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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999012430
pub.
09/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012430/moniteur
moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, et alinéa 3 remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif que les moyens d'action prévus par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses soient mis en oeuvre sans tarder et que les employeurs du secteur non marchand puissent continuer à bénéficier des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand à partir du 1er janvier 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « forfaitaire » est supprimé dans la première phrase; 2° la phrase « Ce montant peut au maximum être égal à 9.300 F par trimestre et par travailleur. » est supprimée.

Art. 2.A l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal précité le mot « forfaitaire » est supprimé.

Art. 3.A l'article 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut désigner un fonctionnaire du Ministère de l'Emploi et du Travail qui est invité aux réunions du comité de gestion des fonds sectoriels créés en vertu de l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire peut soumettre à la décision des Ministres visés à l'alinéa précédent des dossiers soumis à l'examen du comité de gestion précité lorsque celui-ci ne peut prendre de décision du fait que la majorité requise n'est pas atteinte. »

Art. 4.A l'article 3, § 5, alinéa 1er de l'arrêté royal précité le mot « forfaitaire » est supprimé.

Art. 5.Dans l'article 3 de l'arrêté royal précité, les alinéas 4, 5 et 6 constituent un § 5bis.

Art. 6.L'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant : « Les informations sollicitées auprès des employeurs ou groupements d'employeurs doivent respecter les dispositions de l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. »

Art. 7.A l'article 3, § 7, alinéa 1er de l'arrêté royal précité le mot « forfaitaire » est supprimé.

Art. 8.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, première phrase de l'arrêté royal les mots « article 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 1er, 2°, a) et b) » et les mots « article 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 1er, 2°, c) ».

Art. 9.L'article 4, § 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal précité est complété par la disposition suivante : « Si le fonds sectoriel fait partie d'une association de fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires Sociales peuvent décider que le personnel est engagé par l'association. »

Art. 10.Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité, il est inséré un § 1erbis libellé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, l'employeur ne doit pas prouver une augmentation du nombre total de travailleurs à concurrence du nombre de travailleurs à temps partiel en faveur desquels il a, en vertu de l'article 153 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil National du Travail, appliqué la priorité pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou pour une autre occupation à temps partiel. »

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 26 janvier 1999.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

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