publié le 13 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 29 juin 2001 Promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59860/CO/304)
Article 1er.Objectif La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).
Art. 2.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations instaurées conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour autant qu'elles ressortissent à la Commission paritaire du spectacle et qu'elles remplissent une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est établi dans la Région flamande; - être une association dont le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais.
Art. 3.Cotisation L'employeur doit verser pour chaque trimestre en 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, au fonds de sécurité d'existence mentionné à l'article 4, dont les moyens financiers constituent un fonds qui doit permettre d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er.
A titre d'exception à ce qui précède, les employeurs sont tenus de payer la cotisation pour le premier trimestre de 2001 dans le trimestre suivant; la cotisation pour le deuxième trimestre de 2001 s'élève par conséquent à 0,20 p.c.
Art. 4.Versements Pour l'année 2001, la cotisation sera versée directement au "Fonds social pour les arts scéniques de la Communauté flamande", dont le siège social est établi square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles.
A partir du 1er janvier 2002, cette cotisation sera versée en même temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 5.Gestion et affectation du fonds Cette cotisation sera affectée, dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, à des initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque, suivant les modalités et possibilités fixées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.
Le fonds visé à l'article 4 est géré paritairement et a été instauré par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle.
Le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4 développera les initiatives nécessaires pour dépenser cette cotisation tel que prévu à l'article 1er de la présente convention.
Art. 6.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX