publié le 18 juillet 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes et organisant l'intégration dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel d'entreprises publiques affectés à des projets déterminés
3 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes et organisant l'intégration dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel d'entreprises publiques affectés à des projets déterminés
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, d'une part, d'apporter des adaptations nécessaires à l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes et, d'autre part, à organiser l'intégration dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel d'entreprises publiques affectés à des projets visés à : 1. l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2005;2. l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques;3. l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel des l'entreprises publiques autonomes La Poste, la SNCB, BIAC et Belgocontrol dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004;4. l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 2005, 26 septembre 2006 et 31 janvier 2007;5. l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration;6. l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration;7. l'arrêté royal du 15 septembre 2006 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre du contrôle de l'interdiction de fumer dans les espaces publics et du renforcement du contrôle sanitaire Saniport-Aéroport;8. l'arrêté royal du 26 novembre 2006 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de l'implémentation de la gestion électronique des dossiers des employeurs et de l'amélioration de la qualité des services délivrés. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les considérants du projet d'arrêté Royal ont été complétés des réponses aux questions posées dans l'avis.
Ces réponses ont été intégrées dans le présent rapport au Roi. Toutes les observations du Conseil d'Etat ont été suivies. CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes Article 1er Considérant que les entreprises publiques autonomes organisent aussi des examens de passage de niveau, il est prévu que, bien qu'en première instance le diplôme détermine le niveau d' engagement, les membres du personnel au sein des entreprises publiques autonomes qui ne disposent pas du diplôme exigé mais qui ont été promus jusqu'à un niveau déterminé au sein de l'entreprise publique autonome suite à des examens de passage, peuvent également se porter candidats pour des fonctions d'un niveau comparable au sein du service fédéral. Voici donc le classement qui sera appliqué : on regardera d'abord le diplôme du candidat, et il ne pourra participer à des fonctions du niveau correspondant que lorsque son niveau correspondant au sein de l'entreprise publique autonome est d'un niveau supérieur. Le contraire n'est pas envisagé : celui qui est de niveau 1 au sein de l'entreprise publique autonome ne pourra pas participer à des fonctions d'un niveau inférieur, même si, par exemple, il ne possède qu'un diplôme de l'enseignement supérieur. Le niveau correspondant est fixé par simple arrêté royal.
Art. 2 Les membres du personnel des entreprises puibliques autonomes de niveau 1 peuvent suivant l'article 2 solliciter pour des fonctions de niveau A1 ou A2 si, dans leur entreprise publique autonome, ils sont rémunérés dans l'échelle de traitement correspondante ou dans une échelle supérieure. Ils peuvent également se porter candidats à des fonctions A21 s'ils répondent aux conditions spécifiques en matière de diplômes;
Voici le classement du mode de recrutement de membres du personnel statutaires des classes A3 et A4 à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1. appel aux agents internes remplissant les conditions du service public concerné;2. appel aux agents statutaires de la fonction publique administrative fédérale;3. appel éventuel par le biais de mobilité externe aux agents des entreprises publiques autonomes;4. sélection comparative par Selor et, uniquement si cela ne produit pas de lauréats valables, recrutement par le biais d'un contrat de travail de durée indéterminée. Art. 3 Dans les projets pilotes les membres du personnel de niveau 3 chez Belgacom ont été classés dans une échelle barémique DA3 au sein du service fédéral et les calltakers dans le projet CIC-112 ont été classés dans une échelle barémique correspondante à l'échelle barémique dans laquelle ils étaient classés auprès de l'entreprise publique autonome. Par dérogation au principe d'intégration dans la première échelle, l'article 3 prévoit la généralisation de l'intégration dans l'échelle barémique correspondante.
L' article 223, § 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ne s'applique pas aux agents visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er. En effet, cet article permet à un certain quota d'agents statutaires CA3, en service au 1er octobre 2002, d'obtenir encore l'ancienne échelle de traitement 22B. CHAPITRE 2. - Dispositions organisant l'intégration dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel d'entreprises publiques affectés à des projets déterminés Art. 4 Ce chapitre s'applique aux agents statutaires ayant intégrés les projets pilotes mentionnés dans les arrêtés précités avant l'existence de l'A.R. du 7 mars 2007. A ce moment, un arrêté royal spécifique a été pris pour chaque projet pilote, en exécution de l'article 475 de la Loi Programme du 22 décembre 2003, article abrogé depuis lors.
En ce qui concerne le projet temporaire eID, il est maintenant prévu une possibilité de passage définitif vers l'administration fédérale avec une mise à disposition à la commune.
Les autres projets prévoyaient tous un mode de nomination définitive au sein de services publics fédéraux. Ces membres du personnel qui, depuis lors, ont été nommés à titre définitif au sein de l'administration fédérale, obtiennent pour l'heure également l'intégration dans l'échelle de traitement correspondante. En effet, actuellement, ils sont intégrés dans la première échelle de traitement.
Art. 5 Les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique dans les communes que la commune souhaite continuer à occuper, à l'issue de la période d'affectation et jusqu'à leur mise à la pension, peuvent, à leur demande, être nommés à titre définitif auprès du Service public fédéral Intérieur. Les articles 2, 7, 10bis, 11 et 13 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 sont d'application sur cette nomination statutaire.
Le test de sélection auquel les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique », ont participé conformément aux arrêtés royaux mentionnés à l'article 4, 1°, compte comme sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné.
La commune et l'agent doivent s'engager au plus tard trois mois avant l'échéance de la période d'affectation prévue, après contact avec le Service public fédéral Intérieur. La commune doit s'engager pour ce qui concerne le maintien du membre du personnel par le biais de la mise à disponibilité jusqu'à sa retraite; elle s'engage donc au remboursement partiel dans la 5e année et au remboursement intégral à partir de la 6e année jusqu'à la retraite. Ce schéma a été élaboré après plusieurs discussions avec les représentants de villes et de communes. Ce schéma génère le moindre coût pour les villes et les communes, étant donné que le fédéral porte, ensemble avec les entreprises publiques autonomes, les frais de la pension, et que dès lors la commune ne doit payer que les contributions de la sécurité sociale de l'agent fédéral. L'agent doit choisir de quitter son entreprise à titre définitif et opter pour une nomination statutaire au sein du Service public fédéral Intérieur.
Les douze premiers mois, le « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité », visé à l'arrêté royal du 6 décembre 2004 relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité, continue à supporter les coûts de personnel relatifs aux agents précités. Pendant ces douze mois, l'entreprise publique autonome concernée poursuit également le paiement de l'intervention financière convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques. En réponse au Conseil d'Etat, nous pouvons dire que le présent arrêté royal est pris en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer prévoyant cette possibilité. Le cas échéant, un protocole sera évidemment conclu.
A l'issue de ces douze mois, le « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité » continuera, pendant une année encore, à supporter la moitié du coût salarial fédéral; l'autre moitié doit être remboursée par la commune concernée au « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité ».
A ce propos, la commune s'engage dans un protocole.
Ensuite, la commune devra rembourser intégralement le coût salarial fédéral au « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité » jusqu'à la mise à la pension de l'agent concerné. A cet effet, des états de remboursement trimestriels devront être transmis.
Art. 6.
S'ils sont nommés à titre définitif au Service public fédéral Intérieur, les agents utilisés dans les communes nommées, au sein de l'entreprise publique, dans un niveau défini comme équivalent conformément à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 mars 2007 précité supérieur au niveau C des agents de l'Etat sont par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, nommés dans le niveau C et automatiquement intégrés dans l'échelle de traitement la plus élevée du niveau C. Il s'agit en l'espèce en effet de fonctions du niveau C au maximum. Nous voulons donc ne pas rémunérer des membres du personnel de niveau A pour une fonction de niveau C. Ce que nous établissons maintenant clairement par le biais de l'article 2 a en effet eu lieu dans le passé. Il y a eu des membres du personnel de niveau 1 qui ont commencé dans une fonction de niveau C étant donné le complément salarial par l'entreprise publique autonome.
Il va sans dire que cela s'applique également aux autres projets où des membres du personnel ont été nommés à titre définitif. Pour être claire, ceci est encore réitéré dans les articles 7, 9 et 10.
Articles 7 à 10 Les agents utilisés dans les autres projets déjà nommés à titre définitif ou qui seront nommés dans les niveaux B, C ou D, bénéficient, trois ans après le début de leur stage, de l'intégration dans l'échelle de traitement visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.
La règle prévue à l'alinéa 1er s'applique également aux agents nommés à titre définitif au niveau A, après application de l'article 7, alinéa 2, du même arrêté royal du 7 mars 2007, soit après un appel interne au sein du service public et ensuite au sein de la fonction publique administrative fédérale.
Là aussi, on ne peut être nommé qu'au niveau où la fonction a été déclarée vacante, en dépit de la nomination ou de l'intégration dans une échelle d'un niveau supérieur au sein de l'entreprise publique autonome.
La sélection comparative à laquelle les agents utilisés dans leur projet ont participé, compte comme la sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné.
Bruxelles, le 3 juillet 2007.
La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques B. TUYBENS
AVIS 42.889/4 DU 21 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint à la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, le 23 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes et dispositions transitoires", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations particulières Intitulé Le projet d'arrêté soumis pour avis comporte deux parties. La première partie (articles 1er à 3) apporte des modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes. La deuxième partie (articles 4 à 10) a trait à l'intégration, dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel d'entreprises publiques autonomes qui sont affectés à des projets déterminés en vertu de divers arrêtés royaux pris sur la base de l'article 475 de la loi-programme du 22 décemb re 2003 (disposition abrogée par l'article 274 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer avec effet au 1er janvier 2007, soit la date à laquelle l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui constitue l'un des fondements légaux du présent projet d'arrêté, est lui même entré en vigueur).
La partie de l'intitulé relative à la deuxième partie du projet -"et dispositions transitoires"- ne reflète pas de manière adéquate ce deuxième aspect du projet. De l'accord de la déléguée du ministre, il convient de clarifier la portée du projet en remplaçant, dans l'intitulé, les mots "et dispositions transitoires" par les mots "et organisant l'intégration, dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel d'entreprises publiques autonomes affectés à des projets déterminés".
Préambule Alinéa 1er Au lieu de citer l'article 107 de la Constitution, il serait plus précis de citer l'article 107, alinéa 2, de la Constitution.
Alinéa 3 L'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, cité dans l'alinéa 3 du préambule, ne constitue pas la base légale de l'arrêté en projet. Il n'est pas non plus modifié ni abrogé par celui-ci. Dès lors, comme en a convenu la déléguée du ministre, l'alinéa 3 du préambule doit être omis.
Alinéas 4 à 11 Les divers arrêtés royaux visés aux alinéas 4 à 11 ne constituent pas le fondement légal de l'arrêté en projet et ne sont ni modifiés, ni abrogés par celui-ci. Si les auteurs du projet l'estiment utile, ceux-ci pourraient tout au plus être rédigés sous la forme de considérants.
Compte tenu des observations formulées sous les articles 4 à 10 du projet, ces divers arrêtés devraient toutefois faire l'objet d'un commentaire dans un rapport au Roi en lieu et place de l'ensemble des considérants visés dans le préambule (1).
Alinéa 3 nouveau (à insérer) De l'accord de la déléguée du ministre, il y a lieu d'insérer un alinéa 3 nouveau, dans lequel sera visé l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, qui est modifié par le texte en projet.
