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Arrêté Royal du 03 décembre 2009
publié le 15 décembre 2009

Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2009

source
service public federal justice
numac
2009009846
pub.
15/12/2009
prom.
03/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2009


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55, 56, 57 et 58;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment le Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés »;

Vu la loi du 13 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2008003480 source service public federal finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, notamment la section 12 - SPF Justice;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment les articles 7bis et 13, § 3;

Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du Service public fédéral Justice et les associations suivantes : « De Grens », « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste »;

Considérant qu'un crédit de deux cents quinze mille euros (215.000 euros), est inscrit à la division organique 40, programme d'activité 23, allocation de base 33.03 du budget administratif du Service public fédéral Justice pour l'année budgétaire 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 18 novembre 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué pour l'année 2009 une subvention de trois mille cinq cents euros (3.500 euros), par an et par employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles, aux associations et organismes publics précités.

Il est également alloué une subvention de treize mille cinq cents euros (13.500 euros), par an et par employé-tuteur équivalent temps plein par tuteur qui prend en charge simultanément au mois treize tutelles, à condition qu'il coordonne le travail d'au moins quatre tuteurs au sein de son association ou organisme public.

Les subventions sont calculées proportionnellement conformément aux dispositions visées à l'article 3.

Ces montants sont indexés conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité. § 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée pour l'année 2009 aux associations et organismes publics précités, pour les frais administratifs et les frais de déplacement.

Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont à charge du programme d'activité 23, allocation de base 3303, de la division organique 40 du budget administratif du Service public fédéral Justice pour l'année 2009.

Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront allouées à partir de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur. Si l'employé tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein des associations et organismes publics précités, les subventions seront allouées à partir de l'entrée en fonction de l'employé tuteur.

Art. 4.§ 1er. Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront payées en deux tranches : - la première tranche de quatre-vingt pour cent sera liquidée après la signature du présent arrêté; - le solde de vingt pour cent sera liquidé sur présentation des pièces justificatives relatives à lànnée budgétaire à laquelle la subvention se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur et sous condition de làcceptation par le Service public fédéral Justice. Cette liste mensuelle doit contenir la date de l'agrément ou la date de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en charge.

Les pièces justificatives doivent être transmises au Service public fédéral Justice le 1er février 2010 au plus tard.

Art. 5.§ 1er. La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles, visée à l'article 1er, § 1er, devra être remplie à partir du 1er jour du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein des associations et organismes publics précités, cette condition s'applique à partir du 1er jour du quatrième mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé tuteur. § 2. Lorsque la condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles n'est pas remplie le 1er, jour du quatrième mois, comme indiqué au § 1er, la subvention est diminuée proportionnellement de 1/12e du montant prévu annuellement, ce pour chaque mois où la condition de simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas encore remplie. § 3. Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique pas.

Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail, la subvention sera allouée pour la période qui court jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel l'intéressé a été employé comme employé tuteur ou dans le mois de la signification du retrait.

Art. 7.S'il apparaît que le Ministre de la Justice a alloué trop de subventions pour l'année précédente, une décision de récupération sera notifiée par lettre recommandée. Après un délai de trente jours la décision visée à l'alinéa premier devient définitive, sauf si l'association a communiqué des observations. Dans ce cas, le Ministre notifie sa décision définitive à l'association ou à l'organisme public au plus tard deux mois après réception des observations. L'association ou l'organisme public rembourse le montant dû au plus tard trois mois après la décision définitive de récupération.

Art. 8.Les subventions seront versées sur les comptes bancaires respectifs des associations et organismes publics précités.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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