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Arrêté Royal du 03 décembre 1998
publié le 25 décembre 1998

Arrêté royal portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022773
pub.
25/12/1998
prom.
03/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/03/1998022773/moniteur
moniteur
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3 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation du classement hiérarchique des grades particuliers dont les agents de l'Office national des pensions peuvent être titulaires;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 14 mars 1998;

Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - Affaires sociales;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 3 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade particulier rayé repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade qui est repris dans la colonne de droite : Conseiller adjoint-chef de service.

Inspecteur principal Conseiller adjoint. (grade supprimé). § 2. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade particulier rayé repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade particulier qui est repris dans la colonne de droite : Directeur régional de 1ère classe.

Directeur régional de 2ème classe. Directeur régional.

Directeur régional de 3ème classe.

Inspecteur d'actuariat principal.

Inspecteur d'actuariat Actuaire.

Inspecteur en chef-directeur Inspecteur-directeur.

Art. 2.§ 1er. Les agents nommés conformément à l'article 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés conformément à l'article 1 dans un grade du rang 10, les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 12, 11 ou 10 sont censés l'avoir été acquis dans le nouveau grade du rang 10. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée l'avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 66 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat le grade de directeur régional est conféré par changement de grade aux agents titulaires du grade de conseiller adjoint, qui ont neuf ans d'ancienneté de grade au moins.

Ils doivent avoir en outre cinq ans d'expérience en matière d'application de la législation des pensions dans le niveau 1. Il s'agit de l'expérience acquise en matière de paiement ou d'attribution des pensions, de l'expérience acquise au service juridique en ce qui concerne la jurisprudence ou le contentieux des dossiers de pensions, ou, le cas échéant de l'expérience acquise en matière de législation des pensions lors du détachement au cabinet du ministre ou du sécretaire d'Etat qui a les pensions dans ses attributions. § 2. La nomination au grade de directeur régional s'effectue conformément à l'article 67 de l'arrêté royal précité du 7 août 1939. § 3. Les candidatures des agents revêtus du grade de directeur régional à la mutation à leur demande à un emploi vacant dans leur grade dans un bureau régional de la même ou d'une classe supérieure que la classe de leur bureau, a priorité sur l'octroi de ces emplois par la voie du changement de grade au grade de directeur régional.

Art. 4.§ 1er. Le grade d'inspecteur-directeur est conféré selon les règles de la promotion par avancement de grade aux agents titulaires du grade de directeur régional ou de conseiller adjoint. § 2. Par dérogation à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, les agents titulaires du grade de directeur régional doivent avoir au moins trois ans d'ancienneté de grade et les agents titulaires du grade de conseiller adjoint au moins douze ans d'ancienneté de grade.

En outre ils doivent avoir au moins huit ans d'expérience en matière d'application de la législation des pensions dans le niveau 1.Il s'agit de l'expérience acquise en matière de paiement ou d'attribution des pensions, de l'expérience acquise au service juridique en ce qui concerne la jurisprudence ou le contentieux des dossiers de pensions, ou, le cas échéant, de l'expérience acquise en matière de législation des pensions lors du détachement au cabinet du ministre ou du sécretaire d'Etat qui a les pensions dans ses attributions.

Art. 5.§ 1er. Les agents nommés au grade de directeur régional sont dès la date de leur nomination affectés dans un bureau régional.

Les quinze bureaux régionaux actuels sont classés en fonction de leur volume de travail en une classe administrative, rangés dans un ordre de classe dégressif : 1ère classe : Antwerpen Brabant-Français Gent Liège Vlaams-Brabant 2ème classe : Brugge Charleroi Hasselt Kortrijk Mons Namur 3e classe : Arlon Malmedy Mouscron Turnhout § 2. Le Ministre des Pensions peut modifier la classe des bureaux régionaux.

Cet arrêté ministériel est soumis au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 6.Exceptés les articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998, le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur Belge.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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