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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 20 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat, ainsi que la mesure de transition

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202158
pub.
20/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat, ainsi que la mesure de transition (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat, ainsi que la mesure de transition.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 8 juillet 2015 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat, ainsi que la mesure de transition (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128964/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, ayant 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, en mesure de justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années pour les hommes et de 31 années en 2015 et 32 ans en 2016 pour les femmes, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 5, à charge de l'employeur. § 2. Par "moment de la fin du contrat de travail", il convient d'entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise. § 3. Par dérogation au § 1er, l'âge de 60 ans est d'application pour les employé(e)s qui satisfont simultanément aux conditions suivantes : 1. Ils/elles ont été licencié(e)s avant le 1er janvier 2015;2. Ils/elles atteignent l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016 et à la fin de leur contrat de travail.En dérogation, les employé(e)s peuvent atteindre l'âge de 60 ans après le 31 décembre 2016, mais à la fin de leur contrat de travail, si leur délai de préavis, fixé en application de la loi ou d'une convention collective de travail, expire après le 31 décembre 2016. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte, lors de la fixation du délai de préavis, des prolongations de ce dernier en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 3. Ils/elles justifient à la fin de leur contrat de travail du passé professionnel visé au § 1er.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les employés qui remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de cette convention collective de travail, perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Ce régime ne vaut pas pour les employés n'ayant pas fourni l'attestation que l'employeur a demandée avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 6.Aux employé(e)s accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 9.

Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 9, peut également être réclamé sur une base trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.

Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont également applicables en cas d'application de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.

Le régime s'applique également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les employé(e)s concerné(e)s par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employé(e)s reprennent le travail en tant que salarié(e)s auprès d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils(elles) n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période pendant laquelle les employé(e)s ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.

Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 3 780,69 EUR au 1er janvier 2015. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au point 6 ci-après.3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat. 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. 7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail ou pour les employé(e)s qui passent d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des prestations de travail à temps plein. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 et à l'article 9 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 5 et à l'article 9. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux l'articles 2 à 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des employé(e)s, répondant à la condition d'âge stipulée à l'article 2, § 1er ou § 3 peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.

Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.

Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Par dérogation, les articles 4 et 6, 3ème alinéa sont d'application pour une durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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