publié le 08 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, fixant les conditions de travail
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, fixant les conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, fixant les conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 6 juin 2011 Fixation des conditions de travail (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105199/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.
Art. 2.Classification :
Fonction exercée -
Catégorie -
Article -
Service
Aidant atelier
5
Aidant machine à cliver
6
1er et 2e ajusteur mécanicien
8
Atelier entretien
Apprenti-scieur
7
Charron menuisier
8
Atelier entretien
Chauffeur camions
7
Conducteur auto-élévateur
5
Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique
5
Conducteur chargeur sur pneus
5
Conducteur camions 20 tonnes et plus
5
Concasseur
Conducteur bulldozer sur chenilles ou pousseur
5
Concasseur
Ciseleur
8
Taille mécanique
Débiteur
8
Taille mécanique
Déracheur au buffet
14
Enchaîneur Hainaut
7
1er et 2e électricien
8
Atelier entretien
Equipes primes
11
Fileur - opérateur machine à fil (extraction)
4
Foreur - Pétardeur - Basculeur
5
Concasseur
1er et 2ème forgeron
8
Atelier entretien
Frais de déplacement
27-28
Frappeur au marteau
8
Atelier entretien
Grues
7
Machiniste wagon-drill
11
1er machiniste à cliver
7
Maçon
19
Opérateur machine de forage
5
Concasseur
Manoeuvre
2
Manoeuvre lourd
5
Mastiqueur
6
Meuleur
8
Taille mécanique
1er metteur de chaînes (gros et petits ponts + grues)
9
2e metteur de chaînes (gros et petits ponts)
7
Monteur-foreur
6
10
Moulureur
8
Taille mécanique
Opérateur de concasseur
5
Concasseur
Polisseur à la machine
7
Rocteur à blocs
20
Rocteur de buffet avec wagon-drill
22
Rocteur de buffet Hainaut
23
Rocteur de buffet
4
Opérateur scieries-armures
12
Soudeur
8
Atelier entretien
Tailleur de pierre
21
Taux dégressif
12
1er et 2e tourneur
8
Atelier entretien
Tourneur de pierre
8
Atelier entretien
Pontier
7
Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5231 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.
Art. 3.Salaires horaires dans les différents régimes de travail.
Au 30 avril 2011, deux anticipations d'index s'appliquent sur tous les montants habituellement indexés. Ces deux anticipations d'index correspondent aux indices 115,06 et 116,21.
Dès que le pivot de 117,37 sera atteint, le système d'indexation normal sera de nouveau d'application.
Compte-tenu des deux anticipations de l'index d'1 p.c. au 30 avril 2011, les nouveaux salaires à l'index 116,21 (anticipé) sont fixés comme suit au 1er mai 2011 :
Catégories
Régime de 40 h/semaine
Prime de production comprise
Régime de 39 h/semaine
Prime de production comprise
Régime de 38 h/semaine
Prime de production comprise
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1re
11,9996
-
12,3073
-
12,6312
-
2e
12,0896
-
12,3996
-
12,7259
-
3e
12,1138
-
12,4244
-
12,7414
-
4e
12,1295
12,2189
12,4405
12,5322
12,7679
12,8620
5e
12,1657
12,2402
12,4777
12,5540
12,8060
12,8844
6e
12,2169
12,6931
12,5302
13,0186
12,8599
13,3612
7e
12,2366
12,3084
12,5504
12,6240
12,8806
12,9562
8e
12,2643
-
12,5887
-
12,9097
-
9e
12,3016
12,3741
12,6170
12,6914
12,9490
13,0254
10e
12,3265
-
12,6525
-
12,9752
-
11e
12,3565
-
12,6733
-
13,0068
-
12e
12,3711
-
12,6883
-
13,0222
-
13e
12,3869
-
12,7045
-
13,0388
-
14e
12,4275
-
12,7461
-
13,0815
-
15e
12,4283
-
12,7470
-
13,0824
-
16e
12,4432
-
12,7622
-
13,0981
-
17e
12,4791
-
12,7991
-
13,1359
-
18e
12,4962
-
12,8166
-
13,1539
-
19e
12,5121
-
12,8330
-
13,1707
-
20e
12,5477
-
12,8695
-
13,2081
-
21e
12,7973
-
13,1254
-
13,4708
-
22e
13,2228
-
13,5619
-
13,9188
-
23e
13,3822
-
13,7253
-
14,0865
-
N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs, épinceurs).
Art. 4.Au 1er mai 2011, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
Départ (rocteurs à blocs)
12,8127
13,1410
13,4868
Rocteur 3 mois
12,9164
13,2476
13,5963
Rocteur 6 mois
13,0204
13,3542
13,7057
Rocteur 9 mois
13,1243
13,4608
13,8151
Rocteur 12 mois
13,2440
13,5835
13,9410
Aux "Carrières du Hainaut" les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.
Art. 5.Au 1er mai 2011, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
de
à
de
à
de
à
Conducteur auto-élévateur
12,2340
12,6231
12,5475
12,9467
12,8778
13,2874
Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique
12,2340
12,7528
12,5475
13,0797
12,8778
13,4238
Conducteur chargeur sur pneus
12,2340
12,7528
12,5475
13,0797
12,8778
13,4238
Personnel affecté aux installations de concassage :
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
de
à
de
à
de
à
Conducteur de camions de 20 tonnes et plus
12,6500
12,9136
12,9741
13,2447
13,3155
13,5931
Opérateur de concasseur
13,0022
13,1793
13,3356
13,5170
13,6864
13,8727
Conducteur de bulldozer
12,9792
13,5637
13,3119
13,9115
13,6622
14,2775
Opérateur machine de forage
12,7996
13,1793
13,1278
13,5170
13,4733
13,8727
Foreur - pétardeur - basculeur
12,3231
12,8152
12,6390
13,1437
12,9716
13,4894
Art. 6.Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
0,0933
0,0962
0,0984
Art. 7.Au 1er mai 2011, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants : a) atelier d'entretien
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
1er forgeron
12,8625
13,1922
13,5395
2e forgeron et frappeur au marteau
12,5895
12,9121
13,2518
1er tourneur
13,1686
13,1922
13,5395
2e tourneur
12,5895
12,9121
13,2518
Soudeur
12,8625
13,1922
13,8912
1er électricien
12,8625
13,1922
13,5395
2e électricien
12,6805
13,0055
13,3477
1er ajusteur-mécanicien
12,9333
13,2649
13,6139
2e ajusteur-mécanicien
12,6805
13,0055
13,3477
Outilleur
12,6805
13,0055
13,3477
Charron et autre menuisier
12,6805
13,0055
13,3477
b) Taille mécanique
En régime 40 heures/semaine
En régime 39 heures/semaine
En régime 38 heures/semaine
Ciseleur
Débiteur
Ciseleur
Débiteur
Ciseleur
Débiteur
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Départ
12,0666
12,3122
12,3759
12,6279
12,7017
12,9631
Après 3 mois
12,4854
12,4854
12,8054
12,8054
13,1424
13,1424
Après 6 mois
12,6560
-
12,9702
-
13,3114
-
Après 12 mois
12,7720
12,6466
12,9972
12,9709
13,4357
13,3122
Après 18 mois
-
12,7720
-
13,0992
-
13,4440
Elite
12,8025
12,8378
13,1306
13,1667
13,4762
13,5134
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Départ
12,3071
12,3071
12,6224
12,6224
12,9546
12,9546
Après 3 mois
12,5668
12,5668
12,8889
13,0018
13,2279
13,3438
Après 12 mois
12,7206
12,7206
13,0467
13,1228
13,3900
13,4680
Après 18 mois
12,8378
12,8378
13,1667
13,2515
13,5134
13,6003
Elite
12,9205
12,9205
13,2515
13,3272
13,6003
13,6778
(1) tourneur de pierre, moulureur
(2) meuleur
Art.8. A partir du 1er janvier 2011, les scieurs au diamant non-stop reçoivent : a) soit un supplément horaire de : - 0,0554 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0567 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0580 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. b) soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.
Art. 9.Au 1er mai 2011 les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de : - 12,8886 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 13,2189 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 13,5667 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. CHAPITRE II. - Primes d'équipes - horaires décalés
Art. 10.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er mai 2011, à l'indice 116,21. Les primes d'équipes sont indexées comme les salaires (cf. article 12). a) en régime de 40 heures/semaine : - 0,5501 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,0257 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. b) en régime de 39 heures/semaine : - 0,5642 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,0776 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. c) en régime de 38 heures/semaine : - 0,5791 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,1323 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.
Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.
En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément pour travail en équipes inclus.
Par l'application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures. CHAPITRE III. - Primes pour travaux difficiles
Art. 11.a) Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base. b) Réparation du pont au-dessus de l'extraction : limité à la réparation des fils de trolley : - prime horaire de 0,1606 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,1645 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,1688 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. c) Fixation d'une poulie, ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction : - prime horaire de 0,4170 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,4278 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,4380 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. d) Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 0,07 EUR. Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés, ainsi que les différentes primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, sauf exceptions mentionnées dans la présente convention.
Art. 13.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice, à partir de l'indice-pivot.
En ce qui concerne les salaires horaires et compte tenu de l'application des deux indexations anticipées au 30 avril 2011, durant la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, les salaires seront à nouveau indexés à partir de la troisième indexation, à l'exception des primes d'équipes qui continuent à être indexées.
Les salaires, primes d'équipes fixés par la présente convention collective de travail sont fixés à l'indice 113,92.
Le premier indice-pivot à la hausse sera celui qui sera d'application, il est fixé à 115,06. Les pivots successifs à la hausse sont donc : 115,06 - 116,21 - 117,37 - 118,54...
Art. 14.La variation de salaires et primes visée à l'article 12 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année
Art. 15.1° Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants droit d'un ouvrier décédé au cours de l'exercice social, aux ouvriers prépensionnés ou pensionnés. Elle est également payée au prorata temporis aux ouvriers quittant l'entreprise à l'exclusion des cas de démission et de licenciement pour faute grave. 2° En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise. 3° En 2011, la prime de fin d'année est de 1.902,76 EUR, référence de calcul : 1 700 heures/an prestées et/ou assimilées. 4° En 2012, la prime de fin d'année sera de 2.002,76 EUR, référence de calcul : 1 700 heures/an prestées et/ou assimilées. 5° Cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au § 1er. Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci étant assimilés à des jours de travail.
Sont assimilées à des heures de travail effectif : - les heures consacrées à l'accomplissement des missions syndicales; - la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation; - les heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures; - les heures de travail perdues à la suite d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an; - les accidents de plus de 30 jours civils sont payés par l'assurance (prime de fin d'année comprise), ils ne sont pas assimilés et ne sont pas comptabilisés dans les 480 heures par an, pour la durée qui excède les 30 jours; - les accidents de moins de 30 jours civils sont assimilés par l'employeur; - les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an; - les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application.
N'est pas assimilée : la maladie de moins de 15 jours ouvrables consécutifs.
Le taux de référence est celui en vigueur, respectivement au 31 décembre 2011 pour l'année 2011 et au 31 décembre 2012 pour l'année 2012.
Art. 16.Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée dans la période de référence, ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.
Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit : a) pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 p.c.; b) pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 p.c.; c) pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.
Art. 17.Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence. CHAPITRE V. - Prime d'assiduité
Art. 18.La prime d'assiduité est calculée sur base d'un salaire moyen de 12,9702 EUR/heure (en régime de travail de 39 heures/semaine).
Pour 2011, par jours prestés annuellement, les travailleurs qui totalisent entre :
Jours d'absence -
Calcul de la prime de fin d'année
0 et 5
4 heures en plus
6 et 10
3 heures en plus
11 et 15
2 heures en plus
Plus de 15
0 heure en plus
Toutes absences confondues sauf missions syndicales et chômage économique et/ou intempéries. Pour 2012, ce système reste d'application. CHAPITRE VII. - Fête patronymique des "IV saints Couronnés"
Art. 19.Depuis 1993, une prime annuelle de 57,51 EUR est octroyée à tous les travailleurs sous contrat le 8 novembre et qui ont presté au moins 1 jour depuis le 8 novembre de l'année précédente.
Depuis le 1er janvier 1994, cette prime est indexée relativement à l'indice du mois précédant le paiement. Cette disposition n'est plus d'application depuis la convention 2005-2006.
L'évolution de la prime a été la suivante :
-
EUR
1993
57,51
1994
58,08
1995
58,65
1996
59,84
1997
61,03
1998
61,65
1999
70,92
2000
72,68
2001
74,54
2002
75,51
2003
76,71
2004
78,03
2005
78,03
2006
78,03
2007
78,03
2008
78,03
2009
78,03
2010
78,03
2011
78,03
2012
78,03
Le jour des IV saints Couronnés (8 novembre) est reporté s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VIII. - Travail du samedi
Art. 20.Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion : a) du personnel travaillant en régime de 6 jours/semaine;b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures/semaine;c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal. CHAPITRE IX. - Remboursement des frais de transport
Art. 21.Sans préjudice de l'application des dispositions légales concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, les travailleurs bénéficient d'une indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée à l'indice 116,21.
Pour les travailleurs qui bénéficient d'une prime de production, cette indemnité est soustraite de ladite prime à raison de : - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 38 heures/semaine.
En cas d'utilisation des transports en commun et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19.
En cas d'utilisation de son propre moyen de transport et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 50 p.c. de l'intervention patronale dans le coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun.
Pour les travailleurs qui se déplacent en vélo, le remboursement des frais de déplacement s'effectuera suivant les dispositions légales.
Art. 22.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi
Art. 23.A partir du 1er janvier 2011, au niveau emploi, réduction à quatre contrats à durée déterminée successifs pour une durée globale maximale d'occupation de 24 mois.
Les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de prendre les dispositions adéquates afin de ne pas altérer le niveau actuel de l'emploi.
Au cas où la situation se dégraderait, les employeurs s'engagent à établir, dans la mesure du possible, après concertation entre parties, un roulement du personnel mis en chômage temporaire pour raisons économiques, de manière à réduire son impact sur les travailleurs en cause.
Si, à l'avenir, une entreprise doit être confrontée à des difficultés économiques graves, sa direction informe préalablement les responsables syndicaux et prend leur avis sur les mesures qu'elle juge devoir prendre sur le plan social.
Lors de la concertation qui s'en suivra, les partenaires recommandent dans les mesures envisagées, l'examen de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XI. - Durée du travail
Art. 24.Depuis le 1er juillet 2005, quatre régimes de travail existent : a) régime de travail de 40 heures/semaine avec octroi de 18 jours de repos compensatoires;b) régime de travail de 39 heures/semaine avec octroi de 12 jours de repos compensatoires;c) régime de travail de 38 heures/semaine avec octroi de 6 jours de repos compensatoires;d) régime de travail de 37 heures/semaine sans octroi de jours de repos compensatoire. CHAPITRE XII. - Indemnité de formation
Art. 25.Une indemnité de formation d'un montant de 120,27 EUR est octroyée à partir du 1er janvier 2011, augmentée de 5,5 p.c. pour frais administratifs.
En 2012, cette indemnité reste fixée à 120,27 EUR, payable dans le courant de l'année (en sus des frais administratifs).
Conformément au chapitre XVII de la présente convention collective de travail, ces indemnités seront versées au "Fonds social des ouvriers carriers". CHAPITRE XIII. - Mission et formation syndicale
Art. 26.Le crédit accordé pour les cours de formation est de 5 jours par année et par délégué effectif ou suppléant au comité de sécurité et d'hygiène et au conseil d'entreprise.
Ce crédit forme un total qui peut être utilisé par les organisations syndicales en accord avec les employeurs représentés en sous-commission paritaire.
Les délégués disposent du temps nécessaire pour l'exercice de leurs missions syndicales.
Dans le cas où ces missions nécessitent une visite extérieure à l'entreprise, le permanent syndical avisera l'employeur, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable.
La mission syndicale extérieure sera élargie en vue de permettre aux délégués d'assister à des funérailles de parents et alliés au premier degré d'un travailleur et ce quel que soit le statut de ce dernier.
En cas de mission interne, les délégués préviendront leurs supérieurs hiérarchiques. CHAPITRE XIV. - Indemnités d'accidents du travail
Art. 27.Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires. CHAPITRE XV. - Assurance hospitalisation
Art. 28.Pour tout travailleur ayant une ancienneté minimum d'un an dans le secteur, l'employeur s'engage à souscrire une assurance hospitalisation sectorielle (contrat collectif).
Pour 2011, l'intervention annuelle de l'employeur est de 120 EUR par travailleur. Pour 2002, celle-ci est portée à 140,52 EUR par travailleur.
Les employeurs interviennent, durant la durée de la présente convention collective de travail, pour 100 EUR dans la franchise, à raison d'un accident par année sinistre.
Les employeurs s'engagent d'une part à discuter avec la direction de l'organisme assureur de manière à régler les divers dysfonctionnements découlant de cette assurance et d'autre part à en renégocier les conditions, de manière groupée avec les entreprises de Soignies, afin d'améliorer la couverture de l'assurance hospitalisation.
Il y a étendue de la garantie aux prépensionnés avec les modalités de franchise similaires aux travailleurs actifs, sur la base d'un volontariat, au plus tard à la date de la prise de la prépension. CHAPITRE XVI. - Chèque-cadeau
Art. 29.Chaque année, dès 2011, à l'occasion de la Saint-Nicolas, chaque travailleur inscrit au registre du personnel, ayant presté 1 jour dans l'année de référence, bénéficiera d'un chèque-cadeau d'une valeur de 35 EUR. Ce chèque remplace celui anciennement délivré à l'occasion de la fête de la Communauté française. CHAPITRE XVII. - Prime syndicale
Art. 30.A partir de 2011, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 135 EUR l'an, + frais administratifs, par travailleur effectif inscrit au registre du personnel ainsi que pour les prépensionnés au 31 décembre précédent.
Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 EUR. Ces montants ne sont pas indexés.
Art. 31.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.
Toute action ayant pour effet la non observance des points cités à l'alinéa 1er du présent article peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.
Art. 32.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des trois organisations syndicales reconnues et occupés dans les carrières de petit granit le 31 décembre ainsi qu'aux travailleurs pensionnés, aux travailleurs prépensionnés, aux travailleurs licenciés pour raisons économiques, aux travailleurs accomplissant leur service militaire, aux travailleurs en formation individuelle dans l'entreprise et aux ayants droit des travailleurs décédés pendant l'exercice de référence.
Art. 33.Les comptes de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis pour approbation, une fois par an, et au plus tard le 1er juin, à l'examen du représentant des employeurs et à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. CHAPITRE XVIII. - Chômage temporaire
Art. 34.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.
Art. 35.A partir du 1er janvier 2011, l'indemnité complémentaire au chômage garantit 90 p.c. du salaire journalier net (primes incluses) augmenté de la part patronale du ticket repas.
Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.
Art. 36.La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.
En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.
Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.
La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée.
La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.
Art. 37.Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.
Art. 38.L'indemnité journalière citée à l'article 35 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.
En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.
Art. 39.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.
Art. 40.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs, visés à l'article 35 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques, à des occupations conformes à leurs capacités.
Art. 41.Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.
Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la "Caisse de vacances annuelles" pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.
Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.
Art. 42.Les travailleurs visés à l'article 35 ont droit au paiement de l'allocation pour autant : a) qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;b) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.
Art. 43.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.
Art. 44.Durée de l'indemnisation Les allocations fixées au chapitre XVIII sont dues à concurrence d'un maximum de 200 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE XIX. - Congés d'ancienneté
Art. 45.Un jour de congé rémunéré est accordé annuellement au travailleur, à la date anniversaire de son entrée en fonction, après 8 années d'ancienneté dans l'entreprise, puis un jour par 5 années d'ancienneté (4 fois, après 13, 18, 23, 28 ans) avec un maximum de 5 jours par an. Les malades de longue durée sont exclus du bénéfice de ce congé.
En ce qui concerne les travailleurs intérimaires et les travailleurs à contrat à durée déterminée, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté.
Si le travailleur quitte une entreprise pour une autre entreprise du présent secteur, avec une interruption de moins de 8 jours, et quel que soit le statut du travailleur, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté. CHAPITRE XX. - Cas de décès
Art. 46.Une indemnité de 2.974,72 EUR sera versée à la personne prenant en charge les frais des funérailles d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail, ou sur le chemin du travail.
La personne bénéficiaire fournira un certificat de décès et une attestation de la mutuelle certifiant qu'elle est bien bénéficiaire. CHAPITRE XXI. - Travail et famille
Art. 47.Il est fait référence pour le crédit-temps aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.
En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les organisations patronales et syndicales signataires appliquent depuis le 1er janvier 2003 la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, parue au Moniteur belge du 5 mars 2002, modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE XXII. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures
Art. 48.Les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.
Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.
En cas où des difficultés apparaîtraient en terme d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.
Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.
Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux connus et planifiés.
Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.
La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail sera respectée (arrêté royal du 2 avril 1993, Moniteur belge du 29 avril 1993). CHAPITRE XXIII. - Promotion de l'emploi
Art. 49.Les parties conviennent d'affecter en 2011, 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale au profit du "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).
Ce montant reste fixé à 0,40 p.c. en 2012.
Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.
Un examen de la situation en matière de groupes à risque et d'efforts supplémentaires de formation réalisé avant le 1er septembre 2011.
Art. 50.Les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 8 juillet 2011 fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières (arrêté royal du 10 septembre 2010 - Moniteur belge du 14 octobre 2010), non modifiées par les articles de la présente convention collective de travail sont prorogées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2012. CHAPITRE XXIV. - Chèques-repas
Art. 51.Un chèque-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur. Depuis le 1er juin 2009, la valeur faciale du chèque-repas est fixée minimum à 5,29 EUR. La participation du travailleur sera de 1,09 EUR par chèque-repas. Cette participation sera retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.
Le chèque-repas sera délivré au nom du travailleur. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel du travailleur. Chaque chèque-repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Celles-ci restent d'application pour les entreprises ayant des dispositions plus favorables. CHAPITRE XXV. - Cadre légal
Art. 52.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011) et dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE XXVI. - Clause de paix sociale
Art. 53.La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention. CHAPITRE XXVII. - Reconduction des accords antérieurs
Art. 54.Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail, restent d'application. CHAPITRE XXVIII. - Travailleurs ayant des capacités réduites
Art. 55.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible, on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites, causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XXIX. - Assurance de groupe
Art. 56.Une cotisation patronale équivalant à 1 p.c. de la masse salariale est affectée à l'assurance groupe du secteur. CHAPITRE XXX. - Durée de validité
Art. 57.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK