publié le 18 juin 2007
Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers
3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers
RAPPORT AU ROI Sire, La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après « la MiFID » ou « la directive ») doit être transposée en droit belge. Il en va de même pour la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (ci-après « la directive d'exécution »).
Il convient en outre de procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (ci-après « le règlement »).
La MiFID se substitue à la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement, laquelle a été transposée en droit belge par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (et ses arrêtés d'exécution). L'entrée en vigueur de la MiFID est prévue pour le 1er novembre 2007.
L'arrêté soumis à Votre signature a notamment pour objet d'opérer, sur le plan réglementaire, les adaptations et modifications nécessaires pour assurer la transposition de la MiFID. Il s'inscrit dans le prolongement de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers, lequel contient les modifications opérées sur le plan législatif. Pour un commentaire plus détaillé de cette manière de procéder et pour une esquisse du cadre européen, l'on se reportera au rapport au Roi précédant ce dernier arrêté.
Le choix a été fait de regrouper les dispositions réglementaires autant que possible dans un seul arrêté. Un règlement de la CBFA précisera toutefois encore un certain nombre d'exigences organisationnelles à respecter par les établissements qui fournissent des services d'investissement.
Le projet reproduit le plus fidèlement possible les dispositions européennes. Le projet fait toutefois usage, sur un nombre limité de points, des options offertes par la directive ou précise des aspects de la directive sous l'angle national. Dans un certain nombre de domaines, le projet fait usage de la latitude laissée par la directive aux Etats membres pour intervenir sur le plan réglementaire.
Les différentes parties du présent arrêté sont commentées ci-dessous.
Les sujets suivants sont successivement abordés : - la définition, entre autres, de « clients professionnels » et de « contreparties » (titre Ier et annexe A); - les règles de conduite (titre II); - la transparence du marché et les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) (titre III); - la déclaration des transactions à la CBFA (titre IV); - les exigences organisationnelles pour les établissements qui fournissent des services d'investissement (titre V); - les entreprises d'investissement étrangères (titre VI); - les dispositions transitoires et finales (titre VII).
TITRE Ier - Dispositions générales Articles 1er à 5.
Les articles 2 à 5 figurant dans ce titre énoncent les définitions utiles pour l'application du présent arrêté.
Conformément aux habilitations prévues à l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 2 et l'annexe A définissent la notion de « client professionnel ».
L'article 3 précise la notion de « contreparties éligibles ».
L'article 5, qui assure la transposition de l'article 3 de la directive d'exécution, détermine un certain nombre de conditions applicables à la fourniture d'informations.
TITRE II - Conditions d'exercice de l'activité applicables aux entreprises réglementées en exécution des articles 27 et 28 de la loi Article 6.
Cette disposition définit le champ d'application ratione personae des règles de conduite énoncées aux articles 7 à 30. Les établissements visés par ces dispositions sont désignés par le vocable « entreprises réglementées ». Comme dans la MiFID, les règles de conduite à respecter par ces entreprises constituent des conditions d'exercice de leur activité. Elles visent à préciser les dispositions des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. Le non-respect de ces règles peut donner lieu à des mesures de redressement prudentielles (voir notamment l'article 57, § 4, de la loi bancaire du 22 mars 1993) et à des amendes administratives (voir l'article 36 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer).
Article 7 Cette disposition complète l'article 27, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer qui prescrit que les entreprises réglementées, lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et des services auxiliaires, doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients. La disposition précise les conditions auxquelles les entreprises réglementées peuvent recevoir ou fournir des avantages (« inducements »).
Les entreprises peuvent fournir ou recevoir de tels avantages (« inducements ») principalement dans deux types de cas. Le premier cas concerne les avantages fournis par le client ou par des personnes agissant au nom du client. Le deuxième cas vise d'autres situations dans lesquelles le client est informé de l'existence de l'avantage et dans lesquelles l'octroi de l'avantage améliore la qualité du service fourni au client et ne nuit pas à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client. Ce qui est essentiel, c'est que le paiement de la rémunération ou l'octroi de l'avantage non monétaire (« soft commission ») améliore la qualité du service fourni au client et ne nuise pas à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client.
Pour de plus amples informations sur cette disposition, l'on se reportera aux travaux du CESR (Committee of European Securities Regulators), le réseau européen des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières (dont fait partie la Commission bancaire, financière et des assurances). Le CESR a en effet diffusé deux documents de consultation intitulés « Inducements under MiFID » (CESR, 06/687 et 07/228), dans lesquels il préconise une approche commune en la matière.
En vertu d'un considérant de la directive, l'on peut d'ores et déjà préciser que pour l'application des dispositions relatives aux avantages, la perception, par une entreprise réglementée, d'une commission en rapport avec des conseils en investissement ou des recommandations générales, dans les cas où la perception d'une commission n'a pas pour effet de biaiser ces conseils et recommandations, peut être considérée comme visant à améliorer la qualité des conseils en investissement fournis au client.
Articles 8 à 14.
Ces dispositions énoncent, conformément aux articles 27 à 34 de la directive d'exécution, les règles relatives à l'information des clients (potentiels).
L'objectif est d'établir des exigences en matière d'information des clients qui soient adéquates et proportionnées et qui tiennent compte de leur qualité de client de détail ou de client professionnel. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et les obligations d'information incombant aux entreprises réglementées. C'est la raison pour laquelle le projet prévoit pour les clients professionnels des exigences en matière d'information moins strictes que celles applicables aux clients de détail. Les clients professionnels, sauf rares exceptions, doivent en effet pouvoir identifier eux-mêmes l'information dont ils ont besoin pour prendre leur décision en connaissance de cause, et demander à l'entreprise réglementée de la leur fournir. Lorsque leurs demandes d'informations sont raisonnables et proportionnées, les entreprises réglementées sont tenues de fournir ces informations supplémentaires (voir le considérant 44 de la directive d'exécution).
Les entreprises réglementées doivent fournir à leurs clients (potentiels) des informations appropriées sur la nature des instruments financiers et sur les risques qui sont associés aux investissements dans ces instruments, de telle sorte que les clients puissent prendre chaque décision d'investissement en connaissance de cause. Le degré de détail de ces informations peut varier selon la catégorie à laquelle appartient le client (client de détail ou professionnel) ou selon la nature et le profil de risque des instruments financiers qui sont proposés, mais elles ne doivent pas être générales au point d'omettre des éléments essentiels. Il est possible que, pour certains instruments financiers, des informations relatives au type d'instrument soient suffisantes, tandis que, pour d'autres, des informations plus spécifiques sur l'instrument soient nécessaires.
Les conditions que doit respecter l'information adressée par les entreprises réglementées à des clients (potentiels) pour être correcte, claire et non trompeuse doivent s'appliquer aux communications destinées aux clients de détail d'une manière appropriée et proportionnée qui tienne compte, par exemple, des moyens de communication et de la nature de l'information que la communication est censée fournir aux clients. Il serait en particulier excessif d'appliquer de telles conditions à des informations publicitaires se limitant à fournir un ou plusieurs des éléments suivants : le nom de l'entreprise, son logo, un point de contact, une référence aux types de services d'investissement offerts par l'entreprise ou aux frais ou commissions prélevés.
Pour l'application de cette section de l'arrêté, une information doit être considérée comme trompeuse si elle tend à induire en erreur les personnes à qui elle est adressée ou qui sont susceptibles de la recevoir, que la personne qui fournit l'information ait ou non envisagé ou projeté qu'elle soit trompeuse.
Afin de déterminer ce que signifie le fait de communiquer l'information en temps voulu, il convient que l'entreprise réglementée prenne en considération, en tenant compte de l'urgence de la situation et du délai nécessaire au client pour prendre connaissance de l'information spécifique fournie et y réagir, le besoin qu'a le client de disposer de suffisamment de temps pour la lire et la comprendre avant de prendre une décision d'investissement. Un client aura normalement besoin de moins de temps pour passer en revue des informations concernant un service ou un produit standard, ou bien un service ou un produit d'un type qu'il a déjà acheté par le passé, qu'il ne lui en faudra pour un service ou un produit plus complexe ou qui ne lui est pas familier.
Dans les cas où l'entreprise réglementée est tenue de fournir des informations à un client avant la prestation d'un service, chaque transaction portant sur le même type d'instrument financier ne doit pas être considérée comme la prestation d'un service nouveau ou différent.
Dans les cas où une entreprise réglementée fournissant des services de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux clients de détail des informations sur les types d'instruments financiers susceptibles d'être incorporés au portefeuille du client et sur les types de transactions susceptibles d'être effectuées sur ces instruments, ces informations doivent mentionner séparément si l'entreprise réglementée aura mandat pour investir dans des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans des produits dérivés ou dans des instruments peu liquides ou à volatilité élevée, ou pour effectuer des ventes à découvert, des achats avec des fonds empruntés, des cessions temporaires de titres, ou toute autre transaction supposant des paiements de marge, un dépôt de garanties ou un risque de change.
La fourniture au client par l'entreprise réglementée d'une copie d'un prospectus qui a été élaboré et publié conformément à la directive 2003/71/CE sur les prospectus, ne peut être assimilée à la fourniture à un client par l'entreprise des informations requises pour l'application des règles de conduite qui portent sur la qualité et le contenu de ces informations, si l'entreprise n'est pas responsable en vertu de ladite directive de l'information donnée dans le prospectus.
Les informations sur les coûts et les frais connexes qu'une entreprise réglementée est tenue de fournir à un client de détail doivent inclure soit une information sur les arrangements de paiement, soit une information sur les modalités d'exécution du contrat de prestation de services d'investissement. A cette fin, les arrangements de paiement sont généralement pertinents lorsque le dénouement d'un contrat d'instrument financier prend la forme d'un règlement en espèces. Les modalités d'exécution sont pour leur part généralement pertinentes lorsqu'au dénouement, le contrat d'instrument financier requiert la livraison d'actions, d'obligations, d'un warrant, d'un autre instrument ou d'une matière première.
Le prospectus simplifié relatif à un OPCVM fournit une information suffisante en ce qui concerne les coûts et les frais connexes propres à l'OPCVM lui-même. Toutefois, les entreprises réglementées distribuant des parts d'OPCVM devront en outre informer leurs clients de tous les autres coûts et frais liés à leur prestation de services d'investissement en rapport avec des parts d'OPCVM. L'article 8, § 9, qui porte sur les recommandations ne répondant pas aux conditions requises pour être proposées comme « recherche en investissements », assure la transposition de l'article 24, paragraphe 2, de la directive d'exécution.
Articles 15 à 19.
Ces dispositions reproduisent fidèlement les règles énoncées dans la directive d'exécution (articles 35 à 38) en ce qui concerne l'évaluation de l'adéquation (« suitability ») des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du caractère approprié (« appropriateness ») d'autres services fournis au client.
L'on rappelle qu'il y a lieu de prévoir des dispositions différentes pour l'application du test d'adéquation visé à l'article 19, paragraphe 4, de la MiFID (article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer) et celle du test concernant le caractère approprié visé à l'article 19, paragraphe 5, de cette directive (article 27, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer). Ces tests ont en effet un champ d'application différent en ce qui concerne les services d'investissement qu'ils visent, de même que des fonctions et des caractéristiques distinctes. Conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la directive (article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer), une entreprise n'est tenue d'évaluer l'adéquation pour un client de services d'investissement ou d'instruments financiers que si elle lui fournit des conseils en investissement ou un service de gestion de portefeuille. Cette disposition s'applique vis-à-vis de tous les clients, sans exception pour les « contreparties éligibles ». Dans le cas des autres services d'investissement, l'article 19, paragraphe 5, de la directive (article 27, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer) impose à l'entreprise d'évaluer le caractère approprié du service d'investissement ou du produit concerné pour le client, mais seulement si le produit n'est pas proposé sur la base d'une exécution simple (« execution only ») au sens de l'article 19, paragraphe 6, de la directive (article 27, § 6, de la loi), étant entendu que ces dernières dispositions s'appliquent uniquement aux produits non complexes.
Le présent arrêté ne reprend pas la disposition figurant déjà dans la loi - qui transpose l'article 35, paragraphe 5, de la directive d'exécution - selon laquelle l'entreprise réglementée doit s'abstenir de fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement à un client si elle n'a pas obtenu les informations nécessaires de ce dernier (voir l'article 27, § 4, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, tel qu'introduit par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive).
Une transaction peut ne pas être en adéquation avec le client ou client potentiel en raison des risques inhérents aux instruments financiers concernés, du type de transaction, des caractéristiques de l'ordre ou de la fréquence des opérations. Une série de transactions dont chacune prise isolément est adéquate peut ne pas satisfaire au test d'adéquation si la recommandation ou les décisions d'exécution (dans le cadre de la gestion de portefeuille) interviennent avec une fréquence qui n'est pas dans le meilleur intérêt du client. Dans le cas de la gestion de portefeuille, une transaction peut aussi être inadéquate si elle compromet l'adéquation de la composition du portefeuille.
Dans un souci de sécurité juridique, le considérant 59 de la directive d'exécution (qui traite de la portée du test concernant le caractère approprié, tel que visé à l'article 27, § 5, de la loi) est repris à l'article 16 de l'arrêté même.
Pour les services concernant des produits non complexes qui sont proposés sur la base d'une exécution simple (« execution only »), il n'est pas nécessaire d'établir un profil du client. L'article 18 précise ce qu'il y a lieu d'entendre par produits non complexes. Cette disposition reprend également le considérant 61 de la directive d'exécution, qui est pertinent à cet égard. Il y a lieu de noter que les instruments qui sont négociés sur des marchés non réglementés comme Alternext et le Marché Libre sont en principe aussi à considérer comme des produits non complexes. La prestation du service « execution only » suppose que le service soit fourni à l'initiative du client.
Dans le prolongement du considérant 30 de la MiFID, l'article 19 fournit des éléments utiles pour l'interprétation de ce critère.
Article 20.
Cette disposition précise le contenu de la convention à conclure avec les clients de détail auxquels des services de gestion de portefeuille sont fournis. L'on peut rappeler que la réglementation existante (l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements) régissait déjà le contenu de la convention de gestion de fortune. Les conventions existantes doivent être adaptées selon les nouvelles règles pour fin 2008 au plus tard (voir l'article 103).
Articles 21 à 23.
Ces dispositions énoncent les règles relatives au compte rendu à adresser aux clients.
Articles 24 à 26.
Ces dispositions précisent les obligations figurant à l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer en ce qui concerne l'exécution au mieux (« best execution ») des ordres de clients. Elles assurent la transposition des articles 44 à 46 de la directive d'exécution.
Pour de plus amples informations sur ces dispositions, l'on se reportera aux travaux du CESR. Le CESR a en effet diffusé un document de consultation intitulé « Best execution under MIFID » (CESR, 07-047), dans lequel il préconise une approche commune en la matière.
Lorsqu'elle établit sa politique d'exécution des ordres, une entreprise réglementée doit déterminer l'importance relative des facteurs (tels que le prix et le coût) mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi, ou au minimum définir le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces facteurs, en vue de pouvoir obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. Pour mettre en oeuvre cette politique, l'entreprise réglementée doit sélectionner les lieux d'exécution qui lui permettent d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients.
L'entreprise réglementée doit appliquer sa politique d'exécution à chaque ordre de client qu'elle exécute en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client conformément à cette politique.
L'obligation faite par l'article 28 de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client ne doit pas être interprétée comme obligeant l'entreprise réglementée à inclure dans sa politique d'exécution tous les lieux d'exécution.
Afin d'assurer qu'elle obtiendra le meilleur résultat possible pour le client lorsqu'elle exécute un ordre de client de détail en l'absence d'instructions spécifiques de sa part, une entreprise réglementée doit prendre en considération tous les facteurs qui lui permettront d'obtenir le meilleur résultat possible en termes de contrepartie totale, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution. Des critères comme la rapidité, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille et la nature de l'ordre, l'impact sur le marché et tout autre coût de transaction implicite ne peuvent se voir accorder la priorité par rapport aux prix et aux coûts immédiats que dans la mesure où ils influent de manière déterminante sur l'obtention du meilleur résultat possible, exprimé en termes de contrepartie totale, pour le client de détail.
Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client, elle ne doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations de meilleure exécution que pour la partie ou l'aspect de l'ordre en relation avec les instructions du client. Le fait que le client ait donné des instructions spécifiques qui couvrent une partie ou un aspect de l'ordre ne doit pas être considéré comme libérant l'entreprise réglementée de ses obligations de meilleure exécution pour les autres parties ou aspects de l'ordre du client qui ne sont pas couverts par ces instructions. Une entreprise réglementée ne doit pas encourager un client à lui donner instruction d'exécuter un ordre d'une manière particulière, en lui indiquant expressément ou implicitement le contenu de l'instruction, lorsque l'entreprise devrait raisonnablement savoir qu'une telle instruction aurait probablement pour effet de l'empêcher d'obtenir le meilleur résultat possible pour ce client.
Cela ne doit toutefois pas empêcher l'entreprise d'inviter le client à choisir entre deux ou plusieurs lieux de négociation, sous réserve que ces lieux soient compatibles avec la politique de l'entreprise en matière d'exécution des ordres.
Les transactions pour compte propre effectuées avec des clients par une entreprise réglementée doivent être assimilées à l'exécution d'ordres de clients et, partant, être soumises aux règles de conduite, en particulier à celles portant sur la meilleure exécution (considérant 69 de la directive d'exécution). Toutefois, lorsqu'une entreprise réglementée fournit à un client un prix qui satisferait aux obligations de l'entreprise au titre de l'article 27, § 1er, de la loi, si l'entreprise exécutait un ordre à ce prix au moment où il a été fourni, il y a lieu de considérer que l'entreprise satisfait à ces mêmes obligations si elle exécute l'ordre à ce prix après acceptation du client, pour autant que, compte tenu des modifications des conditions du marché et du temps écoulé entre l'offre de prix et son acceptation, le prix ne soit pas manifestement périmé.
L'obligation d'assurer le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients s'applique à l'égard de tous les types d'instruments financiers. Toutefois, compte tenu des différences dans l'organisation des marchés et dans la structure des instruments financiers, il peut être difficile d'identifier et d'appliquer des normes et des procédures de meilleure exécution uniformément valables et efficaces pour toutes les catégories d'instruments. Il convient en conséquence d'appliquer les obligations de meilleure exécution d'une manière qui prenne en compte la diversité des contextes associés à l'exécution d'ordres relatifs à des types particuliers d'instruments financiers. Ainsi, il se peut que les transactions mettant en jeu un instrument financier OTC sur mesure, impliquant une relation contractuelle unique définie sur la base des circonstances propres au client et à l'entreprise réglementée, ne soient pas comparables, aux fins de la meilleure exécution, à des transactions portant sur des actions négociées sur des lieux d'exécution centralisés.
Les dispositions de la directive d'exécution et du présent arrêté qui exigent que les coûts d'exécution incluent les frais ou commissions propres à l'entreprise réglementée que celle-ci facture au client pour la prestation d'un service d'investissement ne sont pas d'application lorsqu'il s'agit de sélectionner, pour l'application de l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, les lieux d'exécution des ordres qu'il convient d'inclure dans la politique d'exécution de l'entreprise.
Aux fins de la détermination de la meilleure exécution lors de l'exécution d'ordres de clients de détail, les coûts liés à l'exécution devront - à des fins précises - inclure les commissions ou frais facturés au client par l'entreprise réglementée elle-même dans tous les cas où plusieurs des lieux d'exécution sélectionnés dans sa politique d'exécution sont capables d'exécuter un ordre particulier.
Dans ces cas, les commissions et coûts que l'entreprise facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles devront être pris en compte pour évaluer et comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun de ces lieux. Toutefois, l'intention n'est pas d'exiger que l'entreprise compare les résultats qui seraient obtenus pour son client sur la base de sa politique d'exécution et de ses propres commissions et frais, avec ceux qui pourraient être obtenus pour le même client par une autre entreprise réglementée sur la base d'une politique d'exécution différente ou d'une autre structure des frais et des commissions, ni d'exiger de l'entreprise que celle-ci compare les différences entre ses diverses commissions qui sont imputables aux différences dans la nature des divers services qu'elle fournit à ses clients.
La directive d'exécution et le présent arrêté n'ont pas pour objet d'exiger une duplication des efforts en matière de meilleure exécution dans les cas où une entreprise réglementée qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres ou de gestion de portefeuille transmet ses ordres pour exécution à une autre entreprise réglementée (voir à cet égard les documents de consultation et les avis du CESR qui ont précédés la directive d'exécution).
Articles 27 à 29.
Ces dispositions assurent la transposition des articles 48 et 49 de la directive d'exécution.
Sans préjudice de la directive 2003/6/CE sur les abus de marché, des ordres de clients qui sont reçus de canaux différents et qui ne se prêtent pas à un traitement dans leur ordre d'arrivée, ne peuvent, pour l'application des dispositions de la directive d'exécution et du présent arrêté en ce qui concerne le traitement des ordres de clients, être considérés comme comparables par ailleurs.
Article 30.
Cette disposition assure la transposition de l'article 20 de la MiFID. TITRE III. - Transparence du marché et MTF Articles 31 à 48.
Ce titre a pour objet de préciser les règles prévues par la MiFID sur le plan, d'une part, de la transparence du marché et, d'autre part, des systèmes multilatéraux de négociation. Il doit être combiné avec le règlement 1287/2006, pris en exécution de la MiFID, qui est directement applicable.
Les commentaires qui suivent traitent successivement des règles de transparence introduites par le présent titre et des dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF).
I. Règles de transparence pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé (articles 31 à 38) 1. Principes généraux Les règles relatives à la transparence du marché s'inscrivent dans le cadre de la réforme, visée par la MiFID, de l'organisation des marchés financiers au sein de l'Union européenne.Cette nouvelle organisation des marchés repose sur l'encouragement de la concurrence entre les différentes plateformes sur lesquelles des transactions sur titres peuvent être effectuées. En vertu de la MiFID, les Etats membres ne sont plus autorisés à obliger les entreprises d'investissement à effectuer leurs transactions sur titres uniquement sur un marché réglementé. Cette obligation, motivée par des considérations de formation efficace des prix, existe dans de nombreux pays, dont la Belgique, mais ne pourra donc être maintenue après la transposition de la directive. En Belgique, cette évolution avait déjà été évoquée dans les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer (voir le commentaire donné à cet égard, Chambre, Doc. parl. n° 1842/001, 2001-2002, p. 50-51).
La concurrence entre les plateformes d'exécution ne constitue toutefois pas un but en soi. La directive vise à promouvoir cette concurrence afin de fournir aux investisseurs un service de meilleure qualité en matière d'exécution des ordres (notamment en abaissant le coût des transactions). La directive vise simultanément à contribuer à la mise en place de mécanismes adéquats de formation des prix, en prévoyant des règles de transparence plus poussées et en imposant aux participants du marché des obligations fiduciaires renforcées (notamment le principe de « meilleure exécution », qui consiste à servir au mieux les intérêts des clients lors de l'exécution des ordres).
Pour permettre aux investisseurs ou aux participants du marché d'évaluer à tout moment les conditions d'une transaction sur actions qu'ils envisagent d'effectuer et de vérifier, a posteriori, les modalités selon lesquelles elle a été exécutée, le présent arrêté établit, en exécution de la MiFID, des règles relatives à la publication des détails afférents aux transactions sur actions déjà effectuées et à la divulgation des détails concernant les possibilités actuelles de transactions sur actions. Ces règles sont nécessaires pour garantir l'intégration réelle des marchés nationaux des actions, pour renforcer l'efficacité du processus global de formation des prix des transactions sur actions et pour favoriser le respect effectif des obligations d'exécution au mieux.
Un degré élevé de transparence du marché constitue un élément essentiel pour garantir l'égalité des conditions de concurrence entre plateformes de négociation et, partant, éviter que le mécanisme de détermination des prix de certaines actions ne soit affecté par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs ne s'en trouvent pénalisés.
Les règles de transparence sont applicables à l'égard de toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Les règles s'appliquent en principe à toutes les transactions effectuées sur de telles actions, que ces transactions soient effectuées par l'intermédiaire d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un internalisateur systématique, ou qu'elles se déroulent en dehors de ceux-ci.
La directive ne s'applique pas aux instruments financiers autres que les actions. Elle précise toutefois que les Etats membres peuvent décider d'appliquer les exigences de transparence pré- et post-négociation à des instruments financiers autres que les actions.
Le présent arrêté ne fait pas usage de cette faculté. L'on attend sur ce plan les travaux de la Commission européenne qui fera rapport sur l'opportunité ou non de proposer des règles communautaires en la matière (voir à cet égard: CESR/07-108 « Non-equity markets transparency, Call for evidence »). Le présent arrêté ne comporte donc pas de dispositions relatives à la transparence du marché pour les instruments financiers autres que les actions. Cette décision n'affecte en rien la possibilité d'arrêter des règles spécifiques en vertu de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer pour les transactions portant sur des titres de la dette publique.
Il y a lieu de préciser que l'obligation de rendre publics certains prix proposés, ordres ou transactions, telle que prévue par le présent arrêté en exécution de la MiFID, ne doit pas empêcher les marchés réglementéset les MTF d'exiger de leurs membres ou participants qu'ils rendent publiques d'autres informations de ce type.
Conformément à la directive et au règlement 1287/2006 pris en exécution de celle-ci, le présent arrêté opère une distinction entre, d'une part, la transparence pré-négociation et, d'autre part, la transparence post-négociation. 2. Transparence pré-négociation Les articles 33 et 34 règlent la transparence pré-négociation, c'est-à-dire la fourniture aux investisseurs d'informations sur les possibilités de négociation existantes. Tandis que les marchés réglementés et les MTF sont soumis à des règles identiques en matière de transparence pré-négociation (voir l'article 33), les transactions conclues en dehors de ceux-ci ne donnent lieu à des obligations que pour les internalisateurs systématiques. Les transactions autres que les transactions internalisées que les intermédiaires concluent en dehors d'une plateforme externe ne tombent pas sous le coup de ces règles. Les obligations incombant aux internalisateurs systématiques tiennent compte, en outre, des risques inhérents à l'exercice des activités d'internalisation systématique (voir l'article 34 et le commentaire ci-dessous).
L'arrêté fait usage de la possibilité de dispenser, pour les transactions effectuées sur des marchés réglementés et des MTF, certains ordres (en raison par exemple de leur taille) de publication (voir l'article 33, § 2). Toutefois, cette dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ne permet pas aux entreprises d'investissement de se soustraire à ces obligations en ce qui concerne les transactions sur actions liquides qu'elles concluent sur une base bilatérale dans le cadre des règles d'un marché réglementé ou d'un MTF dans le cas où, si elles avaient été effectuées en dehors desdites règles, ces transactions seraient soumises à l'obligation d'affichage des prix proposés prévue à l'article 34 du présent arrêté (article 27 de la MiFID) (voir le considérant 14 du règlement).
Pour davantage de précisions sur les activités couvertes par la notion d'internalisation systématique, l'on se reportera au commentaire de l'arrêté du 27 avril 2007 visant à opérer les modifications requises dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, dans le cadre de la transposition de la MiFID. L'obligation d'affichage des prix qui incombe aux internalisateurs systématiques est réglée de manière détaillée à l'article 34.
En vertu de cette disposition, les internalisateurs systématiques sont tenus, s'agissant des actions pour lesquels ils interviennent comme internalisateurs systématiques, de publier un prix ferme (achat et/ou vente), pour la taille de transaction qu'ils déterminent, sans que celle-ci dépasse une certaine taille de transaction (appelée « taille normale de marché »). Le règlement comporte des règles plus précises à ce sujet.
L'on relèvera à cet égard que les internalisateurs systématiques peuvent décider de donner accès à leurs prix uniquement à leurs clients de détail, ou uniquement à leurs clients professionnels, ou aux deux. Ils ne sont pas autorisés à exercer une discrimination à l'intérieur de ces catégories de clients.
L'article 34 n'oblige pas les internalisateurs systématiques à publier des prix fermes pour des transactions supérieures à la taille de transaction précitée, dite « taille normale de marché ». Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis à l'obligation d'affichage des prix.
