publié le 20 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
3 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation;b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Harmonisation des barèmes, concordance des fonctions, revenu minimum moyen garanti, liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62103/CO/319) Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune française, le Collège de la Commission communautaire, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "barèmes de référence " les barèmes en vigueur dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire des soins de santé 305.01, indexés.
Art. 4.Les parties conviennent d'aligner progressivement les barèmes en vigueur à la date de signature de la présente convention sur les barèmes de référence.
Cet alignement se fera en cinq ans, par tranches de 20 p.c., les cinq augmentations intervenant les 1er janvier 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 compte tenu des barèmes de référence indexés aux 1er décembre 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
Art. 5.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les parties se réfèrent au tableau suivant : Références barémiques applicables à partir du 1er janvier 2001, elles se calculent sur la nomenclature des barèmes d'application en Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Beroepencategorieën Catégories professionnelles
Loonschalen - subsidie COCOM Echelles barémiques de subvention COCOM
Opvoedend personeel Personnel éducatif
Opvoeder klasse I Educateur classe I
4(1.55-1.61-1.77)
Opvoeder klasse II Educateur classe II
5(1.43-1.55)
Opvoeder klasse IIA Educateur classe IIA
5(1.43-1.55)
Opvoeder klasse IIB Educateur classe IIB
5(1.43-1.55)
Opvoeder klasse III Educateur classe III
7(1.35)
Opvoeder klasse IV (COCOM) Educateur classe IV (COCOM)
9(1.26)
Hoofdopvoeder Chef éducateur
3(1.55-1.61-1.77+2)
Opvoeder-groepschef Educateur-chef de groupe
2(1.78s)
Kinderverzorgster Puéricultrice
7(1.35)
Ziekenverzorger Garde-malade
-
Familiaal- en sanitair helper Aide familiale et sanitaire
7(1.35)
Assistent (ADL) COCOM Assistant (AVJ) COCOM
7(1.35)
Administratief personeel Personnel administratif
Klerk Commis
9(1.26)
Klerk-steno-dactylograaf Commis-sténodactylographe
9(1.26)
Kopiist A3 Copiste A3
-
Kopiist A2 Copiste A2
-
Opsteller Rédacteur
6(1.39)
Secretaris Sécretaire
6(1.39)
Econoom Econome
6(1.39)
Gegradueerd econoom Econome gradué
4(1.55-1.61-1.77)
Boekhouder - 1e klasse Comptable 1e classe
4(1.55-1.61-1.77)
Boekhouder - 2e klasse Comptable 2e classe
6(1.39)
Gegradueerde in een economische, informatica, juridische richting,...
Gradué en orientation économique, informatique, juridique,...
4(1.55-1.61-1.77)
Licentiaat in een economische informatica, juridische richting, secretariaat,...
Licencié en orientation économique, informatique, juridique, secrétariat,...
1(1.80)
Technische personeel Personnel technique
Onderhoudspersoneel (volwassenen in moeilijkheden) Personnel d'entretien (adultes en difficultés)
-
Onderhoudspersoneel (Jeugdzorg) Personnel d'entretien (AAJ)
-
Ongeschoolde arbeider (COCOM) Ouvrier non qualifié (COCOM)
10(1.22)
Geschoolde arbeider (COCOM) Ouvrier qualifié (COCOM)
9(1.26)
Ploegbaas (COCOM) Chef d'équipe (COCOM)
8(1.40)
Klusjesman voor de apparatuur Bricoleur en appareillage
-
Klinisch laboratoriumassistent Aide de laboratoire clinique
-
Elektronisch technicus A2 Technicien en électronique A2
5(1.43-1.55)
Elektronisch technicus A1 Technicien en électronique A1
4(1.55-1.61-1.77)
Psychosociaal en paramedisch personeel Personnel psychosocial et paramédical
Gediplomeerd verpleger Infirmier breveté
5(1.43-1.55)
Gegradueerd verpleger Infirmier gradué
4(1.55-1.61-1.77)
Gegradueerde in kinesitherapie, ergotherapie, logopedie...
Gradué en kinésithérapie, ergothérapie, logopédie...
4(1.55-1.61-1.77)
Heropvoeder psychomoteriek Rééducateur en psychomotricité
4(1.55-1.61-1.77)
Licentiaat in kinesitherapie, logopedie,...
Licencié en kinésithérapie, logopédie,...
1(1.80)
Maatschappelijk werker Assistant social
4(1.55-1.61-1.77)
Psychologisch assistent Assistant en psychologie
4(1.55-1.61-1.77)
Licentiaat in psychologie, pedagogie, sociologie,...
Licencié en psychologie, pédagogie, sociologie,...
