publié le 31 juillet 1999
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'Office central de crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé
3 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'Office central de crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement à l'honneur de soumettre à Votre signature vise à modifier certaines dispositions légales relatives à l'Office central de crédit hypothécaire (désigné ci-après « l'OCCH »).
Le présent arrêté est pris en application des articles 2 et 4 de la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de l'OCCH (ci-après « la loi »).
En réponse à la première remarque du Conseil d'Etat, il y a lieu de relever que la démarche imposée par l'article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à savoir la communication du présent arrêté aux Présidents des Chambres législatives ne saurait empêcher sa signature par Votre Majesté, en ce qu'elle ne constitue un préalable qu'à sa publication. Il est toutefois entendu que l'arrêté ne sera publié au Moniteur belge qu'après avoir été communiqué aux Présidents de la nouvelle Chambres des Représentants et du nouveau Sénat qui seront issus des élections du 13 juin 1999.
L'article 2, alinéa 3 de la loi précitée Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de charger la Société fédérale de Participations d'organiser l'apport par l'OCCH d'une partie de ses activités à une filiale de droit privé, en vue de céder tout ou partie des actions de celle-ci. L'article 2, alinéa 1er, de la loi Vous permet également de charger la Société fédérale de Participations de la cession de tout ou partie des actions qu'elle détient dans l'OCCH, mais les contacts exploratoires qui ont été menés à la suite d'un appel d'offres publié dans la presse belge et internationale en septembre 1998 ont démontré que cette formule ne permettrait pas d'aboutir à un résultat, compte tenu de la structure actuelle des actifs et des passifs de l'OCCH. Pour réaliser les opérations visées à l'article 2, alinéa 3 de la loi, l'article 4 Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de « prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou abroger les dispositions légales applicables à l'OCCH, en vue de : 1° régler les modalités des opérations nécessaires, en ce compris (...) b) des apports ou cessions d'actifs, de passifs ou de branches d'activité (...) et c)... la souscription à des augmentations de capital de l'OCCH... contre espèces ou apports en nature ».
Le projet qui est soumis à Votre signature veille à régler différents aspects d'un possible apport par l'OCCH de tout ou partie de ses actifs et passifs à une filiale de droit privé à constituer, en vue de la cession ultérieure de tout ou partie des actions de cette filiale à un tiers.
L'article 1er de l'arrêté en projet modifie l'article 62 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé pour autoriser l'OCCH à procéder dans le but décrit ci-dessus à l'apport à une filiale de droit privé, soit de son activité de production nouvelle seule, avec les actifs immatériels qui s'y rattachent (goodwill, know-how, personnel), soit, en une ou plusieurs fois, aussi bien de son activité de production nouvelle que de l'intégralité ou d'une partie de son portefeuille-crédits existant, ainsi que des passifs se rattachant aux apports effectués, tout en laissant à la société existante la charge de tout ou partie de son passif existant, principalement à taux fixe, garanti par l'Etat. Cet article est nécessaire car, si un tel apport se réalise, l'OCCH ne dispensera plus à l'avenir de nouveaux crédits hypothécaires et ne réalisera dès lors plus qu'une partie de son objet social tel que prévu par la loi coordonnée.
En chargeant la Société fédérale de Participations d'organiser l'apport et la cession visés à l'article 62, alinéa 2 nouveau de la loi coordonnée, Vous avez exercé les pouvoirs qui Vous ont été conférés par la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire. La disposition du présent arrêté modifiant l'article 65 qui sera commentée ci-après veut que les mesures d'exécution seront préalablement approuvées par les ministres de tutelle de la S.F.P. et le Ministre du Budget. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il convient d'indiquer qu'elle ne porte pas atteinte à l'exercice, par Votre Majesté, de la plénitude des autres mesures que Vous pourriez prendre en vertu des pouvoirs qui Vous ont été conférés par la loi.
L'article 2 de l'arrêté en projet prévoit l'insertion dans l'article 65 de la même loi coordonnée de deux dispositions transitoires. L'une permet à la S.F.P. d'organiser les opérations d'apport et de cession d'actions évoquées ci-dessus, comme le prévoit l'article 2, alinéa 3, de la loi. Ces opérations seront toutefois soumises au contrôle a priori du Ministre des Affaires économiques, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget. Leur autorisation sera également requise si, pour assurer dans le cadre de la réorganisation envisagée le service de la dette garantie par l'Etat, il s'avère nécessaire pour la SFP de souscrire une augmentation de capital complémentaire de l'OCCH en espèces. La seconde disposition transitoire précise que le commissaire du Gouvernement qui est nommé auprès de l'OCCH ne pourra contrôler indirectement les activités de la filiale constituée en vue de sa cession à un tiers qu'aussi longtemps que la majorité des droits de vote de cette filiale est détenue par l'OCCH. Enfin, l'article 3 du présent arrêté précise que l'exemption fiscale prévue à l'article 83 de la même loi coordonnée vaudra également, pour autant que de besoin, pour l'apport prédécrit et les transmissions d'hypothèques qui en résulteraient. Il s'agit, comme l'indique le vocable « notamment », d'un simple éclaircissement de la portée de l'alinéa unique que compte actuellement l'article 83.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiqueset des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.J. VISEUR
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 28 avril 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en ce qui concerne l'Office central de crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé", a donné le 3 mai 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
Le préambule s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) ... par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre à l'Office central de crédit hypothécaire d'apporter, dans les plus brefs délais, tout ou partie de ses actifs et passifs à une société de droit privé en vue de la cession ultérieure à un tiers des actions de cette société;". 1. Dans l'exposé des motifs du projet devenu la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de participations de ses actions de l'Office central de crédit hypothécaire, il a été expliqué que « les arrêtés royaux (pris en vertu de l'article 4 de la loi) seront, bien entendu, soumis aux règles de procédure spéciales prévues par l'article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour des arrêtés pouvant modifier des dispositions légales (avis obligatoire du Conseil d'Etat même en cas d'urgence, rapport au Roi et communication aux Chambres).» (1).
Or, l'arrêté royal présentement examiné se donne pour fondement juridique, selon son préambule, notamment l'article 4 de la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer.
L'article 3bis prérappelé des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit plus précisément une communication aux Présidents des deux assemblées avant la publication de l'arrêté au Moniteur belge.
En accomplissant cette formalité aujourd'hui alors que la dissolution des Chambres législatives est imminente, le Gouvernement ne peut pas se soumettre à la condition mise par la loi à l'exercice des pouvoirs particuliers dont il dispose.
En l'état, Le texte ne peut donc pas être publié. 2. Si l'article 3 de l'arrêté est redondant, en tant qu'il ajoute un nouvel alinéa à l'article 83 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, par rapport à l'alinéa unique que compte actuellement ledit article, l'article 3 est superflu et doit être omis.S'il constitue une exemption nouvelle, son fondement légal fait défaut. 3. Le régime d'approbation préalable par trois ministres prévu par le projet d'arrêté royal, qui formerait l'article 65, § 3, de la loi coordonnée, ne saurait suppléer l'exercice, par le Roi, de la plénitude des pouvoirs que la loi lui a conférés en vue de la privatisation de l'OCCH. La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le président, Y. Kreins.
Le greffier, B. Vigneron. _______ Note (1) Doc.parl., Chambre des représentants, 1748/1 - 97/98, p. 3.
3 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'Office central de crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé;
Vu la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de l'Office central de crédit hypothécaire, notamment ses articles 2 et 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 1999 : Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre à l'Office central de crédit hypothécaire d'apporter, dans les plus brefs délais, tout ou partie de ses actifs et passifs à une société de droit privé en vue de la cession ultérieure à un tiers des actions de cette société;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 62 de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré après le premier alinéa : « Nonobstant l'alinéa premier, la société est autorisée, moyennant l'approbation visée à l'article 64, alinéa 6, à apporter en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et passifs, en ce compris son activité hypothécaire, les contrats en cours et les engagements hors bilan, à une société anonyme de droit privé en vue de la cession ultérieure à un tiers des actions de cette société. »
Art. 2.A l'article 65 de la même loi, les paragraphes suivants sont insérés après le deuxième paragraphe : « § 3. L'apport et la cession visés à l'article 62, alinéa 2 de la présente loi sont organisés par la Société fédérale de Participations qui pourra, en cas de besoin, souscrire à cet effet une augmentation de capital en espèces de l'Office central de crédit hypothécaire. Les actes et conventions se rattachant à ces opérations seront passés par l'Office central de crédit hypothécaire ou par la Société fédérale de Participations, selon le cas, et seront préalablement approuvés par le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget. § 4. Le commissaire du Gouvernement nommé conformément à l'article 64 ne pourra exercer son contrôle sur les activités de la société anonyme de droit privé visée à l'article 62, alinéa 2, qu'aussi longtemps que l'Office central de crédit hypothécaire détiendra la majorité des droits de vote dans cette société. »
Art. 3.A l'article 83 de la même loi, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré après le premier alinéa : « Cette exemption vaut notamment pour les actes, conventions, apports et transmissions d'hypothèques se rattachant aux opérations visées à l'article 62, alinéa 2 de la présente loi. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR