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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2023
publié le 08 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui sont liés aux compétences régionales

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08/09/2023
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31/03/2023
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31 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui sont liés aux compétences régionales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87 ; - le Code de droit économique, article VIII.43, § 3 et § 4, article VIII.46, § 2, articles VIII.47, VIII.52, VIII.53 et VIII.54, VIII.55, § 4, 1°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 janvier 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.070/3 le 9 mars 2023.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autorité notifiante : l'autorité notifiante, désignée par l'autorité fédérale, telle que visée à l'article de la directive 2014/31/UE ;2° marquage métrologique supplémentaire : le marquage visé à l'article 11, alinéa 2 ;3° Agence des Routes et de la Circulation : l'Agence des Routes et de la Circulation (« Agentschap Wegen en Verkeer »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation ;4° marquage CE : un marquage par lequel le fabricant indique que l'instrument est conforme à toutes les exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne qui prévoit l'apposition du marquage précité ;5° évaluation de la conformité : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives à un instrument, visées à l'annexe 1rejointe au présent arrêté, ont été respectées ;6° organisme d'évaluation de la conformité : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;7° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument ou fait concevoir ou fabriquer un instrument, et commercialise cet instrument sous son propre nom ou sa propre marque ;8° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;9° législation d'harmonisation de l'Union européenne : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;10° mise sur le marché : la première mise à disposition d'un instrument sur le marché de l'Union ;11° Etat membre : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie ou un état membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;12° opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;13° instrument de pesage à fonctionnement non automatique ou instrument : un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée ;14° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;15° directive 2014/31/UE : directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;16° spécifications techniques : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument ;17° Union : les Etats membres de l'Union européenne, la Turquie et les états membres de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;18° règlement (CE) n° 765/2008 : règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ;19° instrument de pesage : un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps.Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à tous les instruments de pesages à fonctionnement non automatique utilisés en Région flamande pour contrôler le respect des masses des véhicules et des combinaisons de véhicules circulant sur la voie publique.

Lorsque l'instrument visé à l'alinéa 1er comporte, ou est connecté à, des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'alinéa 1er, ces dispositifs ne sont pas soumis au présent arrêté.

Art. 4.Pour contrôler le respect des masses des véhicules et des combinaisons de véhicules circulant sur la voie publique, tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, seuls les instruments répondant aux prescriptions visées au présent arrêté peuvent être utilisés.

Art. 5.Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications visées à l'article 3, alinéa 1er, répondent aux exigences essentielles, visées à l'annexe 1rejointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Conformité des instruments

Art. 6.Les instruments, visés à l'article 3, alinéa 1er, conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Art. 7.Les instruments, visés à l'article 3, alinéa 1er, qui disposent d'une évaluation de conformité conformément aux règles de l'autorité fédérale ou aux règles d'une autre région édictées pour transposer la directive 2014/31/UE, sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l'annexe1, jointe au présent arrêté.

Art. 8.La conformité des instruments avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe 1repeut être établie au choix du fabricant par l'une ou l'autre des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° le module B, visé au point 1 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, suivi du module D, visé au point 2 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, ou du module F, visé au point 4 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.Toutefois, le module B n'est pas obligatoire pour les instruments qui n'utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. En ce qui concerne les instruments non soumis au module B, le module D1 visé au point 3 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, ou le module F1 visé au point 5 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, s'applique ; 2° le module G, visé au point 6 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de l'une des procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'alinéa 1er, qu'un instrument tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.

Art. 9.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe 1rea été démontré.

La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et contient les éléments précisés dans les modules correspondants repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. La déclaration UE de conformité est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'instrument est mis ou mis à disposition sur le marché.

Lorsqu'un instrument relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes de l'Union européenne. La déclaration UE de conformité précitée doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés ainsi que les références de leur publication.

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'instrument aux exigences du présent arrêté.

Art. 10.La conformité d'un instrument destiné à être utilisé pour les applications visées à l'article 3, alinéa 1er, est indiquée par la présence sur cet instrument du marquage CE ainsi que du marquage métrologique supplémentaire.

Art. 11.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale « M » et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE. Les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent, mutatis mutandis, au marquage métrologique supplémentaire.

Art. 12.§ 1er. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l'instrument ou sur sa plaque signalétique. § 2. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l'instrument ne soit mis sur le marché. § 3. Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE. § 4. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du numéro d'identification de tous les organismes notifiés qui interviennent dans la phase de contrôle de la fabrication, visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par : 1° l'organisme notifié ;ou 2° sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. § 5. Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et les numéros d'identification des organismes notifiés peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. CHAPITRE 3. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité

Art. 13.L'Agence des Routes et de la Circulation demande à l'autorité notifiante de notifier à la Commission les organismes d'évaluation de la conformité.

Art. 14.§ 1er. Un organisme d'évaluation de la conformité qui répond aux exigences visées aux paragraphes 2 à 12 peut être notifié conformément à l'article 13. § 2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et possède la personnalité juridique. § 3. Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il accomplit. § 4. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'instrument qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d'évaluation de la conformité. § 5. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des instruments qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'instruments évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces instruments à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces instruments.

Les organismes d'évaluation de la conformité ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité. § 6. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. § 7. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité, reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, qui lui ont été assignées et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'instruments pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance de tous les éléments suivants : 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures.L'organisme d'évaluation de la conformité dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités ; 3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte : a) de la taille des entreprises ;b) du secteur dans lequel elles exercent leurs activités ;c) de leur structure ;d) du degré de complexité de la technologie de l'instrument en question ;e) de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. § 8. Le personnel de l'organisme d'évaluation de la conformité qui est chargé des tâches d'évaluation de la conformité répond à toutes les conditions suivantes : 1° avoir suivi une formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ;2° avoir une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;3° avoir une connaissance et une compréhension adéquates : a) des exigences essentielles visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;b) des normes harmonisées applicables ;c) des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation belge ;4° avoir l'aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. § 9. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats. § 10. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile. § 11. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité préserve la confidentialité de toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, ou de toute disposition légale lui donnant effet, sauf à l'égard de l'Agence des Routes et de la Circulation et des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. § 12. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne en question, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 15.Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences visées à l'article 14, § 2, et § 4 au § 12, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Art. 16.Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre que, conformément aux règles de l'autorité fédérale ou aux règles d'une autre région, il est admis à l'accomplissement des tâches d'évaluation de la conformité pour les instruments, visés à l'article 3, alinéa 1er, il répond aux exigences visées à l'article 14, § 2, et § 4 au § 12.

Art. 17.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences visées à l'article 14, et informe l'Agence des Routes et de la Circulation du fait que certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité sont sous-traitées ou sont effectuées par une filiale. L'Agence des Routes et de la Circulation en informe à son tour l'autorité notifiante.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités dans le cadre de l'évaluation de la conformité ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'Agence des Routes et de la Circulation les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en application de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 18.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'Agence des Routes et de la Circulation, qui la transmet à son tour à l'autorité notifiante.

La demande de notification, visée à l'alinéa 1er, est accompagnée de tous les documents suivants : 1° une description des activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et l'instrument ou les instruments pour lesquels cet organisme se déclare compétent ;2° le certificat d'accréditation, délivré par un organisme national d'accréditation tel que défini à l'article 2, 11), du règlement (CE) n° 765/2008.

Art. 19.§ 1er. L'Agence des Routes et de la Circulation peut demander à l'autorité notifiante de ne notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l'article 14.

La demande de notification est examinée par l'Agence des Routes et de la Circulation. L'examen précité est basé sur l'ensemble des éléments suivants : 1° les pièces jointes au dossier de demande ;2° toute information disponible ;3° toute enquête sur place jugée nécessaire. L'Agence des Routes et de la Circulation examine la recevabilité et la complétude de la demande de notification et informe le demandeur de sa décision en la matière. Si nécessaire, l'Agence des Routes et de la Circulation demande au demandeur les pièces et informations manquantes.

Dans les soixante jours après la constatation de la complétude du dossier, l'Agence des Routes et de la Circulation prend une décision de demander ou non à l'autorité notifiante de notifier l'organisme auprès de la Commission Européenne. § 2. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités d'un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. § 3. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément à la directive 2014/31/UE sont assimilés aux organismes notifiés conformément au présent arrêté.

Art. 20.Lorsque l'Agence des Routes et de la Circulation a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 14, ou qu'il ne s'acquitte plus de ses obligations, elle demande à l'autorité notifiante de soumettre à des restrictions, suspendre ou retirer la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification conformément à l'alinéa 1er, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'Agence des Routes et de la Circulation prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Art. 21.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de tous les éléments suivants: 1° la taille des entreprises ;2° le secteur dans lequel elles exercent leurs activités ;3° la structure des entreprises ;4° le degré de complexité de la technologie de l'instrument en question ;5° la nature en masse, ou série, du processus de production. Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de l'instrument avec le présent arrêt.

Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un instrument n'est plus conforme aux exigences essentielles visées à l'annexe 1, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées. Si nécessaire, l'organisme notifié suspend ou retire le certificat.

Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

L'organisme notifié veille à ce qu'une procédure de recours interne à l'encontre de ses décisions soit disponible.

Art. 22.Les organismes notifiés informent l'Agence des Routes et de la Circulation et l'autorité notifiante de : 1° tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;2° toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;3° toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;4° les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières, si l'Agence des Routes et de la Circulation ou l'autorité notifiante en fait la demande. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent arrêté qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments : 1° des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité ;2° sur demande, des informations relatives aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité. CHAPITRE 4. - Contrôle technique

Art. 23.L'Agence des Routes et de la Circulation peut soumettre les instruments visés à l'article 3, alinéa 1er, à un contrôle technique pour vérifier si les instruments précités répondent aux exigences légales et s'ils sont en bon état.

Lorsque l'instrument, visé à l'article 3, alinéa 1er, ne répond pas aux exigences légales ou n'est pas en bon état, l'Agence des Routes et de la Circulation peut décider que l'instrument ne peut plus être utilisé pour l'application visée à l'article 3, alinéa 1er, sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions en vertu d'une autre législation. CHAPITRE 5. - Vérification périodique

Art. 24.Les instruments, visés à l'article 3, alinéa 1er, sont soumis aux règles générales en ce qui concerne la vérification périodique et le contrôle technique des instruments de mesure, visées au livre VIII, titre 3, chapitre 2, section 2 du Code de droit économique et à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 25.La vérification périodique et le contrôle technique dont les instruments destinés à l'utilisation visée à l'article 3, alinéa 1er, ont fait l'objet en vertu de la réglementation fédérale ou de la réglementation d'une autre région, sont valides en Région flamande.

Art. 26.Les essais prévus en vérification périodique sont effectués par des organismes d'inspection agréés à cet effet.

Les organismes d'inspection qui sont accrédités sur la base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020, peuvent être agréés comme organismes d'inspection tels que visés à l'alinéa 1er.

Lorsqu'un organisme d'inspection agréé de type « C » exécute les essais pour la vérification périodique, il est permis que la même personne exécute également l'entretien et la réparation de l'instrument en plus de la vérification.

Les modalités d'agrément des organismes d'inspection, visées au titre II bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, s'appliquent.

Lorsqu'un organisme d'inspection démontre que, conformément aux règles de l'autorité fédérale ou aux règles d'une autre région, il est admis à l'accomplissement des tâches d'évaluation de la conformité pour les instruments visés à l'article 3, alinéa 1er, il est censé être agréé en Région flamande.

Art. 27.Les organismes d'inspection agréés apposent sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique vérifiés par eux, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée et les marques de refus.

Art. 28.Les marques de vérification sont fournies par l'Agence des Routes et de la Circulation et portent les lettres supplémentaires suivantes au voisinage de l'hexagone : 1° instrument de pesage à fonctionnement non automatique avec une portée maximale, augmentée de la capacité maximale du dispositif additif de tare, ne pas supérieur à 500 kg : lettre D ;2° instrument de pesage à fonctionnement non automatique avec une portée maximale, augmentée de la capacité maximale du dispositif additif de tare, plus grande de 500 kg et pas supérieure à 5000 kg : lettre E ;3° instrument de pesage à fonctionnement non automatique avec une portée maximale, augmentée de la capacité maximale du dispositif additif de tare, plus grande que 5000 kg : lettre F.

Art. 29.Les organismes d'inspection agréés apposent les marques d'acceptation fournies par l'Agence des Routes et de la Circulation, auxquelles s'appliquent les montants suivants :

valeur maximale de la portée maximale augmentée de la capacité maximale du dispositif additif de tare

taxe par marque d'acceptation apposée par les organismes d'inspection agréés

de 0 kg à 500 kg compris

10 euros

au-dessus de 500 kg jusqu'à 5 000 kg compris

30 euros

au-dessus de 5 000 kg

75 euros


Les montants des taxes mentionnées au tableau ci-dessus sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation.

Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu par la division de l'indice du mois de novembre précédant le mois de janvier au cours de laquelle l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 2022. Après l'application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche, sauf si le montant arrondi est inférieur au montant initial.

Art. 30.La taxe de vérification due par le demandeur d'un contrôle technique est calculée sur la base du salaire horaire visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérification et autres frais afférents à d'autres opérations métrologiques, avec un minimum de 100 euros.

Aucune taxe de vérification n'est due pour les contrôles techniques effectués à l'initiative de l'Agence des Routes et de la Circulation. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 31.Les textes réglementaires suivants sont abrogés, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande : 1° l'arrêté royal du 4 août 1992 portant une nouvelle réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1994, 7 mai 2009 et 22 mai 2014 ;2° l'arrêté royal du 3 décembre 2009 relatif aux opérations de vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2013.

Art. 32.Les certificats pour les instruments visés à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, qui sont délivrés conformément à l'arrêté royal du 4 août 1992 portant une nouvelle réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, tel qu'en vigueur le (date du jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté), sont censés être valables conformément au présent arrêté.

Art. 33.Le ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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