Alinéa 17 (devenant alinéa 4) La date exacte de l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas le 26 mars 2007, mais le 29 mars 2007. L'alinéa 17 (devenant l'alinéa 4) du préambule doit être rectifié sur ce point.
Alinéa 6 nouveau (à insérer) Entre l'alinéa visant l'accord du Ministre du Budget et l'alinéa visant le protocole du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, il convient d'ajouter un alinéa 6 nouveau visant l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2007.
Ministres proposant le projet Comme il est précisé par la déléguée du ministre, le Secrétaire d'Etat aux entreprises publiques sera également mentionné parmi les ministres proposant le projet.
Dispositif Article 2 Dans la phrase liminaire de l'article 2, le mot "royal" doit être omis.
Article 3 Si telle est bien l'intention des auteurs du projet, laquelle devrait être explicitée dans le rapport au Roi, l'article 3, § 2, du projet, doit être rédigé comme suit : « L'article 223, § 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ne s'applique pas aux agents visés au § 1er, alinéa 1er. » Intitulé du Chapitre 2 (lire : II) Comme en a convenu la déléguée du ministre, l'intitulé du chapitre 2 (lire : II) serait mieux libellé comme suit : « Dispositions organisant l'intégration, dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel d'entreprises publiques autonomes affectés à des projets déterminés. » Observation commune aux articles 4 à 10 du projet La question suivante a été posée à la déléguée du ministre : « Il ne ressort pas assez clairement du projet si l'arrêté royal du 7 mars 2007 s'applique ou non aux personnes visées aux articles 4 à 10 du projet. Ainsi, l'article 5 du projet énumère certaines dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 2007 qui sont déclarées applicables aux personnes visées à l'article 5. Faut-il en déduire qu'en principe, l'arrêté royal du 7 mars 2007 n'est pas applicable aux personnes visées aux articles 4 à 10 ? La réponse à cette question devrait ressortir plus clairement du texte en projet. » La déléguée du ministre a répondu comme suit : "Ja, deze vastbenoemde personeelsleden zijn in pilootprojecten gestapt voordat het KB van 7 maart 2007 er was. Voor elk pilootproject werd toen een apart KB gemaakt in uitvoering van het intussen opgeheven artikel 475 van de Programmawet van 22 december 2003.
Voor het tijdelijk project eID zorgen we nu voor een definitieve mogelijkheid van overstap naar de federale overheid met ter beschikking stelling aan de gemeente.
De andere projecten voorzagen allen een wijze van definitieve benoeming bij federale overheidsdiensten. Deze intussen bij de federale overheid vastbenoemde personeelsleden krijgen gewoon even eens de inschaling in de overeenstemmende weddenschaal. Op heden zijn ze namelijk ingeschaald in de eerste weddenschaal. » Ces explications qui doivent être complétées afin de mieux préciser la relation entre les articles 4 à 10 du projet et l'arrêté royal du 7 mars 2007 précité, doivent figurer dans le rapport au Roi.
Article 4 1. Dans la phrase liminaire de l'article 4, après les mots "Par « agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique »", il y a lieu d'insérer les mots "au sens de la présente section." 2. Afin d'assurer la cohérence entre les versions française et néerlandaise, à l'article 4, 1°, du projet, il y a lieu de viser, dans la version française, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques. Article 5 1. A l'alinéa 1er, dans la citation de l'intitulé de l'arrêté royal du 7 mars 2007 précité les mots "et dispositions transitoires" doivent être omis.2. L'alinéa 2 doit être rédigé comme suit : « Le test de sélection auquel les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visés à l'article 4, 1°, ont participé conformément aux arrêtés royaux mentionnés dans cette même disposition, vaut comme sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné.» 3. Interrogée sur la portée de l'alinéa 3, la déléguée du ministre a répondu comme suit : "In een protocol engageert de gemeente zich ten aanzien van de FOD Binnenlandse zaken betreffende de ter beschikking stelling van het vastbenoemd personeelslid tot aan de pensionering.» Cette réponse ne précise toutefois pas quelle est la nature de "l'engagement" que doit prendre l'agent, lequel doit évidemment rester compatible avec le lien statutaire qui lui est applicable.
Il convient de clarifier la portée de la disposition en projet, soit dans le texte même de l'arrêté, soit à tout le moins dans le rapport au Roi. 4. Interrogée sur la portée des alinéas 4 à 6 de l'article 5 du projet, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit : "De regeling van het het tijdelijk project eID is vervat in volgende koninklijke besluiten : het koninklijk besluit van 22 juli 2004 betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonome overheidsbedrijf Belgacom in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart en het koninklijk besluit van 22 juli 2004 betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven De Post, de NMBS, BIAC en Belgocontrol in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart. Deze koninklijke besluiten treffen een regeling voor 3 jaar waarin de personeelskost gedeeld wordt tussen de autonome overheidsbedrijven en de Staatsdienst.
Jaar 4 zal eveneens op deze wijze gefinancierd worden. Jaar 5 wordt de kost gedeeld tussen de gemeente en de S taatsdien st en vanaf j aar 6 is er vo lledige terugbetaling.
Elke gemeente engageert zich inderdaad in het protocol betreffende de terbeschikkingstelling en de terugbetaling van de weddekost van zijn personeelslid. » Dans le délai qui lui a été imparti, la section de législation n'aperçoit pas le fondement légal qui permettrait au Roi d'arrêter par voie réglementaire de nouvelles modalités de prise en c harge des coût s de personn el par l'entreprise publique autonome Belgacom venant succéder dans le temps à celles qui ont été fixées par les arrêtés royaux du 22 juillet 2004 précités, sur la base d'une habilitation légale depuis lors abrogée, à savoir l'article 475 de la loi programme du 22 décembre 2003 précitée (2). 5. A l'alinéa 4, après les mots "le « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité »", il convient d'insérer les mots "visé dans l'arrêté royal du 6 décembre 2004 relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité". Article 8 Après les mots "agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets", il convient d'insérer les mots "au sens de la présente section".
Chapitre 2 (lire : II), section 4 Comme en a convenu la déléguée du ministre, la section 4 du chapitre 2 (lire : II) du projet devrait devenir le chapitre III du projet, dont l'intitulé ("Dispositions finales") pourra être maintenu.
Article 11 L'article 11 du projet prévoit que les articles 1er à 3 produisent leurs effets le 15 mars 2007. Il y a lieu de rappeler que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels. D'après les explications fournies par la déléguée du ministre, les articles 1er à 3 du projet sont avantageux pour les membres des entreprises publiques autonomes concernés, et peuvent dès lors être admis.
L'attention des auteurs du projet est cependant attirée sur ce que l'abrogation rétroactive de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mars 2007 précité doit conduire à l'abandon du projet d'arrêté royal "exécutant l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes", sur lequel la section de législation a donné le 2 mai 2007 l'avis 42.747/4.
Observation finale de légistique La version française du projet devra être soigneusement revue.
FP - 11 - 42.889/4 La chambre était composée de M. Ph. HANSE, président de chambre, M. P. LIENARDY, conseiller d'Etat, M. J. JAUMOTTE, conseiller d'Etat, Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme W. VOGEL, auditeur.
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. J. JAUMOTTE. Le greffier, Le président, C. GIGOT Ph. HANSE _______ Notes (1) A l'alinéa 11 du préambule, dans la version française, la date de l'arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans la cadre de l'implémentation de la gestion électronique des dossiers des employeurs et de l'amélioration de la qualité des services délivrés, n'est pas le 15 novembre 2006 mais le 26 novembre 2006.(2) Comparez avec l'article 29bis, alinéa 7, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, en application duquel "les règles concernant les modalités de répartition du coût salarial selon le niveau" font l'objet "d'un protocole d'accord" avec le service public. 3 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes et organisant l'intégration dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel d'entreprises publiques affectés à des projets déterminés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 29bis, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2007;
Vu le protocole n° 596 du 18 avril 2007 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis n° 42.889/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat des entreprises publiques autonomes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes
Article 1er.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents statutaires promus dans les niveaux définis dans le tableau de conversion de l'annexe 1er, au sein des entreprises publiques autonomes, conformément aux dispositions statutaires en vigueur au moment de leur promotion, mais qui ne remplissent pas la condition prévue à l'article 16, 6° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peuvent être recrutés dans les niveaux reconnus équivalents du statut des agents de l'Etat, comme définis dans le tableau de conversion de l'annexe 1re.
Sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, l'annexe 1re peut être complétée ou modifiée par Nous en vue de déterminer les niveaux reconnus équivalents du statut des agents de l'Etat.
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art.7. Pour l'application de l'article 6bis, § 1er du même arrêté, la sélection comparative visée à l'article 6 est considérée comme un des modes de nomination.
Pour l'application de l'article 6bis, § 2, du même arrêté, il peut être fait appel, préalablement au recrutement visé au troisième alinéa, à la sélection comparative visée à l'article 6.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «
Art. 10bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 33 du même arrêté, les agents statutaires des entreprises publiques autonomes sont, selon l'entreprise publique, rémunérés dans l'échelle de traitement équivalente du statut des agents de l'Etat, telle que définie dans le tableau de conversion de l'annexe 2, à condition que l'emploi ait été déclaré vacant dans le grade ou la classe de métiers y correspondant.
Sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, l'annexe 2 peut être complétée ou modifiée par Nous en vue de déterminer l'échelle de traitement correspondant du statut des agents de l'Etat. § 2. L' article 223, § 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ne s'applique pas aux agents visés au § 1er, alinéa 1er. » CHAPITRE 2. - Dispositions organisant l'intégration dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel des entreprises publiques affectées à des projets déterminés Section 1re. - Les agents utilisés dans le projet de carte d'identité
électronique
Art. 4.Par « agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique au sens de la présente section », il y a lieu d'entendre : 1° les agents statutaires des entreprises publiques autonomes visés dans les arrêtés royaux des 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques et du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel des entreprises publiques autonomes La Poste, la SNCB, BIAC et Belgocontrol dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques;2° les agents statutaires de l'entreprise publique autonome Belgacom visés dans l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques.
Art. 5.Les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visés à l'article 4, 1°, que la commune souhaite continuer à occuper, à l'issue de la période d'affectation, jusqu'à leur mise à la pension, peuvent, à leur demande, être nommés à titre définitif auprès du Service public fédéral Intérieur. Les articles 2, 7, 10bis, 11 et 13 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, sont d'application sur cette nomination statutaire.
Le test de sélection auquel les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique », visé à l'article 4, 1°, ont participé conformément aux arrêtés royaux mentionnés dans cette même disposition, vaut comme sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné.
A cet effet, la commune et l'agent doivent s'engager au plus tard trois mois avant l'échéance de la période d'affectation prévue, après contact avec le Service public fédéral Intérieur.
Les douze premiers mois, le « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité », visé à l'arrêté royal du 6 décembre 2004 relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité, continue à supporter les coûts de personnel relatifs aux agents précités. Pendant ces douze mois, l'entreprise publique autonome concernée poursuit également le paiement de l'intervention financière convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.
A l'issue de ces douze mois, le « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité » continuera, pendant une année encore, à supporter la moitié du coût salarial fédéral; l'autre moitié doit être remboursée par la commune concernée au « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité ».
Ensuite, la commune devra rembourser intégralement le coût salarial fédéral au « Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité » jusqu'à la mise à la pension de l'agent concerné. A cet effet, des états de remboursement trimestriels devront être établis.
Art. 6.S'ils sont nommés à titre définitif au Service public fédéral Intérieur, les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visés à l'article 4, 1°, nommés ou intégrés, au sein de l'entreprise publique, dans un niveau défini comme équivalent conformément à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 précité supérieur au niveau C des agents de l'Etat sont, par dérogation à l'article 10bis de l'arrêté du 7 mars 2007 susmentionné, nommés dans le niveau C et automatiquement intégrés dans l'échelle de traitement la plus élevée du niveau C.
Art. 7.Les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visés à l'article 4, 2°, nommés à titre définitif dans les niveaux B, C ou D, bénéficient, trois ans après le début de leur stage, de l'intégration dans l'échelle de traitement visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.
La règle prévue à l'alinéa 1er s'applique également aux agents nommés à titre définitif au niveau A, visés à l'article 4, 2°, après application de l'article 7, alinéa 2, du même arrêté royal du 7 mars 2007.
Par dérogation à l'article 10bis de l'arrêté royal précité, les agents utilisés dans le projet « carte d'identité électronique » et visés aux alinéas 1 et 2 et qui, dans une entreprise publique autonome, sont nommés et/ou intégrés dans un niveau défini comme supérieur conformément à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 au niveau de la fonction exercée seront, s'ils sont nommés à titre définitif au Service Public Fédéral Affaires Intérieures, nommés dans le niveau de la fonction de la fonction exercée et intégrés automatiquement dans l'échelle de traitement la plus élevée de ce niveau.
La sélection comparative à la quelle les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visé à l'article 4, 2°, ont participés conformément à l'arrêté royal mentionné à l'article 4, 2°, est valable pour la sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné. Section 2. - Les agents de l'entreprise publique autonome Belgacom
utilisés dans d'autres projets
Art. 8.Par « agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets", au sens de la présente section il y a lieu d'entendre : 1° les agents statutaires visés à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100;2° les agents statutaires visés dans l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration;3° les agents statutaires visés dans l'arrêté royal du 15 septembre 2006 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre du contrôle de l'interdiction de fumer dans les espaces publics et du renforcement du contrôle sanitaire Saniport-Aéroport;4° les agents statutaires visés dans l'arrêté royal du 26 novembre 2006 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de l'implémentation de la gestion électronique des dossiers des employeurs et de l'amélioration de la qualité des services délivrés.
Art. 9.Les agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets, visés à l'article 8, nommés à titre définitif dans les niveaux B, C ou D, bénéficient, trois ans après le début de leur stage, de l'intégration dans l'échelle de traitement visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.
La règle prévue à l'alinéa 1er s'applique également aux agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets, nommés à titre définitif au niveau A, visés à l'article 8, après application de l'article 7, alinéa 2, du même arrêté royal du 7 mars 2007.
Article 7, troisième alinéa est également d'application sur les fonctionnaires visés aux premier et deuxième alinéas.
La sélection comparative à laquelle les agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets, visée à l'article 8, ont participé conformément aux arrêtés royaux mentionnés à l'article 8, est valable pour la sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné. Section 3 - Les agents de l'entreprise publique autonome La Poste
utilisés dans d'autres projets
Art. 10.Les agents statutaires visés dans l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, qui, conformément à l'article 9 du même arrêté, sont nommés à titre définitif dans le niveau C ou D, bénéficient de l'intégration dans l'échelle de traitement visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.
Article 7, alinéa 3 est également d'application sur ces agents statutaires. CHAPITRE III - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 1 à 3 qui produisent leurs effets le 15 mars 2007.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes 1. niveaux équivalents reconnues de l'entreprise publique autonome Belgacom Pour la consultation du tableau, voir image 2.niveaux équivalents reconnues de l'entreprise publique autonome La Poste Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être ajouté à l' arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, le 3 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes 1. Echelles de traitement équivalents reconnues de l'entreprise publique autonome Belgacom Als gelijkwaardig erkende weddenschalen van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être ajouté à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, le 3 juillet 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT Le secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques B. TUYBENS