publié le 11 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre
3 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 25 octobre 2006 Fixation de certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81547/CO/316)
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge (convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78817/CO/316) et à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge (convention enregistrée sous le numéro 67333/CO/316).
Art. 3.Le champ d'application de la présente convention collective de travail est le champ d'application de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge et de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge.
Art. 4.Lorsqu'une guerre éclate quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la commission paritaire définissent en concertation et sur la base des normes internationales, le territoire reconnu comme zone de guerre.
La zone de guerre et la date à laquelle les dispositions de la présente convention collective de travail sont applicables, sont approuvées par décision de la Commission paritaire pour la marine marchande.
La commission paritaire en fixe la date de fin par décision. Les deux décisions sont déposées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 5.Les dispositions suivantes sont applicables à la zone de guerre déterminée par la Commission paritaire pour la marine marchande : - les marins auront la possibilité de refuser leur embauche pour tout navire qui pénètre en zone de guerre; - les marins occupés à bord sur le navire qui pénètre la zone de guerre peuvent débarquer aux frais de l'armateur; - en cas de décès d'un marin à bord d'un navire se trouvant en zone de guerre, consécutif à un acte de guerre, l'héritier ayant droit bénéficie d'une prime unique supplémentaire à charge de l'armateur, d'un montant de 240.000,00 EUR; - si le marin à bord d'un navire se trouvant dans une zone de guerre est blessé par suite d'un acte de guerre et que cette blessure entraîne une inaptitude médicale permanente qui le rend définitivement incapable d'exercer une mission à bord d'un navire, l'armateur versera au marin une prime unique d'un montant de 240.000,00 EUR.
Art. 6.La prime dont question à l'article 4 de la présente convention collective de travail est également versée au marin ou l'héritier ayant droit de celui-ci si le navire fait l'objet d'un attentat terroriste ou d'un acte de piraterie entraînant le décès du marin ou son incapacité médicale définitive à exercer une mission à bord d'un navire.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er octobre 2006 à la condition suspensive de la décision par laquelle la Commission paritaire pour la marine marchande a déterminé la zone de guerre et la date initiale, en application de l'article 3.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 1re à la convention collective de travail du 25 octobre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre Commission paritaire pour la marine marchande Réunion du (date) Décision du (date) de la Commission paritaire pour la marine marchande en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre. 1. Définition de la zone géographique : 2.Indemnités - Montant : 3. Date à laquelle la décision prend cours : La décision d'entrée en vigueur de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre est (date) Fait à ........................, le ...................
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 octobre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre Commission paritaire pour la marine marchande Réunion du (date) Décision du (date) de la Commission paritaire pour la marine marchande en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre, fixant la date de fin de la décision déterminant la date initiale et la zone de guerre.
Suite à la décision de la Commission paritaire pour la marine marchande du (date) déterminant la zone de guerre .................... et la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre, il est décidé de mettre fin à cette décision à compter du (date) Fait à ................., le .................
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN