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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'octroi d'éco-chèques à partir de 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201131
pub.
07/11/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'octroi d'éco-chèques à partir de 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'octroi d'éco-chèques à partir de 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 10 octobre 2011 Octroi d'éco-chèques à partir de 2012 (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107051/CO/306) Préambule La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2011-2012 conclu au sein du secteur de l'assurance le 10 octobre 2011.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Montants Les travailleurs du secteur visés à l'article 6 de l'accord sectoriel 2011-2012, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas concernés par les augmentations des barèmes de rémunération (article 4) ou par les augmentations forfaitaires (article 5), bénéficient d'une augmentation de leur pouvoir d'achat de 190 EUR à partir de 2012.

Ce montant est proratisé selon les modalités fixées ci-dessous.

Art. 3.Forme Ces montants seront octroyés sous forme d'éco-chèques tels que définis dans la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail du 20 février 20091.

Art. 4.Modalités de paiement Les éco-chèques sont remis, au plus tard le 31 mars de l'année concernée.

Art. 5.Statut social et fiscal L'octroi de cet avantage est subordonné au maintien du cadre légal et réglementaire - social et fiscal - des éco-chèques découlant de l'accord interprofessionnel 2009-2010.

Art. 6.Modalité d'octroi et mode de calcul § 1er. Pour les travailleurs qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à leur octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant l'année civile concernée. (Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation.) 1 Arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 13 juillet 2009 (ainsi que l'avis 1675 du 20 février 2009 du Conseil national du travail). § 2. La règle établie au § 1er du présent article s'applique également lors d'un changement de catégorie de personnel. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pendant l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération (ou les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail).

Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération : 1° les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;3° les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. (Commentaire Les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une allocation-vacances seniors.)

Art. 7.Valeur nominale La valeur nominale maximale des éco-chèques est de 10 EUR par coupure.

Art. 8.Conversion Si la volonté des partenaires sociaux sectoriels est d'octroyer un avantage sous forme d'éco-chèques, les entreprises peuvent néanmoins à leur niveau octroyer un avantage équivalent à coût identique (sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs).

Les modalités et le moment du paiement de cet avantage seront déterminés au niveau de l'entreprise.

Art. 9.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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