publié le 23 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153982/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la classification des fonctions des employés.
Art. 2.En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 les entreprises versent, dans le mois suivant l'échéance de chaque trimestre, une cotisation de 0,10 p.c. des appointements bruts des employés barémisés et barémisables du dernier trimestre écoulé sur le compte de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux", en vue de soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.
Art. 3.Le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" décide de l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens financiers et des interventions demandées par les entreprises.
Art. 4.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes : - Recrutement et formation des personnes faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après; - Projets de formation et de travail en alternance; - Actions positives pour les femmes; - Formation et initiatives de reclassement en faveur des personnes faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après. § 2. Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : - Les jeunes à scolarité obligatoire partielle : c'est-à-dire les jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et travaillant partiellement; - Les chômeurs à qualification réduite : c'est-à-dire les chômeurs ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur; - Les chômeurs de longue durée : c'est-à-dire les chômeurs qui sont au chômage depuis un an au moins; - Les chômeurs âgés : c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; - Les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - Les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; - Les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune activité professionnelle au cours des trois dernières années; - Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - Les migrants; - Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - Les jeunes diplômés ou les jeunes de moins de 30 ans à l'expiration d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée totale d'au moins 12 mois; - Les travailleurs dont le licenciement consécutif à une restructuration a été ou peut être évité; - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013, d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail. § 3. La définition sectorielle des groupes à risque (voir article 4, § 2) sera évaluée tous les deux ans.
Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : - les jeunes visés à l'article 5, 5.; - les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE .