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Arrêté Royal du 03 juillet 2007
publié le 13 juillet 2007

Arrêté royal organisant le transfert de certains militaires vers le cadre administratif et logistique des zones de police

source
service public federal interieur et ministere de la defense
numac
2007000641
pub.
13/07/2007
prom.
03/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/03/2007000641/moniteur
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3 JUILLET 2007. - Arrêté royal organisant le transfert de certains militaires vers le cadre administratif et logistique des zones de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 118, alinéa 2, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer et l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu le protocole n° N-249.2332 du comité de négociation du personnel militaire des Forces armées du 2 février 2007 et le protocole n° 198/3 du 29 janvier 2007 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 décembre 2006 et 1er février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 20 avril 2007;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu que l'urgence est motivée par la circonstance que la présente réglementation prévoit la mise à disposition de militaires au sein des zones de police afin d'effectuer des tâches administratives et logistiques;

Que cette mise à disposition est effectuée pendant une période d'un an à l'issue de laquelle le militaire, s'il donne satisfaction, est transféré au cadre administratif et logistique de la zone de police concernée;

Qu'à ce jour, cette période de mise à disposition est arrivée à expiration pour plusieurs militaires;

Qu'en vertu de l'article 11bis de la loi précitée du 16 juillet 2005, la durée totale maximale d'une telle mise à disposition ne peut excéder 18 mois;

Que compte tenu de ce dernier délai, il devient dès lors impératif de procéder au transfert desdits militaires;

Vu l'avis 43.269/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant des dispositions de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et qui désirent devenir membres du personnel du cadre administratif et logistique dans une zone de police.

Art. 2.Le conseil communal ou de police de la police locale qui souhaite utiliser la possibilité de la loi précitée détermine un cadre spécifique dans lequel les emplois sont uniquement accessibles aux militaires visés dans la même loi.

Le cadre spécifique prévoit uniquement des emplois de niveau B, C ou D. CHAPITRE 2. - De la mise à disposition

Art. 3.Le conseil communal ou de police communique les emplois vacants du cadre spécifique visé à l'article 2, via la direction des relations avec la police locale, au Ministre de la Défense qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la transmission des candidats retenus.

Art. 4.Les militaires revêtus des grades de soldat, premier soldat, caporal, caporal-chef et premier caporal-chef ont accès aux emplois de niveau D. Les militaires revêtus des grades de sergent, premier-sergent, premier-sergent-chef, premier-sergent-major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major ont accès aux emplois de niveau C. Les militaires revêtus des grades de sergent, premier-sergent, premier-sergent-chef, premier-sergent-major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale ou qui ont été recrutés conformément au recrutement spécial visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, ont accès aux emplois de niveau B. Sont assimilés aux grades visés aux alinéas 1er, 2 et 3, les grades réputés équivalents pour la marine, le service médical et les musiciens militaires.

Art. 5.La candidature d'un militaire à la sélection pour la mise à disposition et le transfert ultérieur n'est recevable que s'il réunit les conditions prévues aux articles 19, 1° à 6°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Art. 6.Après la sélection au sein de la zone de police, le militaire sélectionné y est mis à disposition pour une durée d'un an.

Art. 7.La période de mise à disposition est une période de stage pendant laquelle le militaire est employé dans la fonction pour laquelle il a été mis à disposition de la zone de police bénéficiaire.

Art. 8.Pendant la période où il est mis à disposition, le militaire est tenu de suivre les formations imposées par la zone de police bénéficiaire et destinées à l'exécution de ses tâches.

Les coûts de formation sont à la charge de la zone de police.

Art. 9.Le Ministère de la Défense communique au chef de corps concerné le solde de jours de congé et le nombre de jours de maladie du militaire au moment de la mise à disposition.

Art. 10.La zone de police bénéficiaire est civilement responsable des militaires mis à disposition au sein de celle-ci.

Art. 11.Le militaire mis à disposition est soumis au régime d'indemnisation des accidents de travail tel que visé à l'article 36 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Art. 12.La mise à disposition individuelle prend fin : 1° de plein droit à l'expiration de la période d'un an, visée à l'article 6;2° à tout moment moyennant un préavis de trois mois, à la demande du militaire, du Ministre de la Défense ou de la zone de police bénéficiaire, sauf si un délai plus court est convenu par toutes les parties concernées;3° sur décision du bourgmestre ou du collège de police, après une période de trois mois d'absence pour motifs de santé;4° sur décision du bourgmestre ou du collège de police, si l'autorité militaire lui inflige une mesure statutaire;5° en cas d'échec au stage;6° lors d'une nomination comme membre statutaire du personnel du cadre administratif et logistique. CHAPITRE 3. - Du transfert

Art. 13.Dans le mois qui précède la fin de la mise à disposition, le conseil communal ou de police, sur avis du chef de corps, prend une décision de transfert ou de non-transfert.