L'obligation d'affichage des prix s'applique uniquement à l'égard des actions liquides, puisque celles-ci bénéficient de possibilités de couverture plus importantes que les actions non liquides. Le règlement précise les critères de détermination des actions liquides. Il s'agit en substance d'actions qui, soit font l'objet d'au moins 500 transactions par jour, soit génèrent un volume d'échanges quotidien d'au moins 2 millions EUR. Le présent arrêté ne fait pas usage de la faculté qu'offre le règlement aux Etats membres de restreindre la définition de la notion d'actions liquides en appliquant les critères précités de manière cumulative. Il n'y a pas, dans le contexte belge, de situations justifiant l'utilisation de cette option.
Les actions non négociées quotidiennement doivent être considérées comme n'ayant pas de marché liquide au sens de la MiFID. Cependant, lorsque, pour des motifs exceptionnels, la négociation d'une action est suspendue en vue de préserver le fonctionnement ordonné du marché ou pour des raisons de force majeure et que cette action n'est dès lors pas négociée pendant quelques jours de négociation, ladite action ne doit pas être automatiquement considérée comme n'ayant pas de marché liquide.
Chaque internalisateur établira lui-même la liste des actions pour lesquelles il souhaite intervenir comme internalisateur et il devra publier cette liste.
L'obligation faite aux entreprises d'investissement en vertu de la MiFID d'afficher un prix acheteur et/ou vendeur et d'exécuter un ordre au prix affiché, n'exempte pas ces entreprises de l'obligation d'acheminer un ordre vers un autre lieu d'exécution dès lors que l'internalisation serait de nature à empêcher l'entreprise de satisfaire aux obligations d'exécution au mieux. 3. Transparence post-négociation L'arrêté énonce également les règles générales relatives à la transparence post-négociation qui s'appliquent, d'une part, aux marchés réglementés et aux MTF (article 35) et, d'autre part, aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit (article 36). L'arrêté fait usage de la faculté offerte par la directive d'autoriser les entreprises d'investissement et les établissements de crédit à différer la publication des transactions sur blocs (article 35, § 2, et article 36, alinéa 4). La directive reconnaît ainsi que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent à leurs clients de la liquidité pour des transactions de taille importante doivent être en mesure de dénouer leur position qui en résulte sur le marché sans avoir un impact significatif sur le marché. Ce principe est considéré comme une protection nécessaire pour faciliter une activité qui contribue à la liquidité globale du marché.
Dans la ligne de l'avis émis par le CESR à ce sujet, l'entreprise ne peut bénéficier d'un report de publication que dans le cas où elle effectue des opérations pour des clients. Il ne peut, dans le cas inverse, être question d'un service de fourniture de liquidité qui justifie un report de publication. 4. Publication des ordres à cours limité L'article 37 de l'arrêté assure la transposition de l'article 22, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit le régime applicable à la publication des ordres à cours limité.Des instructions de clients à teneur différente sont toutefois possibles. En outre, les transactions sur blocs ne sont pas concernées par ce régime. 5. Dispositions communes en matière de transparence pré- et post-négociation Conformément au règlement, les informations pré- et post-négociation sont réputées rendues publiques ou mises à la disposition du public lorsqu'elles ont été mises à la disposition des investisseurs de la Communauté via l'un des canaux suivants, de façon générale : a) par le biais des infrastructures d'un marché réglementé ou d'un MTF;b) par le biais des infrastructures d'un tiers;c) au moyen de dispositifs propres. Toute disposition adoptée en vue de rendre des informations publiques doit satisfaire à un certain nombre d'exigences de qualité. Le règlement prévoit notamment que de telles dispositions doivent inclure toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées.
Ces dispositions doivent également faire en sorte que les informations soient mises à la disposition du public à des conditions commerciales non discriminatoires et à un coût raisonnable. Elles doivent en outre faciliter l'agrégation des données avec d'autres données similaires provenant d'autres sources.
Il y a lieu de noter que, dans ce domaine, des travaux du Committee of European Securities Regulators (CESR), le réseau des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières de l'Union européenne, sont en cours. Pour arriver à une formation efficace des prix et pour contribuer au respect effectif des obligations en matière de « meilleure exécution », les informations de marché rendues publiques par différents canaux doivent en effet être fiables et rassemblées d'une manière permettant une comparaison des prix. Le CESR a formulé un certain nombre de propositions destinées à réduire les obstacles à la consolidation des informations de marché (CESR, « CESR Guidelines and Recommendations on Publication and consolidation of market data » Février 2007, CESR/07-043). Ces propositions s'inscrivent dans la ligne de l'obligation qui incombe aux Etats membres d'éliminer tout obstacle susceptible d'entraver la consolidation des informations pertinentes au niveau européen (voir le considérant 34 de la MiFID).
Les informations qui doivent être fournies, autant que faire se peut, en temps réel doivent être rendues disponibles aussi promptement que le permettent les moyens techniques, en postulant que la personne concernée parvient à un degré d'efficacité raisonnable et consent des dépenses raisonnables pour ses systèmes. Il convient que ces informations ne soient publiées vers la fin du délai de trois minutes que dans les cas exceptionnels où les systèmes disponibles n'autorisent pas la publication dans un délai plus bref (voir le considérant 18 du règlement). 6. Autorité compétente Le présent arrêté ne reprend pas les dispositions techniques qui figurent dans le règlement 1287/2006 en ce qui concerne la transparence du marché, dès lors que le règlement est directement applicable.Dans un souci de bonne lisibilité de la réglementation, le règlement susvisé sera toutefois publié au Moniteur belge.
L'article 38 du présent arrêté désigne par ailleurs la CBFA comme étant l'autorité qui assumera les tâches prévues par le règlement.
II. Systèmes multilatéraux de négociation (articles 39 à 48) Les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) pourront dorénavant être exploités par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement agréées à cet effet et des opérateurs de marchés réglementés.
La directive prévoit pour les MTF un certain nombre de règles visant à assurer leur bon fonctionnement, leur intégrité et leur transparence.
Une partie de ces règles sont des dispositions communes à toutes les catégories d'entreprises d'investissement. Ces dernières dispositions se retrouvent pour une bonne part dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, telle que modifiée dans le cadre de la transposition de la MiFID. Le présent arrêté énonce, d'une part, les règles de marché applicables aux MTF et régit, d'autre part, les activités transfrontalières des MTF. La MiFID ne règle pas la transparence du marché pour les actions qui sont négociées sur un MTF sans être simultanément admises à la négociation sur un marché réglementé. Il n'est donc pas proposé à ce stade d'intégrer dans la réglementation belge des dispositions détaillées contraignantes en la matière.
En application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, l'article 40 du présent arrêté prévoit néanmoins que les règles de marché des MTF doivent prévoir des dispositions adéquates en matière de transparence pour les titres qui sont négociés uniquement sur un MTF. Cette règle s'appliquera notamment aux actions négociées uniquement sur le marché Alternext ou sur le Marché Libre (tous deux organisés par Euronext Brussels). Cette disposition s'inscrit dans la ligne de l'exigence selon laquelle les règles de marché doivent garantir un processus de négociation équitable et ordonné. La CBFA surveillera le caractère adéquat de la transparence de marché prescrite par les MTF, en tenant compte de la nature des participants sur le marché concerné. L'article 40 précité porte uniquement sur les transactions sur actions et non sur les transactions portant sur d'autres instruments financiers. L'on rappelle également que pour les actions qui sont négociées tant sur un MTF que sur un marché réglementé, les dispositions pertinentes du présent arrêté, commentées ci-avant, sont applicables.
Les articles 41 à 46 du présent arrêté constituent la transposition en droit belge des dispositions d'exercice de l'activité, visant à assurer le bon fonctionnement du marché, qui s'appliquent spécifiquement aux (exploitants de) MTF et qui visent à réaliser, dans une large mesure, un level playing field avec les marchés réglementés.
L'article 47 du présent arrêté règle la libre prestation de services dans d'autres Etats membres par les exploitants belges de MTF. Pour permettre à la CBFA de communiquer l'identité des membres à distance de MTF belges aux autorités de contrôle dont relèvent ces membres, l'article 47, § 2, alinéa 1er, impose aux MTF belges l'obligation d'informer la CBFA de l'identité de leurs membres.
L'article 48 règle l'accès des MTF étrangers aux marchés établis en Belgique, notamment en autorisant ces MTF à placer des écrans en Belgique. Cet article transpose également l'article 62, paragraphe 3, de la MiFID qui autorise la CBFA à prendre des mesures à l'égard de ces MTF lorsque le bon fonctionnement des marchés est compromis.
Les règles relatives à l'ouverture en Belgique de succursales par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement exploitant des MTF sont énoncées, respectivement, dans la loi bancaire du 22 mars 1993 et dans les dispositions prises en vertu de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
TITRE IV. - Déclaration des transactions Articles 49 à 59.
Afin de favoriser la stabilité du système financier, d'assurer la protection des investisseurs et de préserver l'intégrité des marchés financiers, la directive européenne 2004/39/EC renforce les pouvoirs dévolus aux autorités administratives chargées de la surveillance des marchés financiers et des opérations financières.
L'obligation prévue par l'article 25 de cette directive, qui impose aux entreprises d'investissement et aux banques de déclarer à l'autorité de contrôle leurs transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, constitue un aspect fondamental de ces pouvoirs de surveillance renforcés.
Dans un contexte d'internationalisation croissante des marchés financiers et de concurrence entre les différentes plateformes de négociation (marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et intermédiaires internalisant des transactions), la déclaration des transactions est particulièrement importante pour permettre aux autorités de contrôle de s'acquitter dûment de leurs missions. A la différence du régime en vigueur précédemment (en vertu de la directive concernant les services d'investissement), la MiFID prévoit également un échange de déclarations de transactions entre autorités compétentes. Ainsi, toutes les autorités de contrôle de l'Union européenne transmettront à l'autorité de contrôle du marché le plus liquide pour un instrument financier donné, les déclarations qu'elles auront reçues au sujet de transactions effectuées sur cet instrument. Ce système présente l'avantage qu'une autorité au moins dans la Communauté aura une vue complète des transactions effectuées sur l'instrument en question.
La déclaration des transactions constitue un instrument indispensable dans le cadre de la détection et de la répression des abus de marché.
Elle peut également être utile pour détecter d'éventuelles infractions, dans le chef des intermédiaires, à certaines règles de conduite imposées.
Les articles 49 à 59 du présent arrêté visent à adapter la réglementation belge afin d'assurer sa conformité avec les textes communautaires concernés.
Ces articles transposent en premier lieu les dispositions relatives à la déclaration des transactions qui sont contenues dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
En application de la MiFID, la Commission européenne a également arrêté un règlement qui précise les règles relatives aux déclarations de transactions. Ce règlement est directement applicable, mais requiert néanmoins d'adapter la réglementation nationale sur certains points, afin notamment de prévoir la désignation de la CBFA comme étant l'autorité belge compétente à laquelle les déclarations devront être adressées. Le contrôle du respect des obligations découlant du règlement doit, en outre, être assuré.
Pour de plus amples informations sur certains aspects des dispositions de la directive, l'on se reportera aux travaux du CESR (Committee of European Securities Regulators). Le CESR a en effet diffusé un document de consultation intitulé « Transaction reporting » (CESR/07-047), dans lequel il préconise une approche commune pour un certain nombre de thèmes.
Conformément à la directive, l'arrêté vise les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge, ainsi que les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement communautaires, en ce qui concerne leurs transactions effectuées sur le territoire belge. Les succursales susvisées doivent déclarer leurs transactions effectuées en dehors du territoire belge à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine.
Les transactions à déclarer concernent au premier chef les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé de l'EEE, comme le requiert la directive. Il importe peu, à cet égard, que les transactions sur ces instruments financiers aient été exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci. En ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, il conviendra par conséquent de déclarer également : les transactions exécutées sur un système multilatéral de négociation ou MTF; les transactions internalisées; d'autres transactions exécutées hors bourse.
L'arrêté étend, par ailleurs, le champ d'application ratione personae aux spécialistes en dérivés de droit belge et aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit non communautaires. Cette extension s'inscrit dans la ligne du régime actuel prévu par l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données.
En application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, l'article 59 étend en outre l'obligation de déclaration aux transactions portant sur des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur Alternext (un système multilatéral de négociation exploité par Euronext Brussels). Cette extension est nécessaire pour permettre à la CBFA de s'acquitter dûment de sa mission de surveillance de ce marché.
La possibilité de procéder à cette extension est inscrite dans le considérant 45 de la MiFID, qui prévoit que les Etats membres devraient aussi pouvoir appliquer l'obligation de déclarer les transactions à des instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. Les instruments admis uniquement sur un marché ne relevant pas de l'Union européenne ne sont, en revanche, pas visés par l'arrêté.
L'arrêté précise également les règles relatives à la déclaration des transactions, aux modalités de déclaration et au contenu des déclarations, étant entendu que la liste des données à communiquer n'est pas reprise dans l'arrêté puisqu'elle figure dans le règlement.
Le respect de ces règles est contrôlé par la CBFA, en application des articles 33 et suivants de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.
Les articles 53 à 55 règlent, quant à eux, l'échange d'informations sur les transactions entre autorités compétentes. Le Committee of European Securities Regulators (CESR) jouera vraisemblablement un rôle important dans la coordination de ces échanges d'informations (voir le considérant 9 du règlement). Les données à échanger sont mentionnées dans le règlement.
Enfin, l'article 57 prévoit des règles particulières pour la déclaration des transactions portant sur des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. Les informations reçues par la CBFA dans ce domaine (de la part d'intermédiaires belges ou via le réseau d'autorités étrangères faisant partie du CESR) seront mises à la disposition du Fonds des Rentes. Cette communication d'informations pertinentes s'inscrit dans le cadre de la répartition des tâches entre la CBFA et le Fonds des Rentes concernant la surveillance des marchés secondaires des titres de la dette publique, telle que réglée en vertu de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.
TITRE V. - Exigences organisationnelles pour les établissements qui fournissent des services d'investissement (articles 60 à 92) Chapitre Ier - Règles de protection des avoirs de clients Section 1re. - Dispositions générales
Article 60.
L'article 60 en projet introduit les définitions liminaires permettant de réaliser une économie sous l'angle légistique.
On souligne que s'agissant de la définition d'instruments financiers, le 4° s'inspire de la définition donnée par l'article 3, 1° de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières dans la mesure où il vise explicitement les droits sur ou relatifs à un instrument financier. La disposition vise ainsi les droits - de nature réelle (« droit sur ») ou contractuelle (« droit relatif ») - découlant de l'inscription en compte d'un instrument financier auprès d'un intermédiaire.
Pour des raisons d'efficacité, les intermédiaires dépositaires détiennent en général les titres pour le compte d'investisseurs sur une base fongible, ce qui nécessite l'utilisation de compte généraux de clients (omnibus account) auprès d'un dépositaire central (via ou non un intermédiaire local) auprès de qui les titres sous-jacents sont déposés ou détenus. Il en résulte qu'en principe, le droit de propriété directe sur les titres ainsi déposés devrait disparaître au profit d'un simple droit de créance consistant dans le droit de se faire livrer une quantité donnée de titres équivalents, ceci à moins que la loi applicable ne prévoit expressément l'existence d'un droit réel (le plus souvent de copropriété sur la masse de titres ainsi confondus). C'est précisément la solution retenue par le droit belge pour les instruments financiers détenus en régime de fongibilité auprès des organismes de liquidation ou de leurs affiliés (voy. l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal n°62 ), pour les titres dématérialisés de la dette publique (voy. l'article 3 et l'article 11 de la loi de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), pour les billets de trésorerie et les certificats de dépôt émis sous la forme de titres dématérialisés (voy. l'article 7 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt qui rend applicables certaines dispositions de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et pour les titres dématérialisés visés par les articles 468 et suivants du Code des sociétés.
On sera attentif à l'application des règles de conflit de lois permettant de déterminer la loi applicable déterminant la nature du droit applicable découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte (Pour un descriptif du régime communautaire et de l'apport de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, voy.
J.-P. DEGUEE et D. DEVOS, « La loi applicable aux titres intermédiés : l'apport de la Convention de La Haye de décembre 2002 », Revue de droit commercial belge, 2006/1, p. 5).
La Section II concerne les dépôts de fonds de clients alors que la section III traite des dépôts d'instruments financiers et que la Section IV des règles communes à ces deux catégories d'avoirs.
Section 2. - Des dépôts de fonds de clients
Article 61.
L'article 61 en projet transpose l'article 16, § 1er, e) de la directive 2004/39/CE imposant que les fonds de clients déposés auprès des entités visées à l'article 77, § 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doivent être effectués sur des comptes distincts de ceux ouverts par la société de bourse pour son propre compte auprès du même établissement.
L'alinéa 2 de la disposition précise que ces comptes distincts dans lesquels les fonds de clients sont déposés peuvent être des comptes clients globaux ou individualisés. Cela signifie qu'il peut s'agir de comptes sous-rubriqués au nom de clients individuels, soit encore des comptes directement ouverts au nom de clients individuels.
Article 62.
Reprenant l'interdiction anciennement prévue par l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1995 portant approbation du règlement sur le placement de fonds de clients, l'article 62 en projet interdit aux sociétés de bourse de courir un risque de change concernant les dépôts de fonds qu'elles reçoivent conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2 de la loi.
Article 63.
L'article 63 en projet transpose l'article 18, § 2 de la directive 2006/73/CE précisant, pour l'application de l'article 77, § 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la notion de fonds du marché monétaire.
Lorsqu'une entreprise d'investissement dépose des fonds qu'elle détient pour le compte d'un client auprès d'un fonds du marché monétaire qualifié, les parts de ce fonds du marché monétaire devront être détenues conformément aux exigences fixées pour la détention d'instruments financiers appartenant à des clients.
Aux fins de cette disposition, une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu'elle publie régulièrement à titre professionnel des notes de crédit évaluant des fonds du marché monétaire et est un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) satisfaisant aux conditions requises par l'article V.12 de l'arrêté de la CBFA du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Article 64.
L'article 64 en projet transpose l'article 18, § 3 de la directive 2006/73/CE imposant une obligation de diligence dans le choix de l'intermédiaire auprès duquel les fonds de clients sont déposés par la société de bourse.
L'alinéa 2 de la disposition en projet prévoit ainsi l'obligation pour la société de bourse de prendre en compte le mécanisme de protection établi par la législation applicable à l'intermédiaire auprès duquel les fonds sont ainsi déposés, notamment à la lumière d'un privilège légal analogue à celui prévu par l'article 77, § 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui serait prévu par la loi étrangère.
L'article 18, § 3, alinéa 3 de la directive 2006/73/CE prévoit que le client de la société de bourse peut s'opposer au placement de ses fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié. En vue de pouvoir justifier du respect d'un tel refus, l'alinéa 3 de la disposition en projet prévoit que les espèces des clients ayant exprimé un refus devront être déposés sur des comptes individualisés ou sur des comptes globaux spécifiques à ces clients. Section 3. - Des dépôts d'instruments financiers de clients
Article 65.
L'article 65 en projet assure la transposition de l'article 17.1 de la directive 2006/73/CE autorisant les sociétés de bourse et établissements de crédit à déposer les instruments financiers de leurs clients auprès d'intermédiaires tiers. La disposition prévoit, conformément à la directive, l'obligation de prudence et de diligence en ce qui concerne la sélection, la désignation et l'examen périodique de ces intermédiaires tiers.
Cet examen tiendra compte des dispositions tant légales que contractuelles régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers, notamment celles déterminant la nature du droit découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte (le plus souvent, en régime de fongibilité). Cet aspect est essentiel puisque la nature du droit à l'égard de l'intermédiaire tiers conditionne le régime de protection desdits instruments financiers, notamment en cas de défaillance de l'intermédiaire tiers.
Article 66.
Transposant l'article 16, § 1er, d) de la directive 2006/73/CE, l'article 66 en projet prévoit que lorsqu'il procède au dépôt d'instruments financiers de clients auprès d'un intermédiaire tiers, l'intermédiaire du client veille à ce que soit assurée une identification des instruments financiers des clients à la fois de ceux de leur intermédiaire et de ceux de l'intermédiaire tiers.
Si le moyen d'identification usuel consiste dans l'utilisation de comptes distincts dans lesquels les instruments financiers de clients sont déposés (dans ce cas, ces comptes distincts peuvent être des comptes clients globaux ou individualisés), en vue de se conformer à la directive, l'alinéa 2 de la disposition en projet prévoit également le recours à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection.
Article 67.
L'article 67 en projet impose à l'intermédiaire (société de bourse ou établissement de crédit), lorsqu'il sélectionne un intermédiaire tiers de prendre en compte l'existence ou non de réglementation applicable au niveau de cet intermédiaire tiers prohibant l'usage par cet intermédiaire tiers des instruments financiers ainsi déposés sans autorisation expresse du client. Compte tenu de l'harmonisation découlant des articles 13, § 7 de la directive 2004/39/CE et 19 de la directive 2006/73/CE sur ce point, la disposition concerne les cas où la sélection porte sur un intermédiaire tiers dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
Dans le prolongement de l'article 65 en projet, l'alinéa 2 de la disposition en projet impose également, lorsque l'intermédiaire a le choix entre plusieurs intermédiaires tiers, de tenter de privilégier l'intermédiaire tiers auprès duquel la nature des droits découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte permet de recouvrer les instruments financiers nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité affectant cet intermédiaire tiers.
Article 68.
L'article 68 en projet assure la transposition de l'article 17, §§ 2 et 3 de la directive 2006/73/CE. Le § 1er impose ainsi l'obligation de faire choix d'un intermédiaire tiers relevant d'une réglementation spécifique et faisant l'objet d'un contrôle spécifique de nature prudentielle encadrant la détention d'instruments financiers pour compte de tiers.
Le § 2 prévoit la possibilité de déroger à cette obligation que si la nature des instruments financiers concernés ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers le requiert ou si les instruments financiers sont détenus au nom d'un client professionnel l'ayant expressément demandé.
Article 69.
Conformément à l'article 19 de la directive 2006/73/CE, l'article 69 en projet précise l'obligation d'obtenir l'autorisation expresse du client en vue de pouvoir utiliser les instruments financiers qu'il dépose.
Le § 1er de la disposition en projet établit la distinction entre l'usage selon les niveaux de détention, à savoir d'une part, l'usage d'instruments financiers détenus dans les livres de l'intermédiaire (société de bourse ou établissement de crédit) du client (premier niveau de détention intermédié) et d'autre part, l'usage d'instruments financiers que détient, pour compte de clients, l'intermédiaire du client auprès d'un intermédiaire tiers (deuxième niveau de détention intermédié).
S'agissant de ce second niveau de détention explicitement visé par la directive (art. 19, § 2), le § 2 de la disposition en projet règle le cas des instruments financiers qui sont détenus sur un compte global. Section 4. - Dispositions communes aux dépôts de fonds et aux dépôts
d'instruments financiers de clients Afin d'éviter les répétitions au sein des sections précédentes, la section IV reprend des règles communes aux dépôts d'espèces et aux dépôts d'instruments financiers. La première sous-section assure la transposition de l'article 16, § 1er, f) et §§ 2 et 3. La deuxième sous-section concerne les règles en matière d'information des clients découlant des articles 29, §§ 2 et 3, 32 et 43 de la directive 2006/73/CE. Article 70.
Le § 2 de l'article 70 en projet est issu de l'article 9 de l'arrêté ministériel précité du 31 décembre 1995.
Le § 3 assure la transposition de l'article 16, § 2 de la directive 2006/73/CE imposant l'adoption de mesures destinées à sauvegarder les droits des clients.
C'est ainsi que les intermédiaires peuvent procéder à une analyse des législations applicables concernant le droit de recouvrer les avoirs déposés auprès d'un intermédiaire tiers et les procédures d'insolvabilité susceptibles d'être ouvertes à son encontre, à la fois sous l'angle des règles de droit international privé et des règles de droit matériel applicables. Lorsque le niveau de protection découlant de ces règles s'avère inférieur à la protection découlant de l'article 77 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la possibilité de déposer les avoirs de clients auprès d'un intermédiaire tiers n'est autorisée que si l'intermédiaire prend les mesures adéquates visant à protéger les droits de ses clients, notamment par la voie d'une information appropriée.
Article 71.
L'article 71 en projet assure la transposition de l'article 16, § 3 de la directive 2006/73/CE. Article 72.
L'article 72 en projet assure la transposition de l'article 32, §§ 1er à 4 et de l'article 29, § 2 de la directive 2006/73/CE. Plus spécifiquement les alinéas 1er à 4 transposent respectivement les paragraphes 1er à 4 de dudit article 32.
Article 73.
L'article 73 en projet assure la transposition de l'article 32, § 5.
Article 74.
L'article 74 en projet assure la transposition de l'article 32, § 6 et de l'article 29, §§ 2 de la directive 2006/73/CE. Article 75.
L'article 75 en projet assure la transposition de l'article 32, § 7 et de l'article 29, § 2 de la directive 2006/73/CE. Article 76.
L'article 76 en projet assure la transposition de l'article 43 de la directive 2006/73/CE en ce qui concerne l'obligation de communiquer un relevé des avoirs détenus. Cette disposition s'applique vis-à-vis de tous les clients, sans exception pour les « contreparties éligibles ».
Le § 1er, 2° de la disposition en projet a pour objet l'information spécifique à fournir concernant l'usage qui a été fait d'instruments financiers de clients. Le § 2 vise le cas spécifique où des services de gestion de portefeuille sont fournis en permettant d'inclure le relevé des avoirs du client dans le relevé périodique fournis en application de l'article 22 en projet.
Chapitre II. - Exigences organisationnelles spécifiques pour les établissements qui fournissent des services d'investissement Section 1re. - Dispositions générales
Article 77.
Cet article définit le champ d'application des exigences organisationnelles spécifiques imposées aux établissements qui fournissent des services d'investissement.
En ce qui concerne les entreprises d'investissement, ces dispositions s'appliqueront en toutes circonstances.
Les établissements de crédit ne sont soumis à ces règles que dans la mesure où ils fournissent des services d'investissement.
Comme les sociétés de gestion d'OPC fournissent à la fois des services de gestion collective et des services d'investissement, il a été décidé de leur appliquer l'ensemble des dispositions de ce chapitre.
Aux OPC gérés de manière autonome, il a été décidé de n'appliquer que les dispositions portant sur les transactions personnelles des collaborateurs.
Enfin, les règles s'appliquent également aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen.
Article 78.
Cet article définit un certain nombre de notions utilisées par la directive dans le traitement des règles en matière de transactions personnelles par les collaborateurs des établissements ainsi que des règles en matière de recherche en investissements. Section 2. - Conflits d'intérêts
Article 79.
Cet article doit être lu dans le contexte de l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 20bis de la loi bancaire. Ces dispositions obligent les fournisseurs de services d'investissement à prendre des mesures appropriées de nature organisationnelle et administrative pour éviter que les conflits d'intérêts portent atteinte aux intérêts des clients. Le présent article introduit l'obligation de prendre au préalable des mesures raisonnables pour détecter les conflits d'intérêts entre l'établissement et ses clients ainsi qu'entre ses clients entre eux.
Les circonstances qu'il convient de traiter comme donnant lieu à un conflit d'intérêts doivent couvrir les situations dans lesquelles il existe un conflit entre les intérêts de l'entreprise ou de certaines personnes qui sont liées à cette entreprise ou à son groupe et les obligations qu'elle a envers un client, ou entre les intérêts divergents de deux ou de plusieurs de ses clients envers qui l'entreprise a, pour chacun d'eux, des obligations. Ces obligations peuvent être des conséquences de la directive MiFID, mais il peut également s'agir d'autres obligations d'ordre fiduciaire. Il ne suffit pas que l'entreprise soit en position de réaliser un gain sans risquer que le client soit pénalisé, ni qu'un client envers qui l'entreprise a des obligations soit en position de réaliser un gain ou d'éviter une perte sans risque de perte concomitante pour un autre de ses clients.
Le régime en matière conflits d'intérêts s'applique indifféremment du type de client (contrepartie, client professionnel ou client de détail) avec lequel opère l'entreprise.
Il y a lieu de préciser que les entreprises ont l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour détecter les conflits d'intérêts et les maîtriser, mais ne sont pas soumises à une obligation absolue.
Article 80.
Cet article constitue le troisième volet du régime en matière de conflits d'intérêts, régime qui consiste à obliger les établissements à identifier les conflits d'intérêts (voir l'article 79), à les maîtriser (voir les dispositions légales exposées ci-dessus) et, le cas échéant, à en aviser les clients. Si les dispositions administratives et organisationnelles de gestion des conflits d'intérêts s'avéraient insuffisantes, l'établissement devrait toujours aviser préalablement le client de la nature et de la source du conflit d'intérêts.
La divulgation des conflits d'intérêts par un établissement ne doit pas l'exonérer de son obligation de maintenir et d'appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces. Il n'est pas autorisé de s'appuyer à l'excès sur ces obligations d'information sans que soit dûment prise en considération la façon appropriée de gérer de tels conflits sur les plans organisationnel et administratif.
En d'autres termes, il ne suffit pas aux entreprises de fonder leur gestion des conflits d'intérêts sur la divulgation des types de conflits potentiels qui n'auraient pas fait l'objet de mesures adéquates pour être maîtrisés.
Article 81.
Cet article énonce, conformément à la directive, un certain nombre de critères non exhaustifs pour cerner les situations que les établissements doivent identifier comme étant des conflits d'intérêts potentiels.
Article 82.
Cet article introduit l'obligation pour les établissements d'élaborer une politique de gestion des conflits d'intérêts. L'article dresse, conformément à la directive, un inventaire du contenu minimum de cette politique.
Ainsi, cette politique doit notamment identifier les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts. A cet égard, l'entreprise d'investissement doit être particulièrement attentive: à la recherche en investissements; à la fourniture de conseils en investissement; à la négociation pour compte propre; à la gestion de portefeuille; aux activités de financement d'entreprise, en ce compris la prise ferme et la vente dans le cadre d'une offre de valeurs mobilières; au conseil en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises.
Une attention spéciale s'impose lorsque l'entreprise ou une personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle exerce une combinaison de deux ou plusieurs de ces activités.
Les établissements doivent par ailleurs s'efforcer d'identifier et de gérer les conflits d'intérêts apparaissant au niveau de leurs diverses branches d'activité et des activités de leur groupe au moyen d'une politique en matière de conflits d'intérêts exhaustive au sein de l'établissement ou du groupe.
Enfin, il est utile de rappeler l'actuel régime légal quant aux fonctions extérieures des dirigeants (voir l'article 70 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 27 de la loi bancaire), qui vise lui aussi à contribuer à une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts.
Article 83.
Cet article a trait aux modalités de l'information aux clients en matière de conflit d'intérêts telle que prévue par l'article 80.
Article 84.
Cet article introduit l'obligation pour l'établissement de tenir un registre des conflits d'intérêts réels ou potentiels pour lesquels il existe un risque sensible d'atteinte aux intérêts des clients. Section 3. - Transactions personnelles
Article 85.
Cet article introduit, conformément à la directive, des règles portant sur les transactions personnelles des collaborateurs, dits « personnes concernées », participant à la fourniture de services d'investissement. La base légale de ces règles réside notamment dans l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cet article pose une interdiction de principe des transactions personnelles qui seraient incompatibles avec les obligations découlant de la Directive 2003/6/CE en matière d'abus de marché ou de la Directive 2004/39/CE ou qui supposeraient l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles.
Article 86.
Cet article prévoit un régime plus strict pour les transactions personnelles des analystes financiers et des autres personnes concernées participant à de la recherche en investissements (« research »). Ces règles ne portent pas préjudice aux règles applicables aux analystes financiers et autres personnes concernées participant à de la recherche en investissements telles que prévues par l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts.
Conformément à la directive, cet article prévoit, en plus des interdictions, un régime d'exception aux termes duquel les personnes concernées peuvent, moyennant l'accord écrit de la fonction de compliance ou d'une personne du service juridique de l'établissement, exécuter tout de même des transactions personnelles. Ces exceptions doivent inclure les situations dans lesquelles, pour des motifs personnels liés à des difficultés financières, l'analyste financier ou une autre personne concernée est dans l'obligation de liquider une position.
Article 87.
Cet article prévoit une obligation spécifique de notification et d'enregistrement de toutes les transactions personnelles réalisées des personnes concernées soumises au régime spécifique en matière de transactions personnelles. A cet égard, les établissements ont le choix entre obliger les personnes concernées à notifier toutes leurs transactions personnelles et élaborer un système leur permettant d'identifier toutes les transactions personnelles. L'on songe en particulier à l'obligation de localisation, qui implique que les personnes concernées sont tenues d'effectuer toutes leurs transactions personnelles sur un compte que l'établissement puisse surveiller. Il peut s'agir d'un compte auprès de l'établissement concerné, mais aussi d'un compte auprès d'un établissement tiers avec lequel l'établissement concerné aura conclu une convention spécifique.
Les établissements peuvent faire signer par les personnes concernées une déclaration dans laquelle celles-ci confirment être conscientes des limites applicables à leurs transactions personnelles.
Lorsque des transactions personnelles successives au nom d'une personne sont exécutées conformément à des instructions préalablement données par ladite personne, les obligations en matière de transactions personnelles ne doivent pas s'appliquer pour chacune de ces transactions successives si lesdites instructions demeurent les mêmes d'une transaction à l'autre. Ces obligations ne doivent pas davantage s'appliquer au retrait ou à la révocation de telles instructions dans la mesure où les instruments financiers précédemment acquis dans le cadre desdites instructions ne sont pas cédés au moment du retrait ou de la révocation des instructions. Elles doivent toutefois s'appliquer dans le cas d'une transaction personnelle ou à l'entame de transactions personnelles successives exercées au nom d'une et même personne si les introductions ont été modifiées ou que de nouvelles instructions aient été données.
Article 88.
Cet article prévoit, conformément à la directive, un régime d'exception pour les règles en matière de transactions personnelles.
Il s'agit des cas dans lesquels les transactions personnelles sont exécutées dans le cadre d'une convention de gestion de portefeuille ou portent sur des OPC qui remplissent les conditions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Section 4. - Exigences organisationnelles spécifiques pour la
recherche en investissements La recherche en investissements est définie dans cette section comme une sous-catégorie du type d'information défini comme une recommandation par l'article 25bis, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, et par l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts, mais elle est applicable à tous les instruments financiers. Les recommandations du type ainsi défini qui ne constituent pas de la recherche en investissements au sens de cette section sont néanmoins soumises aux dispositions de l'article 25bis, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, et de l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts.
La notion de diffusion de la recherche en investissements aux clients et au public ne doit pas inclure la diffusion exclusivement destinée à des personnes appartenant au groupe de l'entreprise d'investissement.
Sans préjudice des dispositions de cette section régissant la production ou la diffusion de la recherche en investissements, il est souhaitable que les producteurs de cette recherche qui ne sont pas des entreprises d'investissement envisagent d'adopter des politiques et des procédures internes conçues pour assurer qu'ils se conforment aussi aux principes établis par le présent arrêté en vue de garantir l'indépendance et l'objectivité de cette recherche.
Article 89.
Cet article requiert que les règles et procédures spécifiques en matière de conflits d'intérêts telles que prévues à l'article 82 soient applicables aux analystes financiers et autres personnes concernées participant à de la recherche en investissements. Ces mesures et arrangements doivent garantir une protection appropriée de l'objectivité et de l'indépendance des analystes et de la recherche en investissements qu'ils produisent. Ces mesures et arrangements doivent assurer que les analystes jouissent d'un degré approprié d'indépendance par rapport aux intérêts des personnes dont on peut raisonnablement considérer que leurs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec les intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée. Les personnes dont on peut raisonnablement considérer que leurs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec les intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée doivent comprendre le personnel chargé des services de financement aux entreprises et les personnes intervenant dans des ventes et des activités de négociation au nom de clients ou de l'entreprise.
Article 90.
Cet article précise le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour garantir l'objectivité des analystes financiers et prévenir le risque de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts des clients.
Aux termes de la directive, les analystes financiers ne devraient pas s'engager dans des activités autres que les travaux de recherche en investissements, lorsque cet engagement n'est pas compatible avec le maintien de leur objectivité. Les engagements suivants devront normalement être considérés comme incompatibles avec le maintien de l'objectivité des analystes financiers: participation à des activités de banque d'investissement telles que services de financement aux entreprises et prise ferme, participation à des présentations (« pitches ») relatives à de nouvelles sociétés ou à des tournées promotionnelles (« road shows ») pour de nouvelles émissions d'instruments financiers, ou implication de quelque autre manière dans les préparatifs de publicité pour le compte d'un émetteur.
Les cadeaux ou marques d'hospitalité mineures d'une valeur inférieure à un plafond fixé par la politique en matière de conflits d'intérêts de l'entreprise et mentionnés dans la description succincte de cette politique mise à la disposition des clients ne doivent pas, aux fins des dispositions régissant la recherche en investissements, être assimilés à des « avantages » au sens de l'article 7 du présent arrêté.
Article 91.
Cet article prévoit un régime d'exception pour les établissements qui utilisent de la recherche en investissements produite par des tiers.
La condition posée à cet égard est que l'établissement ne peut apporter de modifications substantielles à cette recherche. Si c'était le cas, les exigences devraient s'appliquer exactement comme dans le cas de la production même de recherche en investissements.
TITRE V. - Entreprises d'investissement étrangères Articles 92 à 100.
Les articles 92 à 100 comprennent les modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères.
L'article 93 remplace intégralement le titre II de l'arrêté précité, titre qui porte sur les succursales et les activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Il s'agit principalement d'une reformulation visant à tenir compte des dispositions de la directive européenne 2004/39/CE. La publication par la CBFA au Moniteur belge de la liste des entreprises d'investissement étrangères est dorénavant remplacée par une publication sur le site internet de la CBFA (nouvel article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal comparé du 20 décembre 1995).
L'exigence (posée par l'actuel article 6 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995) aux termes de laquelle la dénomination des entreprises d'investissement qui exercent leur activité en Belgique doit être précédée ou suivie de la mention de leur Etat d'origine et, le cas échéant, de leur siège social, n'est pas maintenue. Les dispositions d'application de l'article 30 de la directive d'exécution imposent en effet aux entreprises d'investissement d'importantes obligations d'information à cet égard.
La disposition actuelle (article 8 de l'arrêté précité) qui précise que le titre II ne porte pas préjudice au respect, lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires, des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général, est abrogée, de même que l'obligation faite à cet égard à la CBFA de donner communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. L'imposition de telles règles n'est plus possible en raison du niveau d'harmonisation réalisé par la directive MiFID dans les matières dont elle traite. Rien de ceci ne porte toutefois pas préjudice à l'obligation faite aux entreprises d'investissement étrangères de respecter les dispositions qui demeurent du ressort de la CBFA. L'on songe notamment à sa compétence en matière de contrôle du respect, par les succursales établies en Belgique, de certaines règles de conduite en ce qui concerne leurs opérations sur le territoire belge. Par dérogation au principe selon lequel, dans le cadre de l'établissement de succursales, l'Etat membre d'origine est responsable de l'octroi de l'agrément, du contrôle et du maintien du respect des obligations, il s'indique en effet que l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil assume la responsabilité du respect de certaines obligations relatives à des services fournis par l'intermédiaire d'une succursale sur le territoire où cette succursale est établie, puisque cette autorité est physiquement la plus proche de la succursale et qu'elle est dès lors mieux placée pour détecter les éventuelles infractions aux règles applicables à la succursale, et pour intervenir en conséquence. Cette attribution de compétences n'empêche pas la conclusion entre autorités de contrôle d'accords d'ordre pratique sur la répartition des tâches afin de rationaliser le contrôle et d'en assurer l'efficacité (voir à ce propos les travaux du CESR, et notamment le document de consultation intitulé « The Passport under MiFID », December 2006, CESR 06-669). La CBFA est habilitée à conclure de tels accords avec des autorités de contrôle étrangères en application de l'article 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.
Conformément au nouvel article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995, la CBFA peut imposer aux succursales de lui transmettre des informations de même nature que celles qui sont exigées des entreprises d'investissement de droit belge, dans les matières ne relevant pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat d'origine. Cette disposition, auparavant prévue par l'article 9, alinéa 2, vise par exemple le rapport que doit transmettre annuellement l'entreprise quant à son application de la réglementation anti-blanchiment. Il convient de rappeler en effet que, conformément à la directive en matière de blanchiment, la législation anti-blanchiment du 11 janvier 1993 s'étend également aux succursales établies en Belgique par des entreprises d'investissement communautaires.
Le régime prévu par l'arrêté précité pour les activités en Belgique d'entreprises d'investissement non communautaires est en grande partie maintenu en l'état, à l'exception d'adaptations de références.
Il est rappelé qu'en vertu du droit communautaire, les succursales d'entreprises non UE ne peuvent pas bénéficier d'un traitement plus favorable que les entreprises communautaires. Ces succursales de pays tiers ne bénéficient pas du passeport européen.
TITRE VII. - Dispositions transitoires, modificatives et finales (articles 101 à 106) Ces articles règlent l'entrée en vigueur de l'arrêté (au 1er novembre 2007, conformément à la directive MiFID) et prévoient un certain nombre de dispositions transitoires. Ils abrogent en outre les arrêtés existants qui concernent les matières désormais réglées par l'arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 20bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment l'article 62bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 77, modifié par la loi du 30 janvier 1996 et les arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 27 avril 2007, l'article 77bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 77ter, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 110 et l'article 111;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 28° et 30°, insérés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 27 avril 2007, l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 27 avril 2007, les article 15, 26, 27 et 28, remplacés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 28bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et l'article 41, 2°;
Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 40, l'article 153, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 168 et l'article 169, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007;
Vu la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1996 relatif à la transparence des marchés de valeurs mobilières d'Euronext Brussels;
Vu l'arrêté royal du 13 mai 1996 déterminant les conditions auxquelles des transactions sur instruments financiers peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation de données;
Vu le règlement sur le placement des fonds de clients, arrêté par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et approuvé par arrêté ministériel du 31 décembre 1995;
Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, portant sur le titre II, qui a été organisée conjointement par le SPF Finances et la CBFA du 13 février 2007 au 1er mars 2007;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 6 février 2007;
Vu la demande d'avis dans le délai prévu par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, adressée au Conseil d'Etat le 24 avril 2007;
Considérant l'absence d'avis donné au terme de ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté vise notamment à assurer la transposition de la directive 2004/39/CE et de la directive 2006/73/CE.
Art. 2.Pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par « client professionnel » tout client respectant les critères définis dans l'annexe A au présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par « contreparties éligibles » : 1° les entreprises d'investissement;2° les établissements de crédit;3° les entreprises d'assurances;4° les OPCVM et leurs sociétés de gestion;5° les fonds de pensions et leurs sociétés de gestion;6° les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la législation communautaire ou du droit national d'un Etat membre;7° les entreprises exemptées de l'application de la directive 2004/39/CE en vertu de l'article 2, paragraphe 1, points k) et l), de cette directive;8° les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique;9° les banques centrales;10° les organisations supranationales. Le classement comme contrepartie éligible conformément à l'alinéa 1er est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d'affaires avec l'entreprise réglementée relèvent des dispositions prévues par et en vertu des articles 27 et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.
Lorsqu'une contrepartie éligible demande, conformément à l'alinéa 2, à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec l'entreprise réglementée relèvent des dispositions prévues par et en vertu des articles 27 et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, et que l'entreprise réglementée accepte cette demande, l'entreprise traite la contrepartie éligible comme un client professionnel.
Toutefois, dans les cas où cette contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail, les dispositions concernant les demandes de traitement non professionnel contenues dans la section I, alinéas 2, 3 et 4, de l'annexe A au présent arrêté sont d'application. § 2. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section I, points 1, 2 et 3, de l'annexe A au présent arrêté, à l'exclusion des catégories explicitement mentionnées au § 1er, alinéa 1er.
Peuvent également, à leur demande, être traitées comme contreparties éligibles les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section II de l'annexe A au présent arrêté. Dans ces cas, l'entreprise concernée ne doit être traitée comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel.
Dans le cas d'une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre Etat membre, l'entreprise réglementée tient compte du statut de l'entreprise concernée, tel qu'il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l'Etat membre où elle est établie.
L'entreprise réglementée qui conclut des transactions avec de telles entreprises conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, doit obtenir de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible.
L'entreprise réglementée peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. § 3. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités mentionnées au § 1er, alinéa 1er.
Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au § 2, alinéas 1er et 2, dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au § 2, alinéa 4.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° « la directive 2004/39/CE » : la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;3° « la directive 2006/73/CE » : la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;4° « le règlement » : le règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive;5° « entreprises réglementées » : a) les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge;b) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;d) les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;e) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 10°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;6° « canaux de distribution » : les canaux de distribution au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;7° « support durable » : tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;8° « personne concernée », dans le cas d'une entreprise réglementée, l'une quelconque des personnes suivantes : a) un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise;b) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise;c) un employé de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement par l'entreprise;d) une personne physique qui participe à la fourniture de services à l'entreprise réglementée ou à son agent lié sur la base d'un contrat d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services d'investissement et de l'exercice d'activités d'investissement par l'entreprise réglementée;9° « analyste financier » : une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;10° « groupe », s'agissant d'une entreprise réglementée : le groupe dont fait partie cette entreprise réglementée, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens du Code des sociétés;11° « externalisation » : tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise réglementée et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise réglementée elle-même;12° « personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée », l'une quelconque des personnes suivantes : a) le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;b) un enfant, beau-fils ou belle-fille à charge de la personne concernée;c) tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée;13° « cession temporaire de titres » : conformément à l'article 2, point 10), du règlement précité, un prêt ou un emprunt d'actions ou d'autres instruments financiers, une prise ou une mise en pension de titres, ou une transaction d'achat-revente ou de vente-rachat de titres;14° « système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) » : un système multilatéral, relevant du droit belge ou du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui est exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché et qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats;15° « internalisateur systématique » : une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;16° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances.
Art. 5.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les conditions énoncées aux §§ 2 à 4 sont applicables à la fourniture d'informations. § 2. Lorsqu'en application du présent arrêté, une information doit être fournie sur un support durable, les entreprises réglementées ne sont autorisées à la publier sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que : a) la fourniture de cette information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client;et b) la personne à qui l'information doit être fournie, après s'être vue proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support. § 3. Lorsque, en vertu des articles 10 à 13, 26, § 2, alinéa 2, et 72 à 75 une entreprise réglementée fournit des informations à un client au moyen d'un site web et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées : a) la fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client;b) le client consent spécifiquement à la fourniture de cette information sous cette forme;c) le client se voit notifier par voie électronique l'adresse du site web et l'endroit du site web où il peut avoir accès à cette information;d) l'information est à jour;e) l'information est accessible de manière continue via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner. § 4. Pour l'application du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de la conduite de ces affaires sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité applicables aux entreprises réglementées en exécution des articles 27 et 28 de la loi Section 1re. - Champ d'application
Art. 6.Le présent titre est applicable aux entreprises réglementées visées à l'article 4, 5°. Section 2. - Avantages
Art. 7.Les entreprises réglementées ne sont pas considérées comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou auxiliaire à ce client, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire autres que les suivants : a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom du client ou par celle-ci;b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies : i) le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul.Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou auxiliaire concerné ne soit presté; ii) le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, améliore la qualité du service fourni au client et ne nuit pas à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client; c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'investissement ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les contributions légales et les frais juridiques, qui ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise d'agir envers ses clients d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts. Une entreprise réglementée est autorisée, pour l'application de l'alinéa 1er, b), i), à divulguer les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'elle respecte cet engagement Section 3. - Information des clients et des clients potentiels
Art. 8.§ 1er. Les entreprises réglementées veillent à ce que toute l'information, y compris publicitaire, qu'elles adressent à des clients de détail existants ou potentiels, ou qu'elles diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions énumérées aux §§ 2 à 8. § 2. L'information visée au § 1er inclut le nom de l'entreprise réglementée.
Elle doit être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les risques éventuels correspondants.
Elle doit être suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un membre moyen du groupe auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne.
Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. § 3. Lorsque l'information compare des services d'investissement ou auxiliaires, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, elle doit remplir les conditions suivantes: a) la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;b) les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;c) les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés. § 4. Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes : a) cette indication ne constitue pas le thème central de l'information communiquée;b) l'information fournit des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative de l'entreprise.Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois; c) la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;d) l'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;e) lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'Etat membre dans lequel le client de détail existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant à l'investisseur peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change;f) lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges. § 5. Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies : a) la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné;b) en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées aux points a), b), c), e) et f) du § 4 sont remplies;c) l'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. § 6. Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies : a) l'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère;b) elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs;c) lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé;d) elle fait figurer en bonne place une mention précisant que des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. § 7. Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement. § 8. L'information n'utilise pas le nom de la CBFA ou d'une autre autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services de l'entreprise réglementée. § 9. Les recommandations d'investissement au sens de l'article 2, alinéa 1er, 24°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer qui ne répondent pas aux conditions de la définition de « recherche en investissements », telle qu'énoncée à l'article 78, 2°, du présent arrêté, sont à considérer comme des informations publicitaires. Les dispositions des §§ 1er à 8 du présent article leur sont applicables.
Les entreprises réglementées veillent à ce que ces recommandations d'investissement soient clairement identifiées comme des informations publicitaires.
Elles insèrent en bonne place dans ces recommandations une mention indiquant clairement qu'elles n'ont pas été élaborées conformément aux dispositions arrêtées pour promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements et qu'elles ne sont soumises à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.
Art. 9.§ 1er. Toute entreprise réglementée informe ses nouveaux clients, ainsi que ses clients existants qu'elle a placés dans une catégorie en application des dispositions prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, de leur catégorisation en qualité de client de détail, de client professionnel ou de contrepartie éligible, conformément à cette loi. § 2. Les entreprises réglementées informent, sur un support durable, tout client de son droit éventuel à demander une catégorisation différente, ainsi que des limites qui pourraient en résulter au niveau de son degré de protection. § 3. Les entreprises réglementées sont autorisées, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, à : a) traiter comme un client professionnel ou de détail le client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible en vertu de l'article 3, § 1er, du présent arrêté;b) traiter comme un client de détail un client considéré comme un client professionnel en application de la section I de l'annexe A au présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Les entreprises réglementées fournissent les informations énumérées ci-après aux clients de détail existants et potentiels en temps voulu, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d'un tel contrat : a) les conditions de tout contrat de la sorte;b) les informations requises par l'article 11 relatives à ce contrat ou à ces services d'investissement ou auxiliaires. § 2. Les entreprises réglementées fournissent aux clients de détail existants et potentiels, en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires, les informations à communiquer en vertu des articles 11 à 13 et 72 à 75. § 3. Les entreprises réglementées fournissent aux clients professionnels, en temps voulu avant la prestation du service concerné, les informations à communiquer en vertu des articles 73 et 74. § 4. L'information visée aux §§ 1er à 3 est fournie sur un support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, § 3, soient remplies. § 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les entreprises réglementées sont autorisées, dans les circonstances ci-après, à fournir à un client de détail les informations requises au § 1er immédiatement après qu'il a été lié par un contrat de prestation de services d'investissement ou auxiliaires, et les informations requises au § 2 immédiatement après que l'entreprise a commencé à fournir le service : a) l'entreprise n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux §§ 1er et 2 parce qu'à la demande du client, le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas à l'entreprise de fournir l'information en conformité avec les §§ 1er et/ou 2;b) dans tous les cas où les règles prévues par la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ce qui concerne les contrats à distance portant sur des services financiers, ne sont pas applicables, l'entreprise réglementée se conforme à ces règles en agissant comme si le client de détail existant ou potentiel était un « consommateur » et elle-même un « fournisseur » au sens de cette loi. § 6. Les entreprises réglementées informent le client en temps voulu de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 10 à 13 et 72 à 75 ayant une incidence sur un service qu'elles fournissent à ce client. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support. § 7. Les entreprises réglementées veillent à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations que l'entreprise fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et auxiliaires. § 8. Lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle mentionne toutes les informations visées aux articles 10 à 13 et 72 à 75 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation : a) offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire à toute personne qui répond à l'information publicitaire;b) invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de se voir présenter une offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire. Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client de détail potentiel doit se référer à un ou à plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.
Art. 11.§ 1er. Les entreprises réglementées fournissent aux clients de détail existants ou potentiels les informations générales suivantes dans les cas pertinents : a) le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'entreprise réglementée et les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec l'entreprise;b) les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'entreprise réglementée et recevoir des documents et autres informations de sa part;c) les modes de communication à utiliser entre l'entreprise réglementée et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres;d) une déclaration selon laquelle l'entreprise réglementée est agréée, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément;e) lorsque l'entreprise réglementée agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré;f) la nature, la fréquence et les dates des rapports que l'entreprise réglementée est tenue, conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, de fournir au client en ce qui concerne la prestation du service;g) dans le cas où l'entreprise réglementée détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description de la manière dont elle procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent à l'entreprise du fait de ses activités dans un Etat membre;h) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par l'entreprise en matière de conflits d'intérêts, conformément aux dispositions prévues par et en vertu de la loi du 22 mars 1993, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;i) dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, § 3, soient remplies. § 2. Lorsqu'elles fournissent le service de gestion de portefeuille, les entreprises réglementées établissent une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, telle que le cas échéant une valeur de référence pertinente, prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers inclus dans son portefeuille, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d'évaluer la performance de l'entreprise. § 3. Lorsqu'elles proposent de fournir des services de gestion de portefeuille à un client de détail existant ou potentiel, les entreprises réglementées communiquent à ce client, outre les informations requises au § 1er, les données suivantes dans les cas pertinents : a) des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers inclus dans le portefeuille du client;b) les détails de toute délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;c) un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client;d) les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles;e) les objectifs de gestion, le degré de risque qui se reflétera dans l'exercice par le gestionnaire de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.
Art. 12.§ 1er. Les entreprises réglementées fournissent aux clients ou aux clients potentiels une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant notamment compte de leur catégorisation en tant que client de détail ou client professionnel.
Cette description doit exposer les caractéristiques propres au type particulier d'instrument financier, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. § 2. La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné et au statut et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants : a) les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'effet de levier et son incidence ainsi que le risque de perte totale de l'investissement;b) la volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;c) le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments, un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles;d) toute exigence de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question. La CBFA peut, par voie de règlement, détailler le libellé précis, ou le contenu, de la description des risques requise en vertu du présent paragraphe. § 3. Lorsqu'une entreprise réglementée fournit à un client de détail existant ou potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public, à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l'entreprise informe le client ou client potentiel des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public. § 4. Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou de plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, l'entreprise réglementée fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques. § 5. Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client de détail existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.
Art. 13.Les entreprises réglementées fournissent aux clients de détail existants ou potentiels des informations sur les coûts et les frais liés contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants : a) le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service auxiliaire, en ce compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire de l'entreprise réglementée ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon à ce que le client puisse le vérifier;b) lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au point a) doit être payée ou est exprimée en une devise étrangère, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués;c) la mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'entreprise réglementée ou imposés par celle-ci;d) les modalités de paiement ou des autres prestations. Pour l'application du point a), les commissions facturées par l'entreprise doivent être ventilées séparément dans chaque cas.
Art. 14.En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts inscrits sur la liste visée à l'article 31 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, un prospectus simplifié conforme aux dispositions de ladite loi est considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 27, § 3, deuxième tiret, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.
En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts inscrits sur la liste visée à l'article 31 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, un prospectus simplifié conforme aux dispositions de ladite loi est considéré comme fournissant des informations appropriées au sens de l'article 27, § 3, quatrième tiret, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, en ce qui concerne les coûts et frais liés propres à l'organisme de placement collectif, y compris les frais d'entrée et de sortie . Section 4. - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du
service à fournir
Art. 15.§ 1er. L'entreprise réglementée doit obtenir de ses clients ou clients potentiels toute l'information nécessaire pour que l'entreprise connaisse les faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'elle entend recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'elle fournit satisfait aux critères suivants : a) elle répond aux objectifs d'investissement du client en question;b) elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement, compatible avec ses objectifs d'investissement;c) elle est telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille. § 2. Lorsqu'une entreprise réglementée fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d'expérience et de connaissances visé au § 1er, point c).
Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de la section I de l'annexe A au présent arrêté, l'entreprise réglementée est autorisée à présumer, pour l'application du § 1er, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l'investissement compatible avec les objectifs d'investissement de ce client. § 3. Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers. § 4. Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.
Art. 16.En vue d'évaluer le caractère approprié pour un client d'un service d'investissement visé à l'article 27, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, les entreprises réglementées vérifient si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d'investissement proposé ou demandé.
Lorsqu'un client s'engage dans des séries de transactions par le truchement des services d'une entreprise réglementée, l'entreprise n'est pas tenue de procéder à une nouvelle évaluation à l'occasion de chaque transaction séparée. Elle se conforme à ses obligations au titre de l'article 27, § 5, de la loi, dès lors qu'elle procède, avant le début de la prestation de ce service, à l'évaluation requise du caractère approprié.
A cette fin, une entreprise réglementée est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est rangé parmi les clients professionnels.
Pour l'application des dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer exigeant des entreprises réglementées qu'elles évaluent le caractère approprié des services ou des produits d'investissement proposés ou demandés, il convient de présumer qu'un client qui s'est engagé dans des séries de transactions impliquant un type particulier de service ou de produit avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dispose du niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à ce produit ou service d'investissement.
Art. 17.§ 1er. Pour procéder à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir, telle que visée à l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, l'entreprise réglementée se conforme aux dispositions des §§ 2 et 4. § 2. Les renseignements concernant les connaissances et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de leur complexité et des risques y afférents : a) les types de services, de transactions et d'instruments financiers qui sont familiers au client;b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que l'étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;c) le niveau de formation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel. § 3. Une entreprise réglementée s'abstient d'encourager un client ou client potentiel à ne pas fournir les informations requises en vertu de l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 4. Une entreprise réglementée est habilitée à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'elle ne sache, ou ne devrait savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes.
Art. 18.Un instrument financier non mentionné à l'article 27, § 6, premier tiret, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer est réputé non complexe s'il satisfait aux critères suivants : a) il ne relève pas de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, points d) à j), ou 31°, point c), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;b) les occasions sont fréquentes de céder, de rembourser ou de réaliser de quelque autre façon cet instrument, à des prix qui sont publics et accessibles aux participants du marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;afin de déterminer si la part d'un organisme de placement collectif ne se conformant pas aux exigences de la directive 85/611/CEE et dont la commercialisation auprès du public a été autorisée doit être considérée comme un instrument non complexe, il convient de prendre en compte, pour l'appréciation de l'indépendance des systèmes d'évaluation par rapport à l'émetteur, le fait que ces systèmes soient ou non supervisés par un dépositaire relevant de la législation d'un Etat membre en ce qui concerne la prestation de services de dépositaire; c) il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition;d) des informations adéquates sur ses caractéristiques sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité de réaliser une transaction portant sur cet instrument.
Art. 19.Pour l'application de l'article 27, § 6, deuxième tiret, de la loi, un service est considéré comme fourni à l'initiative d'un client, à moins que celui-ci n'en fasse la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par l'entreprise réglementée ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné. Un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients ou de clients potentiels. Section 5. - Convention de gestion de portefeuille conclue avec les
clients de détail
Art. 20.§ 1. Les entreprises réglementées ne peuvent commencer à prester des services de gestion de portefeuille à un client de détail avant d'avoir conclu avec celui-ci une convention écrite énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'entreprise réglementée et du client ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise réglementée fournit des services au client. § 2. Cette convention doit notamment prévoir : 1° l'objet de la convention;2° la référence au fait que l'entreprise réglementée s'est, préalablement à la conclusion de la convention, procuré les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client en rapport avec le service de gestion de portefeuille demandé, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir gérer son portefeuille de manière adaptée à sa situation;3° les objectifs de gestion, le degré de risque qui se reflétera dans l'exercice par le gestionnaire de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente;4° la ou les stratégies d'investissement définies par l'entreprise réglementée en accord avec le client, compte tenu de ses connaissances, son expérience, sa situation financière et ses objectifs d'investissement;5° un critère de comparaison, tel que le cas échéant une valeur de référence (benchmark), convenu entre les parties et par rapport auquel seront comparées les performances du portefeuille du client.Ce critère de comparaison doit tenir compte des objectifs d'investissement du client et des types d'instruments financiers intégrant son portefeuille; 6° un relevé des liquidités ainsi qu'une énumération et une évaluation des instruments financiers apportés en gestion.Si ce relevé ne peut être établi avec précision au moment de la signature de la convention, l'entreprise réglementée devra l'établir dès que l'ensemble des avoirs confiés en gestion auront été effectivement apportés; 7° les détails de toute externalisation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;8° les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles.Le cas échéant, doivent également être mentionnées, les opérations ne pouvant être réalisées qu'après avoir informé le client ou obtenu son autorisation. Si l'entreprise réglementée peut inclure les instruments financiers suivants dans le portefeuille en gestion du client, ceci doit être expressément mentionné dans la convention : - les instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé; - les instruments financiers illiquides ou très volatils; - les transactions à effet de levier; - le prêt de titres et les contrats de cession-rétrocession; - les transactions nécessitant une ouverture de crédit, le paiement de marges ou d'autres garanties; - les autres instruments ou transactions avec un haut niveau de risque. 9° l'autorisation écrite du client pour pouvoir investir tout ou partie de son portefeuille dans des parts d'organismes de placement collectif que l'entreprise réglementée gère;10° les modalités de transmission au client des relevés périodiques relatifs à la gestion de son portefeuille et la périodicité d'envoi ou de communication de ces relevés;11° la ou les règles d'évaluation des instruments financiers et des liquidités inclus dans le portefeuille du client qui seront appliquées lors de l'établissement des relevés périodiques relatifs à la gestion de ce portefeuille.Une attention particulière doit être accordée à cet égard à l'évaluation des valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé; 12° la manière dont la performance du portefeuille en gestion du client est calculée;13° le cas échéant, une procédure spécifique d'information du client conformément à ce que prévoit l'article 23;14° les règles relatives à la détermination des coûts et frais liés au service de gestion de portefeuille ainsi que de la rémunération due pour le service de gestion de portefeuille et la périodicité de son paiement;15° une description claire des risques liés à une rémunération de gestion liée aux résultats (performance fees), si une telle rémunération est prévue, ainsi que le mode de calcul de cette rémunération, y inclus une indication quant à la prise en compte, ou non, des plus-values non réalisées pour le calcul de cette rémunération;16° le type de rémunérations que l'entreprise réglementée reçoit, directement ou indirectement, de la part de tiers, dans le cadre de son activité de gestion de portefeuille ou du chef d'opérations effectuées dans ce cadre, sans préjudice cependant des règles prévues en cette matière à l'article 7;17° l'identité et la fonction du dépositaire;18° la durée du contrat et les règles à appliquer lorsqu'il y est mis fin, conformément au §3 ci-dessous. § 3. La convention visée au §2 ci-dessus doit contenir les mentions suivantes: 1° la possibilité pour le client de mettre fin à ladite convention avec effet immédiat, sans préjudice du temps nécessaire au dénouement des transactions en cours et à la liquidation du portefeuille;2° la possibilité pour l'entreprise réglementée de mettre fin à la convention moyennant un préavis de deux semaines, sans préjudice du temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;3° les modalités en vertu desquelles il peut être mis fin à la convention;4° le fait que lorsque la rémunération perçue pour la gestion de portefeuille a fait l'objet d'un paiement anticipé, cette rémunération doit, au moment où la convention prend fin, être remboursée au client prorata temporis. § 4. Les entreprises réglementées ne peuvent, dans leurs conventions avec leurs clients, limiter la responsabilité qui leur incombe en vertu du droit commun. Section 6. - Compte rendu aux clients concernant l'exécution des
ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille
Art. 21.§ 1er. L'entreprise réglementée qui exécute pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille, prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre : a) l'entreprise réglementée transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre;b) dans le cas d'un client de détail, l'entreprise réglementée lui adresse sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si l'entreprise réglementée reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers. Le point b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise réglementée contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client de détail doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Les points a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés pour le compte de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec lesdits clients; dans ce cas, le compte rendu de la transaction est effectué en même temps que la communication des conditions du prêt hypothécaire. Il doit toutefois intervenir un mois au plus tard après l'exécution de l'ordre. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'entreprise réglementée informe le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre. § 3. Dans le cas des ordres de clients de détail portant sur des parts ou des actions d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, l'entreprise réglementée soit prend les mesures mentionnées au § 1er, point b), soit fournit au client de détail les informations visées au § 4 concernant ces transactions au moins une fois tous les semestres. § 4. L'avis mentionné au § 1er, point b), reprend les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents, le cas échéant en suivant les indications figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 : a) l'identification de l'entreprise qui adresse l'avis;b) le nom ou toute autre désignation du client;c) le jour de la transaction;d) l'heure de la transaction;e) le type d'ordre;f) l'identification du lieu d'exécution;g) l'identification de l'instrument;h) l'indicateur d'achat/de vente;i) la nature de l'ordre si autre que d'achat/de vente;j) la quantité;k) le prix unitaire;l) le prix total;m) le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client de détail, leur ventilation par postes;n) les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client;o) dans le cas où la contrepartie du client était l'entreprise réglementée elle-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client de l'entreprise réglementée, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme. Pour l'application du point k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entreprise réglementée peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournit au client de détail, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche. § 5. L'entreprise réglementée peut communiquer au client l'information visée au § 4 en utilisant des codes standard si elle fournit aussi une explication des codes utilisés. Section 7. - Compte rendu aux clients en gestion de portefeuille
Art. 22.§ 1er. L'entreprise réglementée fournissant un service de gestion de portefeuille à des clients adresse à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne. § 2. Dans le cas des clients de détail, le relevé périodique visé au § 1er inclut, le cas échéant, les informations suivantes : a) le nom de l'entreprise réglementée;b) le nom, ou toute autre désignation, du compte du client de détail;c) une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur (« fair value ») si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les résultats du portefeuille durant la période couverte;d) le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande;e) une comparaison de la performance au cours de la période couverte par le relevé avec toute valeur de référence en matière de performance des investissements convenue entre l'entreprise réglementée et le client;f) le montant total des dividendes, des intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client;g) des informations concernant les autres actes de la société (« corporate actions ») conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client;h) pour chaque transaction exécutée durant la période, les informations visées à l'article 21, § 4, points c) à l), dans les cas pertinents, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le § 4 de l'article 21 est d'application. § 3. Dans le cas des clients de détail, le relevé périodique mentionné au § 1er doit être adressé semestriellement, excepté dans les cas suivants : a) à la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement;b) dans les cas où le § 4 est d'application, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les ans;c) lorsqu'une convention de gestion de portefeuille entre l'entreprise réglementée et un client de détail autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois. Les entreprises réglementées sont tenues d'informer leurs clients de détail de leur droit de formuler la demande visée au point a).
Toutefois, la dérogation prévue au point b) ne s'applique pas dans le cas des transactions sur les instruments financiers relevant de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, points d) à j), ou 31°, point c) , de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 4. L'entreprise réglementée, dans les cas où son client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, fournit sans délai à celui-ci, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.
Si le client concerné est un client de détail, l'entreprise réglementée doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations visées à l'article 21, § 4, au plus tard le premier jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise réglementée reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.
L'alinéa 2 n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client de détail par une autre personne. Section 8. - Obligations de compte-rendu supplémentaires pour les
transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des dettes éventuelles
Art. 23.Lorsque l'entreprise réglementée effectue des transactions de gestion de portefeuille pour des clients de détail ou gère des comptes de clients de détail comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des dettes éventuelles, elle informe également le client de détail de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Section 9. - Meilleure exécution
Art. 24.§ 1er. L'entreprise réglementée, lorsqu'elle exécute les ordres de clients, tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer : a) les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel;b) les caractéristiques de l'ordre concerné;c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;d) les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. Pour l'application du présent article et de l'article 26, il y a lieu d'entendre par « lieu d'exécution » un marché réglementé, un MTF, un internalisateur systématique, ou un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte dans un pays tiers de fonctions similaires à celles exercées par l'un ou l'autre des participants précités. § 2. Une entreprise réglementée s'acquitte de son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client, telle que prévue par l'article 28, § 1er, de la loi précitée, dans la mesure où elle exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre. § 3. Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre pour le compte d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base de la contrepartie totale, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses encourues par le client qui sont directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de liquidation et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.
En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d'évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'entreprise qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions et coûts propres à l'entreprise que celle-ci facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles. § 4. L'entreprise réglementée s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.
Une entreprise réglementée est réputée structurer ou facturer ses commissions d'une manière introduisant une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution lorsqu'elle prélève aux clients des commissions ou des marges pour exécution qui varient en fonction des lieux d'exécution et que ces écarts ne correspondent pas à des différences réelles dans les coûts d'exécution supportés par l'entreprise suivant ces lieux.
Art. 25.§ 1er. L'entreprise réglementée qui fournit le service de gestion de portefeuille doit se conformer à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients, telle que prévue par l'article 27, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, lorsqu'elle place pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de décisions de l'entreprise réglementée de négocier des instruments financiers pour le compte de son client. § 2. L'entreprise réglementée fournissant le service de réception et de transmission d'ordres doit se conformer à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients, telle que prévue par l'article 27, § 1er, de la loi précitée, lorsqu'elle transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution. § 3. L'entreprise réglementée prend, pour se conformer aux §§ 1er ou 2, les mesures mentionnées aux §§ 4 à 6. § 4. L'entreprise réglementée prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 24, § 1er, et, pour les clients de détail, à l'exigence prévue par l'article 24, § 3.
Une entreprise réglementée satisfait à ses obligations au titre des §§ 1er ou 2 et n'est pas tenue de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans les cas où elle suit des instructions spécifiques données par son client lorsqu'elle place un ordre auprès d'une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution. § 5. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation prévue au § 4. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont placés ou auxquelles l'entreprise réglementée transmet les ordres pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent mettre en place des dispositions en matière d'exécution des ordres qui permettent à l'entreprise réglementée de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'elle place des ordres auprès de ces entités ou leur transmet des ordres pour exécution.
L'entreprise réglementée fournit à ses clients une information appropriée sur la politique qu'elle a arrêtée en application du présent paragraphe. § 6. L'entreprise réglementée contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du § 5 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elle corrige toutes les défaillances constatées.
L'entreprise réglementée est en outre tenue de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de l'entreprise à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. § 7. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entreprise réglementée qui fournit le service de gestion de portefeuille et/ou de réception et de transmission d'ordres exécute également elle-même les ordres reçus ou les décisions de transaction pour le compte du client dont elle gère le portefeuille. Dans ces cas, l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer est d'application.
Art. 26.§ 1er. L'entreprise réglementée réexamine annuellement la politique d'exécution établie conformément à l'article 28, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ainsi que ses dispositions en matière d'exécution des ordres.
Ce réexamen s'impose également chaque fois que se produit une modification substantielle qui affecte la capacité de l'entreprise à continuer à obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution. § 2. L'entreprise réglementée est tenue de fournir à ses clients de détail, en temps voulu avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution : a) un commentaire de l'importance relative que l'entreprise réglementée attribue, sur la base des critères définis à l'article 24, § 1er, aux facteurs mentionnés à l'article 28, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ou le processus par lequel l'entreprise détermine l'importance relative desdits facteurs;b) une liste des lieux d'exécution auxquels l'entreprise recourt de manière significative pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients;c) un avertissement clair précisant qu'en cas d'instructions particulières données par un client, l'entreprise risque d'être empêchée, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres. Cette information est fournie sur un support durable ou par le truchement d'un site web (dans les cas où il ne s'agit pas d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 5, § 3, soient remplies. Section 10. - Traitement des ordres de clients
Art. 27.§ 1er. L'entreprise réglementée est tenue de se conformer aux conditions suivantes lors de l'exécution des ordres de clients : a) elle doit s'assurer que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;b) elle doit exécuter les ordres comparables de clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;c) elle doit informer les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elle se rend compte de cette difficulté. § 2. Dans le cas où une entreprise réglementée est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié. § 3. Une entreprise réglementée ne peut exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de ses personnes concernées.
Art. 28.§ 1er. L'entreprise réglementée n'est pas autorisée à exécuter des ordres de clients ou des transactions pour compte propre en combinaison avec d'autres ordres de clients à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : a) il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont l'ordre serait groupé;b) chaque client dont l'ordre serait groupé doit être informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;c) une politique de répartition des ordres doit être mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et précisant le traitement des exécutions partielles. § 2. Dans les cas où une entreprise réglementée groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, l'entreprise répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.
Art. 29.§ 1er. Toute entreprise réglementée qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client. § 2. Dans les cas où une entreprise réglementée groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non à l'entreprise.
Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée à l'article 28, § 1er, point c) , du présent arrêté. § 3. L'entreprise réglementée met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres visée à l'article 28, § 1er, point c) , précité, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients. Section 11. - Fourniture de services par l'intermédiaire d'une autre
entreprise réglementée
Art. 30.Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.
TITRE III. - Transparence du marché et MTF CHAPITRE Ier. - Transparence du marché pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé Section 1re. - Champ d'application et définition
Art. 31.Le présent chapitre est applicable : 1° aux établissements de crédit et entreprises d'investissement de droit belge;2° aux marchés réglementés belges;3° aux MTF exploités par les entreprises visées aux 1° et 2°;4° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ainsi qu'aux MTF exploités par ces succursales, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;5° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers, ainsi qu'aux MTF exploités par ces succursales.
Art. 32.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « transaction » : conformément à l'article 5 du règlement 1287/2006, l'achat et la vente d'un instrument financier, étant entendu que l'achat et la vente d'un instrument financier ne comprennent pas les opérations suivantes : a) les cessions temporaires de titres, par lesquelles il faut entendre, conformément à l'article 2, point 10), du règlement précité, un prêt ou un emprunt d'actions ou d'autres instruments financiers, une prise ou une mise en pension de titres, ou une transaction d'achat-revente ou de vente-rachat de titres;b) l'exercice d'options ou de warrants couverts;c) les transactions sur le marché primaire(telles que des émissions, allocations ou souscriptions) portant sur des instruments financiers relevant de l'article 2, alinéa 1er, 31, points a) et b), de la loi. Section 2. - Transparence pré-négociation pour les marchés réglementés
et les MTF
Art. 33.§ 1er. Les marchés réglementés et les MTF rendent publics les prix acheteurs et vendeurs du moment et la profondeur du marché à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, et ce conformément aux règles précisées dans le règlement.
Ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.
Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui sont tenus de publier leurs prix en actions en vertu de l'article 34, l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées à l'alinéa 1er. § 2. Les marchés réglementés et les MTF sont dispensés de l'obligation de rendre publiques les informations visées au § 1er en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres, dans les cas prévus par le règlement, à moins que la CBFA n'en décide autrement. Section 3. - Obligation pour les internalisateurs systématiques de
rendre publics leurs prix fermes
Art. 34.§ 1er. Les internalisateurs systématiques en actions publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises à la négociation sur un marché réglementé pour lesquelles ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquelles il existe un marché liquide.
En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques divulguent les prix à leurs clients sur demande.
Les dispositions du présent article sont applicables aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils établissent un prix. Pour une action déterminée, chaque cotation comporte un ou des prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, pour une taille ou des tailles qui pourraient aller jusqu'à la taille normale de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient. Le ou les prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour cette action.
Les actions sont groupées par catégorie sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour une action déterminée. La taille normale de marché pour chaque catégorie d'actions est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les actions appartenant à chaque catégorie d'actions.
Pour chaque action, le marché se compose de tous les ordres exécutés dans l'Union européenne sur cette action, à l'exclusion des transactions dont la taille est élevée par rapport à la taille normale de marché pour cette action, conformément aux règles prévues en la matière par le règlement. § 2. Pour chaque action dont le marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens du règlement est situé en Belgique, la CBFA détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à la disposition de tous les participants du marché. § 3. Les internalisateurs systématiques rendent leurs prix publics de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils ont le droit d'actualiser leurs prix à tout moment.
Ils sont également autorisés, en cas de conditions de marché exceptionnelles, à les retirer.
Le prix est rendu public de telle manière qu'il soit facilement accessible à d'autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables.
Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l'ordre, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relatives à la meilleure exécution des ordres de clients, les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients de détail concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques.
Les internalisateurs systématiques exécutent au prix affiché au moment de la réception de l'ordre les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques. Ils peuvent toutefois exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié, sous réserve que ce prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché et que les ordres soient d'une taille supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail.
En outre, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels à des prix différents de leurs prix sans avoir à remplir les conditions énumérées à l'alinéa 4 pour les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction et pour les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.
Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée concerne un volume inférieur à la taille normale de marché, reçoit d'un client un ordre d'une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d'exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l'exécute au prix fixé, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. Dans les cas où l'internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu'il décide d'exécuter, il exécute celui-ci à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article 27, § 10, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. § 4. La CBFA vérifie : a) que les internalisateurs systématiques mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et/ou acheteurs publiés conformément au § 1er, alinéa 1er, et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché;b) que les internalisateurs systématiques respectent les conditions fixées au § 3, alinéa 4, pour l'octroi d'un meilleur prix. § 5. Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs prix. Ils disposent à cette fin de règles claires régissant l'accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d'établir une relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs sur la base de considérations d'ordre commercial telles que la solvabilité de l'investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction. § 6. Afin de limiter le risque d'être exposés à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d'une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu'ils s'engagent à conclure aux conditions publiées.
Ils sont également autorisés à restreindre, d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article 27, § 10, de la loi, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres déposés par les clients dépassent considérablement la norme. Section 4. - Transparence post-négociation pour les marchés
réglementés et les MTF
Art. 35.§ 1er. Les marchés réglementés et les MTF rendent publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, et ce conformément aux règles précisées dans le règlement.
Le détail de toutes ces transactions est rendu public à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.
Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions en vertu de l'article 36, l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées à l'alinéa 1er. § 2. Les marchés réglementés et les MTF sont autorisés à différer la publication du détail des transactions en fonction de leur type ou de leur taille, dans les cas prévus et aux conditions fixées par le règlement, à moins que la CBFA n'en décide autrement.
Les marchés réglementés et les MTF doivent obtenir l'autorisation préalable de la CBFA concernant les dispositions proposées pour organiser cette publicité différée. Ils doivent communiquer clairement lesdites dispositions aux participants du marché et aux investisseurs en général. Section 5. - Transparence assurée par les entreprises d'investissement
et les établissements de crédit après la négociation
Art. 36.Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui, en tant qu'internalisateurs systématiques ou non, concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients, en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions, et ce conformément aux règles précisées dans le règlement.
Ces informations sont rendues publiques, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont autorisés à différer la publication, visée à l'alinéa 1er, du détail des transactions en fonction de leur type ou de leur taille, dans les cas prévus et aux conditions fixées par le règlement, à moins que la CBFA n'en décide autrement. Section 6. - Publication des ordres à cours limité
Art. 37.Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Conformément au règlement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont réputés se conformer à cette obligation en transmettant l'ordre à cours limité passé par un client à un marché réglementé et/ou à un MTF, lorsqu'ils transmettent cet ordre à un marché réglementé ou à un MTF qui exploite un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres, ou qu'ils veillent à ce que l'ordre soit rendu public et puisse être facilement exécuté dès que les conditions du marché le permettent.
Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont exemptés de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 20 du règlement, à moins que la CBFA n'en décide autrement. Section 7. - Autorité compétente
Art. 38.La CBFA assume, en tant qu'autorité compétente, les tâches prévues aux articles 17 à 34 du règlement 1287/2006. CHAPITRE II. - Règles complémentaires concernant les MTF
Art. 39.Sont soumis aux dispositions des articles 40 à 47, lorsqu'ils exploitent un MTF, les établissements suivants: 1° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers;3° les entreprises de marché belges qui organisent des marchés réglementés. Les établissements visés à l'alinéa 1er sont désignés ci-après par le vocable « exploitants d'un MTF ».
Art. 40.Sans préjudice des dispositions prévues par et en vertu de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les exploitants d'un MTF instaurent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné, et ils fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.
Pour ce qui concerne le marché Alternext, organisé par Euronext Brussels, les règles de marché et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la CBFA. Sans préjudice du titre III, chapitre Ier, ces règles prévoient des exigences adéquates en matière de publication, à des conditions commerciales raisonnables, des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, concernant les transactions portant sur des actions négociées uniquement sur le MTF.
Art. 41.Les exploitants d'un MTF instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.
Art. 42.Les exploitants d'un MTF fournissent, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assurent qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés.
Lorsqu'une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est assujetti à aucune obligation d'information financière initiale, périodique ou occasionnelle par rapport à ce MTF.
Art. 43.Les exploitants d'un MTF établissent et maintiennent des règles transparentes, sur la base de critères objectifs, régissant l'accès au MTF. Ces règles prévoient notamment que peuvent être admis en tant que membres les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, ainsi que d'autres personnes qui : a) présentent des qualités d'honorabilité et de compétence;b) présentent un niveau suffisant d'aptitude et de compétence pour la négociation;c) disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée;d) détiennent des ressources financières et autres suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que l'exploitant d'un MTF pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.
Art. 44.Les exploitants d'un MTF informent clairement les utilisateurs de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Les exploitants d'un MTF prennent les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes du MTF.
Art. 45.Les exploitants d'un MTF mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures pertinentes et adéquates, en ce qui concerne le MTF, pour contrôler régulièrement que les utilisateurs de ce système en respectent les règles.
Les exploitants d'un MTF contrôlent les transactions effectuées par ses utilisateurs dans le cadre de son système en vue de détecter les manquements à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
Art. 46.Les exploitants d'un MTF signalent à la CBFA tout manquement aux règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber sensiblement le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
Les exploitants d'un MTF transmettent sans délai les informations pertinentes à la CBFA et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes.
Les exploitants d'un MTF sur lequel sont négociés des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, sont tenus de respecter les obligations prévues aux alinéas 1er et 2 également à l'égard du Fonds des Rentes.
Art. 47.§ 1er. Les exploitants belges d'un MTF communiquent à la CBFA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder aux systèmes de ce MTF et de les utiliser à distance.
Dans le mois qui suit, la CBFA communique cette information à l'Etat membre dans lequel le MTF compte prendre de telles dispositions. § 2. Les exploitants belges d'un MTF communiquent à la CBFA l'identité des membres ou des participants du MTF. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil du MTF et dans un délai raisonnable, la CBFA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du MTF établis dans cet Etat membre.
Art. 48.Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché étrangers qui exploitent un MTF sont autorisés à fournir en Belgique les dispositifs appropriés pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder aux systèmes de ce MTF et de les utiliser à distance.
Lorsque la CBFA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un MTF a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce MTF ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit MTF. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le MTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la CBFA, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce MTF de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
Sans préjudice des sections 8 et 9 du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ceux qui ne se conforment pas à l'ordre précité, sont, en application de l'article 41, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
TITRE IV. - Déclaration des transactions CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 49.Le présent titre est applicable : 1° aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit belge, en ce compris leurs transactions effectuées sous le régime de la libre prestation de services et celles effectuées par leurs succursales en dehors du territoire de l'Etat membre dans lequel elles sont établies;2° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;3° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;4° aux spécialistes en dérivés de droit belge. Les établissements visés à l'alinéa 1er sont désignés ci-après par le vocable « entreprises tenues à déclaration ». CHAPITRE II. - Déclaration des transactions à la CBFA Section 1re. - Obligation de déclaration des transactions
Art. 50.Les entreprises tenues à déclaration qui effectuent des transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, déclarent à la CBFA le détail de ces transactions le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette obligation s'applique sans distinction, que les transactions en question aient été effectuées sur un marché réglementé ou non.
La CBFA peut préciser les règles relatives aux transactions visées par cette obligation et les règles relatives au moment précis de la déclaration. Section 2. - Mode de déclaration
Art. 51.§ 1er. Les déclarations sont faites à la CBFA par les entreprises tenues à déclaration elles-mêmes, par un tiers agissant en leur nom, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la CBFA ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction. Lorsque les transactions sont directement déclarées à la CBFA par un marché réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la CBFA, les entreprises tenues à déclaration peuvent être dispensées par la CBFA de l'obligation prévue à l'article 50.
