publié le 29 juin 2007
Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le Gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour l'année calendrier 2007, pour autant qu'il concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour l'année civile 2007
3 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le Gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour l'année calendrier 2007, pour autant qu'il concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour l'année civile 2007
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59, alinéa 2;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa ventilation entre ses membres. Concernant la mesure relative au parrainage, un financement est prévu à partir du 1er janvier 2007. Le financement de la mesure relative au congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière est prévu à partir du 1er octobre 2007. L'échelonnement des accords sociaux prévoyait que la première phase de ces mesures débuterait le 1er octobre 2005 et la deuxième phase le 1er octobre 2007 et le 1er janvier 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa ventilation entre ses membres. Concernant la mesure relative au parrainage, un financement est prévu à partir du 1er janvier 2007. Le financement de la mesure relative au congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière est prévu à partir du 1er octobre 2007. L'échelonnement des accords sociaux prévoyait que la première phase de ces mesures débuterait le 1er octobre 2005 et la deuxième phase le 1er octobre 2007 et le 1er janvier 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue du paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne les mesures relatives au parrainage dans les hôpitaux et le congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière, un montant de 5.853.606 euros est fixé pour l'année 2007.
Art. 2.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er est ventilé comme suit : a) mesure parrainage : 3.604.860 euros b) mesure congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière : 2.248.746 euros § 2. Les montants visé au § 1er sont ventilés comme suit : A) Le montant de 3.604.860 euros visé au § 1er, a), est ventillé comme suit : a) pour les hôpitaux publics : 1.373.280 euros b) pour les hôpitaux privés : 2.231.580 euros B) Le montant de 2.248.746 euros visé au § 1er, b), est ventillé comme suit : a) pour les établissements et services publics : 858.300 euros b) pour les établissements et services privés : 1.390.446 euros, à ventiler comme suit : - pour les établissements et services représentés au Fonds Maribel Social pour les hôpitaux privés (Commission paritaire 305.1) : 858.322 euros - pour les établissements et services représentés au Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé (Commission paritaire 305.2) : 532.124 euros § 3. La ventilation du montant comme visée au § 2, B), b), a été effectuée sur la base du pourcentage de membres du personnel équivalents temps plein qui font partie des fonds cités. Si les chiffres d'emploi réels en matière de remplacement révèlent que la ventilation des moyens entre les fonds cités ne correspond pas à la ventilation visée au § 2, B), b), il convient d'opérer une compensation de moyens entre les fonds visés.
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : a) pour le secteur privé, 532.124 euros à destination du Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé Commission paritaire 305.2 b) pour le secteur privé, 3.089.902 euros à destination du Fonds Maribel Social pour les hôpitaux privés (Commission paritaire 305.1); c) pour le secteur public, 2.231.580 euros à destination du Fonds Maribel Social du secteur public.
Art. 4.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs concernés sont fonction de l'application, par ces employeurs, des mesures visées à l'article 1er et qui font l'objet de conventions collectives ou de protocols d'accord.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, R. DEMOTTE