publié le 19 octobre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles sur le plan des fonds à moyen et long terme
3 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles sur le plan des fonds à moyen et long terme
RAPPORT AU ROI Sire, L'avant-projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, vise à modifier certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, afin de le rendre conforme au nouvel article 179, § 2, modifié de la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1980
pub.
11/12/2007
numac
2007000980
source
service public federal interieur
Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en particulier les modifications introduites par les articles 178 à 185 de la loi-programme du 29 décembre 2010.
L'article 179, § 2, modifié octroie désormais à l'ONDRAF le droit de constituer un fonds pour financer des conditions qui sont nécessaires pour assurer l'intégration d'un site de dépôt final dans une collectivité locale donnée (fonds à moyen terme), parallèlement à la possibilité, déjà prévue, de constituer un fonds de financement des missions à long terme de l'Organisme.
Cet article confie au Roi le pouvoir de fixer certaines modalités de fonctionnement de ces fonds.
L'article 2 du présent avant-projet modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 afin de mettre sur pied d'égalité tous les élus et les mandataires communaux en ce qui concerne l'incompatibilité de leurs fonctions avec celles exercées dans le cadre des organes de gestion de l'ONDRAF. La modification permet de ne plus limiter l'exclusion aux communes de plus de 30 000 habitants. La mise sur pied d'égalité de toutes les communes du Royaume est nécessaire dès lors qu'elles sont toutes susceptibles de devenir partie prenante dans le cadre de la réalisation d'un projet de dépôt final de déchets radioactifs. De plus, cette modification permet de limiter les risques de conflits d'intérêt visés à l'article 4, § 2, 2e alinéa du présent avant-projet.
Le présent projet d'arrêté fixe à l'article 3, § 1er, les principes directeurs du calcul des redevances destinées à alimenter le Fonds à long terme. L'établissement de conditions générales, qui complètent ces principes directeurs, et qui sont applicables aux contrats conclus en vue d'assurer le financement des missions de l'ONDRAF vise à répondre, de façon complète et adéquate, à la volonté du législateur.
Cette nécessité a été rappelé par le Conseil d'Etat dans son avis 50.456/3 du 3 novembre 2011. Compte tenu du caractère très technique de la matière, et vu l'expertise et l'expérience acquises par l'ONDRAF, il est prévu que ces conditions sont établies par l'Organisme. Ces conditions doivent ensuite être approuvées par un arrêté royal. Le Roi se voit déjà attribuer la compétence d'établir les principes directeurs, sur la base desquels les conditions générales sont établies.
Conformément à l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, la valeur de ces principes directeurs est, en première instance, fixée d'un commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets respectifs. Le présent projet d'arrêté fixe également au même article les modalités de l'établissement par le Roi, sur avis conforme de l'Organisme, des montants des redevances qui sont dues au Fonds à long terme, au cas où il n'est pas possible de les établir par voie conventionnelle. Il est expressément prévu que l'Organisme n'est autorisé à prendre l'initiative d'enclencher cette procédure d'établissement des montants des redevances que si son conseil d'administration a, après avoir convoqué et consulté le comité technique permanent, constaté l'impossibilité de fixer ces montants dans un cadre concerté. Le conseil d'administration devrait être amené à constater cette impossibilité chaque fois que la gestion des déchets pourrait être entravée ou interrompue, par exemple en cas d'avis négatif persistant du comité technique permanent, ou lorsque celui-ci s'abstient de remettre un avis. La même procédure devrait être observée si l'absence d'accord met l'ONDRAF dans l'impossibilité de fixer son budget annuel. L'intervention du conseil d'administration et du comité technique permanent dans la procédure de fixation unilatérale des montants des redevances permet d'assurer une transition progressive d'une méthode concertée vers une méthode imposée, et garantit que l'intérêt de toutes les parties concernées sera pris en compte.
L'article 3, § 2, du présent projet d'arrêté fixe le délai dans lequel le Fonds à moyen terme doit, au plus tard, être intégralement alimenté, étant entendu que le début de l'obligation de contribuer au fonds à moyen terme est fixé à l'article 179, § 2, 11°, 14e alinéa. Le projet prévoit qu'au plus tard trois mois après la confirmation de l'autorisation de création et d'exploitation du dépôt, le montant prévu dans la loi doit être intégralement constitué. En plus, cet article décrit la composition du comité de surveillance, impliqué dans la procédure de contrôle du fonds à moyen terme par l'Organisme. Le projet d'arrêté prévoit que les membres du comité de surveillance sont tenus de déclarer les conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver. Cette obligation vise à exclure qu'une même personne soit à la fois impliquée dans la décision relative à l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme, en tant que membre du conseil d'administration de l'ONDRAF, d'une part, et dans l'utilisation de ces moyens, en tant que membre d'un organe de gestion ou d'une structure qui bénéficie de ces moyens, d'autre part (le Fonds local, par exemple). Dans ce cadre, le comité de surveillance est appelé à jouer le rôle d'un organe de consultation et à remettre, à cet effet, des avis au conseil d'administration de l'Organisme. Le comité doit rédiger un règlement d'ordre intérieur. Ledit article donne également quelques modalités de fonctionnement du comité.
Le présent projet détermine à l'article 4 également certaines modalités du contrôle spécifique du Fonds local, constitué afin d'assurer l'intégration du site de dépôt final des déchets de catégorie A dans une collectivité locale. Ce contrôle s'exerce par l'entremise d'un observateur désigné par le conseil d'administration de l'ONDRAF, parmi les membres du personnel de l'Organisme qui sont nommés à un poste de direction ou qui sont investis d'une fonction assimilée à un tel poste. L'article 179, § 2, alinéa 16°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que l'observateur dispose des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus. Les compétences de l'observateur n'entrent pas en conflit avec celles du comité de surveillance prévu par l'article 179, § 2, alinéa 11, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'observateur exerce ses compétences exclusivement en aval de la gestion des moyens du Fonds à moyen terme, c'est-à-dire après leur transfert vers le Fonds local. Le contrôle effectué par l'observateur est donc limité à l'utilisation des moyens dans le cadre du Fonds local. Le comité de surveillance a, quant à lui, vocation à exercer un contrôle global, portant sur toute la gestion des moyens du Fonds à moyen terme dans sa globalité. Le comité est donc susceptible d'intervenir en amont, par exemple pour examiner la destination envisagée des moyens du Fonds à moyen terme, mais aussi en aval, par exemple pour vérifier la concordance entre l'utilisation annoncée des fonds et celle qui en est effectivement faite. Le comité de surveillance n'est, en aucune manière, autorisé à se substituer à l'observateur, ou à empiéter sur les compétences attribuées à ce dernier. L'observateur dispose, de façon exclusive, des compétences spécifiques qui lui sont attribuées, alors que le comité de surveillance dispose, en plus des compétences qui lui sont expressément dévolues, des compétences résiduelles qui sont nécessaires pour assurer un contrôle global sur toute la gestion des moyens du Fonds à moyen terme dans sa totalité. Dans cette perspective, l'étendue du contrôle du comité est principalement délimitée par opposition à celle du contrôle de l'observateur. A cet effet, les compétences de celui-ci et la manière de les exercer sont précisées dans les statuts du fonds local. De plus, le règlement d'ordre intérieur dont le comité devra se doter spécifiera certaines modalités de contrôle. Ces modalités devront être fixées en tenant compte des statuts approuvés de la fondation du Fonds local.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET
AVIS 50.456/3 DU 3 NOVEMBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 17 octobre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 'déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles sur le plan des fonds à moyen et long terme', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. L'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 crée l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF).L'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles a été pris en exécution de cette disposition légale.