Cette décision se fonde sur la capacité qu'a montrée le militaire mis à disposition d'exercer effectivement la fonction dans laquelle il a été appelé en service.

Ne peut pas être transféré, le militaire mis à disposition qui, par application des dispositions relatives aux congés et aux absences, a été absent pendant plus du quart de la période fixée pour la mise à disposition, même s'il est resté en activité de service pendant cette période. Il peut, sur décision du chef de corps de la zone bénéficiaire et moyennant l'accord du Ministre de la Défense, sans devoir se présenter à une nouvelle sélection, bénéficier d'une nouvelle mise à disposition d'une durée équivalente à la durée de l'absence.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la période de mise à disposition est prolongée automatiquement lorsque la période d'absence résulte d'un congé de maternité, congé parental, congé d'accueil ou du congé d'adoption.

Art. 14.Dans la même délibération qui autorise le transfert, le conseil communal ou de police nomme le militaire transféré, avec effet le jour qui suit la fin de sa mise à disposition, conformément à l'article 56 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en tant que membre statutaire du personnel du cadre administratif et logistique sans autre obligation de stage, dans le grade lié à son emploi tel que fixé dans le cadre spécifique visé à l'article 2.

Il prête serment conformément aux dispositions prévues à l'article 59 de la même loi.

Art. 15.Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, sont admissibles toutes les périodes de service actif à compter de la date de nomination à un des grades militaires qui donnent accès au niveau considéré.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade sont admissibles les services effectifs prestés comme militaire mis à disposition dans la fonction occupée.

Art. 16.Le militaire transféré maintient l'ancienneté pécuniaire acquise au sein des Forces armées sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.3 à XI.II.9, PJPol, lui est plus avantageuse.

Art. 17.Le militaire transféré au sein du cadre administratif et logistique d'une zone de police obtient le groupe d'échelles de traitement minimum, tel que visé à l'article II.III.4, PJPol, lié au grade visé à l'article 14.

Il obtient respectivement, au sein du groupe d'échelles de traitement minimum, la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle : a) s'il a moins de 6 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;b) s'il a au moins 6 ans mais moins de 12 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;c) s'il a au moins 12 ans mais moins de 18 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;d) s'il a 18 ans ou plus d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné. Par ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné, il y a lieu d'entendre l'ancienneté acquise dans les grades donnant accès à l'un des niveaux visés à l'article 4.

Art. 18.L'ancienneté d'échelle de traitement est déterminée en prenant l'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné diminuée respectivement de 6, 12 ou 18 ans si le membre du personnel obtient respectivement la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement concerné.

Art. 19.Chaque mois où son traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé à l'alinéa 2, le militaire transféré reçoit une allocation égale à la différence entre les deux traitements.

Le traitement de sauvegarde est égal au traitement du militaire perçu le mois précédant son transfert, augmenté, le cas échéant, de l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, de l'allocation de formation visée l'article 32 du même arrêté et de l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté, s'il en bénéficiait le mois précédant son transfert.

Chaque fois que le traitement du militaire transféré n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.

Art. 20.Les articles XIV.I.7, XIV.I.9 et XIV.I.10, PJPol, sont mutatis mutandis applicables au militaire transféré qui s'inscrit à une formation certifiée avant le premier septembre qui suit la date de son transfert.

Art. 21.Le niveau de connaissance linguistique du militaire transféré est déterminé en appliquant la table d'équivalence reprise à l'annexe 14, PJPol.

Art. 22.Le contingent de maladie est déterminé conformément à l'article VIII.X.1er, PJPol. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 23.Dans les zones de police où, à la date de la publication du présent arrêté, des militaires sont mis à disposition en vertu de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, le conseil communal ou de police fixe sans délai le cadre spécifique visé à l'article 2 et prend les décisions visées aux articles 13 et 14 pour les militaires mis à disposition depuis un an ou plus, en vertu de l'article 11bis de la loi précitée, avec effet le jour qui suit la fin de cette mise à disposition.

Jusqu'au jour du transfert, ces militaires gardent leur statut d'origine.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2007.

Art. 25.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en se qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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