La CBFA détermine la forme ainsi que les modalités techniques et normes d'identification des déclarations de transactions.
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement 1287/2006, les déclarations de transactions sur instruments financiers s'effectuent par voie électronique, sauf circonstances exceptionnelles, où elles peuvent alors être effectuées sur un support autre qu'électronique permettant de stocker des informations de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement par la CBFA. Les méthodes utilisées pour effectuer ces déclarations doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) elles doivent garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées;b) elles doivent englober des mécanismes permettant d'identifier et de corriger les erreurs dans une déclaration;c) elles doivent englober des mécanismes permettant d'authentifier la source de la déclaration;d) elles doivent comprendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour que les déclarations reprennent en temps voulu, en cas de panne du système;e) elles doivent permettre de transmettre les informations prévues à l'article 52 selon le format requis par la CBFA et conformément au présent alinéa, dans le délai prévu à l'article 50. § 2. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement 1287/2006, un système de confrontation des ordres ou de déclaration est agréé par la CBFA aux fins de l'application du présent article, si les modalités arrêtées par ce système pour la déclaration des transactions remplissent les conditions énoncées au § 1er, alinéa 3, du présent article.
La CBFA contrôle si ces modalités continuent de satisfaire aux conditions applicables visées à l'alinéa précité.
La CBFA établit une liste des systèmes qu'elle a approuvés et rend cette liste publique sur son site web. Section 3. - Contenu des déclarations de transactions
Art. 52.Les déclarations indiquent en particulier les noms et le nombre des instruments achetés ou vendus, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit concernés.
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement 1287/2006, les déclarations de transactions visées aux articles 50 et 51 contiennent les informations prévues au tableau 1 de l'annexe I au règlement précité, qui se rapportent au type d'instrument financier concerné et dont la CBFA déclare qu'elle ne les possède pas déjà ou qu'elle n'y a pas accès par d'autres moyens.
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement 1287/2006, qui vise l'identification d'une contrepartie à une transaction qui est un marché réglementé, un MTF ou une autre contrepartie centrale, comme indiqué au tableau 1 de l'annexe I dudit règlement, la CBFA rend publique une liste de codes permettant d'identifier les marchés réglementés et MTF pour lesquels elle est dans chaque cas l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, ainsi que les entités agissant comme contreparties centrales pour ces marchés réglementés et MTF. CHAPITRE III. - Echange d'informations sur les transactions, entre autorités compétentes Section 1re . - Echange avec l'autorité compétente du marché le plus
liquide
Art. 53.La CBFA prend les dispositions nécessaires pour que les informations qu'elle reçoit en vertu des articles 50 et 51, soient mises à la disposition de : l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour les instruments financiers concernés; - toute autre autorité qui demande les informations pour s'acquitter dûment de sa mission de surveillance visée à l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2004/39/EC. La CBFA décide en concertation avec l'autorité concernée si cet échange porte ou non sur les déclarations de transactions émanant des entreprises visées à l'article 49, 3° et 4°.
La CBFA s'acquitte des tâches visées aux articles 9 à 11 du règlement 1287/2006, en particulier en sa qualité d'autorité compétente pour les instruments financiers dont la Belgique est le marché le plus pertinent en termes de liquidité. Section 2. - Echange des déclarations émanant de succursales
Art. 54.Lorsque les déclarations effectuées, conformément aux articles 50 et 51, par des succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, sont transmises à la CBFA, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, sauf si ces dernières décident qu'elles ne souhaitent pas les recevoir.
Art. 55.La CBFA décide si elle souhaite recevoir les déclarations transmises aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'EEE par les succursales, établies dans ces Etats, d'entreprises qu'elle a agréées, et communique sa décision à ces autorités. CHAPITRE IV. - Accords entre autorités compétentes
Art. 56.La CBFA assure, le cas échéant en collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres, la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 14 du règlement 1287/2006.
La CBFA peut convenir, avec les autres autorités, des modalités d'échange des informations contenues dans les déclarations de transactions, y compris des informations que les Etats membres exigent conformément à l'article 13, paragraphes 3 et 4, du règlement 1287/2006.
La CBFA peut convenir, avec d'autres autorités compétentes, de la répartition et de la délégation des tâches concernant les déclarations de transactions régies par le présent titre.
La CBFA peut autoriser les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE à choisir de déclarer à la CBFA les transactions qu'ils ont effectuées par la voie d'une succursale établie en Belgique.
La CBFA peut autoriser les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge à adresser leurs déclarations de transactions à une autre autorité compétente, selon les règles de cette autorité, lorsqu'il s'agit de transactions conclues par la voie d'une succursale établie dans l'Etat membre de ladite autorité. CHAPITRE V. - Règles particulières pour les déclarations de transactions portant sur des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
Art. 57.Les transactions sur instruments financiers visées au présent chapitre sont les achats et les ventes effectués sur les instruments suivants, admis à la négociation sur un marché réglementé : 1° les obligations linéaires visées par l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;2° les titres scindés issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;3° les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie. Le présent chapitre s'applique sans distinction, que les transactions soient effectuées sur le marché réglementé ou en dehors de celui-ci.
Art. 58.La CBFA informe le Fonds des Rentes des déclarations reçues en vertu du présent arrêté qui concernent des transactions portant sur des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, selon les modalités convenues entre la CBFA et le Fonds des Rentes. CHAPITRE VI. - Déclarations de transactions concernant les MTF
Art. 59.Les articles 49 à 52 sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur le marché Alternext organisé par Euronext Brussels.
TITRE V. - Exigences organisationnelles pour les établissements qui fournissent des services d'investissement CHAPITRE Ier. - Règles de protection des avoirs de clients Section 1re. - Dispositions générales
Art. 60.Pour les besoins du présent chapitre, on entend par 1° « loi » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;2° « intermédiaire » : une société de bourse ou un établissement de crédit;3° « entreprise réglementée » : une entreprise au sens de l'article 4, 5°, du présent arrêté, à l'exception d'une société de gestion d'organisme de placement collectif;4° « instrument financier » : un instrument financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002 ainsi qu'un droit sur ou relatif à un tel instrument;5° « avoirs » : des instruments financiers ou des fonds;6° « intermédiaire tiers » : un intermédiaire auprès duquel l'intermédiaire du client dépose des avoirs de clients. Section 2. - Des dépôts de fonds de clients
Art. 61.Les dépôts par une société de bourse de fonds de clients auprès d'une entité visée à l'article 77, § 2 de la loi doivent être effectués sur des comptes distincts de ceux ouverts par la société de bourse pour son propre compte auprès de la même entité.
Ces comptes distincts sur lesquels les fonds de clients sont déposés peuvent être des comptes clients globaux ou individualisés.
Art. 62.Les sociétés de bourse ne sont pas autorisés à courir un risque de change concernant les dépôts de fonds qu'elles reçoivent conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2 de la loi.
Art. 63.Pour l'application de l'article 77, § 2, de la loi, on entend par « fonds du marché monétaire qualifié », 1° un organisme de placement collectif public belge qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;ou 2° un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions de la directive 85/611/CEE;ou 3° un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui ne répond pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et qui est soumis à la surveillance et le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national de l'Etat membre dont il relève et qui satisfait aux conditions suivantes : 1° son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains;2° pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours.Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit; 3° il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à « J + 1 ». Aux fins du point 2°, un instrument du marché monétaire est considéré comme de haute qualité si toutes les agences de notation compétentes l'ayant évalué lui ont décerné leur meilleure note. Un instrument qui n'a pas été noté par une agence compétente ne peut pas être considéré comme de haute qualité.
Aux fins de l'alinéa précédent, une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu'elle publie régulièrement à titre professionnel des notes de crédit évaluant des fonds du marché monétaire et est un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) satisfaisant aux conditions requises par les dispositions prises en exécution de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit en ce qui concerne les fonds propres des établissements de crédit.
Art. 64.Dans le choix d'un dépositaire visé à l'article 77, § 2, autre qu'une banque centrale, la société de bourse agit avec prudence, soin et diligence en ce qui concerne la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'établissement de crédit ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés les fonds de ses clients ainsi qu'en ce qui concerne les dispositions, tant légales que contractuelles, régissant la détention de ces fonds.
En particulier, la société de bourse doit prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements de crédit ou fonds du marché monétaire ainsi que toutes dispositions légales, réglementaires ou pratiques de marché relatives à la détention des fonds de clients et susceptibles d'affecter les droits des clients, notamment au regard de la possibilité d'exercice du privilège spécial visé à l'article 77, § 3 de la loi ou d'un privilège similaire prévu par une législation étrangère applicable à l'intermédiaire tiers et plus généralement, du régime de protection établi par cette législation.
Les clients d'une société de bourse peuvent refuser que les fonds qu'ils déposent conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2 de la loi, soient déposés auprès d'un fonds du marché monétaire. En vue de pouvoir justifier du respect d'un tel refus, les avoirs des clients ayant exprimé un tel refus déposés conformément à l'article 77, § 2 de la loi, devront l'être sur des comptes individualisés ou sur des comptes globaux spécifiques à ces clients. Section 3. - Des dépôts des instruments financiers de clients
Art. 65.Les intermédiaires sont autorisés à déposer les instruments financiers qu'ils détiennent au nom de leur client sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'intermédiaires tiers pour autant qu'ils agissent avec prudence, soin et diligence en ce qui concerne la sélection, la désignation et l'examen périodique de ces intermédiaires tiers auprès desquels sont déposés des instruments financiers de leurs clients ainsi qu'en ce qui concerne les dispositions tant légales que contractuelles régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers.
En particulier, l'intermédiaire du client doit prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces intermédiaires tiers ainsi que toutes dispositions légales, réglementaires ou pratiques de marché relatives à la détention des instruments financiers, notamment celles régissant la nature du droit découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte, et susceptibles d'affecter, même indirectement, les droits des clients.
Art. 66.Lorsqu'il procède au dépôt d'instruments financiers de clients auprès d'un intermédiaire tiers, l'intermédiaire du client veille à ce que cet intermédiaire tiers identifie séparément les instruments financiers des clients à la fois de ceux de leur intermédiaire et de ceux de l'intermédiaire tiers.
L'identification visée à l'alinéa précédent s'effectue par des comptes distincts sur lesquels les instruments financiers de clients sont déposés ou par d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection. Lorsqu'il est recouru à des comptes distincts, ceux-ci peuvent être des comptes clients globaux ou individualisés.
Art. 67.Dans l'exécution de son obligation prévue à l'article 65 en matière de sélection, de désignation et d'examen périodique, l'intermédiaire prend en compte l'existence de dispositions légales ou réglementaires prohibant l'usage d'instruments financiers de clients sans autorisation préalable.
En outre, lorsque l'intermédiaire a le choix entre plusieurs intermédiaires tiers, il doit, dans la mesure du possible, tenter de privilégier l'intermédiaire tiers auprès duquel la nature des droits découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte permet de recouvrer les instruments financiers nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité affectant cet intermédiaire tiers.
Art. 68.§ 1er. L'intermédiaire ne peut procéder au dépôt d'instruments financiers de clients auprès d'un intermédiaire tiers que si cet intermédiaire tiers relève d'une réglementation spécifique et fait l'objet d'un contrôle spécifique de nature prudentielle encadrant la détention d'instruments financiers pour compte de tiers. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, un intermédiaire peut procéder au dépôt d'instruments financiers de clients auprès d'un intermédiaire tiers lorsque la législation de l'Etat dont relève cet intermédiaire tiers ne prévoit aucune réglementation encadrant la détention d'instruments financiers pour compte de tiers 1° si la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers requiert leur dépôt dans un Etat ne connaissant pas une telle réglementation;ou 2° si les instruments financiers sont détenus au nom d'un client professionnel qui a expressément demandé de déposer ses instruments financiers auprès d'un intermédiaire dans l'Etat ne connaissant pas une telle réglementation.
Art. 69.§ 1er. L'obligation d'obtenir l'autorisation du client visée à l'article 77bis, § 1er de la loi s'applique à l'usage de ses instruments financiers déposés auprès de son intermédiaire ou auprès de l'intermédiaire de ce dernier, c'est-à-dire, 1° pour tout usage d'instruments financiers détenus dans les livres de l'intermédiaire du client, et 2° pour tout usage concernant des instruments financiers que détient, pour compte de clients, l'intermédiaire du client auprès d'un intermédiaire tiers. § 2 Dans l'hypothèse visée au § 1er, 2°, lorsque les instruments financiers de clients sont déposés sur un compte global auprès d'un intermédiaire tiers, sans qu'une ségrégation ne soit effectuée dans les livres de cet intermédiaire tiers, l'intermédiaire du client ne peut en outre utiliser les instruments financiers portés audit compte global sans qu'une autorisation fournie conformément au § 1er ne soit donnée par l'ensemble des clients dont les instruments financiers sont ainsi inscrits audit compte global ou sans que l'intermédiaire du client n'ait mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au § 1er, seront utilisés ainsi. § 3. L'autorisation expresse précitée à l'utilisation des instruments doit être confirmée, dans le cas d'un client de détail, par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent. Section 4. - Dispositions communes aux dépôts de fonds et aux dépôts
d'instruments financiers appartenant à des clients Sous-section 1re. - De certaines mesures protectrices des clients
Art. 70.§ 1er. Les intermédiaires prennent les dispositions organisationnelles appropriées aux fins de minimiser les risques de pertes ou de diminution des avoirs de clients du fait d'abus, de fraudes relatifs à ces avoirs ou à la suite d'une gestion déficiente, d'un enregistrement déficient ou plus généralement, de négligences. § 2. Plus particulièrement, les intermédiaires contrôlent ainsi régulièrement l'adéquation entre les avoirs déposés auprès d'intermédiaires tiers et leurs obligations correspondantes vis-à-vis de leurs propres clients. Ce contrôle sera quotidien en ce qui concerne les fonds. Ils informent immédiatement la CBFA de toute différence significative affectant les placements auprès d'intermédiaires tiers. § 3. Les mesures visées au paragraphe premier peuvent consister dans une analyse des législations applicables concernant le droit de recouvrer les avoirs déposés auprès d'un intermédiaire tiers et les procédures d'insolvabilité susceptibles d'être ouvertes à son encontre, à la fois sous l'angle des règles de droit international privé et des règles de droit matériel applicables.
Lorsqu'il apparaît des règles applicables que le niveau de protection des clients est inférieur à la protection découlant de l'article 77 de la loi, la possibilité de déposer les avoirs de clients auprès d'un intermédiaire tiers n'est autorisée que si l'intermédiaire prend les mesures adéquates visant à protéger les droits de ses clients, notamment par la voie d'une information appropriée donnée conformément à l'article 74 du présent arrêté.
Art. 71.Lorsque la loi applicable dans la juridiction dans laquelle sont détenus les fonds ou les instruments financiers du client empêche les intermédiaires de se conformer aux dispositions de l'article 61 ou 66, l'intermédiaire prend toute mesure adéquate ayant un effet équivalent en termes de protection des droits des clients, notamment par la voie d'une information appropriée donnée conformément à l'article 72 du présent arrêté.
Sous-section 2. - De l'information des clients
Art. 72.En temps voulu avant la fourniture de services d'investissement, l'entreprise réglementée informe ses clients de détail existants ou potentiels du fait que les instruments financiers ou les fonds lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom de l'entreprise.
Plus particulièrement, l'entreprise réglementée informe, en temps voulu avant la fourniture de service d'investissement, ses clients de détail de sa propre responsabilité en cas de faute de l'intermédiaire tiers ou de la survenance d'une procédure d'insolvabilité prononcée à son encontre ainsi que des conséquences d'une telle procédure sur les droits du client.
Dans l'hypothèse où les instruments financiers de clients sont susceptibles d'être déposés sur un compte global auprès d'un intermédiaire tiers, sans qu'une ségrégation ne soit effectuée dans les livres de cet intermédiaire tiers, l'entreprise réglementée informe en temps voulu avant la fourniture de service d'investissement le client de détail des risques qui en résulte.
Dans les situations visées à l'article 71, l'entreprise réglementée informe en temps voulu et avant la fourniture de service d'investissement le client de détail des risques qui en résultent.
Art. 73.En temps voulu avant la fourniture de service, l'entreprise réglementée informe le client ou le client potentiel des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client ou client potentiel sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un Etat membre et elle précise que les droits du client afférents à ces instruments financiers ou fonds peuvent en être affectés.
Art. 74.En temps voulu avant la fourniture de service, l'entreprise réglementée informe le client de l'existence et des modalités de touts sureté ou privilège que détient ou pourrait détenir l'entreprise sur les instruments financiers ou les fonds du client, ou de tout droit de compensation qu'elle possède sur ces instruments ou fonds. Le cas échéant, elle informe le client du fait qu'un dépositaire peut détenir un sureté ou privilège ou bien un droit de compensation sur ces instruments ou fonds.
Dans la situation visée à l'article 70, § 3, l'entreprise réglementée informe en temps voulu et avant la fourniture de service d'investissement le client de détail des risques qui en résultent.
Art. 75.En cas d'utilisation d'instruments financiers de client, outre l'autorisation requise par l'article 77bis de la loi selon les modalités précisée par l'article 69 du présent arrêté, l'entreprise réglementée informe sur un support durable et en temps utile avant leur utilisation, ses clients de détail des obligations et responsabilités qui lui incombent, notamment en matière de rémunération du client, en ce compris les conditions de la restitution des instruments financiers et les risques encourus par le client.
Art. 76.§ 1er. Les entreprises réglementées communiquent au moins une fois par an à leurs clients ayant confié des avoirs, un relevé de ces avoirs contenant au moins 1° une information sur les avoirs détenus pour le client à la fin de la période couverte par le relevé;2° les cas dans lesquels les instruments financiers de clients ont fait l'objet d'une utilisation par l'entreprise réglementée pour des cessions temporaires de titres ainsi que la rémunération accordée au client et la base sur laquelle cette rémunération est calculée. Dans les cas où le portefeuille du client inclut les gains résultant d'une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées au point 1° peuvent être fondées soit sur la date de l'opération, soit sur celle du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé. § 2. Les entreprises réglementées qui détiennent des instruments financiers ou des fonds d'un client et lui fournissent des services de gestion de portefeuillesont autorisées à inclure le relevé des actifs du client visé au paragraphe 1er dans le relevé périodique qu'elles fournissent à ce client en application de l'article 22 du présent arrêté. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements de crédit en ce qui concerne les dépôts ou autres fonds remboursables de tiers qu'ils détiennent. CHAPITRE II. - Exigences organisationnelles spécifiques pour les établissements qui fournissent des services d'investissement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 77.Le présent chapitre est applicable : 1° aux entreprises d'investissement belges;2° aux établissements de crédit belges qui fournissent des services d'investissement ou auxiliaires ou qui exercent des activités d'investissement;3° aux sociétés de gestion belges d'organismes de placement collectif;4° aux organismes de placement collectif belges pour ce qui est des transactions personnelles;5° aux succursales établies en Belgique des entreprises d'investissement, établissements de crédit et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui fournissent des services d'investissement lorsque ceux-ci relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen. Ces sociétés et succursales sont, pour l'application du présent chapitre, conjointement dénommées « les établissements ».
Art. 78.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre : 1° par transaction personnelle : une opération réalisée par une personne concernée ou en son nom, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : a) cette personne concernée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa qualité de personne concernée;b) l'opération est réalisée pour l'une ou l'autre des personnes suivantes : i.la personne concernée; ii. une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits; iii. une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l'exécution de celle-ci; 2° par recherche en investissements : des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers, y compris des opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies : a) ils sont désignés ou décrits par l'expression recherche en investissements ou par des termes similaires, ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation;b) si la recommandation en question avait été adressée par un établissement à un client, elle ne serait pas assimilable à la fourniture de conseils en investissement;3° par instrument financier lié : tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument financier qui est l'objet de la recherche en investissements, y compris les produits dérivés fondés sur cet autre instrument financier. Section 2. - Conflits d'intérêts
Art. 79.Les établissements prennent toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'investissement et de tout service auxiliaire ou d'une combinaison de ces services.
Art. 80.Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un établissement pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l'établissement informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts.
Art. 81.En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d'activités d'investissement et de services auxiliaires ou d'une combinaison de ces services, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, les établissements prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l'établissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l'établissement par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires ou de l'exercice d'activités d'investissement ou autres : a) l'établissement ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client;b) l'établissement ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat;c) l'établissement ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;d) l'établissement ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;e) l'établissement ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement pratiqués pour ce service.
Art. 82.§ 1. L'établissement est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation de l'établissement et de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque l'établissement appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou ne peuvent raisonnablement être ignorées par l'établissement, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe. § 2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier : a) identifier, en mentionnant les services et activités d'investissement et les services auxiliaires prestés par ou au nom de l'établissement qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. § 3. Les procédures et les mesures prévues au § 2, point b), sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné au § 2, point a) exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de l'établissement et du groupe dont il fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients. § 4. Aux fins du § 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que l'établissement assure le degré d'indépendance requis, les procédures et mesures suivantes : a) des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;b) une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités au nom de certains clients ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l'établissement, pouvant entrer en conflit;c) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;d) des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services ou d'activités d'investissement ou auxiliaires;e) des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou auxiliaires distincts, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts. § 5. Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, les établissements sont tenus d'adopter toutes les mesures et procédures supplémentaires ou alternatives qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.
Art. 83.L'information aux clients visée à l'article 80 doit être fournie sur un support durable. Elle doit être suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client, pour que le client puisse prendre une décision informée au sujet du service d'investissement ou auxiliaire dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.
Art. 84.Les établissements sont tenus de tenir et d'actualiser régulièrement un registre consignant les types de service d'investissement ou auxiliaire ou d'activité d'investissement réalisés par lui ou en son nom pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire. Section 3. - Transactions personnelles
Art. 85.§ 1. Les établissements sont tenus d'établir, de mettre en oeuvre et de garder opérationnelles des règles appropriées pour ce qui est des personnes concernées : a) intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts;b) ayant accès, dans le cadre d'une activité qu'elles réalisent au nom de l'établissement, à des informations privilégiées au sens de l'article 2, alinéa 1er, 14°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;c) ayant accès à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou à des transactions avec des clients ou pour le compte de clients : § 2.Les règles visées au § 1er prévoient notamment l'interdiction d'exercer les activités suivantes : a) réaliser une transaction personnelle : i.qui est interdite en application de l'article 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer; ou ii. qui suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles; ou iii. qui est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations de l'établissement imposées par et en vertu de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer; b) conseiller ou assister toute autre personne, en dehors du cadre approprié de son emploi ou du contrat de services la liant, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui constituerait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, une utilisation abusive d'informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution;c) sans préjudice de l'article 25, § 1er, b), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre approprié de son emploi ou du contrat de services la liant, des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit : i.réaliser une transaction sur instruments financiers qui constituerait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, une utilisation abusive d'informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution; ii. conseiller ou assister une autre personne en vue de l'exécution de cette transaction.
Art. 86.§ 1. Lorsque les établissements concernés produisent de la recherche en investissements, les règles visées à l'article 85 doivent comporter des dispositions complémentaires applicables aux analystes financiers et aux autres personnes concernées. § 2. Ces règles prévoient notamment l'interdiction de réaliser des transactions personnelles concernant des instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements ou tout autre instrument financier lié.
Cette interdiction ne doit s'appliquer que : i. lorsque les analystes financiers et les autres personnes concernées ont connaissance de la date probable de diffusion de cette recherche en investissements ou de son contenu, et que cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible; ii. aussi longtemps que les destinataires de la recherche en investissements n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de cette connaissance. § 3. Ces règles prévoient également une interdiction pour les analystes financiers et toutes les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements de réaliser, dans les cas non visés au § 2, des transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou sur tout autre instrument financier lié, si ces transactions vont à l'encontre de recommandations en vigueur dans l'établissement à l'égard de la clientèle.
Il peut être fait exception à ce principe lorsque les analystes financiers et les autres personnes concernées ont obtenu l'accord préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de compliance de l'établissement. § 4. Ces règles prévoient enfin une interdiction d'exercer les activités suivantes : a) conseiller ou assister toute autre personne, en dehors du cadre approprié de son emploi ou du contrat de services la liant, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers que l'analyste financier ou la personne concernée ne pourraient exécuter eux-mêmes en application des §§2 et 3.b) sans préjudice de l'article 25, § 1er, b), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre approprié de son emploi ou du contrat de services la liant, des informations ou des avis dont l'analyste financier ou la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit : i.réaliser une transaction sur instruments financiers que l'analyste financier ou la personne concernée ne pourraient exécuter eux-mêmes en application des §§2 et 3; ii. conseiller ou assister une autre personne en vue de l'exécution de cette transaction.
Art. 87.Afin de permettre à l'établissement d'assurer le respect des articles 85 et 86, les règles visées aux présents articles prévoient par ailleurs : a) que toutes les personnes concernées et analystes financiers relevant des articles 85 et 86 doivent être au courant des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par l'établissement en matière de transactions personnelles et d'obligation d'information en application des articles 85 et 86;b) que l'établissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée ou un analyste financier visés aux articles 85 et 86, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant à l'établissement d'identifier ces transactions. Lorsque l'établissement a conclu des arrangements d'externalisation, il est tenu de s'assurer que l'entreprise à laquelle l'activité externalisée a été confiée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations. c) qu'un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée à l'établissement ou que l'établissement a identifiée est conservé;cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à la transaction.
Art. 88.Les règles visées aux articles 85 à 87 ne doivent pas trouver à s'appliquer : a) aux transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n'y a pas de communication préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;b) aux transactions personnelles sur des parts d'organismes de placement collectif qui remplissent les conditions de la directive 85/611/CEE ou de la loi du 22 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003062 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme. Section 4. - Exigences organisationnelles spécifiques pour la
recherche en investissements
Art. 89.Les établissements qui produisent ou organisent la production de recherche en investissements qui est destinée ou susceptible d'être ultérieurement diffusée à leurs propres clients ou au public, sous leur propre responsabilité ou celle d'un membre de leur groupe, veillent à l'application des procédures et mesures en matière de conflits d'intérêts prévues à l'article 82, §§ 2 et 3 en ce qui concerne les analystes financiers intervenant dans la production de recherche en investissements et les autres personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.
Art. 90.Les établissements visés à l'article 89 sont tenus de disposer d'arrangements conçus pour assurer que les conditions suivantes soient remplies : a) les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent de négocier au nom de toute autre personne, y compris l'établissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou tout autre instrument financier lié. Cette interdiction ne doit s'appliquer que : i. lorsque les analystes financiers et les autres personnes concernées ont connaissance de la date probable de diffusion de cette recherche en investissements ou de son contenu, et que cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible; ii. aussi longtemps que les destinataires de la recherche en investissements n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de cette connaissance.
L'interdiction ne porte pas davantage sur les analystes financiers et les autres personnes concernées opérant en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en exécution d'un ordre de client non sollicité; b) les établissements eux-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements ne doivent pas accepter d'avantages en provenance de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de la recherche en investissements;c) les établissements eux-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements s'abstiennent de promettre à des émetteurs une couverture favorable dans leur recherche;d) lorsqu'un projet de recherche en investissements contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit ne doivent être autorisés à examiner préalablement à sa diffusion ce projet dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail de recherche ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations légales de l'entreprise.
Art. 91.Les articles 89 et 90 ne s'appliquent pas aux établissements qui diffusent auprès du public ou des clients la recherche en investissements produite par une autre personne lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) la personne qui produit la recherche en investissements n'est pas membre du groupe dont fait partie l'établissement;b) l'établissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans la recherche en investissements;c) l'établissement ne présente pas la recherche en investissements comme ayant été produite par lui;d) l'établissement vérifie que l'auteur de la recherche est soumis à des obligations équivalentes aux exigences de la présente section en relation avec la production de cette recherche, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations. TITRE VI - Entreprises d'investissement étrangères
Art. 92.÷ l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Espace économique européen ».
Art. 93.Le titre II du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE II. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Europeen CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité
Art. 3.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursales, commencer à prester ces services en Belgique dès que la Commission bancaire, financière et des assurances leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'entreprises d'investissement de l'Espace économique européen.
Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.
La notification susdite doit intervenir au plus tard deux mois après que les autorités de contrôle des entreprises d'investissement de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'investissement aient communiqué le dossier d'information requis par les dispositions de droit européen. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'entreprise peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées. Elle en informe la Commission bancaire, financière et des assurances.
La Commission bancaire, financière et des assurances établit tous les ans la liste des succursales enregistrées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
Art. 4.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine a communiqué à la Commission bancaire, financière et des assurances la notification requise par les dispositions de droit européen en la matière.
Cette notification doit inclure le programme d'activité de l'entreprise d'investissement, mentionnant les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer. La notification doit également préciser si l'entreprise d'investissement prévoit, dans le cadre de la libre circulation de services en Belgique, de recourir à des agents liés.
Les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.
La Commission bancaire, financière et des assurances publie sur son site internet la liste des entreprises d'investissement qui ont notifié leur intention de fournir en Belgique les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, de la loi et d'y exercer les activités d'investissement visées au même article. La Commission bancaire, financière et des assurances publie également sur son site internet les modifications apportées à cette liste.
La Commission bancaire, financière et des assurances demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de lui communiquer l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir. La Commission bancaire, financière et des assurances publie ces informations sur son site internet. CHAPITRE II. - Obligations et interdictions
Art. 5.Les dispositions suivantes sont d'application sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la Commission bancaire, financière et des assurances vis-à-vis des succursales visées à l'article 3 et des entreprises visées à l'article 4 : 1° l'article 62bis, § 5, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, concernant les transactions éffectuées par une succursale;3° l'article 77, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dans la mesure où les succursales visées à l'article 3 choisissent, avec l'accord des autorités de contrôle de leur Etat d'origine, de respecter volontairement les règles pour le placement des dépôts de fonds prévues à l'article 77, § 2, de la loi et des arrêtés pris pour son exécution;3° les arrêtés pris en vertu de l'article 80 de la loi. CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
Art. 6.Les succursales visées à l'article 3 transmettent à la Commission bancaire, financière et des assurances, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des états périodiques à des fins statistiques relatifs à leurs opérations effectuées en Belgique.
La Commission bancaire, financière et des assurances peut imposer aux succursales visées à l'article 3 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des informations de même nature que celles qui sont exigées des entreprises d'investissement de droit belge, dans les matières ne relevant pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
Les succursales visées à l'article 3 et les entreprises visées à l'article 4 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque Nationale de Belgique et à la Banque centrale européenne des informations qui sont exigées des entreprises d'investissement de droit belge.
Art. 7.L'article 91, alinéas 2 et 3, de la loi est applicable aux entreprises d'investissement visées à l'article 3. CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 8.Sans préjudice des pouvoirs conférées par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les succursales visées à l'article 3 et les entreprises visées à l'article 4 sont soumises au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances aux fins prévues par les articles 5 à 7, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire, financière et des assurances.
Les articles 92, alinéas 2 à 4, et 93 de la loi sont applicables dans cette mesure.
Art. 9.§ 1er. La Commission bancaire, financière et des assurances peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'investissement et dans un but d'assistance à ces autorités, d'effectuer auprès des succursales visées à l'article 3 des inspections portant tant sur les matières visées à l'article 8 du présent arrêté que sur celles visées à l'article 94, alinéa 1er, de la loi.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 1er sont à charge de l'autorité requérante. § 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle prudentiel des entreprises d'investissement ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 3 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Commission bancaire, financière et des assurances et dans l'exercice de leurs responsabilités, procéder à des inspections sur place dans cette succursale ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à des contrôles auprès de cette succursale.
Art. 10.Les dirigeants des succursales, visées à l'article 3, des entreprises d'investissement autorisées à recevoir des fonds d'investisseurs en Belgique ou à fournir le service visé à l'article 46, 2°, 1, de la loi, désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Commission bancaire, financière et des assurances conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les articles 96, alinéa 3, 97, 99 et 100, alinéas 1er à 4, de la loi sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances.
Art. 11.§ 1er. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées désignés conformément à l'article 10 collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire, financière et des assurances, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire, financière et des assurances. ÷ cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle internes adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements qui leur sont applicables et dont le contrôle du respect relève de la compétence de la Commission bancaire, financière et des assurances; ils font part de leurs conclusions à la Commission bancaire, financière et des assurances; 2° ils confirment à la Commission bancaire, financière et des assurances que les états qui lui sont transmis conformément à l'article 6 à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.Ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Les réviseurs agréés peuvent, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, être chargés par la Commission bancaire, financière et des assurances de confirmer les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 6; 3° ils font à la Commission bancaire, financière et des assurances, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur les activités des succursales, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'investissement;4° ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire, financière et des assurances, dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi que dans le cadre de la collaboration avec les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions du présent arrêté et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres dispositions légales et réglementaires applicables à leur activité en Belgique, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire, financière et des assurances;5° ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des assurances, à la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations d'une réglementation applicable à la succursale, dans des matières qui ne relèvent pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine. Les réviseurs agréés communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire, financière et des assurances conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu aux articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la Commission bancaire, financière et des assurances copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions relevant du domaine de contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée sont d'application.
Les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés peuvent, moyennant l'information préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités compétentes pour le contrôle prudentiel dans l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale, dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées à l'article 94, alinéa 1er, de la loi et à l'article 8 du présent arrêté. § 2. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 7. CHAPITRE V. - Mesures exceptionnelles, sanctions administratives et pénales
Art. 12.§ 1er. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons claires et démonstrables d'estimer qu'une entreprise d'investissement opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de libre prestation de services viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE qui ne confèrent pas de pouvoirs à la Commission bancaire, financière et des assurances, celle-ci en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'entreprise d'investissement concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. ÷ l'égard des succursales, il s'agit des mesures prévues par l'article 104, § 1er, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des entreprises d'investissement opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures prévues par l'article 104, § 1er, 2°, et § 2, de la loi. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. § 2. Si la Commission bancaire, financière et des assurances constate qu'une entreprise d'investissement ayant une succursale en Belgique ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en Belgique qui relèvent du domaine de compétence de la Commission bancaire, financière et des assurances en application de la directive citée au § 1er, elle met l'entreprise d'investissement en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si l'entreprise d'investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la Commission bancaire, financière et des assurances prend toutes les mesures appropriées pour que l'entreprise d'investissement mette fin à cette situation irrégulière. La portée de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale visée à l'article 3, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé les autorités de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures prévues par l'article 104, § 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi.L'article 104, §§ 2 et 3, de la loi est également applicable. L'article 104, § 3, de la loi s'applique également aux entreprises d'investissement visées à l'article 4 qui opèrent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. § 3. Le prescrit du § 2 du présent article est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsqu'une succursale visée à l'article 3 viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la directive 2004/39/CE mais qui relèvent bien de la compétence de la Commission bancaire, financière et des assurances.
Art. 13.En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise d'investissement par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine, la Commission bancaire, financière et des assurances ordonne, après en avoir avisé ces autorités, la fermeture de la succursale que cette entreprise a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs et des instruments financiers de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
Art. 14.La Commission bancaire, financière et des assurances peut communiquer aux autorités de contrôle d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cette entreprise ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
Art. 15.L'article 108 de la loi est applicable aux entreprises visées au présent titre.
Art. 16.L'article 109, alinéa 1er, a), et alinéas 2 et 3, de la loi est applicable aux entreprises d'investissement visées à l'article 3.
Art. 17.Sont soumis aux dispositions de l'article 148, § 4, de la loi : 1° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux dispositions visées à l'article 7 du présent arrêté et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions;2° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 1er;3° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 104, § 1er, 1°, de la loi, dans les cas visés à l'article 12, §§ 1er et 2, du présent arrêté;4° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'un ordre de suspension ou d'une interdiction donnés conformément à l'article 104, § 1er, 2°, de la loi, dans les cas visés à l'article 12, §§ 2 et 3, du présent arrêté;5° ceux qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue par l'article 12 ou aux mesures conservatoires visées dans le même article, ou encore à l'ordre visé à l'article 13.
Art. 18.L'article 150 de la loi est applicable aux infractions visées à l'article 17 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la directive 2004/39/CE
Art. 19.Les articles 3 à 18 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1, m) et n), et de l'article 3 de cette directive.
Les succursales et les activités de prestation de services en Belgique de ces entreprises sont soumises aux dispositions des Titres III et IV du présent arrêté. ».
Art. 94.Dans l'intitulé du Titre III du même arrêté, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Espace économique européen ».
Art. 95.L'article 20, § 1er, 4° et 6°, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° l'article 58, §§ 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation, la Commission bancaire, financière et des assurances a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation; »; « 6° les articles 60, 61, 62 et 62bis ; ».
Art. 96.L'article 21 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 21.Sont applicables les articles suivants de la loi : 1° l'article 66, § 1er, alinéa 1er, et § 2;2° l'article 67, § 7, lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'article 67, § 1er, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, et sans préjudice des autres mesures prévues par le présent arrêté, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, suspendre ou révoquer, pour la durée qu'elle détermine, l'agrément de la succursale;l'article 104, § 1er, 2° et 4°, et § 2, de la loi est applicable à ces décisions; 3° l'article 70, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;4° les articles 71, alinéa 1er et alinéa 2, première et deuxième phrases, 73 et 74;5° l'article 75;6° les articles 77 à 77ter et les mesures prises en exécution de ceux-ci;7° les articles 78 à 82;8° les articles 90 et 91.».
Art. 97.L'article 23, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 9, alinéa 2, deuxième phrase, et 11, § 1, alinéas 4 et 5 du présent arrêté sont également applicables. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 21, 8° du présent arrêté. ».
Art. 98.Dans l'intitulé du Titre IV et à l'article 25 du même arrêté, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Espace économique européen ».
Art. 99.÷ l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, d), les mots « la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements » sont remplacés par les mots « la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement »;2° Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « La Commission bancaire, financière et des assurances publie sur son site internet la liste des entreprises d'investissement visées au présent article qui fournissent en Belgique les services visés à l'article 46, 1°, de la loi.».
Art. 100.L'article 27, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'article 80 s'applique aux entreprises visées à l'article 25. ».
TITRE VII. - Dispositions transitoires, modificatives et finales
Art. 101.Les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont légalement autorisées à fournir en Belgique des services d'investissement ou des services auxiliaires en application de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, enregistrées sur la liste prévue par l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal susmentionné tel que modifié par le présent arrêté, pour les services d'investissement et/ou les activités d'investissement et les services auxiliaires énumérés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui correspondent aux services couverts par l'enregistrement actuel.
Art. 102.Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont légalement autorisées à fournir en Belgique, mais sans y être établies, des services d'investissement ou des services auxiliaires en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, reprises sur la liste prévue par l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal susmentionné tel que modifié par le présent arrêté, pour les services d'investissement et/ou les activités d'investissement énumérés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui correspondent aux services couverts par la notification actuelle.
Art. 103.Les entreprises réglementées visées à l'article 4, 5°, mettent les contrats de gestion de portefeuille conclus avec des clients de détail à l'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité avec l'article 20 du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2008.
Art. 104.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements;2° l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts;3° l'arrêté royal du 16 février 1996 relatif à la transparence des marchés de valeurs mobilières d'Euronext Brussels;4° l'arrêté royal du 13 mai 1996 déterminant les conditions auxquelles des transactions sur instruments financiers peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé;5° l'arrêté royal du 31 mart 2003 relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation de données;6° le règlement de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse sur le placement des fonds de clients, approuvé par arrêté ministériel du 31 décembre 1995.
Art. 105.L'article 5, § 1er, alinéas 4 à 6, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Art. 106.Le présent arrêté et son annexe A entrent en vigueur le 1er novembre 2007, à l'exception des articles 38 et 53, alinéa 3, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté.
Toutefois, le Ministre des Finances détermine l'entrée en vigueur des articles 49 à 53, alinéa 2, et 54 à 59. Il publiera au Moniteur belge un avis annonçant l'entrée en vigueur de ces articles.
Art. 107.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe A à l'arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers CLIENTS PROFESSIONNELS Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.
I. Catégories de clients considérés comme professionnels Sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme professionnels pour tous les services et activités d'investissement et pour tous les instruments financiers : (1) les entités qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers.La liste ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par un Etat membre en application d'une directive, agréées ou réglementées par un Etat membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers : (a) les établissements de crédit ;(b) les entreprises d'investissement ;(c) les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;(d) les entreprises d'assurances ;(e) les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;(f) les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion ;(g) les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci ;(h) les entreprises locales (« locals ») ;(i) les autres investisseurs institutionnels ;(2) les grandes entreprises autres que celles visées au (1) qui réunissent deux des critères de taille suivants, au niveau individuel : - total du bilan : 20 millions d'euros, - chiffre d'affaires net : 40 millions d'euros, - fonds propres : 2 millions d'euros ;(3) l'Etat belge, les Communautés et les Régions, les autorités nationales et régionales étrangères, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues ;(4) d'autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement. Les entités précitées sont considérées comme des clients professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux clients de détail, et les entreprises réglementées peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise réglementée visée à l'article 4, 5°, du présent arrêté, est une grande entreprise visée ci-dessus, l'entreprise réglementée doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire entre l'entreprise réglementée et le client.
L'entreprise réglementée doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.
Il incombe au client réputé professionnel de demander ce niveau de protection plus élevé s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques encourus.
Ce niveau de protection plus élevé est accordé lorsqu'un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l'entreprise réglementée, un accord prévoyant qu'il ne doit pas être traité comme un client professionnel pour les besoins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s'applique.
II. Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande II. 1. Critères d'identification des clients à considérer comme professionnels Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.
Les entreprises réglementées visées à l'article 4, 3°, du présent arrêté sont donc autorisées à traiter chacun de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères applicables et de la procédure ci-après. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des catégories de clients professionnels énumérés à la section I. Le client ne peut renoncer de manière valide à la protection conférée par les règles de conduite qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par l'entreprise réglementée, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client procure à l'entreprise réglementée l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques encourus.
Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et à la direction effective des entités agréées sur la base des directives en matière financière peuvent servir d'exemple pour l'évaluation de la compétence et des connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise, l'évaluation ci-dessus doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de celle-ci.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être satisfaits : - au cours des quatre trimestres précédents, le client a effectué en moyenne dix transactions de taille significative par trimestre sur le marché concerné ; - la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros ; - le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.
II. 2. Procédure Les clients définis ci-dessus ne peuvent renoncer à la protection découlant des règles de conduite que si la procédure ci-après est respectée : - le client notifie par écrit à l'entreprise réglementée son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit de manière générale, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ; - l'entreprise réglementée avertit le client clairement et par écrit des protections et des droits à indemnisation en vertu du régime de protection des investisseurs dont il risque de se priver ; - le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Avant de décider d'accepter cette renonciation à la protection conférée par les règles de conduite, l'entreprise réglementée est tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.
Les entreprises réglementées doivent mettre en oeuvre des politiques et des procédures internes appropriées et consignées par écrit, permettant la classification des clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer l'entreprise réglementée de tout changement susceptible de modifier leur classification. Toutefois, l'entreprise réglementée qui constate qu'un client ne remplit plus les conditions requises pour être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Communication relative à l'arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers Règlement (CE) n o 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) La Commission des Communautés européennes, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE [1] du Conseil, et notamment son article 4, paragraphe 1, point 2) et point 7), son article 4, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 10, son article 25, paragraphe 7, son article 27, paragraphe 7, son article 28, paragraphe 3, son article 29, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 3, son article 40, paragraphe 6, son article 44, paragraphe 3, son article 45, paragraphe 3, son article 56, paragraphe 5, et son article 58, paragraphe 4, considérant ce qui suit : (1) La directive 2004/39/CE établit le cadre général d'un régime réglementaire des marchés financiers dans la Communauté, qui prévoit notamment : les conditions d'exercice relatives à la prestation par les entreprises d'investissement de services d'investissement et de services auxiliaires, ainsi qu'à leurs activités d'investissement;les exigences organisationnelles (y compris les obligations en matière d'enregistrement) applicables aux entreprises d'investissement qui prestent ces services et exercent ces activités à titre professionnel, ainsi qu'aux marchés réglementés; les obligations relatives au compte rendu des transactions sur instruments financiers; les exigences de transparence concernant les transactions sur actions. (2) Il convient que les dispositions du présent règlement revêtent cette forme législative, afin d'instaurer un régime harmonisé dans tous les Etats membres, de promouvoir l'intégration du marché ainsi que la prestation transfrontalière de services d'investissement et de services auxiliaires, et de faciliter la consolidation du marché unique.Les dispositions relatives à certains aspects de l'enregistrement, au compte rendu des transactions, à la transparence et aux instruments dérivés sur matières premières ont peu d'interface avec le droit interne et avec les lois détaillées qui régissent les relations avec la clientèle. (3) Il convient de mettre en place des dispositions détaillées et uniformes en matière de transparence et de compte rendu des transactions, afin d'assurer l'équivalence des conditions de marché et le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières dans la Communauté, ainsi que de faciliter l'intégration effective de ceux-ci. Certains aspects des dispositions en matière d'enregistrement sont étroitement liés, étant donné qu'ils utilisent les concepts définis aux fins du compte rendu des transactions et de la transparence. (4) Le régime institué par la directive 2004/39/CE pour ce qui concerne le compte rendu des transactions sur instruments financiers vise à faire en sorte que les autorités compétentes pertinentes soient dûment informées sur les transactions relevant de leur surveillance.÷ cet effet, il est nécessaire de faire en sorte qu'un jeu unique de données, variant le moins possible d'un Etat membre à l'autre, soit fourni par toutes les entreprises d'investissement, afin de ramener au minimum les différences entre les obligations de compte rendu imposées aux entreprises opérant sur une base transfrontalière et de porter au maximum le pourcentage des données qu'une autorité compétente peut partager avec les autres autorités compétentes. Les dispositions considérées sont également conçues de façon à permettre aux autorités compétentes de s'acquitter aussi promptement et efficacement que possible des obligations que leur impose la directive. (5) Le régime institué par la directive 2004/39/CE pour ce qui concerne les obligations de transparence applicables aux transactions sur actions admises à la négociation sur un marché réglementé vise à faire en sorte que les investisseurs soient adéquatement informés du niveau véritable des transactions tant effectives que potentielles portant sur ces actions, que ces transactions passent par des marchés réglementés ou par des systèmes multilatéraux de négociation (ci-après « MTF »), qu'elles soient effectuées par des internalisateurs systématiques ou qu'elles se déroulent en dehors de ces plates-formes de négociation.Ces exigences s'inscrivent dans le cadre plus large de règles conçues pour promouvoir la concurrence entre plates-formes de négociation sur le plan des services d'exécution, afin d'élargir le choix des investisseurs, d'encourager l'innovation, d'abaisser le coût des transactions et d'accroître l'efficacité du processus de formation des prix dans toute la Communauté. Un degré élevé de transparence constitue un élément essentiel de ce cadre, dans l'optique de garantir l'égalité des conditions de concurrence entre plates-formes de négociation et, partant, d'éviter que le mécanisme de détermination des prix de certaines actions ne soit affecté par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs ne s'en trouvent pénalisés. Par ailleurs, la directive 2004/39/CE reconnaît que des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation ou le report de certaines obligations de transparence post-négociation peuvent se révéler nécessaires dans certaines circonstances. Le présent règlement précise ces circonstances, tout en tenant compte de la double nécessité d'assurer un degré élevé de transparence et d'éviter que la liquidité ne soit amoindrie tant au niveau des plates-formes de négociation qu'à d'autres niveaux, comme conséquence involontaire de l'obligation de fournir des informations sur les transactions et de rendre ainsi publics les risques assumés. (6) Aux fins des dispositions en matière d'enregistrement, il convient d'entendre par « type d'ordre » un ordre à cours limité, un ordre au prix du marché ou tout autre type d'ordre déterminé.Aux fins des mêmes dispositions, il convient d'entendre par « nature de l'ordre ou de la transaction » un ordre de souscription de valeurs mobilières ou la souscription de ces valeurs, un ordre d'exercer une option ou l'exercice de cette option, ou tout ordre ou transaction similaire. (7) Il n'est pas nécessaire à ce stade de préciser ou de prescrire en détail le type, la nature et le degré de complexité des dispositifs d'échange d'informations entre autorités compétentes.(8) Lorsqu'une notification effectuée par une autorité compétente concernant la méthode alternative de détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité ne reçoit pas de suite dans un délai raisonnable ou qu'une autorité compétente n'approuve pas le calcul effectué par une autre autorité, il convient que les autorités compétentes concernées s'efforcent de trouver une solution.Ces autorités peuvent, le cas échéant, examiner la question au sein du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières. (9) Les autorités compétentes devraient coordonner la conception et la mise en place de dispositifs leur permettant de s'échanger des informations sur les transactions.Elles peuvent, là encore, examiner la question au sein du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières. Les autorités compétentes devraient faire rapport sur ces dispositifs à la Commission, qui devrait à son tour informer le comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières.
Dans la mise en oeuvre de cette coordination, les autorités compétentes devraient tenir compte : de la nécessité de surveiller efficacement les activités des entreprises d'investissement dans l'optique de veiller à ce que celles-ci agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle, propre à promouvoir l'intégrité du marché dans la Communauté, de la nécessité de décisions fondées sur une analyse coût-bénéfice approfondie, de la nécessité d'assurer que les informations concernant les transactions servent uniquement à la bonne exécution des missions des autorités compétentes et, enfin, de la nécessité de soumettre tout système commun jugé nécessaire à des règles de gouvernance efficaces et plaçant chacun devant ses responsabilités. (10) Il convient de définir les critères déterminant le moment où les activités d'un marché réglementé revêtent une importance considérable dans un Etat membre d'accueil, ainsi que les conséquences de cet état de fait, de façon à éviter à un marché réglementé de devoir s'adresser ou en référer à plusieurs autorités compétentes dans des cas où il n'en serait autrement pas ainsi.(11) ISO 10962 (classification des instruments financiers - code CFI) constitue un exemple de norme uniforme internationalement admise pour la classification des instruments financiers.(12) Lorsqu'elles accordent des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation ou autorisent le report d'obligations de transparence post-négociation, les autorités compétentes devraient traiter tous les marchés réglementés et MTF d'une façon identique et non discriminatoire, de sorte que toute dérogation ou tout report s'applique à l'ensemble des marchés réglementés et des MTF que ces autorités agréent en vertu de la directive 2004/39/CE, ou à aucun.Les autorités compétentes qui accordent une dérogation ou un report ne devraient imposer aucune obligation supplémentaire. (13) Il convient de considérer qu'un algorithme de négociation appliqué par un marché réglementé ou un MTF devrait normalement avoir pour objectif de maximiser le volume négocié, mais d'autres algorithmes devraient pouvoir être envisagés.(14) Une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation découlant de l'article 29 ou de l'article 44 de la directive 2004/39/CE accordée par une autorité compétente ne devrait pas permettre aux entreprises d'investissement de se soustraire auxdites obligations pour ce qui concerne les transactions sur actions liquides qu'elles concluent sur une base bilatérale dans le cadre des règles d'un marché réglementé ou d'un MTF dans le cas où, si elles avaient été effectuées en dehors desdites règles, ces transactions seraient soumises à l'obligation d'affichage des prix proposés prévue à l'article 27 de ladite directive.(15) Il convient qu'une activité soit considérée comme jouant un rôle commercial important pour une entreprise d'investissement lorsque ladite activité est une source significative de revenus ou de coûts. L'appréciation de cette importance à cet égard devrait, en tout cas, tenir compte de la mesure dans laquelle l'activité est exercée ou organisée séparément, de sa valeur monétaire et de son importance relative par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise comme à son activité totale sur le marché de l'action considérée où elle opère. Il devrait être possible de considérer une activité comme étant une source significative de revenus pour une entreprise, même dans les cas où un ou deux seulement des critères précités s'appliquent. (16) Les actions non négociées quotidiennement devraient être considérées comme n'ayant pas de marché liquide aux fins de la directive 2004/39/CE.Cependant, lorsque, pour des motifs exceptionnels, la négociation d'une action est suspendue en vue de préserver le fonctionnement ordonné du marché ou pour des raisons de force majeure, et qu'en conséquence, cette action n'est pas négociée pendant quelques jours de négociation, ladite action ne devrait pas être automatiquement considérée comme n'ayant pas de marché liquide. (17) L'obligation de rendre publics certains prix proposés, ordres ou transactions telle qu'elle découle des articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE et du présent règlement ne devrait pas empêcher les marchés réglementés et les MTF d'exiger de leurs membres ou participants qu'ils rendent publiques d'autres informations de ce type.(18) Les informations qui doivent être fournies, autant que faire se peut, en temps réel devraient être rendues disponibles aussi immédiatement que le permettent les moyens techniques, en postulant que la personne concernée parvient à un degré d'efficacité raisonnable et consent des dépenses raisonnables pour ses systèmes.Il convient que ces informations ne soient publiées vers la fin du délai de trois minutes que dans les cas exceptionnels où les systèmes disponibles n'autorisent pas la publication dans un délai plus bref. (19) Aux fins des dispositions du présent règlement concernant l'admission à la négociation, sur un marché réglementé, d'une valeur mobilière définie à l'article 4, paragraphe 1, point 18 c), de la directive 2004/39/CE, dans le cas d'une valeur au sens de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE [2], il faudrait envisager de rendre publiques suffisamment d'informations nécessaires pour évaluer cet instrument financier.(20) L'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne devrait pas permettre de contourner les dispositions pertinentes de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [3], et notamment ses articles 44 à 48.(21) Un contrat dérivé ne devrait être considéré comme un instrument financier relevant de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2004/39/CE que s'il se rapporte à une matière première et s'il remplit les conditions fixées dans le présent règlement pour qu'un contrat puisse être considéré comme ayant les caractéristiques d'« autres instruments financiers dérivés » et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales.Un contrat dérivé ne devrait être considéré comme un instrument financier relevant de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE que s'il se rapporte à un sous-jacent visé à ladite section C, point 10, ou dans le présent règlement et s'il remplit les conditions fixées dans le présent règlement pour qu'un contrat puisse être considéré comme ayant les caractéristiques d'« autres instruments financiers dérivés ». (22) Les dérogations prévues dans la directive 2004/39/CE concernant la négociation pour compte propre ou la négociation et la fourniture d'autres services d'investissement relatifs aux instruments dérivés sur matières premières relevant de l'annexe I, section C, point 5, 6 et 7, de ladite directive ou aux instruments dérivés relevant de son annexe I, section C, point 10, pourraient avoir pour effet d'exclure un grand nombre de producteurs et de consommateurs commerciaux d'énergie et d'autres matières premières, y compris les fournisseurs d'énergie, les négociants en matières premières et leurs filiales, du champ d'application de la directive et, partant, de les soustraire à l'obligation d'évaluer, comme le prévoit le présent règlement, si les contrats qu'ils négocient sont des instruments financiers.(23) En vertu de l'annexe I, section B, point 7, de la directive 2004/39/CE, les entreprises d'investissement peuvent fournir des services auxiliaires dans un Etat membre autre que leur Etat membre d'origine, en exerçant leur droit de fournir des services et des activités d'investissement, de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou B de cette annexe concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et 10 de cette annexe, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires. Sur cette base, une entreprise fournissant des services ou exerçant des activités d'investissement, ainsi que les activités connexes de négociation de contrats au comptant, devrait pouvoir tirer parti de son droit de fournir des services auxiliaires pour ce qui concerne ladite activité de négociation connexe. (24) La définition des « matières premières » ne devrait pas affecter les autres définitions données à ce terme dans la législation nationale et dans le reste de la législation communautaire.Les critères servant à déterminer si un contrat doit être considéré comme possédant les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales n'ont vocation à être utilisés qu'afin de déterminer si le contrat en question doit être rattaché à la section C, point 7 ou point 10, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE. (25) Un contrat dérivé devrait être considéré comme se rapportant à une matière première ou à un autre facteur de production lorsqu'il existe un lien direct entre ce contrat et la matière première ou le facteur de production sous-jacent.Un contrat dérivé sur le prix d'une matière première devrait par conséquent être considéré comme portant sur ladite matière première, tandis qu'un contrat dérivé sur les coûts de transport d'une matière première ne devrait pas être considéré comme portant sur cette matière. Un instrument dérivé relatif à un instrument dérivé sur matières premières, comme une option sur un contrat à terme sur matières premières (dérivé de dérivé) constituerait un investissement indirect dans les matières premières en question et devrait donc toujours être considéré comme un instrument dérivé sur matières premières aux fins de la directive 2004/39/CE. (26) La notion de « matière première » ne devrait pas englober les services ou autres éléments qui ne sont pas des biens, tels que les monnaies ou les droits immobiliers, ou qui sont totalement incorporels.(27) Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2001/527/CE [4] de la Commission a été consulté pour avis technique.(28) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières, A arrêté le présent règlement : CHAPITRE I.- Généralités Article premier Objet et champ d'application 1. Le présent règlement fixe les modalités d'exécution de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de l'article 13, paragraphe 6, et des articles 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 56 et 58 de la directive 2004/39/CE.2. Les articles 7 et 8 s'appliquent aux sociétés de gestion conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) « matière première », tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité;2) « émetteur », une entité qui émet des valeurs mobilières et, le cas échéant, d'autres instruments financiers;3) « émetteur communautaire », un émetteur qui a son siège statutaire dans la Communauté;4) « émetteur de pays tiers », un émetteur qui n'est pas un émetteur communautaire;5) « heures normales de négociation » pour une plate-forme de négociation ou une entreprise d'investissement, les heures fixées à l'avance par ladite plate-forme ou entreprise et communiquées au public comme étant ses heures de négociation;6) « transaction sur un panier de titres », une transaction portant sur plusieurs valeurs mobilières, dans le cadre de laquelle ces valeurs sont regroupées et négociées en un lot unique, par rapport à un prix de référence spécifique;7) « autorité compétente pertinente » pour un instrument financier, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument financier;8) « plate-forme de négociation », un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique agissant en tant que tel et, le cas échéant, un système en dehors de la Communauté ayant des fonctions similaires à un marché réglementé ou à un MTF;9) « volume d'échanges », en rapport avec un instrument financier, la somme des montants obtenus en multipliant le nombre d'unités dudit instrument échangées entre acheteurs et vendeurs sur une période déterminée au titre de chaque transaction intervenant sur une plate-forme de négociation ou autrement, par le prix unitaire applicable à chaque transaction;10) « cession temporaire de titres », un prêt ou un emprunt d'actions ou d'autres instruments financiers, une prise ou une mise en pension de titres, ou une transaction d'achat-revente ou de vente-rachat de titres. Article 3 Transactions relatives à une action individuelle dans une transaction sur un panier de titres et transactions à prix moyens pondérés en fonction du volume 1. Une transaction relative à une action individuelle dans une transaction sur un panier de titres est considérée, aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b) ii), comme une transaction soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur. Elle est également considérée, aux fins de l'article 27, paragraphe 1, point b), comme une transaction où l'échange d'actions est déterminé par des facteurs autres que le prix de marché en vigueur. 2. Une transaction à prix moyen pondéré en fonction du volume est considérée, aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b) ii), comme une transaction soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur et, aux fins de l'article 25, comme un ordre soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur. Elle est également considérée, aux fins de l'article 26, paragraphe 1, point b), comme une transaction où l'échange d'actions est déterminé par des facteurs autres que le prix de marché en vigueur.
