publié le 15 décembre 2009
Arrêté royal déterminant les missions des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces
3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal déterminant les missions des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu le décret du 7 messidor an II (25 juin 1794) concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale, modifié par la loi du 19 juillet 1991;
Vu la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796) qui ordonne la réunion, dans les chefs-lieux de département, de tous les titres et papiers acquis à la République;
Vu la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives, modifiée par la loi du 6 mai 2009;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1963 créant des dépôts d'archives dans les communes qui auront passé avec le Ministre de l'Education nationale et de la Culture des conventions mettant à la disposition des Archives générales du Royaume les locaux nécessaires au dépôt et à la consultation de ces archives;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 1er et l'article 2, alinéa 2, remplacés par l'arrêté royal du 25 février 2008;
Considérant qu'en vue de permettre à l'Archiviste général du Royaume de pouvoir présenter le projet de nouvel organigramme de son établissement suite à la refonte des statuts des établissements scientifiques fédéraux, il y a lieu de déterminer les missions organiques de l'institution en ayant égard aux principes et obligations qui lui sont imposés par la loi dans la collecte, la conservation et la gestion des archives des autorités publiques;
Vu l'avis du Conseil scientifique des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, émis le 26 août 2009;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis le 2 septembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « Archives de l'Etat », les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces; - « Archiviste général du Royaume », le directeur général de l'établissement précité.
Art. 2.Dans les limites des principes et obligations fixées par la loi, les Archives de l'Etat sont chargées de veiller à la bonne conservation et à la gestion des archives, quel que soit le support, produites et gérées par les autorités publiques, de collecter, conserver et éventuellement détruire les archives publiques. Les archives sont conservées dans les meilleures conditions selon les directives arrêtées par l'Archiviste général du Royaume.
Pour permettre à l'institution d'exercer sa mission légale de manière correcte, les administrations et autres services publics de toute nature auxquels la loi s'applique, sont tenus de respecter les directives des Archives de l'Etat en vue de la conservation et du versement ultérieur de leurs archives.
Art. 3.Les Archives de l'Etat stimulent, dans le respect des compétences entre les différents niveaux de pouvoir, la coopération avec les entités fédérées notamment sur les aspects suivants : - les normes de qualité pour la gestion des archives; - la surveillance des archives; - l'évaluation et le tri des archives; - la formation en gestion d'archives; - le transfert des archives à un dépôt d'archives; - la valorisation des archives; - la recherche dans le domaine de l'archivistique.
Cette coopération doit aussi viser à offrir aux différents publics un accès aisé aux fonds d'archives, à éviter un morcellement des fonds d'archives et ce en utilisant les moyens publics de manière efficiente.
Art. 4.Les Archives de l'Etat peuvent acquérir, à titre onéreux ou gracieux, et conserver des archives privées qui peuvent intéresser le patrimoine de l'Etat fédéral ou l'histoire de la Belgique, en provenance de personnes, physiques ou morales, non soumises à la loi sur les archives. L'Archiviste général du Royaume détermine les conditions de transfert de ces archives.
Art. 5.Les Archives de l'Etat peuvent conclure au nom de l'Etat fédéral des contrats de gestion avec des autorités publiques des entités fédérées pour la gestion et la valorisation des archives publiques produites par ces entités depuis leur création et relevant de leurs compétences exclusives.
Art. 6.En vue de la conservation durable, de la mise à disposition et de la valorisation des fonds d'archives visés aux articles 2 et 4, les Archives de l'Etat assurent : - la surveillance de la gestion des archives des autorités publiques; - l'organisation de dépôts d'archives et éventuellement de bibliothèques spécialisées; - la conservation et la préservation des archives qui sont versées, données ou mises en dépôt, y compris les archives numériques; - la protection des archives qui ressortissent au domaine public de l'Etat; - l'ouverture à la recherche, par tous les moyens adéquats des fonds d'archives conformément aux normes internationales; - la collecte de données scientifiques et documentaires relatives aux archives et à la gestion des archives; - la réalisation d'études historiques et de travaux scientifiques en relation avec les archives et l'archivistique; - la mise à la disposition de l'expertise en archivistique et en gestion d'archives en développant une politique dynamique valorisant la notoriété de l'établissement notamment par l'offre de conseils et de directives; - la valorisation et la diffusion des recherches scientifiques relatives aux archives au plan national et international; - la participation active à des projets et rencontres scientifiques au plan national et international; - l'organisation d'expositions temporaires qui soulignent le rôle sociétal des archives; - un service au public de grande qualité par l'information sur les fonds d'archives, l'assistance aux chercheurs et aux équipes de chercheurs et l'organisation d'activités pédagogiques; - la publication d'ouvrages scientifiques.
Art. 7.Les Archives de l'Etat doivent mettre en oeuvre un plan « archives numériques » qui porte à la fois sur la numérisation des fonds d'archives, ainsi que sur l'acquisition d'archives créées sous forme numérique et la mise à disposition de ceux-ci en ligne et hors ligne.
Art. 8.Pour l'exécution de leurs missions, les Archives de l'Etat disposent de sièges déconcentrés conformément à la loi précitée du 5 brumaire an V (26 octobre 1796) et à l'arrêté royal précité du 28 novembre 1963.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE