publié le 24 juin 1999
Arrêté royal fixant le nombre global de kinésithérapeutes, réparti par Communauté, ayant accès au titre professionnel de kinésithérapie
3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le nombre global de kinésithérapeutes, réparti par Communauté, ayant accès au titre professionnel de kinésithérapie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35nonies, § 1er, 1°, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis de la Commission de planification-offre médicale, émis en date du 31 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 1998;
Vu l'urgence, motivée par l'insistance des Communautés pour avoir, ausi rapidement que possible, connaissance de l'avis du Conseil d'Etat, puisqu'il leur faut, à présent, prendre des mesures d'organisation pour l'année académique toute proche;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition conjointe de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le nombre global de kinésithérapeutes qui, après avoir obtenu le diplôme visé à l'article 21bis, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, ont annuellement accès à l'agrément les autorisant à porter le titre professionnel visé à l'article 21bis, § 3, du même arrêté, ne peut être supérieur à 450 pour chacune des années 2003, 2004 et 2005.
Art. 2.Par communauté le nombre visé à l'article 1er est fixé comme suit : 1° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté flamande : 270 pour chacune des années 2003, 2004 et 2005;2° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté française : 180 pour chacune des années 2003, 2004 et 2005.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN