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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 14 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2000 portant création d'un "Fonds de formation continuée des travailleurs de l'insertion socioprofessionnelle bruxelloise", fixation de ses statuts et instituant un droit à la formation continuée des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201497
pub.
14/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2000 portant création d'un "Fonds de formation continuée des travailleurs de l'insertion socioprofessionnelle bruxelloise", fixation de ses statuts et instituant un droit à la formation continuée des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2000 portant création d'un "Fonds de formation continuée des travailleurs de l'insertion socioprofessionnelle bruxelloise", fixation de ses statuts et instituant un droit à la formation continuée des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958 Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 2 juillet 2012 Modification la convention collective de travail du 16 octobre 2000 portant création d'un "Fonds de formation continuée des travailleurs de l'insertion socioprofessionnelle bruxelloise", fixation de ses statuts et instituant un droit à la formation continuée des travailleurs (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110533/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organismes d'insertion socioprofessionnelle ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions définies au § 2.

Par "organismes d'insertion socioprofessionnelle", on entend : - les organismes tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle); et - qui ont une convention de partenariat avec ACTIRIS, telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle). § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés de sexe féminin ou masculin.

Art. 2.A l'article 4, les termes "Son siège est établi dans l'agglomération bruxelloise, au siège d'AFOSOC, quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles" sont remplacés par : "Son siège est établi dans l'agglomération bruxelloise, au Cantersteen, Galerie Ravenstein 3, bte 4, à 1000 Bruxelles."

Art. 3.A l'article 11, les termes "Le comité de gestion élit chaque année un président et un secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs.", sont remplacés par : "Le comité de gestion élit tous les deux ans un président et un secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance, au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs."

Art. 4.A l'article 12, point 7, les termes "de présenter le bilan et les comptes de l'exercice écoulé au plus tard pour le 31 mai pour le rapport à la commission paritaire et pour clôturer les comptes"; sont remplacés par : "de présenter le bilan et les comptes de l'exercice écoulé au plus tard pour le 30 juin pour le rapport à la commission paritaire et pour clôturer les comptes".

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 2 juillet 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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