Les articles 178 à 186 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ont apporté diverses modifications à l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le projet soumis pour avis vise à adapter l'arrêté royal du 30 mars 1981 en fonction de ces modifications.
Les modifications en projet concernent principalement le Fonds à long terme, le Fonds à moyen terme et le Fonds local, qui sont ou ont été créés auprès de l'ONDRAF en exécution de la disposition légale précitée, et qui servent respectivement à couvrir les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel (Fonds à long terme) (1), à couvrir les coûts des « conditions associées » en vue de la création d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final (Fonds à moyen terme) (2), et à créer une plus-value durable pour une collectivité locale prête à héberger une installation de dépôt final (Fonds local) (3).
Le fonds à long terme, qui n'a pas la personnalité juridique et n'est pas non plus conçu comme un fonds budgétaire (4), est alimenté par des redevances à charge des producteurs de déchets radioactifs, calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs (5).
Le Fonds à moyen terme, qui n'a pas davantage la personnalité juridique et n'est pas non plus un fonds budgétaire mais un « fonds de financement interne, géré par l'ONDRAF » (6), est alimenté par des cotisations d'intégration prélevées auprès des producteurs de déchets radioactifs (7), qui doivent être considérées comme des impôts (8).
Le Fonds local est un Fonds doté de la personnalité juridique et ayant la forme d'une fondation de droit privé qui, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Il est créé par l'ONDRAF (9). Les moyens de ce fonds proviennent du Fonds à moyen terme (10).
Fondement juridique 1. Fondement juridique de l'article 16, § 1er, en projet (article 2 du projet) - Fonds à long terme 4.L'article 2 du projet vise à remplacer les articles 16 et 16bis de l'arrêté royal du 30 mars 1981 (lire : à remplacer l'article 16 (11)).
L'article 16, § 1er, en projet, concerne le Fonds à long terme. Il comporte cinq alinéas. a. Article 16, § 1er, alinéa 1er, en projet 5.Selon la déléguée, l'article 16, § 1er, alinéa 1er, en projet, trouve son fondement juridique à l'article 179, § 2, 12°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette dernière disposition habilite le Roi à réglementer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et conformément aux dispositions de l'article 179, § 2, 11°, de la même loi, les modalités de financement des activités de l'ONDRAF (alinéa 1er). Cette délégation n'a pas explicitement pour objet, de déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation d'intégration perçue au profit du Fonds à moyen terme (alinéa 2). 5.1. La première phrase de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, en projet, précise que le Fonds à long terme est géré « conformément aux dispositions des conventions conclues entre l'ONDRAF et les producteurs concernés ». Ainsi, cette disposition fait double emploi avec ce qui figure actuellement à l'article 16bis, alinéa 1er, de l'arrêté à modifier. La question se pose de savoir si une telle disposition trouve effectivement un fondement juridique eu égard (notamment) aux modifications subies par l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Dans l'avis 21.025/1/V du 26 juillet 1991 sur le projet devenu l'arrêté royal du 16 octobre 1991 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, le Conseil d'Etat a déjà souligné que des problèmes pouvaient se poser en ce qui concerne le fondement juridique, (notamment,) des dispositions relatives à la gestion du fonds visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 (Fonds pour le financement des missions à long terme).
La loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer a inséré des dispositions relatives au Fonds à long terme dans l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Depuis lors, il est d'autant moins évident d'admettre que le Roi puisse régler la gestion du Fonds sur la base de la délégation précitée de l'article 179, § 2, 12°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. En effet, le Fonds fait à présent l'objet d'un régime légal explicite.
Celui-ci ne prévoit d'ailleurs pas une gestion fondée sur des conventions entre l'ONDRAF et les producteurs de déchets. Il y est en revanche précisé que le Fonds à long terme est créé par l'ONDRAF en vue de financer ses missions à long terme (article 179, § 2, 11°, alinéa 4). A défaut de dispositions plus précises dans la loi, il y a lieu d'en déduire que le Fonds est géré sans plus par l'ONDRAF, et non par l'ONDRAF et les producteurs concernés.
La première phrase en projet de l'alinéa 1er de l'article 16, § 1er, n'est donc pas conforme à la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et doit dès lors être omise. 5.2. La seconde phrase de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, en projet, détermine que le Fonds couvre, le cas échéant, les coûts survenant après la période de 50 ans, visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1981. Cette phrase reproduit également une disposition qui figure à présent déjà dans l'arrêté à modifier, à savoir dans l'article 16, alinéa 4, de celui-ci. L'article 16, § 1er, en projet, ne mentionne pas d'autres coûts qui sont pris en charge par le Fonds.
L'article 179, § 2, 11°, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précise elle-même de manière générale quels sont les coûts qui sont pris en charge par le Fonds à long terme, à savoir tous les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées pour exercer ces activités. Ni cette disposition ni l'article 179, § 2, 12°, alinéa 1er, cité par la déléguée, ni quelque autre disposition de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer ne comporte d'habilitation expresse permettant au Roi de préciser quels coûts sont couverts par le Fonds.
La déléguée a fourni l'explication suivante à ce propos : « (...) le fonds à long terme a pour objet de couvrir tous les coûts et les investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel (article 179, § 2, 11°, 4e alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer).
Les travaux préparatoires de la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010 reprennent une liste non exhaustive de ces coûts (Doc. parl., [Chambre, n° ] 53-0771/001, [pp. 131-132]).
La disposition qui consiste à prévoir explicitement que les coûts relatifs à la garantie cinquantenaire sont couverts par le fonds à long terme a été prévue par le Roi lors l'établissement de la première version de l'arrêté royal du 30 mars 1981. En prévoyant explicitement la couverture de ces coûts, cette disposition permet d'assurer une plus grande sécurité juridique, la survenance de ceux-ci étant, par nature, imprévisible (le cas échéant').
Le texte en projet reprend cette disposition et assure la continuité des mécanismes de financement élaborés sur la base de la loi et de l'arrêté royal actuels. A cet égard, il faut observer que la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer évoquée ci-dessus a notamment pour objet de procurer une base légale au fonds à long terme. Cela implique que l'arrêté royal soit adapté, la possibilité de créer un fonds à long terme étant, jusqu'au moment de l'adoption de cette loi, uniquement prévue à l'article 16 de celui-ci ».
A supposer que les coûts mentionnés dans la disposition en projet fassent partie de ceux cités à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer (12), cette disposition peut être prise sur la base du pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), lu en combinaison avec la disposition précitée de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. La disposition en projet devra alors néanmoins être adaptée afin qu'il soit clair qu'il s'agit seulement de l'une des différentes catégories de coûts couverts par le Fonds. b. Article 16, § 1er, alinéa 2, en projet 6.Selon l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, les montants des redevances qui alimentent le Fonds sont calculés sur la base d'un programme de référence établi en concertation avec les producteurs de déchets. Il précise ensuite que « ces montants sont calculés par catégorie de déchets conditionnés sur la base du prix de revient des services correspondants » et que « ce calcul prend en compte les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération considérée ».
Ainsi est reproduite partiellement une disposition qui figure à présent déjà dans l'arrêté à modifier, à savoir à l'article 16, alinéa 4, de celui-ci. 6.1. Selon la déléguée, la disposition en projet met en oeuvre l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette disposition habilite le Roi à établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les « principes directeurs » qui servent de base à l'estimation des charges imputables aux déchets respectifs des producteurs de déchets radioactifs. C'est en fonction de ces charges que sont calculées les redevances dues par ces producteurs en vue d'alimenter le Fonds à long terme.
L'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose ensuite que « les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme » sont fixées de commun accord entre l'ONDRAF et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet. En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'ONDRAF. Il a été demandé à la déléguée dans quelle mesure l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, peut être réputé contenir la mise en oeuvre de la délégation au Roi pour à établir les principes directeurs. Plus particulièrement, la question lui a été posée de savoir s'il ne résulte pas de la disposition en projet que le Roi concède en fait son pouvoir à l'ONDRAF et au producteur concerné, lesquels fixent de commun accord les éléments de calcul de la redevance. La déléguée a fourni la réponse suivante : « Les principes directeurs ont (...) un caractère général. Ceci est justifié par le fait qu'ils ont vocation à s'appliquer à tous les producteurs de déchets radioactifs. De plus, les principes directeurs repris dans l'arrêté en projet correspondent à ceux qui ont été approuvés par l'autorité de tutelle de l'[ONDRAF] dans le cadre de l'élaboration des mécanismes de financement qui assurent, actuellement, la couverture des coûts relatifs à la gestion des déchets radioactifs. Le texte en projet permet donc de consacrer la nature règlementaire de ces principes, sans compromettre les mécanismes de financement en vigueur.
Les programmes de référence ne constituent pas un principe directeur au sens de la réglementation. Ils constituent une annexe aux contrats conclus entre les producteurs et l'ONDRAF, et ont pour objet d'établir des prévisions de production de déchets, en termes de volume et de planning ».
Invitée à fournir de plus amples explications sur les principes directeurs à fixer par le Roi, la déléguée a donné les précisions complémentaires suivantes : « Les principes directeurs sont repris à la disposition suivante : 'Les montants des redevances qui alimentent ce Fonds sont calculées sur la base d'un programme de référence établi en concertation avec les producteurs de déchets, et susceptible d'être revu. Ces montants sont calculés par catégorie de déchets conditionnés sur la base du prix de revient des services correspondants. Ce calcul prend en compte les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération considérée.' Cette disposition exécute l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'attribution de ce pouvoir au Roi est justifiée par la qualification juridique des montants qui alimentent le fonds à long terme (redevances'). Cette attribution fait l'objet d'une explication dans l'exposé des motifs de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (...). » La déléguée a ensuite confirmé que les « valeurs » des principes directeurs et les modalités d'alimentation du Fonds à long terme qui, selon l'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, sont fixées de commun accord entre l'ONDRAF et les producteurs de déchets, doivent résulter de l'application des principes directeurs fixés à l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet.
On peut vérifier de l'explication donnée que l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, est conçu comme la disposition fixant les principes directeurs de l'estimation des charges (et partant de la redevance correspondante), en exécution de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, et qu'en vertu de cette disposition, l'ONDRAF et les producteurs de déchets concernés doivent fixer concrètement un certain nombre d'éléments en application de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Interprété de cette manière, l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet pourrait effectivement trouver son fondement juridique dans l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. 6.2. La question se pose toutefois de savoir si la disposition en projet met en oeuvre la disposition légale précitée de manière suffisante. Les « principes directeurs » sont-ils fixés avec suffisamment de clarté et de précision pour qu'ils puissent effectivement servir de base à sa concrétisation par l'ONDRAF et le producteur de déchets concerné ? Avant d'examiner cette question plus avant, il faut rappeler le contexte juridique modifié dans lequel il est demandé à présent aux producteurs de déchets une contribution pour alimenter le Fonds à long terme. L'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose à présent explicitement que les contributions visées sont des redevances (au sens de l'article 173 de la Constitution). Etant donné qu'il s'agit de redevances, il convient que le Roi établisse les critères généraux sur la base desquels les montants concrets des redevances peuvent être fixés.
Comme il ressort de l'exposé des motifs du projet devenu la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le législateur était tout à fait conscient de la nécessité d'abandonner le système suivi jusqu'ici, dans lequel le montant de l'indemnité qui devait être fixée par chaque producteur de déchets, était déterminé totalement par une convention entre le producteur concerne et l'ONDRAF : « La qualification juridique de redevances qu'il convient d'attribuer aux contributions qui alimentent le Fonds à long terme, au sens où les montants qui y correspondent forment la contrepartie d'un service rendu par l'ONDRAF aux producteurs de déchets radioactifs, emporte certaines conséquences. Ceci est également confirmé par le Conseil d'Etat dans son avis 47.015/1/V. En raison de son caractère rémunératoire, une redevance implique qu'un rapport raisonnable existe entre, d'une part, la valeur des services que l'ONDRAF exécute au bénéfice de ces producteurs en vue de remplir ses missions légales et règlementaires et, d'autre part, le montant dû par les producteurs en contrepartie de ces services. Le régime juridique des rétributions s'inscrit donc dans la même logique que celle du principe du 'pollueur-payeur', sur la base duquel le financement des missions de l'Organisme a été élaboré et assuré jusqu'à ce jour.
L'avant-projet - conforme aux remarques de l'avis du Conseil d'Etat - confie au Roi le pouvoir d'établir les principes directeurs à suivre pour fixer la valeur des redevances qui alimentent le Fonds à long terme. Ces principes directeurs sont ceux qui, jusqu'à ce jour, étaient spécifiquement repris dans des conventions conclues entre l'ONDRAF et les producteurs.
Cette transposition, nécessaire en raison de la qualification juridique correspondant à ces montants, ne bouleverse pas l'économie des contrats en cours et, au contraire, renforce les principes que ces derniers contiennent. Ainsi est assurée la continuité des mécanismes de financement qui ont été conventionnellement élaborés au fil du temps en vue d'assurer la couverture économique des missions spécifiques et techniques de l'Organisme. La méthode contractuelle a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de ces mécanismes, et s'est avérée particulièrement adaptée à la nature très technique et spécifique des missions légales de l'ONDRAF. La méthode contractuelle est maintenue dans les limites autorisées par le régime juridique applicable aux redevances. [Le projet] prévoit notamment, en ce qui concerne le calcul final du montant de la redevance due, que la valeur des principes directeurs fixés par le Roi, ainsi que certaines modalités d'alimentation du Fonds à long terme sont, en première instance, fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets. De plus, il est expressément prévu qu'au cas où il n'est pas possible de parvenir à un accord à ce sujet, et ce pour quelque raison que ce soit, le Roi - sur avis conforme de l'Organisme - est tenu d'établir les valeurs des critères de manière unilatérale. Le Roi se voit également attribuer la compétence d'arrêter certaines modalités à suivre dans le cadre de la procédure d'établissement unilatéral des montants des redevances.
L'attribution à l'ONDRAF du pouvoir de formuler un avis conforme se justifie par le fait que l'Organisme a acquis, au fil du temps et de la réalisation de ses missions, les connaissances techniques nécessaires pour apprécier et pour fixer ces valeurs avec le degré de précision requis.
La modification ainsi proposée est conforme à l'avis de la section législation du Conseil d'Etat n° 47.015/1/V du 4 août 2009. La solution permet également de répondre de façon plus explicite et plus adéquate aux préoccupations qui ont été exprimées à l'occasion de l'élaboration de la loi du 11 janvier 1991 remplaçant l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer (Doc. parl., [Chambre,] session 1989-1990, n° 1131/6, p.40).
La méthode concertée qui, jusqu'à présent, a porté ses fruits, reste donc d'application, mais est encadrée de manière plus adéquate et plus claire par la réglementation. On empêche, de la sorte, que la continuité du service public soit mise en péril, de quelque manière que ce soit, par les aléas qui pourraient résulter d'une méthode purement et exclusivement contractuelle » (13).
Le législateur entendait certes conserver une certaine continuité par rapport à la « méthode contractuelle », ce qui signifiait que les producteurs demeureraient eux-mêmes impliqués dans la fixation des éléments de détermination du montant de la redevance qu'ils doivent payer, parmi lesquels les montants concrets des charges à prendre en considération. Le législateur souhaitait cependant aussi que la détermination contractuelle de ces éléments s'effectue dorénavant dans un cadre réglementaire préalablement fixé. Il en résultait que les principes directeurs qui étaient jusqu'ici inscrits dans des conventions respectives entre l'ONDRAF et les producteurs, seraient dorénavant unilatéralement fixés par le Roi.
Au regard de cette volonté du législateur, fondée sur les principes relatifs aux redevances, il faut conclure que les principes directeurs, tels qu'ils sont fixés dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, ne correspondent pas à ce qu'envisageait le législateur.
Les principes directeurs devraient être de nature à permettre de fixer dans chaque cas d'espèce le montant concret des charges à prendre en considération (et partant également de la redevance due). Cela n'est nullement le cas compte tenu des dispositions de l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, formulées en des termes très généraux (14).
Par conséquent, il y a lieu de reformuler l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, de manière à ce que l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer soit exécuté de manière adéquate. c. Article 16, § 1er, alinéa 3, en projet 7.Selon l'article 16, § 1er, alinéa 3, première phrase, en projet, « si aucun accord sur les principes directeurs de l'alinéa précédent ne peut être trouvé entre [l'ONDRAF] et les producteurs de déchets, le montant de la redevance due est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'[ONDRAF] ».
Dans le cadre de l'examen de la portée de l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet (voir l'observation 6.1 ci-dessus), la déléguée a déclaré que l'objectif ne peut pas être d'appliquer, en l'absence d'accord, la procédure de fixation unilatérale de données, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet, aux principes directeurs. Cette procédure devrait au contraire se rapporter à l'établissement du montant de la redevance, à calculer conformément aux principes directeurs. La déléguée propose dès lors de remplacer la première phrase de l'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet, comme suit : « Si un accord sur les valeurs et/ou sur les modalités d'alimentation du fonds à long terme résultant de la mise en oeuvre des principes directeurs ne peut être trouvé entre l'Organisme et les producteurs de déchets radioactifs, le montant de la redevance due est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de l'Organisme ».
Comme il ressort de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, les redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables à chaque producteur de déchets et ce sont ces charges qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi. La convention entre l'ONDRAF et un producteur de déchets, visée à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, concerne également en toute logique en premier lieu l'établissement du montant des charges, même si le montant de la redevance y correspond finalement. Dans la proposition de texte de la déléguée, il faudrait dès lors également partir de l'hypothèse qu'un accord ne peut pas être conclu « sur la valeur de chaque élément de la charge ou sur les modalités d'alimentation du Fonds à long terme ».
Même dans une version ainsi corrigée, le texte proposé par la déléguée ne ferait toutefois que répéter ce qui est énoncé à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il n'appartient pas au Roi de paraphraser la loi et la répétition de la disposition légale ne semble, en l'occurrence, pas nécessaire pour bien comprendre l'article 16, § 1er, en projet dans son ensemble. Mieux vaudra dès lors omettre la première phrase de l'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet. 8. Selon l'article 16, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, en projet, l'ONDRAF n'est autorisé à prendre l'initiative d'enclencher la procédure d'établissement des montants des redevances qu'à condition que son conseil d'administration ait, après avoir consulté le comité technique permanent, constaté l'impossibilité de fixer ces montants par voie conventionnelle dans un délai raisonnable. Selon la déléguée, l'article 179, § 2, 12°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer confère à cette disposition son fondement juridique. L'alinéa 1er de cette disposition habilite le Roi à « réglementer les modalités de financement des activités de l'[ONDRAF] » « conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe ».
La disposition précitée concerne le financement des activités de l'ONDRAF en général. Dès lors cependant qu'il existe pour le financement du Fonds à long terme une disposition légale spécifique inscrite à l'article 179, § 2, 11°, alinéas 5 et 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 179, § 2, 12°, de cette loi n'entre pas en considération pour procurer le fondement juridique à une mesure se rapportant au financement de ce fonds.
L'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, deuxième phrase, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit la possibilité pour le Roi d'établir les valeurs et modalités visées dans la première phrase lorsque cela ne peut se faire de commun accord entre l'ONDRAF et le producteur de déchets en question. Le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec cette disposition, permettrait d'édicter une règle tendant à éclaircir ce qu'il convient d'entendre par « impossibilité » à établir par voie conventionnelle les valeurs et les modalités. d. Article 16, § 1er, alinéa 4, en projet 9.L'article 16, § 1er, alinéa 4, en projet dispose que le conseil d'administration de l'ONDRAF soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle les règles permettant d'établir le montant des contributions, les modalités d'alimentation et les conditions d'utilisation du Fonds à long terme.
Selon la déléguée, l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer procure à cette disposition son fondement juridique. Il s'agirait dès lors de « principes de fonctionnement » de l'ONDRAF ou de « l'organisation du contrôle administratif ».
Dans le cadre de l'examen de l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, la déléguée a proposé de reformuler l'alinéa 4 comme suit : « Le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle de l'Organisme les conditions générales qui sont reprises dans les conventions conclues avec les producteurs de déchets ».
Elle a, à cet égard, fourni l'explication suivante : « Cette formulation permet de marquer, de façon plus claire, la différence entre les principes directeurs qui sont fixés par le Roi et les conditions générales qui doivent figurer dans les contrats conclus entre l'ONDRAF et les producteurs de déchets radioactifs. Il s'agit, par exemple, du taux d'actualisation, du taux d'indexation, de modalités du transfert de déchets et des fonds correspondants,... ».
Il faut éviter de donner l'impression que le conseil d'administration de l'ONDRAF ait un propre pouvoir permettant de fixer, outre les principes directeurs, d'autres règles générales contraignantes.
L'article 179, § 2, 11°, alinéas 5 et 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer ne mentionne en effet pas de telles règles. Il peut uniquement s'agir de principes que l'ONDRAF se propose d'utiliser dans les négociations qu'il mène avec les producteurs pour la conclusion de conventions établissant les valeurs concrètes et les modalités, et, par conséquent, le montant de la redevance à payer. Il est même permis de douter qu'il soit effectivement possible qu'il existe des principes communs pouvant être utilisés dans les négociations. Le système permettant d'établir par voie conventionnelle les données concrètes nécessaires à la fixation du montant de la redevance se justifie en effet justement par le caractère individuel des services qui sont fournis à chaque producteur de déchets.
L'article 16, § 1er, alinéa 4, en projet, pourrait être reformulé en ce sens. Dans ce cas, la règle selon laquelle le conseil d'administration peut établir pareils principes communs, pourrait se fonder sur le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et, en ce qui concerne le contrôle administratif applicable, combiné avec l'article 179, § 2, 1°, de la même loi.
En revanche, si pour les auteurs du projet il s'agit que des règles générales soient fixées qui sont également contraignantes à l'égard des producteurs, il y aura lieu de considérer ces règles comme des principes directeurs au sens de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dans ce cas, elles devront être fixées par le Roi et seront mentionnées dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet. La disposition légale précitée pourrait conférer le fondement juridique à une telle disposition. e. Article 16, § 1er, alinéa 5, en projet 10.L'article 16, § 1er, alinéa 5, en projet, dispose que l'ONDRAF établit annuellement un rapport sur la gestion technique et financière du programme de dépôt final des sites en exploitation et qu'il présente ce rapport à son autorité de tutelle.
Cette disposition peut être considérée comme une disposition qui régit le contrôle administratif des actes de l'ONDRAF. En tant que telle, elle puise son fondement juridique dans l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. 2. Fondement juridique de l'article 16, § 2 (article 2 du projet) - Fonds à moyen terme a.Article 16, § 2, alinéa 1er en projet 11. L'article 16, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 dispose que l'alimentation du Fonds à moyen terme commence « au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création et d'exploitation de l'installation de dépôt final des déchets radioactifs conformément à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire » (première phrase).Il dispose encore que « au plus tard trois mois après la confirmation par le Roi de l'autorisation de l'installation de dépôt final des déchets radioactifs », le montant des moyens du Fonds doit « correspondre à celui fixé conformément à l'article 179, § 2, 11 °, de la loi [du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer] » (deuxième phrase). 11.1. Selon la déléguée, tant l'article 179, § 2, 11°, alinéa 12, que l'article 179, § 2, 11° bis, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer procurent à l'article 16, § 2, alinéa 1er, en projet, son fondement juridique.
En ce qui concerne les dispositions en projet, la déléguée a ensuite fourni les explications suivantes : « L'alimentation du fonds (...) dont il est fait mention à l'article 16, § 2, alinéa 1er, [phrase 1,] de l'arrêté en projet, se rapporte à l'obligation des débiteurs de la cotisation d'intégration qui alimente le fonds à moyen terme. Plus spécifiquement, l'article 16, § 2, alinéa 1er, [phrase 1,] de l'arrêté en projet indique le moment à partir duquel la perception de la cotisation doit, au plus tard, débuter.
Selon cette disposition, la perception débute au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création et d'exploitation, conformément à l'article 16, § 1er, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relatives à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Cette dernière disposition prévoit que le Roi accorde ou refuse l'autorisation de création et d'exploitation qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants'. [La phrase 2 de l'alinéa 1er] détermine, quant à [elle], le moment à partir duquel le montant du fonds à moyen terme doit être intégralement perçu auprès des débiteurs. Ce montant a été fixé par le législateur à 130 millions dans le cadre de la gestion des déchets dits de catégorie A. L'arrêté en projet lie ce moment à celui où le Roi confirme l'autorisation de création et d'exploitation, conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. Cet article dispose que l'exploitation d'un établissement visé au § 1er ne peut débuter avant que le Roi ait confirmé l'autorisation de cet établissement en constatant que les conditions de l'autorisation sont respectées. Cette confirmation est précédée d'un rapport de réception favorable établi par l'Agence. La réception intervient avant l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation'.
Ce système permet, d'une part, à la collectivité locale de disposer de toutes les garanties nécessaires au moment voulu, c'est-à-dire au moment où l'exploitation de l'installation peut débuter et, d'autre part, aux contributeurs au fonds à moyen terme de disposer du temps nécessaire pour l'alimenter intégralement.
En fixant le moment à partir duquel l'obligation de payer la cotisation d'intégration doit, au plus tard, prendre effet, ainsi que la période maximale dans laquelle le fonds à moyen terme doit être intégralement alimenté, les deux [phrases] de l'article 16, § 2, [alinéa 1er,] de l'arrêté en projet exécutent l'article 179, § 2, 11°, 12e alinéa, qui dispose que le Roi fixe le 'moment' du recouvrement de la cotisation (ou les 'délais' visés au 11° bis, voir réponse ci-dessous).
Ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer la procédure de perception même. Cette procédure est organisée par le législateur à l'article 179, § 2, 11° bis, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer ».
Il a également été demandé à la déléguée s'il existait une différence entre la délégation qui a été conférée au Roi par l'article 179, § 2, 11°, alinéa 12, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer (fixation des modalités et du moment du recouvrement de la cotisation et fixation des valeurs respectives de Qt, Qp et FC) et celle conférée par l'article 179, § 2, 11° bis, alinéa 1er, de la loi (fixation du délai et des modalités de la demande écrite de paiement de la cotisation).La déléguée y a en premier lieu répondu que le Roi devra encore fixer ultérieurement le montant des valeurs de Qt, Qp et FC. Pour le surplus, il y a un certain chevauchement entre les deux dispositions précitées, en ce que ces deux dispositions délèguent au Roi le pouvoir de fixer les modalités et le moment du recouvrement ou le délai de celui-ci. 11.2. Afin de répondre à la question de savoir s'il existe un fondement juridique à la mesure en projet, il convient en premier lieu de rappeler le régime légal. La cotisation d'intégration imposée aux producteurs de déchets radioactifs determinée est une taxe qui, en vue de l'intégration d'une installation de dépôt final pour déchets radioactifs dans une collectivité locale, est mise à charge une seule fois dans le cadre de la création et de la mise en service de cette installation. Le montant total de cette cotisation, à savoir 130.000.000 euros (à indexer à partir de l'année 2010), est fixée dans la loi elle-même (article 179, § 2, 11°, alinéa 12). Pour fixer la quote-part de chaque producteur de déchets, la loi prévoit un certain nombre de paramètres (Qt, Qp, FC), dont la valeur doit être fixée par le Roi (article 179, § 2, 11°, alinéas 11 et 12). Le paramètre Qp est un paramètre dont la valeur peut évoluer; c'est pourquoi la loi dispose que sa valeur « [est] mise à jour au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur de la taxe » (article 179, § 2, 11°, alinéa 11). La loi prévoit également à quel moment « l'obligation de contribuer » prend cours (c'est-à-dire : à quel moment la taxe entre en vigueur), à savoir « dès l'instant où » (lire : au moment où) l'installation de dépôt final a fait l'objet d'une autorisation de création (lire : autorisation de création et d'exploitation), ainsi que d'une « autorisation de bâtir », et, le cas échéant, d'une « autorisation d'environnement » (article 179, § 2, 11°, alinéa 14).
Le recouvrement de la cotisation fait l'objet d'autres dispositions de la loi. L'article 179, § 2, 11°, alinéa 12, habilite le Roi à fixer « les modalités » et « le moment » du recouvrement de la cotisation.
Comme l'indique à juste titre la déléguée, cette délégation est répétée à l'article 179, § 2, 11° bis, alinéa 1er, dans la mesure où cette disposition confère au Roi le pouvoir de fixer « le délai » et « les modalités » du recouvrement de la cotisation.
