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Arrêté Royal du 03 février 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour prestations à titre exceptionnel à certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014038
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29/03/2002
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03/02/2002
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3 FEVRIER 2002. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour prestations à titre exceptionnel à certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mars 1989;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 22 avril 1999 et le 20 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 2001;

Vu le protocole n° 2001/4 du 17 octobre 2001 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur VI "Communications et Infrastructure";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les grades d'inspecteur maritime (pont) et commissaire maritime sont passés au niveau 1 le 1er juillet 1998 et qu'en raison de l'exercice de leurs fonctions ces agents effectuent, en dehors des horaires de travail, des prestations qui ne peuvent pas être compensées par du congé, et que, par conséquent, une dérogation à la réglementation générale s'impose;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les agents de niveau 1 chargés du controle de la navigation auprès de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sont astreints à effectuer, en dehors des horaires du travail, des prestations qui ne peuvent pas être compensées par du congé, reçoivent une allocation dont le montant et les modalités sont fixés dans le présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation horaire est fixé à 1/1 850e du traitement annuel brut indexé. § 2. Le traitement annuel à prendre en considération est le traitement annuel brut qui a été pris comme base pour le calcul du traitement du mois pendant lequel le travail supplémentaire a été effectué. Ce traitement annuel brut est éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et des suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Art. 3.La fraction d'heure est arrondie à l'heure complète si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 4.L'application du présent arrêté ne peut être cumulée avec les dispositions de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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