Article 4 Références à une journée de négociation 1. Par « journée de négociation », par rapport à une plate-forme de négociation ou à l'information post-négociation à publier en application de l'article 30 ou de l'article 45 de la directive 2004/39/CE pour une action donnée, on entend toute journée pendant laquelle la plate-forme de négociation en question est ouverte à la négociation. Par « ouverture de la journée de négociation », on entend le commencement des heures normales de négociation de la plate-forme de négociation en question.
Par « midi de la journée de négociation », on entend midi dans le fuseau horaire où se situe la plate-forme de négociation en question.
Par « clôture de la journée de négociation », on entend la clôture des heures normales de négociation de la plate-forme de négociation en question. 2. Par « journée de négociation » par rapport au marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action donnée ou par rapport à l'information post-négociation à publier en application de l'article 28 de la directive 2004/39/CE pour une action donnée, on entend toute journée normale de négociation sur les plates-formes de négociation du marché en question. Par « ouverture de la journée de négociation », on entend le premier commencement des heures normales de négociation sur l'ensemble des plates-formes de négociation du marché en question.
Par « midi de la journée de négociation », on entend midi dans le fuseau horaire du marché en question.
Par « clôture de la journée de négociation », on entend la dernière clôture des négociations portant sur l'action considérée dans les plates-formes de négociation du marché en question. 3. Par « journée de négociation » par rapport à un contrat au comptant au sens de l'article 38, paragraphe 2, on entend toute journée normale de négociation dudit contrat sur les plates-formes de négociation. Article 5 Références à une transaction Aux fins du présent règlement, on entend par « transaction » uniquement l'achat et la vente d'un instrument financier. Aux fins du présent règlement, à l'exception du chapitre II, l'achat et la vente d'un instrument financier ne comprennent pas les opérations suivantes : a) cessions temporaires de titres;b) exercice d'options ou de warrants couverts;c) transactions sur le marché primaire (telles que : émission, allocation ou souscription) en instruments financiers visés à l'article 4, paragraphe 1, points 18) a) et 18) b) de la directive 2004/39/CE. Article 6 Première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé Aux fins du présent règlement, la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 40 de la directive 2004/39/CE est réputée avoir lieu lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : a) l'action n'a jamais été admise à la négociation sur un marché réglementé;b) l'action a déjà été admise à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, mais elle a été retirée de la négociation sur chacun des marchés où elle avait été admise. CHAPITRE II. - Enregistrement : Ordres des clients et transactions Article 7 (Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE) Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation Pour tout ordre reçu d'un client et pour toute décision de négociation prise dans le cadre de la fourniture d'un service de gestion de portefeuille, une entreprise d'investissement enregistre sans délai les informations suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent à l'ordre ou à la décision en question : a) le nom ou toute autre désignation du client;b) le nom ou toute autre désignation de toute personne pertinente agissant pour le compte du client;c) les données précisées aux points 4 et 6 et aux points 16 à 19 du tableau 1 de l'annexe I;d) la nature de l'ordre, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente;e) le type d'ordre;f) toute autre indication, condition et instruction particulière du client précisant comment l'ordre doit être exécuté;g) la date et l'heure exacte de la réception de l'ordre par l'entreprise d'investissement ou de sa décision de le traiter. Article 8 (Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)Enregistrement des transactions 1. Immédiatement après avoir exécuté l'ordre d'un client ou, dans le cas où une entreprise d'investissement transmet des ordres pour exécution à une autre personne, immédiatement après avoir obtenu la confirmation que l'ordre a été exécuté, l'entreprise d'investissement enregistre les informations suivantes concernant la transaction en question : a) le nom ou toute autre désignation du client;b) les données précisées aux points 2, 3, 4 et 6 et aux points 16 à 21 du tableau 1 de l'annexe I;c) le montant total, qui correspond au prix unitaire multiplié par la quantité;d) la nature de la transaction, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente;e) la personne physique qui a exécuté la transaction ou qui est responsable de l'exécution.2. Dans le cas où une entreprise d'investissement transmet un ordre pour exécution à une autre personne, elle enregistre immédiatement les données suivantes après cette transmission : a) le nom ou toute autre désignation du client dont l'ordre a été transmis;b) le nom ou toute autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis;c) les termes de l'ordre transmis;d) la date et l'heure exacte de la transmission. CHAPITRE III. - Compte rendu des transactions Article 9 (Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE) Détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité 1. Le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier qui est admis à la négociation sur un marché réglementé, ci-après « le marché le plus pertinent », est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 8.2. Dans le cas d'une action ou d'une autre valeur mobilière équivalente relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) a), de la directive 2004/39/CE, ou d'une part d'un organisme de placement collectif, le marché le plus pertinent est l'Etat membre dans lequel cette action ou cette part a été en premier lieu admise à la négociation sur un marché réglementé.3. Dans le cas d'une obligation ou d'une autre valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) b) de la directive 2004/39/CE ou d'un instrument du marché monétaire, qui, dans l'un et l'autre cas, est émis par une filiale, au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés [5], d'une entité qui a son siège statutaire dans un Etat membre, le marché le plus pertinent est l'Etat membre du siège statutaire de l'entité mère.4. Dans le cas d'une obligation ou d'une autre valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) b), de la directive 2004/39/CE ou d'un instrument du marché monétaire, qui, dans l'un et l'autre cas, est émis par un émetteur communautaire et qui n'est pas couvert par le paragraphe 3 du présent article, le marché le plus pertinent est l'Etat membre du siège statutaire de l'émetteur.5. Dans le cas d'une obligation ou d'une autre valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) b), de la directive 2004/39/CE ou d'un instrument du marché monétaire, qui, dans l'un et l'autre cas, est émis par un émetteur de pays tiers et qui n'est pas couvert par le paragraphe 3 du présent article, le marché le plus pertinent est l'Etat membre dans lequel cette obligation ou autre valeur mobilière a été en premier lieu admise à la négociation sur un marché réglementé.6. Dans le cas d'un contrat dérivé, d'un contrat financier pour différences ou d'une valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18 c), de la directive 2004/39/CE, le marché le plus pertinent est déterminé comme suit : a) lorsque le titre sous-jacent est une action ou une autre valeur mobilière équivalente relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) a), de la directive 2004/39/CE, qui est admise à la négociation sur un marché réglementé, l'Etat membre réputé le plus pertinent en termes de liquidité pour le titre sous-jacent, conformément au paragraphe 2;b) lorsque le titre sous-jacent est une obligation ou une autre valeur mobilière équivalente relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) b), de la directive 2004/39/CE, ou un instrument du marché monétaire qui est admis à la négociation sur un marché réglementé, l'Etat membre réputé le plus pertinent en termes de liquidité pour le titre sous-jacent, conformément aux paragraphes 3, 4 ou 5;c) lorsque l'instrument sous-jacent est un indice composé d'actions qui sont toutes négociées sur un marché réglementé déterminé, l'Etat membre dans lequel est situé ce marché réglementé.7. Dans tous les cas non couverts par les paragraphes 2 à 6, le marché le plus pertinent est l'Etat membre où se situe le marché réglementé qui a admis le premier à la négociation la valeur mobilière, le contrat dérivé ou le contrat financier pour différences.8. Lorsqu'un instrument financier visé au paragraphe 2, 5 ou 7, ou l'instrument financier sous-jacent d'un instrument financier visé au paragraphe 6 auquel s'applique le paragraphe 2, 5 ou 7 a été admis pour la première fois à la négociation sur plusieurs marchés réglementés à la même date, et que tous ces marchés réglementés ont le même Etat membre d'origine, cet Etat membre est le marché le plus pertinent. Lorsque les marchés réglementés concernés n'ont pas le même Etat membre d'origine, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument considéré est le marché où le volume des échanges portant sur cet instrument est le plus élevé.
Afin de déterminer le marché où le volume des échanges est le plus élevé pour un instrument donné, chaque autorité compétente ayant agréé l'un des marchés réglementés concernés calcule le volume des échanges pour cet instrument sur son marché respectif pour l'année civile précédente, pour autant que l'instrument en question ait été admis à la négociation au début de cette année.
Dans le cas où le volume des échanges correspondant à l'instrument financier considéré ne peut être calculé en raison de l'insuffisance ou de l'absence de données, et où l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat membre, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est celui de l'Etat membre du siège statutaire de l'émetteur.
Cependant, lorsque l'émetteur n'a pas son siège statutaire dans un Etat membre, le marché le plus pertinent pour l'instrument considéré est celui où le volume des échanges pour la catégorie à laquelle cet instrument appartient est le plus élevé. Pour déterminer ce marché, chaque autorité compétente ayant agréé l'un des marchés réglementés concernés calcule le volume des échanges correspondant aux instruments appartenant à ladite catégorie sur son marché respectif pour l'année civile précédente.
Les catégories pertinentes d'instruments financiers sont les suivantes : a) actions;b) obligations ou autres titres de créance;c) tout autre instrument financier. Article 10 (Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE) Méthode alternative de détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité 1. Une autorité compétente peut, en janvier de chaque année, notifier à l'autorité compétente pertinente pour un instrument financier particulier son intention de contester la détermination, fondée sur l'article 9, du marché le plus pertinent pour cet instrument.2. Dans les quatre semaines qui suivent l'envoi de la notification, les deux autorités calculent, pour l'année civile précédente, le volume des échanges effectués sur leurs marchés respectifs pour l'instrument financier considéré. Si les résultats montrent que le volume des échanges est plus élevé sur le marché de l'autorité compétente ayant émis la contestation, ce marché est alors considéré comme le plus pertinent pour l'instrument financier en question. Si cet instrument financier est d'un type spécifié à l'article 9, paragraphe 6, point a) ou point b), ce marché est également considéré comme le plus pertinent pour tout contrat dérivé, contrat financier pour différences ou valeur mobilière relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18) c), de la directive 2004/39/CE, et dont l'instrument financier en question est le sous-jacent.
Article 11 (Article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE) Liste des instruments financiers L'autorité compétente pertinente pour un ou plusieurs instruments financiers veille à ce qu'une liste de ces instruments financiers soit établie et tenue à jour. Cette liste est mise à la disposition de l'autorité compétente unique désignée comme point de contact par chaque Etat membre en application de l'article 56 de la directive 2004/39/CE. Cette liste est mise pour la première fois à disposition à l'occasion de la première journée de négociation de juin 2007.
Afin d'aider les autorités compétentes à se conformer au premier alinéa, chaque marché réglementé soumet à l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, sous un format électronique normalisé, des données de référence identifiant chaque instrument admis à la négociation. Ces informations sont soumises pour chaque instrument financier avant que les activités de négociation ne commencent pour l'instrument en question. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine veillent à ce que ces données soient transmises aux autorités compétentes pertinentes pour l'instrument financier considéré. Les données de référence sont mises à jour dès qu'un changement survient pour un instrument. Il peut être dérogé aux obligations prévues au présent paragraphe si l'autorité compétente pertinente pour un instrument financier obtient les données de référence en question par d'autres moyens.
Article 12 (Article 25, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE) Modalités de compte rendu 1. Les comptes rendus des transactions sur instruments financiers s'effectuent par voie électronique, sauf circonstances exceptionnelles, où ils peuvent alors être effectués sur un support autre qu'électronique permettant de stocker des informations de telle sorte qu'ils puissent être consultés ultérieurement par les autorités compétentes, et les méthodes utilisées pour effectuer ces comptes rendus satisfont aux conditions suivantes : a) elles doivent garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées;b) elles doivent englober des mécanismes permettant d'identifier et de corriger les erreurs dans un compte rendu;c) elles doivent englober des mécanismes permettant d'authentifier la source du compte rendu;d) elles doivent comprendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour que les comptes rendus reprennent en temps voulu en cas de panne du système;e) elles doivent permettre de transmettre les informations prévues à l'article 13 du présent règlement selon le format requis par l'autorité compétente et conformément au présent paragraphe, dans le délai prévu à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.2. Un système de confrontation des ordres ou de compte rendu est agréé par l'autorité compétente aux fins de l'article 25, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE, si les modalités arrêtées par ce système pour le compte rendu des transactions remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et si ces modalités sont soumises au contrôle d'une autorité compétente visant à assurer qu'elles continuent de satisfaire aux conditions applicables. Article 13 (Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE) Contenu des comptes rendus relatifs aux transactions 1. Les comptes rendus visés à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE contiennent les informations prévues au tableau 1 de l'annexe I au présent règlement, qui se rapportent au type d'instrument financier concerné et dont l'autorité compétente déclare qu'elle ne les possède pas déjà ou qu'elle n'y a pas accès par d'autres moyens.2. Aux fins de l'identification d'une contrepartie à une transaction qui est un marché réglementé, un MTF ou une autre contrepartie centrale, comme indiqué au tableau 1 de l'annexe I, chaque autorité compétente rend publique une liste de codes permettant d'identifier les marchés réglementés et MTF pour lesquels elle est dans chaque cas l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, ainsi que les entités agissant comme contreparties centrales pour ces marchés réglementés et MTF.3. Les Etats membres peuvent exiger que les comptes rendus établis en application de l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE contiennent, concernant les transactions en question, des informations supplémentaires par rapport à celles que prévoit le tableau 1 de l'annexe I, si ces informations supplémentaires sont nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de contrôler les activités des entreprises d'investissement et de s'assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l'intégrité du marché, et pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie : a) l'instrument financier qui fait l'objet du compte rendu possède des caractéristiques propres à un instrument de ce type, qui ne sont pas couvertes par les données requises dans le tableau en question;b) les méthodes de négociation qui sont propres à la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a eu lieu présentent des caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les données requises dans le tableau en question.4. Les Etats membres peuvent également exiger qu'un compte rendu établi conformément à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE identifie les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a exécuté la transaction. Article 14 (Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE) Echange d'informations sur les transactions 1. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour que les informations reçues conformément à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE soient mises à la disposition des autorités ci-après : a) l'autorité compétente pertinente pour l'instrument financier en question;b) dans le cas des succursales, l'autorité compétente qui a agréé l'entreprise d'investissement fournissant les informations, sans préjudice de son droit de ne pas recevoir les informations en question, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE;c) toute autre autorité compétente qui demande les informations pour s'acquitter dûment de sa mission de surveillance visée à l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE.2. Les informations devant être mises à disposition conformément au paragraphe 1 comprennent les éléments décrits aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I.3. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition aussitôt que possible. ÷ partir du 1er novembre 2008, ces informations sont mises à disposition au plus tard à la clôture du jour ouvrable de l'autorité compétente ayant reçu la demande ou les informations, qui suit le jour où l'autorité compétente a reçu l'information ou la demande. 4. Les autorités compétentes coordonnent : a) la conception et la mise en place du dispositif devant permettre l'échange des informations relatives aux transactions entre autorités compétentes, conformément à la directive 2004/39/CE et au présent règlement;b) toute mise à niveau future de ce dispositif.5. Avant le 1er février 2007, les autorités compétentes font rapport à la Commission, qui informe le comité européen des valeurs mobilières, sur la conception du dispositif à mettre en place conformément au paragraphe 1. Elles font également rapport à la Commission, qui informe le comité européen des valeurs mobilières, chaque fois que des modifications significatives de ce dispositif sont proposées.
Article 15 (Article 58, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Demande de coopération et d'échange d'informations 1. Lorsqu'une autorité compétente souhaite qu'une autre autorité compétente lui fournisse ou échange avec elle des informations conformément à l'article 58, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, elle présente à cette autre autorité compétente une demande écrite suffisamment détaillée pour lui permettre de fournir les informations demandées. En cas d'urgence, la demande peut cependant être communiquée oralement, pour autant qu'elle soit confirmée par écrit.
L'autorité compétente qui reçoit une telle demande en accuse réception dès que possible. 2. Lorsque l'autorité compétente qui reçoit la demande visée au paragraphe 1 possède dans ses services les informations requises, elle transmet sans délai lesdites informations à l'autorité compétente qui a émis la demande. Toutefois, si l'autorité compétente recevant la demande ne possède pas les informations requises ou n'a pas de contrôle sur celles-ci, elle prend immédiatement les mesures nécessaires afin de se procurer lesdites informations et d'accéder entièrement à la demande.
L'autorité compétente qui reçoit la demande informe également l'autorité compétente dont la demande émane des raisons pour lesquelles elle ne transmet pas immédiatement les informations requises.
Article 16 (Article 56, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Détermination de « l'importance considérable » des opérations d'un marché réglementé dans un Etat membre d'accueil Les opérations d'un marché réglementé dans un Etat membre d'accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet Etat membre, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : a) l'Etat membre d'accueil a précédemment été l'Etat membre d'origine du marché réglementé en question;b) le marché réglementé en question a acquis par fusion, rachat ou toute autre forme de transfert les activités d'un marché réglementé qui avait son siège statutaire ou son administration centrale dans l'Etat membre d'accueil. CHAPITRE IV. - Transparence du marché Section 1. - Transparence pré-négociation pour les marchés réglementés
et les MTF Article 17 (Articles 29 et 44 de la directive 2004/39/CE) Obligations de transparence pré-négociation 1. Une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un marché réglementé doit, pour toute action admise à la négociation sur un marché réglementé qui est négociée sur un système visé au tableau 1 de l'annexe II et exploité par lui, rendre publiques les informations énumérées aux paragraphes 2 à 6 ci-dessous.2. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues, elle doit, pour chacune des actions visées au paragraphe 1, rendre public de manière continue tout au long de ses heures normales de négociation le nombre agrégé des ordres et des actions que ces ordres représentent pour chaque niveau de prix correspondant aux cinq meilleures offres et aux cinq meilleures demandes.3. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation dirigé par les prix, elle doit, pour chacune des actions visées au paragraphe 1, rendre publics en permanence tout au long de ses heures normales de négociation le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur de chaque teneur de marché pour l'action considérée, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les prix proposés rendus publics doivent représenter des engagements fermes d'achat et de vente des actions et indiquer le prix et le volume d'actions que les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre.
Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée. 4. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation par enchères périodiques, elle doit, pour chaque action visée au paragraphe 1, rendre publics en permanence tout au long de ses heures normales de négociation le prix qui satisferait au mieux son algorithme de négociation, ainsi que le volume des transactions potentiellement exécutables à ce prix par les participants à ce système.5. Lorsqu'une des entités visées au paragraphe 1 exploite un système de négociation qui n'est pas totalement couvert par le paragraphe 2, 3 ou 4, soit parce qu'il s'agit d'un système hybride relevant de plusieurs de ces paragraphes, soit parce que le processus de détermination des prix est d'une nature différente, elle est tenue d'assurer un degré de transparence pré-négociation suffisant pour garantir qu'une information adéquate est publiquement disponible en ce qui concerne le niveau du prix des ordres ou des prix proposés pour chaque action visée au paragraphe 1, ainsi que le niveau des positions de négociation pour cette action. Il convient en particulier de rendre publics, si les caractéristiques du mécanisme de détermination des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l'achat et à la vente par chaque teneur de marché pour cette action. 6. Un résumé des informations à rendre publiques en application des paragraphes 2 à 5 est fourni au tableau 1 de l'annexe II. Article 18 (Article 29, paragraphe 2, et article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Dérogations fondées sur le modèle de marché et le type d'ordre ou de transaction 1. Les dérogations prévues à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE peuvent être accordées par les autorités compétentes pour les systèmes exploités par un MTF ou par un marché réglementé, lorsque ces systèmes satisfont à l'une des conditions suivantes : a) ils doivent être fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix est déterminé sur la base d'un prix de référence fourni par un autre système, lorsque ce prix de référence est largement divulgué et généralement considéré comme un prix de référence fiable par les participants au marché;b) ils enregistrent des transactions négociées, dont chacune satisfait à l'une des conditions suivantes : i) être effectuée aux extrémités ou à l'intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu'elle ressort du carnet d'ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché du marché réglementé ou du MTF exploitant ce système ou, lorsque l'action n'est pas négociée en continu, à l'intérieur d'un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, ce pourcentage et ce prix de référence étant fixés à l'avance par l'opérateur du système; ii) être soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'action.
Aux fins du paragraphe 1, point b), les autres conditions stipulées par les règles du marché réglementé ou du MTF pour une transaction de ce type doivent également être respectées.
Lorsqu'un système a une fonctionnalité autre que celles décrites au point a) ou au point b), la dérogation ne s'applique pas à cette autre fonctionnalité. 2. Les dérogations prévues à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et fondées sur le type d'ordre ne peuvent être accordées que pour les ordres placés dans un système de gestion des ordres exploité par le marché réglementé ou le MTF en attendant leur divulgation au marché. Article 19 (Article 29, paragraphe 2, et article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Références à une transaction négociée Aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b), on entend par « transaction négociée » une transaction dont les intervenants sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, qui est négociée de manière privée mais exécutée sur le marché réglementé ou le MTF et dans le cadre de laquelle le membre ou participant en question : a) négocie pour son propre compte avec un autre membre ou participant agissant pour le compte d'un client;ou b) négocie avec un autre membre ou participant, tous deux exécutant des ordres pour leur propre compte;ou c) agit à la fois pour le compte de l'acheteur et du vendeur;ou d) agit pour le compte de l'acheteur et un autre membre ou participant agit pour le compte du vendeur;ou e) agit pour son propre compte en contrepartie de l'ordre d'un client. Article 20 (Article 29, paragraphe 2, article 44, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2004/39/CE) Dérogations concernant les transactions de taille élevée Un ordre est considéré comme étant d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché s'il est de volume égal ou supérieur à la taille d'ordre minimale qui est mentionnée au tableau 2 de l'annexe II. Pour déterminer si un ordre est d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché, toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé doivent être classées en fonction de leur volume d'échanges quotidien moyen, lequel est calculé conformément à la procédure définie à l'article 33. Section 2. - Transparence pré-négociation pour les internalisateurs
systématiques Article 21 (Article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive 2004/39/CE) Critères déterminant si une entreprise d'investissement est un internalisateur systématique 1. Lorsqu'une entreprise d'investissement négocie pour son propre compte en exécutant les ordres de clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, elle est considérée comme un internalisateur systématique si elle répond aux critères ci-après, indiquant qu'elle exerce cette activité de manière organisée, fréquente et systématique : a) l'activité joue un rôle commercial important pour l'entreprise et elle est menée conformément à des règles et à des procédures non discrétionnaires;b) l'activité est exercée en recourant à du personnel ou à un système technique automatisé spécialement affecté à cette tâche, que ce personnel ou ce système soit ou non affecté exclusivement à celle-ci;c) l'activité est proposée aux clients de façon régulière ou continue.2. Une entreprise d'investissement n'est plus considérée comme un internalisateur systématique pour une ou plusieurs actions lorsqu'elle cesse d'exercer l'activité visée au paragraphe 1 pour ces actions, pour autant qu'elle annonce à l'avance son intention de cesser cette activité par le truchement des canaux de diffusion qu'elle utilise pour publier ses prix proposés ou, en cas d'impossibilité, d'un canal accessible dans les mêmes conditions à ses clients et aux autres participants au marché.3. L'activité consistant à négocier pour son propre compte en exécutant les ordres de clients n'est pas considérée comme étant exercée de manière organisée, fréquente et systématique, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) l'activité est exercée sur une base bilatérale ad hoc et irrégulière avec des contreparties de gros, et elle s'inscrit dans le cadre de relations commerciales caractérisées par des transactions d'une valeur supérieure à la taille standard de marché;b) les transactions sont effectuées en dehors des systèmes habituellement employés par l'entreprise intéressée pour toute activité qu'elle exerce en tant qu'internalisateur systématique.4. Chaque autorité compétente assure l'établissement et la publication d'une liste de tous les internalisateurs systématiques, pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, qu'elle a agréés en tant qu'entreprises d'investissement. Elle tient cette liste à jour en la révisant au moins une fois par an.
La liste est mise à la disposition du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières. Elle est réputée publiée une fois publiée par ledit comité conformément à l'article 34, paragraphe 5.
Article 22 (Article 27 de la directive 2004/39/CE) Détermination du caractère liquide des actions 1. Une action admise à la négociation sur un marché réglementé est considérée comme ayant un marché liquide si elle est négociée quotidiennement, qu'elle a un flottant égal ou supérieur à 500 millions EUR et que l'une des conditions suivantes est satisfaite : a) le nombre quotidien moyen de transactions sur l'action n'est pas inférieur à cinq cents;b) le volume d'échanges quotidien moyen portant sur l'action n'est pas inférieur à 2 millions EUR. Toutefois, un Etat membre peut, s'agissant d'actions pour lesquelles il constitue le marché le plus pertinent, préciser par voie d'avis que les deux conditions ci-dessus doivent être réunies. Cet avis est rendu public. 2. Un Etat membre peut stipuler un nombre minimal d'actions liquides. Ce nombre minimal n'est pas supérieur à cinq. Cette décision est rendue publique. 3. Lorsque, en application du paragraphe 1, un Etat membre est le marché le plus pertinent pour un nombre d'actions liquides inférieur au nombre minimal stipulé en vertu du paragraphe 2, l'autorité compétente de cet Etat membre peut désigner une ou plusieurs actions liquides supplémentaires, à la condition que le nombre total des actions considérées de ce fait comme étant des actions liquides pour lesquelles ledit Etat membre constitue le marché le plus pertinent ne dépasse pas le nombre minimal stipulé par cet Etat membre. L'autorité compétente désigne ces actions liquides supplémentaires, par ordre décroissant de volume d'échanges quotidien moyen, parmi les actions pour lesquelles elle constitue l'autorité compétente pertinente et qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé et négociées quotidiennement. 4. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, le calcul du flottant d'une action exclut les participations dépassant 5 % du total des droits de vote de l'émetteur, sauf si ces participations sont détenues par un organisme de placement collectif ou un fonds de retraite. Les droits de vote sont calculés sur la base de toutes les actions auxquelles des droits de vote sont attachés, même si l'exercice de ce droit est suspendu. 5. Une action n'est pas considérée comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 27 de la directive 2004/39/CE au cours des six semaines suivant sa première admission à la négociation sur un marché réglementé quelconque, lorsque le montant estimé de la capitalisation totale du marché pour cette action à l'ouverture de la première journée de négociation qui suit son admission, tel que fourni conformément à l'article 33, paragraphe 2, est inférieur à 500 millions EUR.6. Chaque autorité compétente assure l'établissement et la publication d'une liste de toutes les actions liquides pour lesquelles elle constitue l'autorité compétente pertinente. Elle tient cette liste à jour en la révisant au moins une fois par an.
La liste est mise à la disposition du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières. Elle est réputée publiée une fois publiée par ledit comité conformément à l'article 34, paragraphe 5.
Article 23 (Article 27, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2004/39/CE) Taille standard de marché En vue de déterminer la taille standard de marché pour les actions liquides, ces actions sont groupées par catégories en fonction de la valeur moyenne des ordres exécutés, conformément au tableau 3 de l'annexe II. Article 24 (Article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)Prix proposés reflétant les conditions prévalant sur le marché Tout internalisateur systématique est tenu de mettre à disposition, pour chaque action pour laquelle il est un internalisateur systématique : a) un ou plusieurs prix proposés proche(s), par leur niveau, des prix proposés pour la même action sur d'autres plates-formes de négociation;b) un historique de ses prix proposés portant sur une période de douze mois, ou plus s'il le juge approprié. L'obligation prévue au point b) est sans préjudice de l'obligation prévue à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE, en vertu de laquelle les entreprises d'investissement doivent tenir à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions qu'elles ont conclues.
Article 25 (Article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, et article 27, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE) Exécution des ordres par les internalisateurs systématiques 1. Aux fins de l'article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive 2004/39/CE, l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières est considérée comme représentant une seule transaction lorsque cette transaction est une transaction sur un panier de titres portant sur au moins dix valeurs mobilières. Aux fins de la même disposition, par « ordre soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur », on entend tout ordre qui n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité. 2. Aux fins de l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE, il est considéré que le nombre ou le volume des ordres dépasse considérablement la norme lorsqu'un internalisateur systématique ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif. Afin de déterminer le nombre et le volume des ordres qu'il peut exécuter sans s'exposer à un risque excessif, un internalisateur systématique doit définir et appliquer, dans le cadre de la politique de gestion des risques visée à l'article 7 de la directive 2006/73/CE de la Commission [6], une politique non discriminatoire tenant compte du volume des transactions, des fonds propres dont l'entreprise dispose pour couvrir les risques afférents à ce type de transactions, ainsi que des conditions qui prévalent sur le marché sur lequel elle opère. 3. Lorsque, conformément à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE, une entreprise d'investissement limite le nombre ou le volume des ordres qu'elle s'engage à exécuter, elle consigne par écrit et met à la disposition des clients et des clients potentiels ses dispositions visant à éviter que cette limitation n'entraîne un traitement discriminatoire des clients. Article 26 (Article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2004/39/CE) Taille normalement demandée par un investisseur de détail Aux fins de l'article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa de la directive 2004/39/CE, un ordre est considéré comme étant d'une taille supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail s'il dépasse 7500 EUR. Section 3. - Transparence post-négociation pour les marchés
réglementés, les MTF et les entreprises d'investissement Article 27 (Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE) Obligations de transparence post-négociation 1. Les entreprises d'investissement, les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF rendent publics, en ce qui concerne les transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qu'ils ont conclues ou, s'agissant des marchés réglementés ou des MTF, qui ont été conclues sur les systèmes de ceux-ci, les informations suivantes : a) les données précisées aux points 2, 3, 6, 16, 17, 18 et 21 du tableau 1 de l'annexe I;b) l'indication, le cas échéant, que l'échange des actions est dterminé par des facteurs autres que le prix de marché en vigueur;c) l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une transaction négociée;d) toute modification éventuelle des informations précédemment divulguées. Ces informations sont rendues publiques, soit pour chaque transaction, soit sous une forme agrégée, en indiquant dans ce cas le volume et le prix de toutes les transactions portant sur la même action exécutées simultanément et au même prix. 2. ÷ titre dérogatoire, un internalisateur systématique est autorisé à utiliser l'acronyme « SI » au lieu de l'identifiant du lieu d'exécution prévu au paragraphe 1, point a), pour une transaction portant sur une action qu'il exécute en tant qu'internalisateur systématique. L'internalisateur systématique ne peut exercer ce droit que s'il rend accessibles au public des données trimestrielles agrégées concernant les transactions qu'il a exécutées en sa qualité d'internalisateur systématique pour l'action considérée pour le dernier trimestre civil ou une partie de celui-ci, pendant lequel l'entreprise a agi en qualité d'internalisateur systématique pour l'action considérée. Les données en question sont mises à disposition au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre civil.
Il peut en outre exercer ce droit entre la date fixée à l'article 41, paragraphe 2, ou la date à laquelle l'entreprise devient un internalisateur systématique pour cette action, si cette date est plus éloignée, et la date de la première publication prévue des données trimestrielles agrégées concernant cette action. 3. Les données trimestrielles agrégées visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, fournissent les informations suivantes concernant l'action considérée, pour chaque journée de négociation du trimestre civil couvert : a) le prix le plus élevé;b) le prix le plus bas;c) le prix moyen;d) le nombre total d'actions négociées;e) le nombre total de transactions;f) toute autre information que l'internalisateur systématique décide de rendre accessible au public.4. Lorsque la transaction n'est pas exécutée selon les règles d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'une des entreprises d'investissement énumérées ci-après prend les dispositions nécessaires, aux termes d'un accord entre les parties, pour rendre les informations publiques : a) l'entreprise d'investissement qui vend l'action considérée;b) l'entreprise d'investissement qui agit, ou arrange la transaction, pour le compte du vendeur;c) l'entreprise d'investissement qui agit, ou arrange la transaction, pour le compte de l'acheteur;d) l'entreprise d'investissement qui achète l'action considérée. En l'absence d'un tel accord, les informations sont rendues publiques par l'entreprise d'investissement visée, dans cet ordre, au point a), au point b), au point c) ou au point d), selon le cas de figure auquel la transaction se rattache.
Les parties prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la transaction soit rendue publique comme une transaction unique. ÷ cet effet, deux transactions de sens inverse, de même prix et de même montant, effectuées simultanément face à une contrepartie unique sont considérées comme constituant une transaction unique.
Article 28 (Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE) Publication différée des transactions de taille élevée La publication différée des informations concernant les transactions peut être autorisée, pour une durée ne dépassant pas la durée fixée au tableau 4 de l'annexe II pour chaque catégorie d'actions et de transactions, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour son propre compte et un client de cette entreprise;b) la taille de la transaction atteint ou dépasse le minimum éligible défini au tableau 4 de l'annexe II. Pour déterminer la taille minimale éligible aux fins du point b) ci-dessus, toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé sont classées en fonction du volume d'échanges quotidien moyen qui leur correspond, calculé conformément à l'article 32. Section 4. - Dispositions communes en matière de transparence pré- et
post-négociation Article 29 (Article 27, paragraphe 3, article 28, paragraphe 1, article 29, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1, et article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Publication et disponibilité des informations pré- et post-négociation 1. Un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique est réputé publier des informations pré-négociation de façon continue pendant les heures normales de négociation si ces informations sont publiées dès qu'elles deviennent disponibles au cours des heures normales de négociation du marché réglementé, du MTF ou de l'internalisateur systématique et restent disponibles jusqu'à leur actualisation.2. Les informations pré- et post-négociation relatives à des transactions effectuées sur les plates-formes de négociation pendant les heures normales de négociation doivent, autant que possible, être rendues publiques en temps réel.Les informations post-négociation relatives à ces transactions sont en tout cas rendues publiques dans les trois minutes qui suivent chaque transaction concernée. 3. Les informations relatives à une transaction sur un panier de titres sont rendues publiques autant que possible en temps réel pour chacune des transactions qui la composent, eu égard à la nécessité d'attribuer un prix à chaque action négociée.Chacune de ces transactions est évaluée séparément afin de déterminer si une publication différée relative à cette transaction est possible en vertu de l'article 28. 4. Les informations post-négociation relatives aux transactions effectuées sur une plate-forme de négociation, mais en dehors des heures normales de négociation de celle-ci, sont rendues publiques avant l'ouverture de la journée de négociation suivante de la place sur laquelle ces transactions ont été effectuées.5. Pour les transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques : a) autant que possible en temps réel si la transaction est effectuée lors d'une journée de négociation du marché le plus pertinent pour l'action en question ou pendant les heures normales de négociation de l'entreprise d'investissement.Les informations post-négociation relatives à ces transactions sont en tout cas rendues publiques dans les trois minutes qui suivent chaque transaction concernée; b) dans les cas non couverts au point a), dès le commencement des heures normales de négociation de l'entreprise d'investissement ou, au plus tard, avant l'ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent pour l'action concernée. Article 30 (Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE) Disponibilité des informations pré- et post-négociation Aux fins des articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE et du présent règlement, les informations pré- et post-négociation sont réputées rendues publiques ou mises à la disposition du public lorsqu'elles ont été mises à la disposition des investisseurs de la Communauté via l'un des canaux suivants, de façon générale : a) par le biais des infrastructures d'un marché réglementé ou d'un MTF;b) par le biais des infrastructures d'un tiers;c) au moyen de dispositifs propres. Article 31 (Article 22, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Informations à fournir concernant les ordres à cours limité des clients Une entreprise d'investissement est réputée avoir rendu publics les ordres de clients à cours limité qui ne sont pas immédiatement exécutables lorsqu'elle transmet ces ordres à un marché réglementé ou à un MTF qui exploite un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres, ou qu'elle veille à ce que les ordres soient rendus publics et puissent être facilement exécutés dès que les conditions du marché le permettent.
Article 32 (Article 22, paragraphe 2, et articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE) Dispositions prises pour rendre des informations publiques Toute disposition adoptée en vue de rendre des informations publiques aux fins des articles 29 et 30 doit satisfaire aux conditions suivantes : a) inclure toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées;b) faciliter l'agrégation des données avec d'autres données similaires provenant d'autres sources;c) mettre les informations à la disposition du public à des conditions commerciales non discriminatoires et à un coût raisonnable. Article 33 (Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE) Calculs et estimations concernant les actions admises à la négociation sur un marché réglementé 1. Pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente pertinente pour cette action prend les dispositions nécessaires pour que les calculs suivants concernant cette action soient réalisés sans délai après la fin de chaque année civile : a) le volume d'échanges quotidien moyen;b) le nombre quotidien moyen de transactions;c) pour les actions répondant aux conditions fixées à l'article 22, paragraphe 1, point a) ou point b), le flottant au 31 décembre;d) pour chaque action liquide, la valeur moyenne des ordres exécutés. Le présent paragraphe et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux actions admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé dans les quatre semaines précédant la fin de l'année civile. 2. Le calcul du volume d'échanges quotidien moyen, de la valeur moyenne des ordres exécutés et du nombre quotidien moyen de transactions doit prendre en compte tous les ordres relatifs à l'action concernée qui ont été exécutés dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, ou, le cas échéant, dans la partie de l'année au cours de laquelle l'action était admise à la négociation sur un marché réglementé et sa négociation non suspendue sur un marché réglementé. Dans les calculs relatifs au volume d'échanges quotidien moyen, à la valeur moyenne des ordres exécutés et au nombre quotidien moyen de transactions relatifs à une action, il convient d'exclure les jours qui ne sont pas des jours de négociation dans l'Etat membre dont relève l'autorité compétente pertinente pour cette action. 3. Avant la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente pertinente pour cette action veille à ce que des estimations soient fournies concernant, pour ladite action, le volume d'échanges quotidien moyen, la capitalisation du marché telle qu'elle se présentera juste avant l'ouverture de la première journée de négociation ainsi que lorsque le montant estimé de la capitalisation du marché est égal ou supérieur à 500 millions EUR : a) le nombre journalier moyen de transactions et, pour les actions répondant aux conditions fixées à l'article 22, paragraphe 1, point a) ou point b) (le cas échéant), le flottant;b) pour chaque action considérée comme liquide, la valeur moyenne des ordres exécutés. Ces estimations portent sur la période de six semaines suivant l'admission à la négociation ou, le cas échéant, sur la fin de cette période, et tiennent compte des éventuels épisodes antérieurs de négociation de cette action ainsi que des actions considérées comme ayant des caractéristiques similaires. 4. Après la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente pertinente pour cette action veille à ce que les valeurs relatives à cette action et visées aux points a) à d) du paragraphe 1 soient calculées, sur la base des données relatives aux quatre premières semaines de négociation, comme si la date du 31 décembre mentionnée au paragraphe 1, point c), correspondait à la fin des quatre premières semaines de négociation, aussi rapidement que possible après qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, avant l'échéance du délai de six semaines visé à l'article 22, paragraphe 5.5. Au cours de l'année civile, les autorités compétentes pertinentes prennent les mesures appropriées en vue du réexamen et, si nécessaire, d'un nouveau calcul du volume d'échanges quotidien moyen, de la valeur moyenne des ordres exécutés, du nombre quotidien moyen de transactions exécutées et du flottant relatifs à une action, chaque fois qu'une modification concernant l'action ou son émetteur affecte de manière significative et durable les calculs antérieurs.6. Les calculs visés aux paragraphes 1 à 5, qui doivent être publiés au plus tard le premier jour de négociation de mars 2009, sont effectués sur la base de données provenant du ou des marchés réglementés de l'Etat membre qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'action concernée.÷ cet effet, les transactions négociées au sens de l'article 19 sont exclues des calculs.
Article 34 (Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE) Publication et effet des résultats des calculs et des estimations requis 1. Le premier jour de négociation du mois de mars de chaque année, chaque autorité compétente fait le nécessaire afin que les informations ci-après soient rendues publiques, pour toute action admise à la négociation sur un marché réglementé à la fin de l'année civile précédente et pour laquelle elle constitue l'autorité compétente pertinente : a) le volume d'échanges quotidien moyen et le nombre quotidien moyen de transactions, calculés en application de l'article 33, paragraphes 1 et 2;b) le flottant et la valeur moyenne des ordres exécutés, lorsque ceux-ci doivent être calculés en application de l'article 33, paragraphes 1 et 2. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux actions visées à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa. 2. Les résultats des calculs et des estimations prévus à l'article 33, paragraphes 3, 4 ou 5, sont publiés aussi rapidement que possible après leur réalisation.3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées publiées une fois publiées par le comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières, conformément au paragraphe 5.4. Aux fins du présent règlement : a) la classification fondée sur la publication visée au paragraphe 1 s'applique pour une période de douze mois commençant le 1er avril qui suit cette publication et s'achevant le 31 mars de l'année suivante;b) la classification fondée sur les estimations prévues à l'article 33, paragraphe 3, s'applique à partir de la date de la première admission à la négociation pertinente et jusqu'au terme de la période de six semaines fixée à l'article 22, paragraphe 5;c) la classification fondée sur les calculs visés à l'article 33, paragraphe 4, s'applique à partir du terme de la période de six semaines prévue à l'article 22, paragraphe 5, et jusqu'au : i) 31 mars de l'année suivante, si le terme de la période de six semaines en question se situe entre le 15 janvier et le 31 mars d'une année donnée; ii) 31 mars suivant le terme de cette période dans les autres cas.
Toutefois, la classification fondée sur le nouveau calcul prévu à l'article 33, paragraphe 5, s'applique à partir de la date de la publication et, sauf nouveau calcul en vertu de l'article 33, paragraphe 5, jusqu'au 31 mars de l'année suivante. 5. Le comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières publie sur son site web, sur la base des données qui lui sont fournies par les autorités compétentes ou au nom de celles-ci, des listes consolidées et régulièrement actualisées énumérant : a) chaque internalisateur systématique d'une action admise à la négociation sur un marché réglementé;b) chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé, avec les précisions suivantes : i) le volume de transactions quotidien moyen, le nombre journalier moyen de transactions et, pour les actions répondant aux conditions fixées à l'article 22, paragraphe 1, point a) ou point b) (le cas échéant), le flottant; ii) pour chaque action liquide, la valeur moyenne des ordres exécutés et la taille standard de marché; iii) pour chaque action liquide désignée comme telle à titre supplémentaire en application de l'article 22, paragraphe 3, le nom de l'autorité compétente qui l'a désignée; ainsi que iv) l'autorité compétente pertinente. 6. Chaque autorité compétente prend les mesures nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), soient publiées pour la première fois le premier jour de négociation du mois de juillet 2007, pour la période de référence commençant le 1er avril 2006 et s'achevant le 31 mars 2007.Par dérogation au paragraphe 3, la classification fondée sur cette publication s'applique pendant la période de cinq mois qui commence le 1er novembre 2007 et s'achève le 31 mars 2008. CHAPITRE V. - Admission des instruments financiers à la négociation Article 35 (Article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Valeurs mobilières 1. Une valeur mobilière est considérée comme librement négociable aux fins de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE lorsqu'elle peut être échangée entre les parties à une transaction, puis transférée sans restriction, et que toutes les valeurs mobilières relevant de la même catégorie que cette valeur mobilière ont un caractère fongible.2. Les valeurs mobilières dont le transfert est soumis à restriction ne sont pas considérées comme librement négociables, sauf si la restriction n'est pas susceptible de perturber le fonctionnement du marché.3. Les valeurs mobilières qui ne sont pas totalement libérées peuvent être considérées comme librement négociables lorsque les mesures nécessaires ont été prises pour éviter que leur négociabilité ne soit restreinte et pour assurer la publication d'une information adéquate révélant le fait que ces valeurs ne sont pas totalement libérées, ainsi que les implications de ce fait pour les actionnaires.4. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'admettre une action à la négociation, un marché réglementé doit, lorsqu'il évalue si une action est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, prendre en considération les éléments suivants : a) la répartition de ces actions au sein du public;b) l'information financière historique, l'information concernant l'émetteur et l'aperçu de ses activités, dont la présentation est requise par la directive 2003/71/CE ou qui sont, ou seront, rendus publics autrement.5. Une valeur mobilière qui est admise à la cote officielle conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil [7] et dont la cotation n'est pas suspendue est considérée comme librement négociable et susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace.6. Aux fins de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, lorsqu'il évalue si une valeur mobilière visée à l'article 4, paragraphe 1, point 18) c), de la directive est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé doit vérifier, en fonction de la nature de la valeur à admettre, si les conditions suivantes sont remplies : a) les clauses régissant la valeur sont claires et sans ambiguïté et permettent d'établir une corrélation entre le prix de cette valeur et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent;b) le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent est fiable et publiquement disponible;c) les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer la valeur mobilière sont publiquement disponibles;d) le mode de détermination du prix de règlement de la valeur mobilière permet d'assurer que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent;e) lorsque le règlement de la valeur mobilière requiert ou permet la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il existe des procédures appropriées de règlement et de livraison pour ce sous-jacent, ainsi que des mécanismes appropriés permettant d'obtenir des informations pertinentes sur ledit sous-jacent. Article 36 (Article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières 1. Un marché réglementé doit, lorsqu'il admet à la négociation des parts d'un organisme de placement collectif, que celui-ci soit ou non constitué conformément à la directive 85/611/CEE, s'assurer que ledit organisme se conforme ou s'est conformé aux procédures d'enregistrement, de notification ou autres, qui sont une condition préalable à la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif dans le territoire qui a juridiction sur ce marché réglementé.2. Sans préjudice de la directive 85/611/CEE ou de toute autre législation communautaire ou nationale concernant les organismes de placement collectif, les Etats membres peuvent prévoir que le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 n'est pas une condition préalable nécessaire à l'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts d'organismes de placement collectif.3. Lorsqu'il évalue si les parts d'un organisme de placement collectif du type ouvert sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace au sens de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, un marché réglementé tient compte des aspects suivants : a) la répartition de ces parts dans le public;b) l'existence éventuelle de mécanismes appropriés de tenue de marché, ou la mise en place éventuelle par la société de gestion de l'organisme de placement collectif de mécanismes alternatifs propres à permettre aux investisseurs de se faire rembourser leurs parts;c) le degré de transparence avec lequel les investisseurs sont informés de la valeur de ces parts, moyennant la publication périodique de la valeur d'inventaire nette.4. Lorsqu'il évalue si les parts d'un organisme de placement collectif du type fermé sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace au sens de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, un marché réglementé tient compte des aspects suivants : a) la répartition de ces parts dans le public;b) le degré de transparence avec lequel les investisseurs sont informés de la valeur de ces parts, soit moyennant la publication d'informations sur la stratégie de placement du fonds, soit moyennant la publication périodique de la valeur d'inventaire nette. Article 37 (Article 40, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE) Instruments dérivés 1. Lorsqu'ils admettent à la négociation un instrument financier appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, les marchés réglementés vérifient que les conditions suivantes sont remplies : a) les clauses du contrat constituant l'instrument financier doivent être claires et sans ambiguïté et permettre d'établir une corrélation entre le prix de cet instrument et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent;b) le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent doit être fiable et publiquement disponible;c) les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer l'instrument dérivé doivent être publiquement disponibles;d) le mode de détermination du prix de règlement du contrat doit assurer que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent;e) lorsque l'instrument dérivé doit ou peut être réglé par la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il doit exister, d'une part, un dispositif approprié qui permette aux participants du marché d'obtenir des informations pertinentes sur le sous-jacent et, de l'autre, des procédures appropriées de règlement et de livraison pour ce sous-jacent.2. Lorsque les instruments financiers concernés appartiennent aux catégories énumérées à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7 ou 10, de la directive 2004/39/CE, le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies : a) le contrat établissant l'instrument doit être susceptible d'informer le marché sur le prix ou sur toute autre mesure de la valeur du sous-jacent, ou de permettre au marché de les évaluer, lorsque ce prix ou cette autre mesure n'est pas publiquement disponible par ailleurs;b) le marché réglementé doit s'assurer que des mécanismes de contrôle adéquats sont mis en place pour la surveillance des activités de négociation et de règlement sur ces instruments financiers;c) le marché réglementé doit veiller à ce que le règlement et la livraison, qu'il s'agisse d'une livraison physique ou d'un règlement en espèces, puissent être effectués conformément aux conditions contractuelles des instruments financiers considérés. CHAPITRE VI. - Instruments financiers dérivés Article 38 (Article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE) Caractéristiques des « autres instruments financiers dérivés » 1. Aux fins de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2004/39/CE, un contrat qui n'est pas un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 du présent article et qui n'est pas couvert par le paragraphe 4 est considéré comme ayant les caractéristiques des « autres instruments financiers dérivés » et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales lorsqu'il remplit les conditions suivantes : a) il répond à l'un des jeux de critères suivants : i) il est négocié sur un système de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un MTF; ii) il prévoit expressément d'être négocié sur un marché réglementé, un MTF ou un système de négociation analogue d'un pays tiers, ou est soumis aux règles d'un tel marché ou système; iii) il stipule expressément être équivalent à un contrat négocié sur un marché réglementé, un MTF ou un système de négociation analogue d'un pays tiers; b) il est compensé par un organisme de compensation ou par une autre entité remplissant les fonctions d'une contrepartie centrale, ou il existe des arrangements régissant le paiement ou la constitution d'une marge en relation avec le contrat;c) il est normalisé de telle sorte que, en particulier, le prix, le lot, la date de livraison ou d'autres conditions sont déterminés principalement par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard ou à des dates de livraison standard.2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « contrat au comptant » un contrat de vente d'une matière première, d'un actif ou d'un droit, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des deux délais ci-dessous : a) deux jours de négociation;b) la période généralement acceptée sur le marché de la matière première, de l'actif ou du droit en question comme étant le délai de livraison standard. Toutefois, un contrat n'est pas un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison du sous-jacent sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai visé au premier alinéa. 3. Aux fins de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE, un contrat dérivé ayant pour sous-jacent un des éléments visés à ladite section ou à l'article 39 est considéré comme ayant les caractéristiques des « autres instruments financiers dérivés » lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : a) le règlement du contrat s'effectue en espèces ou peut être effectué en espèces à la demande de l'une ou de plusieurs des parties, autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation;b) le contrat est négocié sur un marché réglementé ou un MTF;c) le contrat satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1.4. Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C), point 7, de la directive 2004/39/CE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des « autres instruments financiers dérivés » au sens de la section C, point 7 et point 10, de ladite annexe, lorsqu'il est conclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau d'oléoducs, et qu'il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné. Article 39 (Article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE) Contrats dérivés au sens de la section C, point 10, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE Outre les contrats dérivés du type visé à l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE, un contrat dérivé portant sur l'un des éléments ci-après rentre dans le champ d'application de ladite section s'il remplit les critères qui y sont énoncés, ainsi qu'à l'article 38, paragraphe 3 : a) bande passante de télécommunications;b) capacité de stockage de matières premières;c) capacité de transmission ou de transport de matières premières (câble, oléoduc ou autres);d) allocation, crédit, permis, droit ou actif similaire directement lié à la fourniture, la distribution ou la consommation d'énergie issue de sources renouvelables;e) variable géologique, environnementale ou autre variable à caractère physique;f) tout autre actif ou droit fongible - autre que le droit de recevoir un service - négociable;g) indice ou mesure relatif au prix, à la valeur ou au volume des transactions sur tout actif, droit, service ou obligation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 40 Réexamen 1. Au moins tous les deux ans et après consultation du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières, la Commission réexamine la définition de la notion de « transaction » aux fins du présent règlement, les tableaux inclus à l'annexe II et les conditions de détermination des actions liquides énoncées à l'article 22.2. Après consultation du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières, la Commission réexamine les dispositions des articles 38 et 39 concernant la détermination des instruments qui doivent être considérés comme ayant les caractéristiques d'« autres instruments financiers dérivés » ou comme étant destinés à des fins commerciales, ou qui relèvent de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE lorsque les autres conditions fixées dans cette section sont remplies à cet égard. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en même temps qu'elle leur présente les rapports prévus à l'article 65, paragraphe 3, points a) et d), de la directive 2004/39/CE. 3. Au plus tard deux ans après la date d'entrée en application du présent règlement, la Commission, après consultation du comité des régulateurs européens des marchés des valeurs mobilières, réexamine le tableau 4 de l'annexe II et fait rapport des conclusions de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil. Article 41 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement s'applique à compter du 1er novembre 2007, à l'exception de son article 11 et de son article 34, paragraphes 5 et 6, qui s'appliquent à compter du 1er juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2006.
Par la Commission : Ch. McCreevy, Membre de la Commission _______ Nota's (1) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/31/CE (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60). (2) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64. (3) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9). (4) JO L 191 du 13.7.2001, p. 43. (5) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. (6) Voir page 26 du présent Journal officiel.(7) JO L 184 du 6 juillet 2001, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE. ANNEXE I Tableau 1 : Liste des champs à utiliser aux fins des comptes rendus Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2 : Autres informations à l'intention des autorités compétentes Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II Tableau 1 : Informations à rendre publiques en vertu de l'article 17 Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2 : Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 3 : Tailles standard de marché (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 4 : Publication différée : seuils et différés applicables Le tableau ci-après met en correspondance, pour chaque catégorie d'actions en termes de volume d'échanges quotidien moyen (VQM), la taille minimale requise des transactions portant sur ces catégories d'actions et le différé de publication autorisé.
Pour la consultation du tableau, voir image