Les travaux préparatoires commentent le régime de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer qui vient d'être rappelé en ces termes : « Le montant total des moyens qui alimenteront le Fonds à moyen terme - et qui, pour le moment, se rapportent de facto aux moyens nécessaires pour le financement des conditions associées dans le cadre du projet intégré de dépôt final en surface des déchets radioactifs de catégorie A sur le territoire des communes de Dessel et Mol - ainsi que la formule permettant de répartir la charge de l'alimentation du Fonds entre les producteurs sont repris dans la loi. Le Roi se voit attribuer le pouvoir d'établir les valeurs des autres éléments de la formule. Il lui appartient, en d'autres termes, de compléter le chiffrage de la formule. Cette délégation est justifiée puisque l'obligation de paiement ne commence que lorsque les autorisations requises pour construire et pour exploiter le site de dépôt sont délivrées. La délégation au Roi permet de prendre en compte des valeurs actualisées au moment où le prélèvement auprès des producteurs de déchets radioactifs peut être opéré, et, donc, au moment où la cotisation entre en vigueur. Le Roi se voit aussi attribuer le pouvoir d'établir les modalités d'alimentation du Fonds à moyen terme, dont la période dans laquelle le montant inscrit dans la loi doit être atteint » (15). 11.3. Il résulte de ce qui précède que le moment auquel l'obligation de contribuer prend cours est précisément déterminé à l'article 179, § 2, alinéa 14, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il n'y a aucune raison que le Roi redéfinisse ce moment. D'ailleurs, il n'existe aucune habilitation au Roi à cette fin. La première phrase de l'article 16, § 2, alinéa 1er, est dès lors dépourvue de fondement juridique. Cela est d'autant plus vrai que la disposition en projet déroge même à la loi : alors que l'article 179, § 2, alinéa 14, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose que l'obligation de contribuer ne prend cours qu'à l'instant où l'installation de dépôt final a obtenu non seulement une autorisation de création, mais aussi un permis de bâtir, et, le cas échéant, un permis d'environnement, l'article 16, § 2, alinéa 1er, première phrase, en projet dispose que l'obligation en question prend cours trois mois après la délivrance de l'autorisation de création et d'exploitation. Il y a donc lieu d'omettre la première phrase de l'article 16, § 2, alinéa 1er.
Le Roi est toutefois habilité à fixer les modalités de la perception de la contribution (article 179, § 2, 11°, alinéa 12, et 11° bis, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer). Cela implique notamment, selon l'explication précitée de l'exposé des motifs, d'établir « la période dans laquelle le montant inscrit dans la loi doit être atteint » (16).
Les dispositions légales concernées peuvent par conséquent procurer un fondement juridique à la deuxième phrase de l'article 16, § 2, alinéa 1er, en projet.
Pour être complet, le Conseil d'Etat observe encore ce qui suit.
Compte tenu du délai inscrit dans cette deuxième phrase, l'ONDRAF devra inviter les producteurs à payer le montant dû par chacun d'eux.
A cet égard, il devra veiller à ce que chaque producteur dispose d'un délai raisonnable pour le paiement, qui ne peut cependant excéder 50 jours de calendrier (article 172, § 2, 11° bis, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer). b. Article 16, § 2, alinéas 2, 3 et 4, en projet 12.L'article 16, § 2, alinéas 2, 3 et 4, en projet trouve son fondement juridique dans l'article 179, § 2, 11°, alinéa 18, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Selon cette disposition, le Roi fixe la composition du comité de surveillance, qui est constitué au sein de l'ONDRAF, ainsi que les modalités d'exercice de sa mission, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'alinéa 4 en projet n'ajoute toutefois pas grand-chose à ce qu'énonce déjà la disposition légale précitée. Afin de pourvoir à l'exécution de la disposition légalé précitée, les « modalités d'exercice de [la] mission » (c'est-à-dire la façon dont le comité de surveillance exécute ses tâches) devront être précisées.
Interrogée sur ce point, la déléguée a proposé de remplacer l'alinéa 4 en projet par le texte suivant : « Le comité de surveillance exerce un contrôle global, qui a pour but de s'assurer que les transferts en provenance du Fonds à moyen terme s'effectuent conformément à l'article 179, § 2, 11°, de la loi. Sans préjudice du contrôle exercé par l'observateur et conformément à l'article 179, § 2, 16°, de la loi, le contrôle du comité de surveillance porte notamment sur l'affectation proposée et effective des moyens du Fonds à moyen terme ».
Certes, le nouveau texte proposé définit plus précisément l'objet de la surveillance à effectuer par le comité de surveillance. Cependant, il ne détermine toujours pas comment le comité de surveillance exerce cette surveillance. 3. Fondement juridique des articles 3 et 5 du projet 13.Les articles 3 et 5 du projet (modifiant respectivement l'article 19 et l'article 7 de l'arrêté royal du 30 mars 1981) puisent leur fondement juridique dans l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui habilite le Roi à fixer entre autres la composition des organes délibératifs de l'ONDRAF (fondement juridique de l'article 5 du projet) ainsi que l'organisation du contrôle administratif de l'ONDRAF (fondement juridique de l'article 3 du projet). 4. Fondement juridique de l'article 16bis en projet (article 4 du projet) - Fonds local 14.L'article 16bis en projet de l'arrêté royal du 30 mars 1981 concerne le Fonds local, visé à l'article 179, § 2, 16°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. 14.1. Le paragraphe 1er de l'article 16bis en projet trouve son fondement juridique dans l'article 179, § 2, 16°, alinéa 5, deuxième phrase, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer (et non dans l'alinéa 6 de cette disposition, auquel se réfère la disposition en projet). Cette disposition habilite le Roi à fixer les modalités pour la désignation d'un observateur au Fonds local. 14.2. Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16bis en projet puisent leur fondement juridique dans l'article 179, § 2, 16°, alinéa 5, dernière phrase. Selon cette disposition, le Roi fixe les modalités du contrôle spécifique (17), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
A cet égard, la question se pose de savoir si cette dernière disposition légale permet de disposer dans l'article 16bis, § 5, en projet que les modalités détaillées du contrôle spécifique du Fonds local, prévues à l'article 16bis, §§ 1er à 4 (lire : 2 à 4), sont fixées dans les statuts du fonds.
La déléguée a été interrogée sur ce que pourraient recouvrir ces « modalités détaillées ». Elle a répondu comme suit : « L'article 16 bis, § 5, de l'arrêté royal en projet porte sur des modalités plus précises de mise en oeuvre des règles prévues aux quatre premiers paragraphes de l'article 16bis. Ainsi, en application de l'article 16bis, § 2, qui confère à l'observateur le droit d'assister à l'ensemble des réunions du conseil d'administration ou d'autres organes du Fonds local avec voix consultative, il pourrait être précisé dans les statuts que l'observateur reçoit une invitation à ces réunions de la même manière et dans les mêmes délais que les administrateurs et les membres des autres organes concernés. En application de l'obligation prévue à l'article 16bis, § 3, alinéa 2, in fine, de l'arrêté royal, d'annuler ou d'adapter une décision suspendue par l'observateur, il pourrait par exemple être mentionné dans les statuts du Fonds local que la suspension de la décision doit immédiatement être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de l'organe concerné ».
Dans la mesure où ces modalités détaillées concernent des règles de fonctionnement internes, purement pratiques du Fonds local, on peut admettre qu'elles soient fixées dans les statuts. Le Roi ne doit même pas l'énoncer expressément. Le paragraphe 5 peut dès lors être omis de l'article 16bis en projet.
Toutefois, si l'intention était d'octroyer à l'ONDRAF la compétence de préciser, dans les statuts (voir l'article 179, § 2, 16°, alinéa 3, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer), les relations entre l'ONDRAF et le Fonds local, il faudrait en conclure qu'il s'agit d'une subdélégation de compétences injustifiée. Dans cette hypothèse, l'article 16bis, § 5, en projet devrait être remplacé par une disposition qui précise les modalités de la surveillance spécifique.
Examen du texte Préambule 15. Compte tenu des observations formulées concernant le fondement juridique de l'arrêté en projet, on ajoutera un alinéa au préambule (qui deviendra le premier alinéa) qui fera référence à l'article 108 de la Constitution, et on précisera le fondement juridique dans l'actuel premier alinéa du préambule (qui deviendra le deuxième alinéa) en visant les subdivisions pertinentes de l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (18).16. Le considérant inscrit à l'actuel quatrième alinéa du préambule est peu significatif et tout à fait superflu;il y a donc lieu de l'omettre. 17. On supprimera l'actuel septième alinéa du préambule compte tenu de l'actuel cinquième alinéa (qui doit d'ailleurs être permuté avec l'alinéa suivant). Observation générale relative au dispositif 18. L'ordre des articles du projet doit tenir compte de l'ordre numérique des articles à modifier de l'arrêté royal du 30 mars 1981, ce qui implique que l'actuel article 5 devient l'article 2, que l'actuel article 2 devient l'article 3 et que l'actuel article 3 devient l'article 5. Article 1er 19. Etant donné que l'actuel article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1981 est subdivisé en tirets (19), les définitions à ajouter à cet article devront également être précédées de tirets au lieu de ronds pleins. L'article 3 du projet appelle une même observation.
Article 2 20. Compte tenu notamment de l'article 4 du projet, la phrase liminaire de l'article 2 du projet doit seulement énoncer que l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 est remplacé, et elle ne doit par conséquent pas faire mention de l'article 16bis de cet arrêté.21. A l'article 16, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, en projet, on précisera ce qu'il y a lieu d'entendre par « la procédure d'établissement des montants des redevances ».Il s'agit sans doute de la procédure selon laquelle les montants des redevances sont fixés par arrêté royal. 22. A la première phrase de l'article 16, § 2, alinéa 2, en projet, on fera référence à l'article 179, § 2, 11°, dernier alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dans le texte néerlandais de cette même disposition, on écrira par ailleurs « hernieuwbare » au lieu de « verlengbare », conformément au texte français. 23. L'article 16, § 2, alinéa 2, en projet, dispose que les membres du comité de surveillance qu'il cite, sont des membres du conseil d'administration de l'ONDRAF et qu'ils ne peuvent être impliqués, directement ou indirectement, dans la gestion du Fonds à moyen terme et dans l'utilisation de ses moyens. Il est paradoxal de déterminer que les membres du comité de surveillance ne peuvent être impliqués, directement ou indirectement, dans la gestion du Fonds cité et dans l'utilisation de ses moyens, alors qu'ils sont précisément membres du conseil d'administration de ce fonds qui dispose par définition de compétences de gestion.
Interrogée sur la portée de cette disposition, la déléguée a répondu ce qui suit : « Afin de répondre à la demande de clarification du Conseil d'Etat, le texte pourrait être reformulé de la manière suivante : Les membres du comité ne peuvent être impliqués, directement ou indirectement, dans les organes de gestion ou dans les structures qui bénéficient des moyens du Fonds à moyen terme'.
Le moment venu, des mesures internes seront prises afin de tenir compte de cette incompatibilité ».
Cette proposition de texte n'apporte pas non plus d'éclaircissements : ainsi, l'incertitude demeure quant à savoir quels « organes de gestion » sont visés, tandis que les modalités des incompatibilités devrait être fixées par le projet même, et non dans des mesures internes.
Il faut en conclure que l'article 16, § 2, alinéa 2, en projet, doit être revu.
Article 4 24. Dans la phrase liminaire de l'article 4 du projet, on écrira que l'article 16bis de l'arrêté royal du 30 mars 1981 est « remplacé » au lieu d'« inséré ».25. L'article 16bis, § 1er, en projet, doit faire référence à l'alinéa 5 de l'article 179, § 2, 16°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer au lieu de l'alinéa 6 de cette disposition.26. Le texte français de la première phrase de l'article 16bis, § 3, alinéa 1er, en projet, fait mention de « la réglementation » et le texte néerlandais, de « de wet- en regelgeving ».Le texte français de l'article 16bis, § 3, alinéa 2, en projet, fait mention de « quatre jours ouvrables » et le texte néerlandais, de « vier vrije werkdagen ».
Il y a lieu de mettre en concordance les deux versions linguistiques des dispositions visées.
La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle des MM. P. Lemmens et J. Smets.
Le greffier, A.-M. Goossens.
Le président, P. Lemmens. _______ Notes (1) Article 179, § 2, 11°, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.(2) Article 179, § 2, 11°, alinéa 7, de la même loi.(3) Article 179, § 2, 16°, alinéa 1er, de la même loi. (4) Voir également la déclaration du délégué, citée dans l'avis 47.015/1/V du Conseil d'Etat, section de législation, du 4 août 2009 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 », qui a notamment donné lieu à la modification précitée de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Doc. parl., Chambre, 2010-11, n° 53-771/1, (355), p. 357, note 2. (5) Article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. (6) Voir également la déclaration du délégué, citée dans l'avis 47.015/1/V, Doc. parl., Chambre, 2010-11, n° 53-771/1, p.358. (7) Article 179, § 2, 11°, alinéa 10, de la même loi. (8) Voir l'avis 47.015/1/V précité, Doc. parl., Chambre, 2010-11, n° 53-771, pp. 358-360. (9) Article 179, § 2, 16°, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.(10) Article 179, § 2, 16°, alinéa 2, de la même loi.(11) Voir, ci-après, l'observation 20.(12) L'exposé des motifs du projet devenu la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, cité par le délégué, fait mention de « la garantie cinquantenaire prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 » (Doc.parl., Chambre, 2010-11, n° 53-771/1, p. 132). L'énumération des coûts est citée simplement à titre d'exemple, de sorte qu'il ne peut pas être déduit a contrario de la mention expresse des coûts liés à la période de garantie de cinquante ans que les coûts qui surviendraient plus tard, ne feraient plus partie de ceux que couvre le Fonds à long terme. (13) Doc.parl., Chambre, 2010-11, n° 53-771/1, pp. 135-137. (14) Dans son avis 47.015/1/V du 4 août 2009, le Conseil d'Etat avait suggéré de recourir à « une formule permettant de calculer le montant du prélèvement à partir d'éléments spécifiques, rien ne s'opposant à ce que la valeur des éléments à prendre en compte soit, dans chaque cas concret, définie d'un commun accord entre l'ONDRAF et le redevable » (Doc. parl., Chambre, 2010-11, n° 53-771/1, (355), p.358). Cette suggestion reste valable. (15) Exposé des Motifs, Doc.parl., Chambre, 2010-11, n° 53-771/1, p. 139. (16) Dans l'exposé des motifs, le fait d'établir la période dans laquelle le montant inscrit dans la loi doit être atteint est considéré comme un aspect des « modalités d'alimentation » du Fonds à moyen terme (p.139). Cependant, il s'agit manifestement d'un aspect des « modalités » pour la « perception » de la cotisation d'intégration. (17) Selon l'article 179, § 2, 16°, alinéa 5, quatrième phrase, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'ONDRAF et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par le Fonds local.(18) On écrira au demeurant in fine de l'actuel premier alinéa du préambule « modifié par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer ». (19) Sur le plan de la légistique, mieux vaut préférer une énumération en « 1° », « 2° », « 3° », etc., afin d'éviter toute confusion ou erreur dans les références, notamment lorsque l'énumération est modifiée ultérieurement.
3 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles sur le plan des fonds à moyen et long terme ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, article 179, § 2, modifié par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et en particulier les 1°, 11°, 11° bis et 12° ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2012 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2012.
Vu l'avis 50.456/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, sont ajoutées deux définitions, libellées comme suit : - la loi : loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980; - jour ouvrable : tout jour calendrier autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Art. 2.A l'article 7, dernier alinéa, du même arrêté du 30 mars 1981, les mots « de plus de 30 000 habitants » sont supprimés.
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Fonds à long terme Les montants des redevances reprises dans les conventions que les producteurs de déchets radioactifs doivent conclure avec l'Organisme, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi sont calculés sur la base d'un programme de référence établi en concertation avec les producteurs de déchets, et susceptible d'être revu. Ces montants sont calculés par catégorie de déchets conditionnés sur la base du prix de revient des services correspondants. Ce calcul prend en compte les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération considérée. Conformément au principe du pollueur payeur, ces redevances sont dues par les producteurs de déchets radioactifs tant que ceux-ci bénéficient des services de l'Organisme. Ces redevances couvrent la totalité des coûts relatifs aux opérations administratives et techniques nécessaires à chaque étape de la gestion des déchets.
Les montants de ces redevances couvrent notamment les coûts survenant après la période de 50 ans visée à l'article 3 du présent arrêté, qui sont engendrés par des défauts des déchets conditionnés pris en charge par l'Organisme et qui ne sont pas prévisibles au moment de leur réception.
Pour le 30 juin 2014 au plus tard, l'ONDRAF établit, sur la base des principes directeurs repris dans ce paragraphe, les conditions générales applicables aux contrats visés au présent article. Ces conditions générales sont approuvées par Nous.
L'Organisme n'est habilité à prendre l'initiative d'enclencher la procédure d'établissement des montants des redevances visée à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, qu'à condition que son conseil d'administration ait, après avoir consulté le comité technique permanent, constaté l'impossibilité de fixer ces montants par voie conventionnelle dans un délai raisonnable.
L'Organisme établit et présente annuellement un rapport à son autorité de tutelle sur la gestion technique et financière du programme de dépôt final des sites en exploitation. § 2. Fonds à moyen terme Au plus tard trois mois après la confirmation par le Roi de l'autorisation de création et d'exploitation de l'installation de dépôt final des déchets radioactifs, le montant des moyens du Fonds à moyen terme doit correspondre à celui fixé conformément àl'article 179, § 2, 11°, de la loi.
Le comité de surveillance visé à l'article 179, § 2, 11°, dernier alinéa de la loi se compose de quatre membres désignés par le conseil d'administration de l'Organisme, parmi ses membres, pour un terme renouvelable de six ans. Les membres du comité de surveillance sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêt auquel ils sont confrontés.
Le vote d'un membre du comité qui se trouve en cette situation ou qui a omis de déclarer pareille situation doit être considéré comme étant nul.
Le comité de surveillance est linguistiquement paritaire. Le directeur général de l'Organisme assiste aux réunionsdu comité avec voix consultative.
Le comité se dote d'un règlement d'ordre intérieur. Il décide par consensus.
Le comité de surveillance exerce un contrôle global visant à assurer que les transferts provenant du Fonds à moyen terme s'effectuent conformément à l'article 179, § 2, 11° de la loi. Sans préjudice du contrôle exercé par l'observateur, conformément à l'article 179, § 2, 16° de la loi, le contrôle du comité de surveillance porte notamment sur l'affectation proposée et donnée aux moyens provenant du Fonds à moyen terme.
Art. 4.L'article 16bis du même arrêté est remplacé par : « § 1. En vue d'exercer la surveillance du Fonds local visé à l'article 179, § 2, 16°, 5e alinéa, de la loi, le conseil d'administration de l'ONDRAF désigne un observateur parmi les membres du personnel de l'Organisme occupant une fonction dirigeante. Il appartient au cadre linguistique néerlandais de l'Organisme ou a fait preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais, conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. § 2. L'observateur peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration du Fonds local, ainsi qu'à celles de tout organe dont la création et/ou l'action se rapportent à ce fonds. § 3. Dans un délai de quatre jours ouvrables francs à compter du jour où il en prend connaissance ou du jour où il la reçoit, l'observateur suspend toute décision des organes du Fonds local, lorsqu'il constate qu'elle n'est pas conforme aux statuts du Fonds local, aux règlements arrêtés en application de ceux-ci, ou, de façon générale, à la législation et à la réglementation auxquelles sont soumises les activités financées par et menées dans le cadre du Fonds local. Toute décision de suspension et la motivation sur laquelle celle-ci est fondée sont communiquées instantanément au directeur général de l'Organisme.
Le délai de quatre jours ouvrables francs visé à l'alinéa qui précède est interrompu par une notification écrite par laquelle l'observateur demande des documents ou des informations supplémentaires relatives à la décision en question, et ce jusqu'au jour de la réception de cette documentation ou de ces informations par l'observateur.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension, l'organe concerné retire ou adapte la décision suspendue.
Si, selon l'avis motivé de l'observateur, dans le délai d'un mois visé à l'alinéa précédent, il n'est pas adéquatement mis fin à l'irrégularité qui est à la base de la suspension de la décision, ou si l'organe ne réagit pas dans ce délai, l'observateur introduit par écrit une requête en annulation de cette décision auprès de l'Organisme, conformément aux statuts. La requête en annulation est introduite dans un délai de quatre jours ouvrables francs suivant l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus ou suivant la réception ou la prise de connaissance de la décision adaptée par l'organe. La requête suspend la décision contestée. § 4. A condition qu'il ait consulté le comité de surveillance au préalable, l'Organisme peut annuler la décision suspendue au moyen d'une décision motivée dans un délai de six semaines suivant la réception de la requête en annulation.
Lorsqu'il est consulté par l'Organisme conformément à l'alinéa qui précède, le comité de surveillance lui transmet un avis sur la question de l'annulation de la décision au plus tard un mois après l'introduction de la demande écrite formulée à cette fin par l'Organisme. En cas d'absence d'avis transmis endéans ce délai par le comité de surveillance, l'Organisme est habilité à prendre toute décision sur la question de l'annulation.
Si le délai de six semaines visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe est écoulé sans que l'Organisme ait statué sur l'annulation d'une décision, la suspension de cette décision est réputée levée d'office. § 5. Les modalités détaillées du contrôle spécifique du Fonds local, prévues aux paragraphes 2 à 4 de cet article, sont fixées dans les statuts du Fonds local ».
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, la disposition suivante est insérée entre le quatrième et le cinquième tiret : - le règlement d'ordre intérieur du comité de surveillance du Fonds à moyen terme.
Art. 6.Le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET