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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 15 juin 2007

Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2007022955
pub.
15/06/2007
prom.
03/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/03/2007022955/moniteur
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 §1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 27 december 2006 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment les annexes Ire et II, remplacées par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiées par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006 et par les arrêtés royaux du 29 janvier 2007 et 14 février 2007;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que le coaltar saponiné a un intérêt social et thérapeutique certain s'il est incorporé dans une préparation utilisée dans le traitement du psoriasis; qu'il a été considéré que l'impact financier est prévu dans les dépenses de l'assurance étant donné que le produit était déjà remboursable jusqu'au 1er décembre 2006; qu'un code CAT a été attribué; que l'inscription du coaltar saponiné au sein du chapitre III est par conséquent justifiée;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 2 février 2007;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs, donné le 9 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 19 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 27 avril 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Coaltar saponiné n'est plus admis au remboursement depuis le 1er décembre 2006 étant donné que la firme n'a pas introduit de dossier conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 et que de ce fait, le produit a été supprimé de plein droit du remboursement; que les patients doivent actuellement prendre en charge la totalité du coût du traitement, ce qui pose un problème financier aigu vu la chronicité du traitement; que, le coaltar saponiné ayant un intérêt social et thérapeutique certain s'il est incorporé dans une préparation utilisée dans le traitement du psoriasis et afin de pouvoir assurer une continuité des soins acceptables, il est prévu de réinscrire le coaltar saponiné dans la liste des matières premières remboursables;

Que, pour ces raisons, le présent arrêté doit être adopté et publié le plus vite possible.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006 et du 29 janvier 2007, est modifiée comme suit: 1° A la première partie de la même annexe, sont apportées les modifications suivantes: Entre la mention « D05AA - goudrons » et la mention « D05AA97B - goudron de houille » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° A la deuxième partie, chapitre III, de la même annexe sont apportées les modifications suivantes: Avant la mention « eau Dalibour - D01AE99B;D08AX99B; D10AX99B » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, du 29 janvier 2007 et du 14 février 2007 sont apportées les modifications suivantes: Au chapitre III de cette même annexe, avant la mention « Eau (600 g): Dalibour (Certa) - 1 - 0,0109 » est insérée la mention suivante :

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2006.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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