publié le 20 février 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'adapter la règle du cumul aux nouvelles maladies indemnisables par le Fonds amiante (cancer du poumon, cancer du larynx et cancer de l'ovaire causés par l'amiante) et d'introduire une procédure de révision vu le caractère évolutif de ces maladies.
Le Conseil d'Etat a émis le 16 novembre 2022 l'avis n° 72.382/1, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le texte a été adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat sauf en ce qui concerne la remarque formulée sous le point 7.
Plusieurs arguments plaident en faveur du maintien du texte tel qu'il a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat.
La question concerne la règle selon laquelle, après une première demande à l'intéressé de fournir des renseignements manquants dans un délai d'un mois et une demande de rappel, si le demandeur ne réagit toujours pas dans un délai supplémentaire d'un mois, Fedris statuera sur base des éléments en sa possession. Le Conseil d'Etat demande si le délai d'un mois commence à courir le jour de l'envoi du courrier recommandé ou le jour de la supposée réception de celui-ci.
Sur le plan juridique, il a été expliqué au Conseil d'Etat que cette règle est mentionnée dans les mêmes termes (donc sans précision concernant le moment auquel le délai commence à courir) dans la règlementation qui concerne les demandes en matière de maladies professionnelles (arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par Fedris les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises).
Modifier la règle en matière de demandes introduites dans le cadre d'une indemnisation par le Fonds amiante et non dans le cadre d'une indemnisation en maladies professionnelles, reviendrait à traiter différemment les demandeurs, ce qui n'est pas admissible.
Par ailleurs, pour certaines maladies, les demandes sont examinées de manière parallèle dans les deux systèmes d'indemnisation, donc aussi bien en maladies professionnelles qu'en amiante. Il serait incohérent d'appliquer un délai avec un comptage différent dans un des systèmes.
Dans la pratique, la règle du délai d'un mois est appliquée dans l'intérêt des demandeurs. En effet, tous les mois ne comptent pas le même nombre de jours. Ajouter la mention suggérée par le Conseil d'Etat pénaliserait forcément certains d'entre elles, durcirait l'application de la règle et risquerait d'augmenter sensiblement le nombre de rejets. La gestion administrative des dossiers par Fedris s'en trouverait également lourdement impactée.
La règle du délai d'un mois doit être lue dans son esprit qui consiste à responsabiliser le demandeur et à lui demander de s'impliquer dans le traitement de sa demande : au plus vite Fedris dispose des documents complets lui permettant de traiter le dossier, au plus vite une décision pourra être prise sur base d'éléments probants. Les preuves à l'appui d'une demande d'indemnisation en AFA relevant le plus souvent du cadre médical, il n'est pas toujours possible pour le demandeur de respecter strictement ce délai d'un mois et Fedris y accorde donc la latitude nécessaire dès le moment où le demandeur réagit et explique le contexte ou les difficultés qu'il a à se procurer les documents demandés. Ceci est conforme à l'article 11 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui dispose ce qui suit : " L'institution de sécurité sociale qui doit examiner une demande recueille d'initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'assuré social. Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. ".
Commentaire des articles
Article 1er.Cet article est adapté compte-tenu de l'introduction de la possibilité de demander une révision.
Art. 2.Cet article est adapté compte-tenu de l'introduction de la possibilité de demander une révision.
Art. 3.Cet article insère la procédure en matière de révision d'office.
Art. 4.Cet article détermine la règle en matière de cumul des rentes.
Art. 5.Cet article détermine la date d'entrée en vigueur.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 72.382/1 du 16 novembre 2022 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante' Le 20 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 10 novembre 2022.
La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 novembre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'élaborer une procédure de révision des indemnités pour des affections liées à l'amiante (articles 1er à 3) et de modifier les règles de cumul des indemnités pour différentes affections liées à l'amiante au regard de l'extension du champ d'application matériel du régime d'indemnisation (article 4).A cet effet, l'arrêté royal du 11 mai 2007 'portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante' est modifié. L'intention est de faire entrer en vigueur le dispositif en projet le jour de sa publication " à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets au (lire : le) 1er juin 2019 " (article 5). 3. L'arrêté royal en projet trouve un fondement juridique dans les articles 119, § 1er, et 120, § 1er, alinéa 4, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, dont fait mention le premier alinéa du préambule du projet. EXAMEN DU TEXTE Article 2 4. L'article 2 du projet doit encore faire état de l'arrêté royal du 23 novembre 2017 qui, dans le passé, a modifié l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2007. Article 3 5. On rédigera le début de la phrase liminaire de l'article 3 du projet comme suit : " Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, il est inséré... ". 6. Dans un souci de clarté, mieux vaudrait dès lors écrire à la fin de l'article 9/1, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 11 mai 2007, "... suivant la demande qui en est faite, Fedris lui adresse à cet effet un rappel par lettre recommandée " au lieu de "... suivant la demande qui en est faite, un rappel est adressé par lettre recommandée ". 7. L'article 9/1, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 11 mai 2007 prévoit que Fedris statue sur la base des documents en sa possession si, après y avoir été invité par lettre recommandée, l'intéressé ne fournit pas dans le mois les documents complémentaires demandés par Fedris. Invitée à préciser le moment auquel prend cours ce délai d'un mois, la déléguée a répondu : " Cette formulation reprend ce qui est déjà prévu par l'article 12 de l'AR du 26.09.1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par Fedris les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises. En effet, vu que les demandes introduites en AFA sont souvent couplées à une demande en maladies professionnelles, il est nécessaire de rester raccord avec cette législation.
Cette formulation est par ailleurs conforme à l'article 11 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social.
L'objectif est de conscientiser le demandeur que l'institution de sécurité sociale a parfois besoin de documents complémentaires à l'appui de la demande afin de prendre une décision correcte. C'est pourquoi après une première demande sans réaction, le rappel est effectué par recommandé et, comme indiqué dans la Charte, si de nouveau il n'y a pas de réaction, l'IPSS statuera sur base des éléments en sa disposition ".
Nonobstant l'explication précitée, on n'aperçoit pas clairement si le délai d'un mois commence à courir à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou à partir du moment de sa réception présumée. Par souci de sécurité juridique, il est recommandé de clarifier sur ce point la disposition en projet. A cette occasion, on pourrait envisager à cet effet d'élaborer ou d'appliquer un régime plus global. Toutefois, le dispositif inscrit à l'article 11 de la loi du 11 avril 1995 " visant à instituer 'la charte' de l'assuré social ", auquel se réfère la déléguée dans ses explications n'est pas suffisant à cet égard en ce qu'il ne clarifie pas non plus le moment auquel prend cours le délai précité.
Article 5 8. Aux termes de l'article 5 du projet, l'arrêté royal à élaborer entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Or, une telle disposition ne peut être maintenue dans le projet que s'il existe un motif particulier justifiant de déroger au délai habituel d'entrée en vigueur des arrêtés [1].
Invitée à fournir des précisions à ce sujet, la déléguée a communiqué ce qui suit : " On peut effectivement laisser la date d'entrée en vigueur classique (10 jours après la parution au Moniteur belge) pour les articles 1 à 3. J'imagine que la formulation dans ce cas deviendrait 'Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets au 1er juin 2019' ". Etant donné qu'il est superflu de confirmer dans un arrêté la règle habituelle d'entrée en vigueur, il suffit d'écrire, en ce qui concerne l'article 5 du projet, ce qui suit : " L'article 4 du présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019 ".
Le Greffier, Le président, W. GEURTS M. VAN DAMME 3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 119, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017 et par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer et l'article 120, § 1er, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;
Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 14 octobre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 72.382/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, la phrase " La demande d'intervention visée à l'article 119, § 1er, de la loi-programme doit, pour être recevable, être introduite par la victime ou ses ayants droit : " est remplacée la phrase " La demande d'indemnisation ainsi que toute demande de révision des indemnités acquises, visées à l'article 119, § 1er, de la loi-programme doivent, pour être recevables, être introduites par la victime ou ses ayants droit : ".
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les mots " La demande introduite " sont remplacés par les mots " La demande d'indemnisation ou la demande de révision des indemnités acquises introduite ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, il est inséré un chapitre IV/1, comportant l'article 9/1, rédigé comme suit : " Chapitre IV/1. Révision d'office.
Art. 9/1.§ 1. Fedris peut procéder à la révision d'office d'un avantage accordé en vertu de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. § 2. Fedris peut, à cette fin, solliciter la production de documents.
Si l'intéressé s'abstient de fournir les documents demandés endéans un délai d'un mois suivant la demande qui en est faite, Fedris lui adresse à cet effet un rappel par lettre recommandée.
Si les documents ne sont pas fournis dans le mois suivant le rappel par lettre recommandée, Fedris statue sur base des documents en sa possession. § 3. Fedris peut également convoquer la victime et procéder ou faire procéder à un examen médical.
Au cas où sans motif valable et après deux convocations successives, dont la dernière par lettre recommandée à la poste, la victime ne se présente pas à l'examen médical auquel elle est le cas échéant convoquée par Fedris statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance. ".
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " elle a droit à l'indemnisation la plus favorable " sont remplacés par les mots " les rentes mensuelles peuvent être cumulées jusqu'à un rente maximale de 1.500 EUR ".
Art. 5.L'article 4 du présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2019.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE _______ Note [1] « Les arrêtés royaux (...) sont obligatoires dans tout le royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai » (article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires').