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Arrêté Royal du 03 décembre 2023
publié le 13 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi unique et exceptionnel d'éco-chèques en 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205438
pub.
13/12/2023
prom.
03/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi unique et exceptionnel d'éco-chèques en 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi unique et exceptionnel d'éco-chèques en 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Octroi unique et exceptionnel d'éco-chèques en 2023 (Convention enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181347/CO/331) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du sixième accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 - Volet III - Mesures sectorielles en matière de pouvoir d'achat et de qualité, point 6.1.1., A., a. sur l'affectation de soldes éventuels au budget annuel pour le pouvoir d'achat des centres de santé mentale. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de santé mentale agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande. CHAPITRE III. - Octroi unique et exceptionnel d'éco-chèques en 2023

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 98 concernant les écochèques, conclue au sein du Conseil national du Travail le 20 février 2009, et ses adaptations ultérieures.

Conformément à la convention collective de travail n° 98, on entend par "éco-chèque" pour l'application de la présente convention collective de travail : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du Travail le 20 février 2009. § 2. L'exécution de la présente convention collective de travail se fait conformément à l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs en service à la date du 1er juillet 2023 reçoivent des éco-chèques à titre unique dont la valeur totale correspond au montant de 250 EUR pour un travailleur occupé à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant est calculé au prorata de la durée de travail contractuelle. § 2. Pour le calcul du montant des éco-chèques auxquels le travailleur a droit, on prend comme période de référence la période située entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 inclus. Le montant des éco-chèques est calculé au prorata des prestations de travail effectives ou assimilées durant cette période de référence. § 3. Pour l'application du paragraphe ci-dessus, sont assimilés à des prestations effectives : les jours d'interruption de travail définis à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire. § 4. Les éco-chèques ne sont pas dus pour les prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat étudiant. § 5. La valeur de chaque éco-chèque permettant d'atteindre le montant total de 250 EUR auquel le bénéficiaire a droit, s'élève à 10 EUR maximum.

Art. 5.Les éco-chèques sont délivrés au nom du travailleur et ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces.

Art. 6.§ 1er. Le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom. L'utilisation des éco-chèques sous forme électronique ne peut pas occasionner de frais pour le travailleur, sauf en cas de perte ou de vol. § 2. En cas de perte ou de vol, le travailleur contacte au plus vite l'éditeur agréé de l'employeur et/ou Cardstop (078 170 170). Il avertit également au plus vite son employeur. § 3. Après la déclaration de perte ou de vol, l'éditeur des éco-chèques produira, à la demande de l'employeur, une nouvelle carte électronique pour le travailleur, comprenant le montant en éco-chèques électroniques qui était disponible sur la carte perdue ou volée au moment de la déclaration à l'éditeur agréé ou à Cardstop. § 4. A partir de la déclaration de perte ou vol, la durée de validité des éco-chèques électroniques est prolongée de 10 jours ouvrables. § 5. Le travailleur supporte les frais pour une nouvelle carte électronique. Le coût de la carte de remplacement ne peut pas dépasser 5 EUR.

Art. 7.Les éco-chèques sont délivrés aux travailleurs en une seule fois en 2023 et au plus tard au mois de septembre 2023. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.Les partenaires sociaux reconnaissent que la mesure contenue au chapitre III de la présente convention collective de travail ne peut être accordée que dans la mesure où ses coûts sont effectivement couverts par les ressources financières garanties par l'autorité compétente au moment du règlement IFIC de l'année de droits 2022.

Art. 9.Les coûts financés tiennent compte d'un coût administratif des éco-chèques pour les employeurs de 3 p.c. en plus du montant des éco-chèques. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 3 juillet 2023 est cesse de produire ses effets au 30 septembre 2023, sans prolongation tacite.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un délai de préavis de 3 mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. § 2. Pour autant que de besoin, les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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