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Arrêté Royal du 03 avril 2015
publié le 13 avril 2015

Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2015022113
pub.
13/04/2015
prom.
03/04/2015
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3 AVRIL 2015. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 22, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997 ;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 152, modifié par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003, 9 avril 2007, 12 juin 2008, 16 février 2009, 6 juillet 2011 et 24 juin 2013 et l'article 153, modifié par la loi du 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003, 9 avril 2007, 12 juin 2008, 16 février 2009, 6 juillet 2011 et 24 juin 2013 ;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 33bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 34, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et l'article 34bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 6, § 5 ;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 72, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 15 mai 2014 et 19 décembre 2014, l'article 73, modifié par la loi du 19 décembre 2014 et l'article 73bis, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 15 mai 2014 et 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés ;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 23 mars 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 10 mars 2015 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal en projet prévoit l'augmentation de certaines prestations payées par l'Office national des Pensions à partir du 1er mai 2015 ;

Que les dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui seront modifiées par l'article 1er, § 2 du présent arrêté, prévoient une augmentation du montant maximum qui peut être accordé sur base du droit minimum par année de carrière, avec effet au 1er janvier 2015 ;

Que les dispositions de l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qui seront modifiées par l'article 6 du présent arrêté, prévoient une augmentation du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances dès l'échéance de mai 2015 ;

Que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, qui seront modifiées par l'article 3 du présent arrêté et de l'article 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, qui seront modifiées par l'article 4 du présent arrêté, prévoient une augmentation du montant minimum garanti d'une pension de retraite et de survie pour une carrière mixte de juin 2015 ;

Qu'il importe par conséquent que l'Office national des Pensions puisse adapter ses programmes informatiques et procéder à l'exécution des tests préalables et ce, afin de garantir une attribution correcte de la pension, une gestion correcte des droits en paiement et notamment du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances dus en mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.313/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Augmentation du droit minimum par année de carrière

Article 1er.§ 1er. Le montant de 17.026,70 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1997, 11 décembre 2001, 16 février 2009, 6 juillet 2011 et 24 juin 2013, est porté à 17.367,23 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et aux allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2015. § 2. Les montants de 13.540,07 euros et de 10.832,05 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, sont respectivement portés à 13.810,87 euros et 11.048,69 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. CHAPITRE 2. - Adaptation de la pension minimum garantie

Art. 2.Les montants de 12.765,99 euros et de 10.216,01 euros, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 10.055,39 euros visé à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2015 par les montants de 13.021,31 euros, de 10.420,33 euros et de 10.256,50 euros.

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 2011 et 24 juin 2013, est remplacé, avec effet au 1er juin 2015, par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2, l'un des montants visés à l'article 152, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est d'application, selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite, qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2, le montant visé à l'article 153, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée est d'application. ».

Art. 4.L'article 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, est remplacé, avec effet au 1er juin 2015, par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 4, 2°, l'un des montants visés à l'article 152, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est d'application, selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, § 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite, qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, le montant visé à l'article 153, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée est d'application. ». CHAPITRE 3. - Adaptation de certaines pensions

Art. 5.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et des pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, les pensions dans le régime des travailleur salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1995, sont augmentées de 1 % au 1er septembre 2015. CHAPITRE 4. - Adaptation du pécule de vacances

Art. 6.A l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les montants de 161,61 euros, de 96,91 euros, de 633,43 euros et de 506,74 euros sont, avec effet au 1er mai 2015, respectivement remplacés par les montants de 171,13 euros, de 102,63 euros, de 670,76 euros et de 536,60 euros ;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le pécule de vacances annuel et le pécule complémentaire au pécule de vacances, établis conformément aux paragraphes 1er à 4, est multiplié par 1,15 sans que la prestation globale du pécule annuel et du pécule complémentaire au pécule de vacances puisse excéder les montants visés au paragraphe 3, B, alinéa 1er. » CHAPITRE 5. - Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 7.Le montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, est porté au 1er septembre 2015 à 6.195,15 euros. CHAPITRE 6. - Dispositions communes

Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2015, à l'exception : 1° de l'article 1er, § 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2015 ;2° des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er juin 2015 ;3° de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er mai 2015.

Art. 10.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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