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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200015
pub.
30/03/2023
prom.
03/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 15 mars 2022 Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 173641/CO/339.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire n° 339.03 pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduire leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions suivantes : - Soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - Soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans) années civiles précédentes; - Soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduire leurs prestations de travail d'1/5ème pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions suivantes : - Soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - Soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans) années civiles précédentes; - Soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 doivent en faire la demande à leur employeur 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.

Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 ans. Elle prend cours le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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