriser la production d'oeuvres audiovisuelles belges agréées.

II. Description du régime Ce régime prévoit l'exonération des bénéfices imposables des sociétés résidentes et des établissements belges de sociétés non-résidentes, autres que des sociétés ou établissements de production audiovisuelle, à concurrence de 150 p.c. des sommes effectivement versées en exécution d'une convention-cadre dans la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée. Les sommes peuvent être versées soit sous forme de prêts, soit pour l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, en exécution de la convention-cadre.

L'oeuvre audiovisuelle belge agréée est définie par l'article 194ter, CIR 92, inséré par l'article 128 de la loi-programme, comme un long métrage de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle d'animation, un programme télévisuel documentaire et agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30 juin 1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25 janvier 1995 et la Région bruxelloise le 30 mars 1995 pour laquelle les dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, s'élèvent au minimum à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention-cadre en exonération des bénéfices.

Le total des sommes affectées sous forme de prêt est limité à 40 p.c. des sommes affectées à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices.

L'exonération est limitée à 50 p.c. des bénéfices de la période imposable ou 750.000 EUR dans le chef de la société résidente ou de l'établissement belge d'une société non-résidente qui revendique l'exonération.

Le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de sociétés non-résidentes qui ont conclu la convention-cadre destinée à la production de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée ne peut représenter plus de 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée.

L'article 194ter, § 4, CIR 92, énonce les conditions d'octroi et de maintien de l'exonération des bénéfices.

Une de ces conditions prévoit que les droits de créance et de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre doivent rester affectés à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique de la société résidente ou de l'établissement belge qui a obtenu l'exonération (article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92).

Dans l'éventualité où une des conditions d'octroi et de maintien de l'immunisation cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

III. Adaptation liée au régime des aides d'Etat La Belgique a notifié à la Commission européenne le régime mentionné ci-dessus conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, dans le cadre du régime des aides d'Etat, par une lettre du 14 juin 2002 (dossier N 410/02).

Au terme de plusieurs échanges de lettres, les services de la Commission européenne ont fait savoir au gouvernement belge qu'ils peuvent dès à présent marquer leur accord de principe, suite à la notification précitée du 14 juin 2002, sur le régime d'aide à la production d'oeuvres audiovisuelles belges agréées organisé par l'article 194ter, CIR 92, inséré par l'article 128 de la loi-programme, à l'exception toutefois de la condition susmentionnée de permanence de l'affectation professionnelle en Belgique des droits de créance et de propriété visée à l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92.

Les services de la Commission considèrent plus précisément que le régime fiscal organisé par l'article 194ter, CIR 92, peut être approuvé, sous condition de remplacer la disposition de l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92, par le dispositif suivant : « 3° les droits de créance et de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre ne peuvent être aliénés par l'investisseur avant la réalisation du produit fini qu'est l'oeuvre audiovisuelle terminée (...); ».

Les services de la Commission européenne considèrent en effet que la condition d'incessibilité des droits contenue à l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92 constitue une entrave à l'exportation et est contraire à la libre circulation des capitaux, des biens et des services.

Une modification législative étant nécessaire afin d'assurer la conformité des dispositions concernées avec le point de vue de la Commission européenne mentionné ci-dessus, le gouvernement belge a estimé à ce stade que la condition formulée par les services de la Commission européenne pouvait être acceptée et il s'est engagé à cette fin à ce que les Chambres législatives modifient la condition prévue à l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92, à partir de l'entrée en vigueur fixée par le présent arrêté, soit dès l'exercice d'imposition 2004.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, les services de la Commission ont estimé que les articles 128 et 129 de la loi-programme pouvaient entrer en vigueur pour l'exercice d'imposition 2004 à condition que le gouvernement belge d'engage à modifier le texte dans le sens indiqué ci-dessus. Cet engagement a été pris par le Gouvernement lors du Conseil des Ministres du 4 avril 2003 et porté à la connaissance de la Commission européenne.

Le gouvernement souhaite en effet prévenir dès à présent toute forme d'incertitude quant à la mise en oeuvre effective du régime d'aide à la production d'oeuvres audiovisuelles à partir de l'exercice d'imposition 2004 aux conditions et sous les réserves énoncées ci-avant, compte tenu que l'application du régime prévu par l'article 194ter, CIR 92, dès l'exercice d'imposition 2004, auquel se rattache la période imposable en cours, requiert préalablement la conclusion de conventions-cadre entre les sociétés et établissements belges investisseurs d'une part et les sociétés résidentes de production audiovisuelle d'autre part. Dès lors, les dispositions fixant l'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme, doivent être portées à la connaissance des contribuables aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, comme cela est mentionné dans son préambule, le présent arrêté royal n'offrirait aucun fondement juridique aux contribuables afin qu'ils puissent se prévaloir vis-à-vis de l'administration fiscale, ou devant les tribunaux nationaux, de l'application de la mesure d'aide fiscale organisée par l'article 194ter, CIR 92, pour laquelle la compatibilité avec le marché commun est subordonnée par les services de la Commission européenne à la condition de modification énoncée ci-dessus, si cette condition n'était pas effectivement respectée. En outre, une aide qui est octroyée malgré l'interdiction d'exécution de l'article 88, paragraphe 3, constitue une aide illégale que la Commission européenne est dans l'obligation de récupérer auprès des entreprises bénéficiaires (article 14 du Règlement du Conseil (CE) n° 659/99 du 22 mars 1999). En conséquence, seule la mesure modifiée conformément à la demande de la Commission européenne pourra, en pratique, être mise en exécution.

Ce qui précède implique concrètement qu'à défaut de la modification de l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92, dans le sens indiqué ci-dessus, l'incessibilité permanente des droits prévue par cette disposition mettrait le régime d'aide à la production d'oeuvres audiovisuelles en infraction par rapport aux dispositions du droit communautaire. Toutefois, en cas de modification conforme aux engagements pris, la condition d'incessibilité actuelle céderait la place à une condition d'incessibilité temporaire prenant fin au moment de la réalisation du produit fini qu'est l'oeuvre audiovisuelle terminée. Cette échéance surviendra en principe, compte tenu des délais de mise sur pied d'une convention-cadre et de réalisation d'une oeuvre audiovisuelle visées par la loi, alors que le régime aura déjà été adapté ou amendé par les Chambres législatives en fonction de l'engagement pris.

Sous ces réserves, il est proposé de fixer immédiatement l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions introduites par les articles 128 et 129 de la loi-programme.

Contrairement à ce qui dit le Conseil d'Etat, l'arrêté royal ne corrige pas l'article 194ter mais a pour objet, comme la loi programme du 2 août 2002 le prévoit, de faire entrer en vigueur les articles 128 et 129 de la loi précitée.

Dès lors, le présent arrêté prévoit que les articles 128 et 129 de la loi-programme entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS AVIS 35.336/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 11 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant la date d'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer", a donné le 16 avril 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent projet d'arrêté a pour objet de régler l'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer; - les articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer visent à encourager la production d'oeuvres audiovisuelles belges agréées; - les articles 128 et 129 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004; - il importe donc, pour éviter toute forme d'incertitude quant à la mise en oeuvre du régime d'aide à la production d'oeuvres audiovisuelles à partir de l'exercice d'imposition 2004 et pour permettre l'application effective de ce régime impliquant l'accomplissement d'actes préparatoires dès la période imposable en cours se rattachant à l'exercice d'imposition 2004, que les dispositions fixant l'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, soient portées à la connaissance des contribuables aussi rapidement que possible. » Le Conseil d'Etat, section de Législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se limite aux observations qui suivent.

En vertu de l'article 207 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, le Roi a le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des articles 128 et 129 (notamment) de ladite loi.

Toutefois, selon les termes du rapport au Roi, annexé à l'arrêté royal en projet, qui fixe la date d'entrée en vigueur des articles précités, les services de la Commission européenne considèrent que l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92, doit être remplacé par une autre disposition pour que la condition d'incessibilité des droits qui y est contenue, ne constitue pas une entrave à l'exportation, entrave qui serait contraire à la libre circulation des capitaux, des biens et des services.

Le dossier communiqué au Conseil d'Etat ne fait pas apparaître que la décision finale de la Commission a été prise.

Par ailleurs, c'est aux Chambres législatives qu'il appartiendra de modifier l'article 194ter, précité, sur le point de droit contesté par la Commission et d'apprécier, le cas échéant, si cette disposition doit être maintenue à la lumière des modifications proposées par la Commission.

A ce double titre, l'adoption d'un arrêté royal déterminant la date d'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer est, pour l'instant, prématurée; il convient d'attendre la décision finale de la Commission et les conséquences que le législateur en tirera quant au sort du régime d'incitation fiscale à l'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles. Le Gouvernement ne saurait, en effet, anticiper sur les choix que fera le législateur dans ce domaine qui relève de ses prérogatives constitutionnelles en matière fiscale et budgétaire (1).

Au demeurant, la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer n'a pas habilité le Roi à corriger provisoirement des mesures fiscales contraires au Traité de Rome.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre.

MM. : P. Vandernoot, J. Jaumotte, conseillers d'Etat.

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. M.-L. Willot-Thomas. _______ Notes (1) L'effet direct reconnu à certaines dispositions du droit européen ne dispense pas les autorités compétentes des Etats membres de l'obligation de s'abstenir d'adopter des mesures qui violeraient le droit communautaire, au motif que leurs effets seraient "arrêtés" en raison de la primauté du droit européen, selon les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1971 (arrêt Le Ski). 3 MAI 2003. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment les articles 128, 129 et 207;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 194ter et 416;

Vu la notification par la Belgique à la Commission européenne, par lettre du 14 juin 2002 (dossier N 410/02), du Titre V. - Finances, Chapitre II. - Tax-Shelter, du projet de loi-programme (articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer) conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE;

Vu l'accord de principe donné par les services de la Commission européenne, suite à la notification précitée du 14 juin 2002, sur la mesure d'aide à la production d'oevres audiovisuelles organisée par l'article 194ter, CIR 92, inséré par l'article 128 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, à l'exception de la condition de permanence de l'affectation professionnelle en Belgique des droits de créance et de propriété visée à l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92;

Vu que le présent arrêté royal a pour objet de fixer l'entrée en vigueur intégrale de l'article 194ter, CIR 92;

Vu l'article 14 du Règlement du Conseil (CE) n° 659/99 du 22 mars 1999 en vertu duquel le présent arrêté royal n'offrirait aucun fondement juridique aux contribuables pour pouvoir se prévaloir vis-à-vis de l'administration fiscale ou devant les tribunaux nationaux de l'application de la mesure d'aide fiscale organisée par l'article 194ter, CIR 92, pour laquelle la compatibilité avec le marché commun est subordonnée par les services de la Commission européenne à une condition d'adaptation de la disposition prévue à l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92, si cette condition n'était pas respectée, et vu qu'une aide qui est octroyée malgré l'interdiction d'exécution de l'article 88, paragraphe 3, constitue une aide illégale que la Commission européenne est dans l'obligation de récupérer auprès des entreprises bénéficiaires;

Vu que l'article 194ter, CIR 92 peut, sous ces réserves, dès lors entrer en vigueur immédiatement moyennant l'engagement donné par la Belgique aux services de la Commission européenne de faire adopter par les Chambres législatives un projet de loi visant à modifier la condition prévue à l'article 194ter, § 4, alinéa 1er, 3°, CIR 92, à partir de l'entrée en vigueur fixée par le présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent arrêté a pour objet de régler l'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer; - les articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer visent à encourager la production d'oeuvres audiovisuelles belges agréées; - les articles 128 et 129 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004; - il importe donc, pour éviter toute forme d'incertitude quant à la mise en oeuvre du régime d'aide à la production d'oeuvres audiovisuelles à partir de l'exercice d'imposition 2004 aux conditions énoncées ci-avant et pour permettre l'application effective de ce régime impliquant l'accomplissement d'actes préparatoires dès la période imposable en cours se rattachant à l'exercice d'imposition 2004, que les dispositions fixant l'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, soient portées à la connaissance des contribuables aussi rapidement que possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, Moniteur belge du 29 août 2002 (2e édition), err.4 octobre 2002, 13 novembre 2002 (2e édition) et 7 avril 2003 (2e édition).

Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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