publié le 19 juillet 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la formation permanente
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la formation permanente (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la formation permanente.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 27 avril 2005 Formation permanente (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74723/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises.
Le secteur confirme qu'il contribue à cet objectif global interprofessionnel.
Ainsi, il est demandé aux entreprises du secteur qu'elles examinent et déterminent de façon volontariste comment elles peuvent contribuer à leur tour à cet objectif.
Art. 3.Les entreprises élaborent chaque année un plan de formation d'entreprise, avant respectivement le 30 juin 2005 et le 31 janvier 2006.
Art. 4.Dans les plans de formation d'entreprise, il est tenu compte des efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, les "formations sur le tas" sont valorisées et une attention maximale est accordée à toutes les catégories d'ouvriers, également aux travailleurs peu qualifiés.
A ce propos, le conseil d'entreprise est également consulté, en application des missions prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national de travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatives aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972.
A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui est consultée.
Pour les entreprises sans délégation syndicale, le plan de formation d'entreprise est soumis à la commission paritaire.
Art. 5.L'entreprise qui n'a pas établi de plan de formation ou qui n'a pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation syndicale ou, à son défaut, la commission paritaire, ne peut pas bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 6.La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part du travailleur.
Art. 7.Les entreprises font rapport au comité paritaire de contact au sujet des formations organisées ainsi que sur les catégories d'ouvriers auxquelles elles s'adressent selon les modalités à convenir en comité paritaire de contact.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 2, de la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE