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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201253
pub.
08/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 février 2012 Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2012 aux fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement de second pilier de pension" et fixation de la date da la demande de dispense de cotisations pour l'année 2012 (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109285/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 7 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire de second pilier de pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2012, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,44 p.c. de montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.

Art. 3.En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2012.

Art. 4.Le présente convention collective de travail prend effet à partir de la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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