publié le 22 février 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 12 modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et l'article 16, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles du 14 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 août 2010;
Vu l'avis 49.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 28 février 2002, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sans préjudice des règles particulières qui peuvent être prévues dans les arrêtés organiques des caisses spéciales de vacances, le pécule de vacances est payé au travailleur salarié par virement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du travailleur introduite par simple courrier, le paiement peut s'effectuer par chèque circulaire ou tout autre moyen de paiement international.
Les frais éventuels d'émission sont à charge du travailleur. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et la Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET