publié le 30 juin 1999
Arrêté royal portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce exterieur et de la Coopération internationale
3 JUIN 1999. - Arrêté royal portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce exterieur et de la Coopération internationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1954 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1965, 18 avril 1967, 24 août 1971, 1er mars 1984, 15 mars 1985, 18 février 1986, 29 avril 1996, 8 septembre 1997, 27 octobre 1998, 4 février 1999 et 28 février 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 4 février 1999;
Vu les protocoles nos 86/4 du 9 mars 1999 et 91/2 du 27 mai 1999 dans lesquels sont consignés les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que, d'une part, la loi portant création de la Coopération technique belge donne à celle-ci l'exclusivité de l'exécution de certaines tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe, et d'autre part, les Conventions générales de coopération et les Arrangements particuliers entre l'Etat belge et les pays partenaires, partenaires de la coopération bilatérale directe statuaient que l'exécution de ces tâches est confiée à l'Administration Générale de la Coopération au Développement, et qu'il convient dès lors de fournir dans les meilleurs délais à ces pays partenaires, les assurances sur les modalités permettant de garantir la continuité dans la réalisation des prestations de coopération, de même que la circonstance que chaque délai en ce qui concerne la mise en oeuvre des lois et des arrêtés portant réforme de la Coopération internationale Belge risque de provoquer une confusion chez les partenaires de la Coopération internationale belge;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre, chargé du Commerce extérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et de la Coopération au développement s'appelle désormais : « Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale ».
Art. 2.Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale comprend l'administration centrale et les missions diplomatiques et postes consulaires.
TITRE Ier. - Organisation, attributions et fonctionnement des services de l'administration centrale
Art. 3.L'administration centrale comprend : 1° le Secrétariat général;2° la Direction générale de l'Administration;3° la Direction générale des Relations bilatérales et des Questions économiques internationales;4° la Direction générale des Affaires consulaires;5° la Direction générale des Affaires juridiques;6° la Direction générale des Relations politiques multilatérales et des Questions thématiques;7° la Direction générale de la Coopération internationale.
Art. 4.Le Ministre des Affaires étrangères fixe la structure du Secrétariat général et de chaque direction générale.
Il le fait en concertation avec le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions pour la structure de la Direction générale des Relations bilatérales et des Questions économiques internationales et avec le Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions pour la structure de la Direction générale de la Coopération internationale.
Art. 5.Le Secrétaire général est le chef hiérarchique de tous les agents du département. Il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les dispositions réglementaires, notamment par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat et par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 relatif aux compétences des fonctionnaires généraux des ministères.
Le Secrétaire général peut évoquer toutes les affaires traitées par le département. Il en informe simultanément le Ministre compétent. Il traite les affaires qui lui sont confiées spécialement par le Ministre.
Il tranche les conflits d'attribution entre les directions générales.
En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, le Secrétaire général peut signer, pour le Ministre, toutes les pièces à l'exception de celles pour lesquelles le contreseing ministériel est exigé. Il prend les décisions pour lesquelles le Ministre lui a donné délégation.
Art. 6.Les Directeurs généraux exercent les fonctions et assument les responsabilités qui leur ont été conférées par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 susmentionné.Ils peuvent évoquer toutes les affaires traitées par leur Direction générale. Ils tranchent les conflits d'attribution au sein de leur Direction générale.
Art. 7.§ 1er. Le Secrétariat général a dans ses attributions : les relations avec les Communautés et les régions, le centre de crise, le contrôle interne de l'Administration centrale et l'inspection des postes diplomatiques et consulaires, le service de presse, les relations avec le public et le service évaluation des dépenses prises en compte à titre d'aide officielle belge de coopération (APD). § 2. La Direction générale de l'Administration a dans ses attributions toutes les questions relatives au personnel, la formation et l'accueil, la sécurité, le centre médical, le service social, la sécurité sociale d'Outre mer, le budget et la comptabilité, les paiements à des tiers dans le cadre de la coopération internationale, la logistique, la communication et la documentation, la bibliothèque, les archives et le service historique, la traduction, l'informatique et les télécommunica-tions, le protocole, les ordres et la noblesse. § 3. La Direction générale des Relations bilatérales et des Questions économiques internationales a dans ses attributions les questions relatives à la politique extérieure dans le domaine de l'économie, du commerce et des finances et les relations bilatérales de la Belgique, à l'exception des relations politiques, tant bilatérales que multilatérales avec la République Démocratique du Congo, le Burundi et le Ruanda. § 4. La Direction générale des Affaires consulaires a dans ses attributions les questions relatives à l'assistance, à l'exception de celles se rapportant aux intérêts économiques et commerciaux, c'est-à-dire tant l'aide d'urgence que l'assistance administrative et consulaire, au bénéfice des Belges à l'étranger et des ressortissants de l'Union européenne en dehors du territoire de l'Union européenne, le statut des personnes et des biens des Belges et assimilés, à l'étranger, la circulation et l'établissement transfrontières des personnes, la coopération consulaire et judiciaire internationale, tant bilatérale que multilatérale. § 5. La Direction générale des Affaires juridiques a dans ses attributions la mission de fournir des avis sur toutes questions de droit national et international lui soumises par le Ministre ou par un service du département; de défendre les intérêts du département devant les cours de justice et tribunaux nationaux et devant le Conseil d'Etat, ainsi que d'assurer la défense de l'Etat belge devant les cours de justice et les tribunaux internationaux et de traiter toutes questions relatives au droit international public et au droit des traités et la remise d'avis relatifs à la rédaction et à la modification des conventions générales et particulières avec les pays associés et des accords avec les tiers chargés de l'exécution de la coopération intenationale. § 6. La Direction générale des Relations politiques multilatérales et des Questions thématiques a dans ses attributions les questions se rapportant à la politique extérieure multilatérale de la Belgique, à la politique de sécurité, à la politique européenne, à la politique africaine, à l'exception des matières visées au § 3, aux questions nucléaires et scientifiques, à la protection des droits de l'homme et au contrôle de l'armement ainsi qu'à la problématique de l'environnement. § 7. La Direction générale de la Coopération internationale a dans ses attributions la gestion de tous les instruments de politique de coopération internationale, la coordination au sein du Ministère des sujets, thèmes, projets et programmes concernant la coopération internationale, la gestion de l'aide d'urgence et de réhabilitation, la coopération avec les acteurs indirects, la gestion, en coordination avec les autres services concernés du Ministère, de la coopération internationale via l'Union européenne et via les organisations des Nations unies ainsi que l'information, la sensibilisation et l'éducation dans le domaine la coopération internationale.
Art. 8.Les chefs de direction et de service sont chargés du bon fonctionnement de leur service. A cet effet, ils veillent à l'exécution des instructions générales et particulières, ils répartissent les tâches entre leurs collaborateurs, ils surveillent personnellement leur activité et leur rendement.
Art. 9.Le Ministre peut déléguer au Secrétaire général, aux Directeurs généraux et à d'autres fonctionnaires, une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que, dans le cadre de cette délégation de pouvoirs, la signature de certaines pièces.
Art. 10.Le rang hiérarchique suit l'ordre fixé au tableau annexé au présent arrêté, et en tenant compte des assimilations qui y figurent.
A rang égal de fonction, les agents en service à l'Administration centrale prennent le pas sur les agents en service dans les postes.
Toutefois, les agents en fonction officielle dans un pays étranger prennent le pas dans le territoire de ce pays sur les autres agents de même rang.
A rang égal de fonction, le rang hiérarchique est fixé par la classe ou le grade, et, si les agents sont de même classe ou grade, par le classement ou, à défaut de classement, par l'ancienneté dans le grade.
Protocolairement, le chef de cabinet prend rang directement après les directeurs généraux. Pour le reste, le rang de préséance protocolaire et l'ordre des suppléances temporaires sont fixés sur la base du rang hiérarchique concerné. Ce rang est sans effet sur les promotions.
Art. 11.S'il y a lieu à suppléance temporaire d'un fonctionnaire dirigeant, les fonctions qui lui sont dévolues sont assumées de plein droit par un agent de l'échelon administratif inférieur dans l'ordre des dispositions de l'article 10, sauf décision contraire du Ministre.
TITRE II. - organisation, attributions et fonctionnement des missions diplomatiques et des postes consulaires
Art. 12.Les missions diplomatiques et postes consulaires sont divisés en : missions diplomatiques : ambassades, légations, et représentations permanentes; 2. postes consulaires : consulats généraux, consulats, vice-consulats.
Art. 13.Sans préjudice de l'article 23, alinéa premier, le chef de la mission diplomatique exerce l'autorité sur sa mission et sur les postes consulaires au sein de sa juridiction. Il est chargé de la direction générale et de la coordination.
Il a le droit d'information et d'évocation sur tous les dossiers. En cas de nécessité absolue ou d'extrême urgence il a aussi le droit d'injonction écrite.
Lorsqu'il exerce son droit d'évocation et son droit d'injonction écrite, il en avertit simultanément le Ministre compétent.
Pour les matières ressortissant à la compétence du Ministre des Affaires étrangères, il peut donner les directives qu'il juge utiles ou traiter les dossiers ainsi évoqués sous sa seule responsabilité.
Art. 14.Les instructions concernant le matériel, les archives et la correspondance des postes diplomatiques et consulaires, ainsi que des missions spéciales font l'objet d'un arrêté du Ministre des Affaires étrangères. Section 1re. - Missions diplomatiques
Art. 15.Les missions diplomatiques peuvent être composées d'agents qui sont affectés à l'exercice des fonctions suivantes : chef de la mission, ministre-conseiller, ministre-conseiller de la coopération internationale, conseiller, conseiller de la coopération internationale, premier secrétaire, premier secrétaire de la coopération internationale, secrétaire, secrétaire de la coopération internationale, attaché, attaché de la coopération internationale.
En vue de l'exercice de fonctions consulaires par des missions diplomatiques, des postes consulaires peuvent être établis auprès de ces missions. Des agents de la carrière de chancellerie peuvent être affectés à ces postes pour les fonctions suivantes : chef de poste consulaire, consul, consul-adjoint, vice-consul.
Art. 16.Sans préjudice des compétences des Régions en la matière et des dispositions de l' »Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux attachés économiques et commerciaux régionaux et aux modalités de promotion des exportations » du 17 juin 1994, le Ministre des Affaires étrangères peut désigner un ou plusieurs des agents adjoints à un poste diplomatique pour accomplir, sous la direction et la responsabilité de chef de poste, les tâches de caractère commercial.
Art. 17.Le Ministre des Affaires étrangères peut adjoindre aux postes diplomatiques, sur proposition d'un autre Ministre, des agents chargés d'attributions spéciales, telles que militaires et agricoles. Ces agents portent le titre correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Ils sont soumis à la discipline du poste et à l'autorité de son chef.
Ils peuvent toutefois correspondre directement avec le chef du Ministère dont ils dépendent, sous réserve de l'obligation d'informer le chef de poste de toute leur activité professionnelle, et notamment de toute leur correspondance de service.
Art. 18.Le titre d'ambassadeur peut être conféré, par arrêté royal, à l'agent de première ou de deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur chargé de la direction d'une mission spéciale.
Lorsque des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière du Service extérieur seront désignées par le Roi comme ambassadeur ou envoyé extraordinaire ou chargées, en toute autre qualité, d'une mission spéciale à l'étranger, les arrêtés individuels de nomination détermineront les titres dont elles seront revêtues pendant la durée de leur mission.
Art. 19.Sauf décision contraire du Ministre des Affaires étrangères la fonction de chargé d'affaires ad interim est remplie par l'agent le plus élevé en grade, indépendamment de la carrière à laquelle il appartient; à égalité de grade par l'agent avec la plus grande ancienneté de grade; à égalité d'ancienneté de grade par l'agent qui est le plus longtemps en fonction à la mission.
Les grades respectifs des carrières du Service extérieur, de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale sont comparés à l'aide du tableau annexé au présent arrêté.
Auprès des missions où est affecté un ministre- conseiller de la carrière du Service extérieur, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par cet agent. Les règles de préséance fixées au premier alinéa sont d'application lorsqu' il y a deux ministres-conseillers de la carrière du Service extérieur.
Art. 20.Le Ministre des Affaires étrangères peut, à la demande du Gouvernement d'un Etat tiers, charger un agent de la carrière du Service extérieur ou de la carrière de Chancellerie belge d'assurer la gérance d'une mission diplomatique ou consulaire de cet Etat tiers.
Il peut charger un de nos agents de la carrière du Service extérieur ou de la carrière de Chancellerie dans un pays étranger de la représentation des intérêts d'un Etat tiers, si celui-ci n'a pas de mission accréditée dans ce pays.
Il peut demander à un Etat tiers d'assurer la représentation de nos intérêts ou la gérance d'un de nos postes diplomatiques ou consulaires. Section 2. - Les postes consulaires
Art. 21.Les postes consulaires peuvent être composés d'agents qui sont affectés à l'exercice des fonctions suivantes : chef de poste consulaire, consul, consul -adjoint, vice-consul.
Art. 22.Les arrêtés de nomination des chefs de postes consulaires déterminent l'étendue de leur juridiction.
Le territoire de l'Etat étranger doit être entièrement couvert par la juridiction consulaire d'agents de carrière, soit par celle du chef de la mission diplomatique, soit par celle des consuls généraux ou des consuls.
Art. 23.Tous les postes consulaires établis dans un Etat étranger sont placés sous l'autorité du chef de la mission diplomatique accrédité dans cet Etat.
Les consulats honoraires établis dans la juridiction d'un consul de carrière sont placés sous l'autorité de celui-ci.
Le chef de la mission diplomatique ou, à son défaut, le consul de carrière, peut, pour motif grave, suspendre provisoirement de l'exercice de ses fonctions tout agent honoraire placé sous son autorité, après l'avoir entendu préalablement.
Art. 24.L'agent de carrière contrôle et dirige l'activité des consuls honoraires établis dans sa juridiction : ceux-ci sont tenus de lui fournir les renseignements qu'il demande et d'exécuter ses instructions.
Art. 25.L'agent consulaire de carrière peut exercer toutes les attributions consulaires dans les limites de sa juridiction, même si celle-ci est couverte par la juridiction immédiate de consuls honoraires.
Art. 26.Les chefs de postes consulaires veillent à la protection des personnes et des intérêts belges dans l'étendue de leur juridiction.
Ils informent le Ministre des Affaires étrangères de tout ce qui concerne le fonctionnement du poste et les intérêts du commerce, de la navigation et de l'industrie belges, ainsi que des mesures qui pourraient affecter le statut personnel et le régime des biens belges dans leur juridiction.
Les vice-consuls ont les mêmes attributions que les consuls, s'ils résident dans une localité différente. Si la résidence est commune, le vice-consul exerce les fonctions que lui délègue le consul.
Art. 27.Lorsqu' un chef de poste consulaire de carrière est absent ou empêché, la gérance du consulat est assurée conformément à l'article 19, alinéa 1er.
Art. 28.Les consuls honoraires sont choisis de préférence parmi les Belges établis au siège du Consulat et y occupant une situation sociale importante. A défaut de Belges dûment qualifiés, des étrangers pourront être nommés consuls honoraires.
Des personnes choisies en vertu des critères précités pourront être adjointes aux consuls honoraires en qualité de vice-consul honoraire.
Les intéressés sont nommés par arrêté royal.
Le titre personnel de consul général peut être accordé par arrêté royal à des consuls honoraires qui ont rendu des services exceptionnels.
Les agents consulaires sont nommés par les consuls et par les vice-consuls-chefs de poste, qui doivent, au préalable, demander et obtenir, par la voie hiérarchique, l'autorisation du Ministre des Affaires étrangères.
Avant d'entrer en fonctions, tout agent consulaire prêtera, s'il est Belge, le serment prescrit par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les consuls et la juridiction consulaire ou, s'il est étranger, le serment prescrit par l'article 4 de ladite loi. Ce serment sera écrit, daté et signé par l'agent et envoyé sans retard au Ministre des Affaires étrangères.
Les consuls et vice-consuls honoraires qui comptent vingt ans de service pourront être autorisés, par l'arrêté qui leur accorde la démission de leurs fonctions, à en conserver le titre honorifique.
Art. 29.Aucun consul ou vice-consul honoraire nommé par le Roi ne peut, sans son autorisation expresse, accepter le consulat d'un état tiers. Les agents consulaires nommés par le consul ne peuvent accepter le titre d'agent d'un autre état que si le chef hiérarchique dont ils relèvent en a obtenu pour eux l'autorisation du Ministre des Affaires étrangères.
TITRE III - Conseils de direction.
Art. 30.§ 1er. Il existe deux conseils de direction au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. § 2. L'un des conseils exerce, pour les agents des carrières du Service extérieur, de Chancellerie et des Attachés à la Coopération internationale, les attributions qui lui sont dévolues par les chapitres Ier, III et VI de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Le Ministre ou le Secrétaire général lui demande des propositions en matière de création et de suppression de postes à l'étranger et d'attribution à des agents des carrières du Service extérieur, de Chancellerie et des Attachés de Coopération internationale de fonctions vacantes à l'Administration centrale et dans les missions et postes à l'étranger. § 3. L'autre conseil exerce, pour les agents de la carrière de l'Administration centrale, les attributions qui lui sont dévolues par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. § 4. En vue de l'attribution de fonctions de rang 16 vacantes à l' administration centrale, prévues par l'article 34 § 4, les deux conseils de direction délibèrent séparément et soumettent leurs propositions au Ministre des Affaires étrangères
Art. 31.§ 1er. Le Conseil de direction compétent pour les agents de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de Coopération internationale comprend : - les agents qui ont été nommés à titre définitif aux fonctions de secrétaire général et de directeur général, ou ceux qui en ont été effectivement chargés ou ceux qui ont été désignés à titre intérimaire pour exercer celles-ci; - un agent titulaire d'un grade du rang 15 au moins de la carrière de l'Administration centrale ou de la première classe administrative de la carrière des Attachés de Coopération internationale désigné par le Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions.
Font également partie du Conseil de direction, mais avec voix consultative : - le chef du personnel extérieur; - un inspecteur des postes désigné par le Ministre des Affaires étrangères, dans un grade appartenant au moins au rang 15 de la carrière de l'Administration centrale ou à la deuxième classe administrative de la Carrière du Service extérieur.
Sauf si leurs fonctions sont exercées par un intérimaire, les directeurs généraux absents sont remplacés par leurs suppléants désignés par le Ministre des Affaires étrangères; toutefois, le suppléant du directeur général de la Coopération internationale est désigné par le Ministre ayant la Coopération internationale dans ses attributions. § 2. Un agent du service du personnel extérieur, appartenant au niveau 1, est désigné par le Conseil pour exercer les fonctions de secrétaire.
Art. 32.§ 1er. Le Conseil de direction compétent pour les agents de la carrière de l'Administration centrale comprend : - les agents qui ont été nommés à titre définitif aux fonctions de secrétaire général ou de directeur général, ou ceux qui en ont été effectivement chargés ou ceux qui ont été désignés à titre intérimaire pour exercer celles-ci; - les agents de la carrière de l'Administration centrale, titulaires d'un grade classé au rang 15 au moins.
Sauf si leurs fonctions sont exercées par un intérimaire, les directeurs généraux absents sont remplacés par leurs suppléants désignés par le Ministre des Affaires étrangères; toutefois, le suppléant du directeur général de la Coopération internationale est désigné par le Ministre ayant la Coopération internationale dans ses attributions. § 2. Le chef de la direction qui a dans ses attributions la gestion du personnel de la carrière de l'Administration centrale ou, à son défaut, un des fonctionnaires du niveau 1, appartenant à cette direction et désigné par le conseil, est chargé des fonctions de secrétaire de ce conseil de direction.
Art. 33.Chaque conseil est présidé par le Secrétaire général ou, à son défaut, par un membre du conseil par lui désigné.
TITRE IV. - Attribution d'emplois
Art. 34.§ 1er. Le Ministre des Affaires étrangères fixe le cadre des fonctions individuelles de chaque service de l'Administration centrale du Ministère. Il détermine le grade dont l'agent devra être titulaire ou la classe à laquelle il devra appartenir pour remplir chacune de ces fonctions.
Conformément à ces règles, les fonctions individuelles de l'Administration centrale sont attribuées dans les limites du cadre fixé à cet effet par arrêté royal, aux agents de la carrière de l'Administration centrale, aux agents des carrières du Service extérieur, de Chancellerie et des Attachés de Coopération internationale. § 2. Le Ministre des Affaires étrangères fait ce que prévoit § 1 en concertation avec le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions pour la Direction générale des Relations bilatérales et des Questions économiques internationales et avec le Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions pour la Direction générale de la Coopération internationale. § 3. La correspondance entre les classes administratives de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie, de la carrière des Attachés de Coopération internationale et les rangs des agents de l'Etat du niveau 1 et du niveau 2, est déterminée dans le tableau annexé au présent arrêté. § 4. Les fonctions de secrétaire général et de directeur général sont attribuées soit à des agents de la carrière du Service extérieur de la première et de la deuxième classe administrative, soit à des agents de l'Etat du rang 15 au moins, soit à des agents de la première classe administrative de la carrière des Attachés de Coopération internationale au moins, suivant les aptitudes dont ces agents ont fait preuve.
Art. 35.A. Le Roi fixe le nombre maximum d'emplois relevant de chacune des classes administratives de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale.
Le Ministre des Affaires étrangères fixe, pour chaque semestre et par rôle linguistique, le nombre maximum des vacances d'emplois relevant de chacune des classes administratives de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie auxquelles il peut être pourvu et arrête les dates auxquelles les vacances prennent cours.
Le Ministre des Affaires étrangères fixe également, par rôle linguistique, le nombre d'emplois qui deviennent vacants pour une promotion par avancement barémique et arrête les dates de vacances d'emplois.
Le Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions fixe pour chaque semestre et par rôle linguistique, le nombre maximum des vacances d'emplois relevant de chacune des classes administratives de la carrière des Attachés de la Coopération internationale auxquelles il peut être pourvu et arrête les dates auxquelles les vacances prennent cours.
Le Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions fixe également, par rôle linguistique, le nombre d'emplois de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui deviennent vacants pour une promotion par avancement barémique et arrête les dates de vacances d'emplois.
B. Les agents sont nommés et promus dans les limites de chacun de ces cadres, selon les dispositions du statut et du Règlement organique.
C. Ils sont affectés, conformément à l'article 37 du présent Règlement, aux fonctions qui leur sont assignées. § 1er. Fonctions auprès des missions diplomatiques.
Les fonctions de chef de mission sont remplies par des agents de la première ou de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur, en tenant compte d'une classification des missions établie par le Ministre des Affaires étrangères.
Les fonctions de ministre-conseiller sont remplies par des agents de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur dans les missions que détermine le Ministre des Affaires étrangères.
Les fonctions de conseiller sont remplies par des agents de la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur.
Les fonctions de premier secrétaire sont remplies par des agents de la quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur qui compte une ancienneté de grade d'au moins six ans; les fonctions de secrétaire et d'attaché par des agents de cette classe selon qu'ils comptent une ancienneté de grade respectivement d'au moins trois ans ou de moins de trois ans.
Les fonctions de ministre-conseiller de la coopération internationale sont remplie par des agents de la première classe administrative de la carrière des Attachés de la Coopération internationale dans les missions que détermine le Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions.
Les fonctions de conseiller de la coopération internationale sont remplies par des agents de la deuxième classe de la carrière des Attachés de la Coopération internationale.
Les fonctions de premier secrétaire de la coopération internationale sont remplies par des agents de la troisième classe administrative de la carrière des Attachés de la Coopération internationale qui comptent une ancienneté de grade d'au moins six ans; les fonctions de secrétaire et d'attaché par des agents de cette classe selon qu'ils comptent une ancienneté de grade respectivement d'au moins trois ans ou de moins de trois ans.
Dans les missions diplomatiques où il n'y a qu'un agent de la carrière des Attachés de la Coopération internationale, celui-ci appartient à la première ou deuxième classe administrative.
Dans les missions diplomatiques où il y a au moins deux agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale, au moins l'un d'eux appartient à la première ou deuxième classe administrative. § 2 Fonctions auprès des postes consulaires.
Les fonctions de chef de poste sont remplies par les agents suivants en tenant compte d'une classification des postes établie par le Ministre des Affaires étrangères : consul général : de préférence des agents de la deuxième ou de la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur, ou des agents de la première ou de la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie; consul et vice-consul : des agents de la carrière de Chancellerie indépendemment de leur classe administrative.
Les autres fonctions dans un poste consulaire sont remplies par les agents suivants : consul : soit de agents de la quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur qui comptent au moins six ans d'ancienneté de grade, soit des agents de la première ou de la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie; consul-adjoint : soit des agents de la quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur qui comptent moins six ans d'ancienneté de grade, soit des agents de la première ou de la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie; vice-consul : des agents de la troisième ou quatrième classe administrative de la carrière de Chancellerie;
E. Le Ministre des Affaires étrangères peut charger un agent de fonctions supérieures à celles qui lui seraient attribuées par application du point D, notamment en vue d'assurer l'exécution de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.
F. Par mesure exceptionnelle, les agents de la carrière de l'Administration centrale peuvent, s'ils y consentent, être chargés de remplir temporairement des fonctions dans une mission diplomatique ou consulaire ou auprès d'une organisation internationale.
Pendant la période durant laquelle les agents exercent ces fonctions, ils sont placés en congé; ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Pendant la durée de leur mission, les agents conservent leur traitement, leurs droits à l'avancement de traitement et leurs titres à la promotion; ils sont, pour le surplus, assimilés selon la fonction qui leur est confiée, aux agents de la carrière du Service extérieur ou de la carrière de Chancellerie.
Sur avis motivé du Conseil de Direction de l'Administration centrale, le Ministre des Affaires étrangères peut déclarer vacants deux des emplois des agents des rangs 16 et 17 chargés d'une mission d'une durée de deux ans au moins.
Les agents qui n'ont pas été définitivement remplacés dans leur emploi, occupent cet emploi lorsqu'ils reprennent leur activité à l'Administration centrale.
Les agents qui ont été définitivement remplacés dans leur emploi ne peuvent être rappelés à l'Administration centrale qu'à la condition d'être affectés par le Ministre des Affaires étrangères à un emploi de leur rang, devenu vacant.
G. Le Ministre des Affaires étrangères peut engager par contrat le personnel nécessaire pour les missions diplomatiques et postes consulaires.
H. Le Ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions peut engager le personnel contractuel spécialisé nécessaire pour assister les Attachés de la Coopération internationale dans l'exécution de leurs missions spécifiques
Art. 36.Aucune nomination ou promotion ne peut se faire sinon en cas de vacance dans le cadre organique de la carrière dont l'agent relève.
Art. 37.Les affectations aux emplois de secrétaire général, de directeur général et de chef de poste diplomatique et consulaire font l'objet d'un arrêté royal; les autres affectations font l'objet d'un arrêté ministériel.
Art. 38.Si les nécessités du service l'exigent, un agent peut être commissionné temporairement à une fonction supérieure à celle qui lui serait attribuée par application de l'article 34.
TITRE V. - Dispositions diverses et finales
Art. 39.Le Ministre des Affaires étrangères adresse chaque année au président de la Commission permanente de contrôle linguistique, un rapport sur les mesures prises au cours des douze mois écoulés et un programme des réalisations projetées au cours des douze mois à venir en vue de l'application de l'article 36, § 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative; ce rapport est publié au Moniteur belge dans le mois de sa transmission.
Art. 40.Le service évaluation adjoint au Secrétariat général examinera, pour chaque dépenses prises en compte à titre d'aide officielle belge de coopération (ODA), si les objectifs de la Coopération internationale belge sont atteints et fixera sur base de ces constatations les actions futures. Ces constatations seront transmises au Parlement via le membre du gouvernement ayant la Coopération internationale dans ses attributions.
Art. 41.L'arrêté royal du 14 janvier 1954 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1965, 18 avril 1967, 24 août 1971, 1er mars 1984, 15 mars 1985, 18 février 1986, 29 avril 1992, 27 octobre 1998,4 février 1999 et 28 février 1999 est abrogé.
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 43.Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement, R. MOREELS
Annexe Correspondance entre les classes administratives de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie, Carrière des Attachés de Coopération internationale et les rangs des agents de l'Etat du niveau 1 et du niveau 2.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS