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Arrêté Royal du 03 décembre 2009
publié le 15 décembre 2009

Arrêté royal relatif aux opérations de vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011520
pub.
15/12/2009
prom.
03/12/2009
ELI
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3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux opérations de vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 22, §§ 1er et 2, et l'article 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure permet une délégation des opérations de vérification périodique;

Vu la notification 2007/0062/B dans le cadre de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'avis 46.659/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique visés par l'article 1er, § 2, a) de l'arrêté royal du 4 août 1992 portant une nouvelle réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les essais prévus en vérification périodique sont effectués par les organismes d'inspection agréés à cet effet.

Art. 2.Pour être agréés, les organismes d'inspections doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type « A », « B » ou « C ».

Les modalités d'agrément sont fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Art. 3.Pour les instruments visés à l'article 1er, les organismes d'inspection agréés apposent, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée et les marques de refus.

Art. 4.Les marques de vérifications sont fournies par le Service de la Métrologie et portent les lettres complémentaires suivantes : 1° instruments de pesage à fonctionnement non automatique d'une portée inférieure ou égale à 500 kg : lettre D;2° instruments de pesage à fonctionnement non automatique d'une portée supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 5 000 kg : lettre E;3° instruments de pesage à fonctionnement non automatique d'une portée supérieure à 5 000 kg : lettre F.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, le Service de la Métrologie peut, à la demande du propriétaire de l'instrument, effectuer la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe III et d'une portée inférieure à 30 kg. Le Service ne procède à aucun ajustage.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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