publié le 12 février 2002
Arrêté royal portant exécution de l'article 4, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
3 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 4, § 5, remplacé par l'article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001;
Vu le procès-verbal de la concertation préalable avec les Gouvernements de Régions qui a eu lieu lors du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 7 décembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures proposées doivent impérativement entrer en vigueur en même temps que la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des Régions, soit le 1er janvier 2002, parce qu'elles règlent l'attribution aux Régions du produit des intérêts de retard et des amendes fixes et proportionnelles ainsi que la charge des intérêts moratoires des impôts régionaux établis par l'article 5 de cette loi et qu'elles sont indispensables pour l'application de son article 6;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Tant que l'autorité fédéral qui assure le service des impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le produit des intérêts de retard et des amendes fiscales fixes et proportionnelles et la charge des intérêts moratoires, afférents à chacun de ces impôts sont respectivement alloué à la Région et supportée par la Région à laquelle est attribué le produit de cet impôt.
Art. 2.Lorsque l'Etat assure le service d'un impôt régional visé à l'article 1er, il détermine à la fin de chaque mois le solde des intérêts et des amendes perçus ou payés durant ce mois, à imputer à la Région conformément aux dispositions de cet article 1er. Ce solde est, selon qu'il est positif ou négatif, porté en majoration ou en déduction des ressources transférées à cette Région en application de l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à la fin du mois qui suit celui de la perception et du paiement de ces intérêts et amendes.
Art. 3.L'arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l'article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions est abrogé à partir du 1er janvier 2002.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux intérêts et amendes perçus ou payés à partir du 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS