Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2015
publié le 20 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012093
pub.
20/04/2015
prom.
03/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation;b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Harmonisation des barèmes, concordance des fonctions, revenu minimum moyen garanti, liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62103/CO/319) Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune française, le Collège de la Commission communautaire, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "barèmes de référence " les barèmes en vigueur dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire des soins de santé 305.01, indexés.

Art. 4.Les parties conviennent d'aligner progressivement les barèmes en vigueur à la date de signature de la présente convention sur les barèmes de référence.

Cet alignement se fera en cinq ans, par tranches de 20 p.c., les cinq augmentations intervenant les 1er janvier 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 compte tenu des barèmes de référence indexés aux 1er décembre 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Art. 5.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les parties se réfèrent au tableau suivant : Références barémiques applicables à partir du 1er janvier 2001, elles se calculent sur la nomenclature des barèmes d'application en Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Beroepencategorieën Catégories professionnelles

Loonschalen - subsidie COCOM Echelles barémiques de subvention COCOM

Opvoedend personeel Personnel éducatif


Opvoeder klasse I Educateur classe I

4(1.55-1.61-1.77)

Opvoeder klasse II Educateur classe II

5(1.43-1.55)

Opvoeder klasse IIA Educateur classe IIA

5(1.43-1.55)

Opvoeder klasse IIB Educateur classe IIB

5(1.43-1.55)

Opvoeder klasse III Educateur classe III

7(1.35)

Opvoeder klasse IV (COCOM) Educateur classe IV (COCOM)

9(1.26)

Hoofdopvoeder Chef éducateur

3(1.55-1.61-1.77+2)

Opvoeder-groepschef Educateur-chef de groupe

2(1.78s)

Kinderverzorgster Puéricultrice

7(1.35)

Ziekenverzorger Garde-malade

-

Familiaal- en sanitair helper Aide familiale et sanitaire

7(1.35)

Assistent (ADL) COCOM Assistant (AVJ) COCOM

7(1.35)

Administratief personeel Personnel administratif


Klerk Commis

9(1.26)

Klerk-steno-dactylograaf Commis-sténodactylographe

9(1.26)

Kopiist A3 Copiste A3

-

Kopiist A2 Copiste A2

-

Opsteller Rédacteur

6(1.39)

Secretaris Sécretaire

6(1.39)

Econoom Econome

6(1.39)

Gegradueerd econoom Econome gradué

4(1.55-1.61-1.77)

Boekhouder - 1e klasse Comptable 1e classe

4(1.55-1.61-1.77)

Boekhouder - 2e klasse Comptable 2e classe

6(1.39)

Gegradueerde in een economische, informatica, juridische richting,...

Gradué en orientation économique, informatique, juridique,...

4(1.55-1.61-1.77)

Licentiaat in een economische informatica, juridische richting, secretariaat,...

Licencié en orientation économique, informatique, juridique, secrétariat,...

1(1.80)

Technische personeel Personnel technique


Onderhoudspersoneel (volwassenen in moeilijkheden) Personnel d'entretien (adultes en difficultés)

-

Onderhoudspersoneel (Jeugdzorg) Personnel d'entretien (AAJ)

-

Ongeschoolde arbeider (COCOM) Ouvrier non qualifié (COCOM)

10(1.22)

Geschoolde arbeider (COCOM) Ouvrier qualifié (COCOM)

9(1.26)

Ploegbaas (COCOM) Chef d'équipe (COCOM)

8(1.40)

Klusjesman voor de apparatuur Bricoleur en appareillage

-

Klinisch laboratoriumassistent Aide de laboratoire clinique

-

Elektronisch technicus A2 Technicien en électronique A2

5(1.43-1.55)

Elektronisch technicus A1 Technicien en électronique A1

4(1.55-1.61-1.77)

Psychosociaal en paramedisch personeel Personnel psychosocial et paramédical


Gediplomeerd verpleger Infirmier breveté

5(1.43-1.55)

Gegradueerd verpleger Infirmier gradué

4(1.55-1.61-1.77)

Gegradueerde in kinesitherapie, ergotherapie, logopedie...

Gradué en kinésithérapie, ergothérapie, logopédie...

4(1.55-1.61-1.77)

Heropvoeder psychomoteriek Rééducateur en psychomotricité

4(1.55-1.61-1.77)

Licentiaat in kinesitherapie, logopedie,...

Licencié en kinésithérapie, logopédie,...

1(1.80)

Maatschappelijk werker Assistant social

4(1.55-1.61-1.77)

Psychologisch assistent Assistant en psychologie

4(1.55-1.61-1.77)

Licentiaat in psychologie, pedagogie, sociologie,...

Licencié en psychologie, pédagogie, sociologie,...

1(1.80)

Medisch personeel Personnel médical


Huisarts Médecin généraliste

22 van de/de la p.c./C.P.319

Specialist Médecin spécialiste

23 van de/de la p.c./ C.P. 319

Directiepersoneel Personnel de direction


Onderdirecteur klasse II Sous-directeur classe II

2(1.78s)

Onderdirecteur klasse II Sous-directeur classe II

1(1.80)

Onderdirecteur klasse I Sous-directeur classe I

2(1.78s)

Onderdirecteur klasse I Sous-directeur classe I

1(1.80)

Directeur klasse II (6 tot 29 bedden) Directeur classe II (6 à 29 lits)

2(1.78s)

Directeur klasse II (6 tot 29 bedden) Directeur classe II (6 à 29 lits)

1(1.80)

Directeur klasse I (6 tot 29 bedden) Directeur classe I (6 à 29 lits)

2(1.78s)

Directeur klasse I (6 tot 29 bedden) Directeur classe I (6 à 29 lits)

1(1.80)

Directeur klasse II (30 tot 60 bedden) Directeur classe II (30 à 60 lits)

2(1.78s)

Directeur klasse II (30 tot 60 bedden) Directeur classe II (30 à 60 lits)

1(1.80)

Directeur klasse I (30 tot 60 bedden) Directeur classe I (30 à 60 lits)

2(1.78s)

Directeur klasse I (30 tot 60 bedden) Directeur classe I (30 à 60 lits)

1(1.80)

Directeur klasse II (+ dan 60 bedden) Directeur classe II (+ de 60 lits)

2(1.78s)

Directeur klasse II (+ dan 60 bedden) Directeur classe II (+ de 60 lits)

1(1.80)

Directeur klasse I (+ dan 60 bedden) Directeur classe I (+ de 60 lits)

2(1.78s)

Directeur klasse I (+ dan 60 bedden) Directeur classe I (+ de 60 lits)

1(1.80)

Coördinator (ADL) Coordinateur (AVJ) CL II

2(1.78s)

Coördinateur (ADL) Coordinateur (AVJ) CL I

1(1.80)


La définition de chaque catégorie professionnelle ainsi que la classification se trouvent en annexe 1re de la présente convention.

Les barèmes à 100 p.c. se trouvent en annexe 2.

Art. 6.La convention collective de travail régissant l'octroi d'une allocation spéciale - article 5, convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel (arrêté royal du 21 décembre 1994 - Moniteur belge du 23 février 1995), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 1996 (arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 26 août 1998) est intégrée dans le barème de base à partir du 1er janvier 2001.

Art. 7.Régime transitoire Au cas où l'échelle de rémunérations actuelle allocation complémentaire accordée, en ce compris l'allocation spéciale, à un membre du personnel en vertu des anciens barèmes de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (index 1,2434 adaptation au 1er septembre 2000), serait plus avantageuse que l'échelle de rémunérations à accorder en vertu de la présente convention collective de travail, le membre du personnel qui jouit de cette échelle plus avantageuse au 1er janvier 2001, peut en conserver le bénéfice en régime transitoire.

Art. 8.Le salaire minimum garanti mentionné aux articles 9 et 10 de la convention, ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 102,02 (base 1988). Ils seront rattachés, tels qu'ils seront établis à une date déterminée, à l'indice-pivot y applicable à cette date selon l'article 5 de la loi susmentionnée.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les salaires et traitements rattachés à l'indice-pivot 102,02 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondis aux dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Sous "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 101,12 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Chacun de ces indices-pivots est complété par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 102,02.

L'augmentation ou la diminution des salaires et traitements est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice quadrimestriel moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Art. 9.Salaire minimum garanti A partir du 1er janvier 2001 le salaire minimum garanti, avec liquidation à 100 p.c. aux travailleurs âgé de 21 ans ou plus est fixé à un montant de base annuel de 513 786 BEF/12.736,43 EUR. Ce chiffre correspond à un montant de salaire mensuel de 42 815 BEF/1.061,37 EUR et à un montant de salaire horaire de 260,01 BEF/6,45 EUR.

Art. 10.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel (Arrêté royal du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 février 1995), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 1996 (Arrêté royal du 10 juin 1998 - Moniteur belge du 26 août 1998).

Art. 11.Les catégories assimilés à des classifications au 31 décembre 2000 restent acquises. Exemple 10 ans de classe 3 est assimilé à classe 2.

Art. 12.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que e Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire exécutent intégralement le point 5, 1° de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisering van de barema's, de overeenstemming van de functies, het gemiddeld gewaarborgd minimumloon, de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

NM - Afdeling b/NM - Section b

Tussenloonschalen voor de sectoren : Barèmes intermédiaires pour les secteurs :

Opvangtehuizen/Maisons d'accueil

Dagcentra en huisvestingscentra/Centres de jour et Centres d'hébergement

Begeleidingsdiensten/Services d'interprétation pour sourds

Overgang van loonschaal 13 (PC 319) naar loonschaal 5 - Opvoeder klasse 2A Passage du barème 21 (CP 319) au barème 1 - Psychologue licencié

Opvangtehuizen : opvoeder klasse 2 Maisons d'accueil : directeur universitaire - Directeur + 60 lits universitaire


Anciënniteit Ancienneté

BEF AR NM

100 pct./p.c.

Jan-01

Maandelijks Mensuel

Per uur Horaire

Per uur + 55 jaar Hor. + 55 ans

HST AFR

Jul/Juil-01

Maandelijks Mensuel

Per uur

Per uur + 55 jaar - Hor. + 55 ans

HST AFR

0

696.962

571749

710913

59243

297,17

427,23

3.009,00

725092

60424

376,87

435,75

3069

1

716.993

588181

731345

60945

305,71

439,51

3.009,00

745932

62161

387,70

448,28

3069

2

725.677

595305

740202

61684

309,41

444,83

3.009,00

754966

62914

392,39

453,71

3069

3

736.979

604577

751731

62644

314,23

451,76

3.009,00

766724

63894

398,51

460,77

3069

4

736.979

604577

751731

62644

314,23

451,76

3.009,00

766724

63894

398,51

460,77

3069

5

750.893

615991

765923

63827

320,16

460,29

3.009,00

781200

65100

406,03

469,47

3069

6

750.893

615991

765923

63827

320,16

460,29

3.009,00

781200

65100

406,03

469,47

3069

7

783.872

643045

799562

66630

334,22

480,51

815510

67959

423,86

490,09


8

783.872

643045

799562

66630

334,22

480,51

815510

67959

423,86

490,09


9

799.636

655977

815642

67970

340,94

490,17

831910

69326

432,39

499,95


10

803.196

658897

819273

68273

342,46

492,35

835614

69634

434,31

502,17


11

818.958

671828

835351

69613

349,18

502,01

852012

71001

442,83

512,03


12

818.958

671828

835351

69613

349,18

502,01

852012

71001

442,83

512,03


13

838.193

687607

854971

71248

357,38

513,80

872023

72669

453,23

524,05


14

838.193

687607

854971

71248

357,38

513,80

872023

72669

453,23

524,05


15

857.426

703385

874589

72882

365,58

525,59

892033

74336

463,63

536,08


16

857.426

703385

874589

72882

365,58

525,59

892033

74336

463,63

536,08


17

876.660

719163

894208

74517

373,79

537,38

912043

76004

474,03

548,10


18

876.660

719163

894208

74517

373,79

537,38

912043

76004

474,03

548,10


19

895.894

734942

913827

76152

381,99

549,17

932053

77671

484,44

560,13


20

895.894

734942

913827

76152

381,99

549,17

932053

77671

484,44

560,13


21

915.128

750720

933446

77787

390,19

560,96

952063

79339

494,84

572,15


22

915.128

750720

933446

77787

390,19

560,96

952063

79339

494,84

572,15


23

934.361

766498

953064

79422

398,39

572,75

972073

81006

505,24

584,18


24

934.361

766498

953064

79422

398,39

572,75

972073

81006

505,24

584,18


25

953.596

782277

972684

81057

406,59

584,55

992084

82674

515,64

596,20


26

953.596

782277

972684

81057

406,59

584,55

992084

82674

515,64

596,20


27

972.829

798055

992302

82692

414,79

596,34

1012093

84341

526,04

608,23


28

972.829

798055

992302

82692

414,79

596,34

1012093

84341

526,04

608,23


29

997.144

818002

1017103

84759

425,16

611,24

1037390

86449

539,18

623,43


30

997.144

818002

1017103

84759

425,16

611,24

1037390

86449

539,18

623,43


31

997.144

818002

1017103

84759

425,16

611,24

1037390

86449

539,18

623,43


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 24 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123389/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.§ 1er. A l'article 5 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 62103/CO/319 du 18 avril 2002), l'alinéa ci-dessous est supprimé : "La définition de chaque catégorie professionnelle ainsi que la classification se trouvent en annexe 1re de la présente convention.

Les barèmes à 100 p.c. se trouvent en annexe 2.". § 2. Les montants annexés à la convention collective de travail du 17 décembre 2001 susmentionnée sont supprimés.

Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 62103/CO/319 du 18 avril 2002). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^