1(1.80)
Medisch personeel Personnel médical
Huisarts Médecin généraliste
22 van de/de la p.c./C.P.319
Specialist Médecin spécialiste
23 van de/de la p.c./ C.P. 319
Directiepersoneel Personnel de direction
Onderdirecteur klasse II Sous-directeur classe II
2(1.78s)
Onderdirecteur klasse II Sous-directeur classe II
1(1.80)
Onderdirecteur klasse I Sous-directeur classe I
2(1.78s)
Onderdirecteur klasse I Sous-directeur classe I
1(1.80)
Directeur klasse II (6 tot 29 bedden) Directeur classe II (6 à 29 lits)
2(1.78s)
Directeur klasse II (6 tot 29 bedden) Directeur classe II (6 à 29 lits)
1(1.80)
Directeur klasse I (6 tot 29 bedden) Directeur classe I (6 à 29 lits)
2(1.78s)
Directeur klasse I (6 tot 29 bedden) Directeur classe I (6 à 29 lits)
1(1.80)
Directeur klasse II (30 tot 60 bedden) Directeur classe II (30 à 60 lits)
2(1.78s)
Directeur klasse II (30 tot 60 bedden) Directeur classe II (30 à 60 lits)
1(1.80)
Directeur klasse I (30 tot 60 bedden) Directeur classe I (30 à 60 lits)
2(1.78s)
Directeur klasse I (30 tot 60 bedden) Directeur classe I (30 à 60 lits)
1(1.80)
Directeur klasse II (+ dan 60 bedden) Directeur classe II (+ de 60 lits)
2(1.78s)
Directeur klasse II (+ dan 60 bedden) Directeur classe II (+ de 60 lits)
1(1.80)
Directeur klasse I (+ dan 60 bedden) Directeur classe I (+ de 60 lits)
2(1.78s)
Directeur klasse I (+ dan 60 bedden) Directeur classe I (+ de 60 lits)
1(1.80)
Coördinator (ADL) Coordinateur (AVJ) CL II
2(1.78s)
Coördinateur (ADL) Coordinateur (AVJ) CL I
1(1.80)
La définition de chaque catégorie professionnelle ainsi que la classification se trouvent en annexe 1re de la présente convention.
Les barèmes à 100 p.c. se trouvent en annexe 2.
Art. 6.La convention collective de travail régissant l'octroi d'une allocation spéciale - article 5, convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel (arrêté royal du 21 décembre 1994 - Moniteur belge du 23 février 1995), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 1996 (arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 26 août 1998) est intégrée dans le barème de base à partir du 1er janvier 2001.
Art. 7.Régime transitoire Au cas où l'échelle de rémunérations actuelle allocation complémentaire accordée, en ce compris l'allocation spéciale, à un membre du personnel en vertu des anciens barèmes de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (index 1,2434 adaptation au 1er septembre 2000), serait plus avantageuse que l'échelle de rémunérations à accorder en vertu de la présente convention collective de travail, le membre du personnel qui jouit de cette échelle plus avantageuse au 1er janvier 2001, peut en conserver le bénéfice en régime transitoire.
Art. 8.Le salaire minimum garanti mentionné aux articles 9 et 10 de la convention, ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).
Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 102,02 (base 1988). Ils seront rattachés, tels qu'ils seront établis à une date déterminée, à l'indice-pivot y applicable à cette date selon l'article 5 de la loi susmentionnée.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les salaires et traitements rattachés à l'indice-pivot 102,02 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondis aux dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Sous "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 101,12 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chacun de ces indices-pivots est complété par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 102,02.
L'augmentation ou la diminution des salaires et traitements est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice quadrimestriel moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Art. 9.Salaire minimum garanti A partir du 1er janvier 2001 le salaire minimum garanti, avec liquidation à 100 p.c. aux travailleurs âgé de 21 ans ou plus est fixé à un montant de base annuel de 513 786 BEF/12.736,43 EUR. Ce chiffre correspond à un montant de salaire mensuel de 42 815 BEF/1.061,37 EUR et à un montant de salaire horaire de 260,01 BEF/6,45 EUR.
Art. 10.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel (Arrêté royal du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 février 1995), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 1996 (Arrêté royal du 10 juin 1998 - Moniteur belge du 26 août 1998).
Art. 11.Les catégories assimilés à des classifications au 31 décembre 2000 restent acquises. Exemple 10 ans de classe 3 est assimilé à classe 2.
Art. 12.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que e Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire exécutent intégralement le point 5, 1° de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisering van de barema's, de overeenstemming van de functies, het gemiddeld gewaarborgd minimumloon, de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
NM - Afdeling b/NM - Section b
Tussenloonschalen voor de sectoren : Barèmes intermédiaires pour les secteurs :
Opvangtehuizen/Maisons d'accueil
Dagcentra en huisvestingscentra/Centres de jour et Centres d'hébergement
Begeleidingsdiensten/Services d'interprétation pour sourds
Overgang van loonschaal 13 (PC 319) naar loonschaal 5 - Opvoeder klasse 2A Passage du barème 21 (CP 319) au barème 1 - Psychologue licencié
Opvangtehuizen : opvoeder klasse 2 Maisons d'accueil : directeur universitaire - Directeur + 60 lits universitaire
Anciënniteit Ancienneté
BEF AR NM
100 pct./p.c.
Jan-01
Maandelijks Mensuel
Per uur Horaire
Per uur + 55 jaar Hor. + 55 ans
HST AFR
Jul/Juil-01
Maandelijks Mensuel
Per uur
Per uur + 55 jaar - Hor. + 55 ans
HST AFR
0
696.962
571749
710913
59243
297,17
427,23
3.009,00
725092
60424
376,87
435,75
3069
1
716.993
588181
731345
60945
305,71
439,51
3.009,00
745932
62161
387,70
448,28
3069
2
725.677
595305
740202
61684
309,41
444,83
3.009,00
754966
62914
392,39
453,71
3069
3
736.979
604577
751731
62644
314,23
451,76
3.009,00
766724
63894
398,51
460,77
3069
4
736.979
604577
751731
62644
314,23
451,76
3.009,00
766724
63894
398,51
460,77
3069
5
750.893
615991
765923
63827
320,16
460,29
3.009,00
781200
65100
406,03
469,47
3069
6
750.893
615991
765923
63827
320,16
460,29
3.009,00
781200
65100
406,03
469,47
3069
7
783.872
643045
799562
66630
334,22
480,51
815510
67959
423,86
490,09
8
783.872
643045
799562
66630
334,22
480,51
815510
67959
423,86
490,09
9
799.636
655977
815642
67970
340,94
490,17
831910
69326
432,39
499,95
10
803.196
658897
819273
68273
342,46
492,35
835614
69634
434,31
502,17
11
818.958
671828
835351
69613
349,18
502,01
852012
71001
442,83
512,03
12
818.958
671828
835351
69613
349,18
502,01
852012
71001
442,83
512,03
13
838.193
687607
854971
71248
357,38
513,80
872023
72669
453,23
524,05
14
838.193
687607
854971
71248
357,38
513,80
872023
72669
453,23
524,05
15
857.426
703385
874589
72882
365,58
525,59
892033
74336
463,63
536,08
16
857.426
703385
874589
72882
365,58
525,59
892033
74336
463,63
536,08
17
876.660
719163
894208
74517
373,79
537,38
912043
76004
474,03
548,10
18
876.660
719163
894208
74517
373,79
537,38
912043
76004
474,03
548,10
19
895.894
734942
913827
76152
381,99
549,17
932053
77671
484,44
560,13
20
895.894
734942
913827
76152
381,99
549,17
932053
77671
484,44
560,13
21
915.128
750720
933446
77787
390,19
560,96
952063
79339
494,84
572,15
22
915.128
750720
933446
77787
390,19
560,96
952063
79339
494,84
572,15
23
934.361
766498
953064
79422
398,39
572,75
972073
81006
505,24
584,18
24
934.361
766498
953064
79422
398,39
572,75
972073
81006
505,24
584,18
25
953.596
782277
972684
81057
406,59
584,55
992084
82674
515,64
596,20
26
953.596
782277
972684
81057
406,59
584,55
992084
82674
515,64
596,20
27
972.829
798055
992302
82692
414,79
596,34
1012093
84341
526,04
608,23
28
972.829
798055
992302
82692
414,79
596,34
1012093
84341
526,04
608,23
29
997.144
818002
1017103
84759
425,16
611,24
1037390
86449
539,18
623,43
30
997.144
818002
1017103
84759
425,16
611,24
1037390
86449
539,18
623,43
31
997.144
818002
1017103
84759
425,16
611,24
1037390
86449
539,18
623,43
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 24 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123389/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.§ 1er. A l'article 5 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 62103/CO/319 du 18 avril 2002), l'alinéa ci-dessous est supprimé : "La définition de chaque catégorie professionnelle ainsi que la classification se trouvent en annexe 1re de la présente convention.
Les barèmes à 100 p.c. se trouvent en annexe 2.". § 2. Les montants annexés à la convention collective de travail du 17 décembre 2001 susmentionnée sont supprimés.
Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 62103/CO/319 du 18 avril 2002). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS