publié le 24 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2011 instituant un fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier SCP 102.01" et fixant ses statuts
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2011 instituant un fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier SCP 102.01" et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2011 instituant un fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier SCP 102.01" et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 20 octobre 2014 Modification de la convention collective de travail du 27 janvier 2011 instituant un fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier SCP 102.01" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124322/CO/102.01) Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Art. 2.L'article 8 de l'annexe de la convention collective de travail du 27 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut instituant un fonds de sécurité d'existence "Fonds 2e pilier SCP 102.01" et fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 103309/CO/102.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2013, publié au Moniteur belge du 5 août 2013, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 8.Le conseil d'administration désigne son président, en son sein, en alternance pour une période de quatre ans respectivement auprès de chacune des représentations en débutant par un président de la représentation patronale.
Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la gestion journalière du fonds. Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration.".
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 20 octobre 2014 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS