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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, fixant les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012127
pub.
08/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, fixant les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, fixant les conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 6 juin 2011 Fixation des conditions de travail (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105199/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2.Classification :

Fonction exercée -

Catégorie -

Article -

Service

Aidant atelier

5


Aidant machine à cliver

6


1er et 2e ajusteur mécanicien

8

Atelier entretien

Apprenti-scieur

7


Charron menuisier

8

Atelier entretien

Chauffeur camions

7


Conducteur auto-élévateur

5


Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique

5


Conducteur chargeur sur pneus

5


Conducteur camions 20 tonnes et plus

5

Concasseur

Conducteur bulldozer sur chenilles ou pousseur

5

Concasseur

Ciseleur

8

Taille mécanique

Débiteur

8

Taille mécanique

Déracheur au buffet

14


Enchaîneur Hainaut

7


1er et 2e électricien

8

Atelier entretien

Equipes primes

11


Fileur - opérateur machine à fil (extraction)

4


Foreur - Pétardeur - Basculeur

5

Concasseur

1er et 2ème forgeron

8

Atelier entretien

Frais de déplacement

27-28


Frappeur au marteau

8

Atelier entretien

Grues

7


Machiniste wagon-drill

11


1er machiniste à cliver

7


Maçon

19


Opérateur machine de forage

5

Concasseur

Manoeuvre

2


Manoeuvre lourd

5


Mastiqueur

6


Meuleur

8

Taille mécanique

1er metteur de chaînes (gros et petits ponts + grues)

9


2e metteur de chaînes (gros et petits ponts)

7


Monteur-foreur

6

10


Moulureur

8

Taille mécanique

Opérateur de concasseur

5

Concasseur

Polisseur à la machine

7


Rocteur à blocs

20


Rocteur de buffet avec wagon-drill

22


Rocteur de buffet Hainaut

23


Rocteur de buffet

4


Opérateur scieries-armures

12


Soudeur

8

Atelier entretien

Tailleur de pierre

21


Taux dégressif

12


1er et 2e tourneur

8

Atelier entretien

Tourneur de pierre

8

Atelier entretien

Pontier

7


Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5231 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Art. 3.Salaires horaires dans les différents régimes de travail.

Au 30 avril 2011, deux anticipations d'index s'appliquent sur tous les montants habituellement indexés. Ces deux anticipations d'index correspondent aux indices 115,06 et 116,21.

Dès que le pivot de 117,37 sera atteint, le système d'indexation normal sera de nouveau d'application.

Compte-tenu des deux anticipations de l'index d'1 p.c. au 30 avril 2011, les nouveaux salaires à l'index 116,21 (anticipé) sont fixés comme suit au 1er mai 2011 :

Catégories

Régime de 40 h/semaine

Prime de production comprise

Régime de 39 h/semaine

Prime de production comprise

Régime de 38 h/semaine

Prime de production comprise

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1re

11,9996

-

12,3073

-

12,6312

-

2e

12,0896

-

12,3996

-

12,7259

-

3e

12,1138

-

12,4244

-

12,7414

-

4e

12,1295

12,2189

12,4405

12,5322

12,7679

12,8620

5e

12,1657

12,2402

12,4777

12,5540

12,8060

12,8844

6e

12,2169

12,6931

12,5302

13,0186

12,8599

13,3612

7e

12,2366

12,3084

12,5504

12,6240

12,8806

12,9562

8e

12,2643

-

12,5887

-

12,9097

-

9e

12,3016

12,3741

12,6170

12,6914

12,9490

13,0254

10e

12,3265

-

12,6525

-

12,9752

-

11e

12,3565

-

12,6733

-

13,0068

-

12e

12,3711

-

12,6883

-

13,0222

-

13e

12,3869

-

12,7045

-

13,0388

-

14e

12,4275

-

12,7461

-

13,0815

-

15e

12,4283

-

12,7470

-

13,0824

-

16e

12,4432

-

12,7622

-

13,0981

-

17e

12,4791

-

12,7991

-

13,1359

-

18e

12,4962

-

12,8166

-

13,1539

-

19e

12,5121

-

12,8330

-

13,1707

-

20e

12,5477

-

12,8695

-

13,2081

-

21e

12,7973

-

13,1254

-

13,4708

-

22e

13,2228

-

13,5619

-

13,9188

-

23e

13,3822

-

13,7253

-

14,0865

-


N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs, épinceurs).

Art. 4.Au 1er mai 2011, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

Départ (rocteurs à blocs)

12,8127

13,1410

13,4868

Rocteur 3 mois

12,9164

13,2476

13,5963

Rocteur 6 mois

13,0204

13,3542

13,7057

Rocteur 9 mois

13,1243

13,4608

13,8151

Rocteur 12 mois

13,2440

13,5835

13,9410


Aux "Carrières du Hainaut" les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.

Art. 5.Au 1er mai 2011, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

de

à

de

à

de

à

Conducteur auto-élévateur

12,2340

12,6231

12,5475

12,9467

12,8778

13,2874

Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique

12,2340

12,7528

12,5475

13,0797

12,8778

13,4238

Conducteur chargeur sur pneus

12,2340

12,7528

12,5475

13,0797

12,8778

13,4238


Personnel affecté aux installations de concassage :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

de

à

de

à

de

à

Conducteur de camions de 20 tonnes et plus

12,6500

12,9136

12,9741

13,2447

13,3155

13,5931

Opérateur de concasseur

13,0022

13,1793

13,3356

13,5170

13,6864

13,8727

Conducteur de bulldozer

12,9792

13,5637

13,3119

13,9115

13,6622

14,2775

Opérateur machine de forage

12,7996

13,1793

13,1278

13,5170

13,4733

13,8727

Foreur - pétardeur - basculeur

12,3231

12,8152

12,6390

13,1437

12,9716

13,4894


Art. 6.Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

0,0933

0,0962

0,0984


Art. 7.Au 1er mai 2011, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants : a) atelier d'entretien

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

1er forgeron

12,8625

13,1922

13,5395

2e forgeron et frappeur au marteau

12,5895

12,9121

13,2518

1er tourneur

13,1686

13,1922

13,5395

2e tourneur

12,5895

12,9121

13,2518

Soudeur

12,8625

13,1922

13,8912

1er électricien

12,8625

13,1922

13,5395

2e électricien

12,6805

13,0055

13,3477

1er ajusteur-mécanicien

12,9333

13,2649

13,6139

2e ajusteur-mécanicien

12,6805

13,0055

13,3477

Outilleur

12,6805

13,0055

13,3477

Charron et autre menuisier

12,6805

13,0055

13,3477


b) Taille mécanique

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

Ciseleur

Débiteur

Ciseleur

Débiteur

Ciseleur

Débiteur

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Départ

12,0666

12,3122

12,3759

12,6279

12,7017

12,9631

Après 3 mois

12,4854

12,4854

12,8054

12,8054

13,1424

13,1424

Après 6 mois

12,6560

-

12,9702

-

13,3114

-

Après 12 mois

12,7720

12,6466

12,9972

12,9709

13,4357

13,3122

Après 18 mois

-

12,7720

-

13,0992

-

13,4440

Elite

12,8025

12,8378

13,1306

13,1667

13,4762

13,5134


(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Départ

12,3071

12,3071

12,6224

12,6224

12,9546

12,9546

Après 3 mois

12,5668

12,5668

12,8889

13,0018

13,2279

13,3438

Après 12 mois

12,7206

12,7206

13,0467

13,1228

13,3900

13,4680

Après 18 mois

12,8378

12,8378

13,1667

13,2515

13,5134

13,6003

Elite

12,9205

12,9205

13,2515

13,3272

13,6003

13,6778

(1) tourneur de pierre, moulureur

(2) meuleur


Art.8. A partir du 1er janvier 2011, les scieurs au diamant non-stop reçoivent : a) soit un supplément horaire de : - 0,0554 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0567 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0580 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. b) soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.

Art. 9.Au 1er mai 2011 les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de : - 12,8886 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 13,2189 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 13,5667 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. CHAPITRE II. - Primes d'équipes - horaires décalés

Art. 10.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er mai 2011, à l'indice 116,21. Les primes d'équipes sont indexées comme les salaires (cf. article 12). a) en régime de 40 heures/semaine : - 0,5501 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,0257 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. b) en régime de 39 heures/semaine : - 0,5642 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,0776 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. c) en régime de 38 heures/semaine : - 0,5791 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,1323 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.

Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.

En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément pour travail en équipes inclus.

Par l'application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures. CHAPITRE III. - Primes pour travaux difficiles

Art. 11.a) Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base. b) Réparation du pont au-dessus de l'extraction : limité à la réparation des fils de trolley : - prime horaire de 0,1606 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,1645 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,1688 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. c) Fixation d'une poulie, ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction : - prime horaire de 0,4170 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,4278 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,4380 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. d) Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 0,07 EUR. Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés, ainsi que les différentes primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, sauf exceptions mentionnées dans la présente convention.

Art. 13.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice, à partir de l'indice-pivot.

En ce qui concerne les salaires horaires et compte tenu de l'application des deux indexations anticipées au 30 avril 2011, durant la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, les salaires seront à nouveau indexés à partir de la troisième indexation, à l'exception des primes d'équipes qui continuent à être indexées.

Les salaires, primes d'équipes fixés par la présente convention collective de travail sont fixés à l'indice 113,92.

Le premier indice-pivot à la hausse sera celui qui sera d'application, il est fixé à 115,06. Les pivots successifs à la hausse sont donc : 115,06 - 116,21 - 117,37 - 118,54...

Art. 14.La variation de salaires et primes visée à l'article 12 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 15.1° Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants droit d'un ouvrier décédé au cours de l'exercice social, aux ouvriers prépensionnés ou pensionnés. Elle est également payée au prorata temporis aux ouvriers quittant l'entreprise à l'exclusion des cas de démission et de licenciement pour faute grave. 2° En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise. 3° En 2011, la prime de fin d'année est de 1.902,76 EUR, référence de calcul : 1 700 heures/an prestées et/ou assimilées. 4° En 2012, la prime de fin d'année sera de 2.002,76 EUR, référence de calcul : 1 700 heures/an prestées et/ou assimilées. 5° Cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au § 1er. Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci étant assimilés à des jours de travail.

Sont assimilées à des heures de travail effectif : - les heures consacrées à l'accomplissement des missions syndicales; - la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation; - les heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures; - les heures de travail perdues à la suite d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an; - les accidents de plus de 30 jours civils sont payés par l'assurance (prime de fin d'année comprise), ils ne sont pas assimilés et ne sont pas comptabilisés dans les 480 heures par an, pour la durée qui excède les 30 jours; - les accidents de moins de 30 jours civils sont assimilés par l'employeur; - les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an; - les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application.

N'est pas assimilée : la maladie de moins de 15 jours ouvrables consécutifs.

Le taux de référence est celui en vigueur, respectivement au 31 décembre 2011 pour l'année 2011 et au 31 décembre 2012 pour l'année 2012.

Art. 16.Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée dans la période de référence, ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.

Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit : a) pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 p.c.; b) pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 p.c.; c) pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.

Art. 17.Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence. CHAPITRE V. - Prime d'assiduité

Art. 18.La prime d'assiduité est calculée sur base d'un salaire moyen de 12,9702 EUR/heure (en régime de travail de 39 heures/semaine).

Pour 2011, par jours prestés annuellement, les travailleurs qui totalisent entre :

Jours d'absence -

Calcul de la prime de fin d'année

0 et 5

4 heures en plus

6 et 10

3 heures en plus

11 et 15

2 heures en plus

Plus de 15

0 heure en plus


Toutes absences confondues sauf missions syndicales et chômage économique et/ou intempéries. Pour 2012, ce système reste d'application. CHAPITRE VII. - Fête patronymique des "IV saints Couronnés"

Art. 19.Depuis 1993, une prime annuelle de 57,51 EUR est octroyée à tous les travailleurs sous contrat le 8 novembre et qui ont presté au moins 1 jour depuis le 8 novembre de l'année précédente.

Depuis le 1er janvier 1994, cette prime est indexée relativement à l'indice du mois précédant le paiement. Cette disposition n'est plus d'application depuis la convention 2005-2006.

L'évolution de la prime a été la suivante :


-

EUR

1993

57,51

1994

58,08

1995

58,65

1996

59,84

1997

61,03

1998

61,65

1999

70,92

2000

72,68

2001

74,54

2002

75,51

2003

76,71

2004

78,03

2005

78,03

2006

78,03

2007

78,03

2008

78,03

2009

78,03

2010

78,03

2011

78,03

2012

78,03


Le jour des IV saints Couronnés (8 novembre) est reporté s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VIII. - Travail du samedi

Art. 20.Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion : a) du personnel travaillant en régime de 6 jours/semaine;b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures/semaine;c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal. CHAPITRE IX. - Remboursement des frais de transport

Art. 21.Sans préjudice de l'application des dispositions légales concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, les travailleurs bénéficient d'une indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée à l'indice 116,21.

Pour les travailleurs qui bénéficient d'une prime de production, cette indemnité est soustraite de ladite prime à raison de : - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 38 heures/semaine.

En cas d'utilisation des transports en commun et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19.

En cas d'utilisation de son propre moyen de transport et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 50 p.c. de l'intervention patronale dans le coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun.

Pour les travailleurs qui se déplacent en vélo, le remboursement des frais de déplacement s'effectuera suivant les dispositions légales.

Art. 22.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi

Art. 23.A partir du 1er janvier 2011, au niveau emploi, réduction à quatre contrats à durée déterminée successifs pour une durée globale maximale d'occupation de 24 mois.

Les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de prendre les dispositions adéquates afin de ne pas altérer le niveau actuel de l'emploi.

Au cas où la situation se dégraderait, les employeurs s'engagent à établir, dans la mesure du possible, après concertation entre parties, un roulement du personnel mis en chômage temporaire pour raisons économiques, de manière à réduire son impact sur les travailleurs en cause.

Si, à l'avenir, une entreprise doit être confrontée à des difficultés économiques graves, sa direction informe préalablement les responsables syndicaux et prend leur avis sur les mesures qu'elle juge devoir prendre sur le plan social.

Lors de la concertation qui s'en suivra, les partenaires recommandent dans les mesures envisagées, l'examen de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XI. - Durée du travail

Art. 24.Depuis le 1er juillet 2005, quatre régimes de travail existent : a) régime de travail de 40 heures/semaine avec octroi de 18 jours de repos compensatoires;b) régime de travail de 39 heures/semaine avec octroi de 12 jours de repos compensatoires;c) régime de travail de 38 heures/semaine avec octroi de 6 jours de repos compensatoires;d) régime de travail de 37 heures/semaine sans octroi de jours de repos compensatoire. CHAPITRE XII. - Indemnité de formation

Art. 25.Une indemnité de formation d'un montant de 120,27 EUR est octroyée à partir du 1er janvier 2011, augmentée de 5,5 p.c. pour frais administratifs.

En 2012, cette indemnité reste fixée à 120,27 EUR, payable dans le courant de l'année (en sus des frais administratifs).

Conformément au chapitre XVII de la présente convention collective de travail, ces indemnités seront versées au "Fonds social des ouvriers carriers". CHAPITRE XIII. - Mission et formation syndicale

Art. 26.Le crédit accordé pour les cours de formation est de 5 jours par année et par délégué effectif ou suppléant au comité de sécurité et d'hygiène et au conseil d'entreprise.

Ce crédit forme un total qui peut être utilisé par les organisations syndicales en accord avec les employeurs représentés en sous-commission paritaire.

Les délégués disposent du temps nécessaire pour l'exercice de leurs missions syndicales.

Dans le cas où ces missions nécessitent une visite extérieure à l'entreprise, le permanent syndical avisera l'employeur, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable.

La mission syndicale extérieure sera élargie en vue de permettre aux délégués d'assister à des funérailles de parents et alliés au premier degré d'un travailleur et ce quel que soit le statut de ce dernier.

En cas de mission interne, les délégués préviendront leurs supérieurs hiérarchiques. CHAPITRE XIV. - Indemnités d'accidents du travail

Art. 27.Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires. CHAPITRE XV. - Assurance hospitalisation

Art. 28.Pour tout travailleur ayant une ancienneté minimum d'un an dans le secteur, l'employeur s'engage à souscrire une assurance hospitalisation sectorielle (contrat collectif).

Pour 2011, l'intervention annuelle de l'employeur est de 120 EUR par travailleur. Pour 2002, celle-ci est portée à 140,52 EUR par travailleur.

Les employeurs interviennent, durant la durée de la présente convention collective de travail, pour 100 EUR dans la franchise, à raison d'un accident par année sinistre.

Les employeurs s'engagent d'une part à discuter avec la direction de l'organisme assureur de manière à régler les divers dysfonctionnements découlant de cette assurance et d'autre part à en renégocier les conditions, de manière groupée avec les entreprises de Soignies, afin d'améliorer la couverture de l'assurance hospitalisation.

Il y a étendue de la garantie aux prépensionnés avec les modalités de franchise similaires aux travailleurs actifs, sur la base d'un volontariat, au plus tard à la date de la prise de la prépension. CHAPITRE XVI. - Chèque-cadeau

Art. 29.Chaque année, dès 2011, à l'occasion de la Saint-Nicolas, chaque travailleur inscrit au registre du personnel, ayant presté 1 jour dans l'année de référence, bénéficiera d'un chèque-cadeau d'une valeur de 35 EUR. Ce chèque remplace celui anciennement délivré à l'occasion de la fête de la Communauté française. CHAPITRE XVII. - Prime syndicale

Art. 30.A partir de 2011, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 135 EUR l'an, + frais administratifs, par travailleur effectif inscrit au registre du personnel ainsi que pour les prépensionnés au 31 décembre précédent.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 EUR. Ces montants ne sont pas indexés.

Art. 31.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Toute action ayant pour effet la non observance des points cités à l'alinéa 1er du présent article peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 32.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des trois organisations syndicales reconnues et occupés dans les carrières de petit granit le 31 décembre ainsi qu'aux travailleurs pensionnés, aux travailleurs prépensionnés, aux travailleurs licenciés pour raisons économiques, aux travailleurs accomplissant leur service militaire, aux travailleurs en formation individuelle dans l'entreprise et aux ayants droit des travailleurs décédés pendant l'exercice de référence.

Art. 33.Les comptes de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis pour approbation, une fois par an, et au plus tard le 1er juin, à l'examen du représentant des employeurs et à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. CHAPITRE XVIII. - Chômage temporaire

Art. 34.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.

Art. 35.A partir du 1er janvier 2011, l'indemnité complémentaire au chômage garantit 90 p.c. du salaire journalier net (primes incluses) augmenté de la part patronale du ticket repas.

Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.

Art. 36.La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.

En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.

Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.

La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée.

La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.

Art. 37.Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 38.L'indemnité journalière citée à l'article 35 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.

En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

Art. 39.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 40.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs, visés à l'article 35 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques, à des occupations conformes à leurs capacités.

Art. 41.Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.

Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la "Caisse de vacances annuelles" pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.

Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.

Art. 42.Les travailleurs visés à l'article 35 ont droit au paiement de l'allocation pour autant : a) qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;b) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.

Art. 43.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.

Art. 44.Durée de l'indemnisation Les allocations fixées au chapitre XVIII sont dues à concurrence d'un maximum de 200 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE XIX. - Congés d'ancienneté

Art. 45.Un jour de congé rémunéré est accordé annuellement au travailleur, à la date anniversaire de son entrée en fonction, après 8 années d'ancienneté dans l'entreprise, puis un jour par 5 années d'ancienneté (4 fois, après 13, 18, 23, 28 ans) avec un maximum de 5 jours par an. Les malades de longue durée sont exclus du bénéfice de ce congé.

En ce qui concerne les travailleurs intérimaires et les travailleurs à contrat à durée déterminée, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté.

Si le travailleur quitte une entreprise pour une autre entreprise du présent secteur, avec une interruption de moins de 8 jours, et quel que soit le statut du travailleur, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté. CHAPITRE XX. - Cas de décès

Art. 46.Une indemnité de 2.974,72 EUR sera versée à la personne prenant en charge les frais des funérailles d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail, ou sur le chemin du travail.

La personne bénéficiaire fournira un certificat de décès et une attestation de la mutuelle certifiant qu'elle est bien bénéficiaire. CHAPITRE XXI. - Travail et famille

Art. 47.Il est fait référence pour le crédit-temps aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les organisations patronales et syndicales signataires appliquent depuis le 1er janvier 2003 la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, parue au Moniteur belge du 5 mars 2002, modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE XXII. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures

Art. 48.Les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.

Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.

En cas où des difficultés apparaîtraient en terme d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.

Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.

Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux connus et planifiés.

Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.

La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail sera respectée (arrêté royal du 2 avril 1993, Moniteur belge du 29 avril 1993). CHAPITRE XXIII. - Promotion de l'emploi

Art. 49.Les parties conviennent d'affecter en 2011, 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale au profit du "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).

Ce montant reste fixé à 0,40 p.c. en 2012.

Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.

Un examen de la situation en matière de groupes à risque et d'efforts supplémentaires de formation réalisé avant le 1er septembre 2011.

Art. 50.Les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 8 juillet 2011 fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières (arrêté royal du 10 septembre 2010 - Moniteur belge du 14 octobre 2010), non modifiées par les articles de la présente convention collective de travail sont prorogées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2012. CHAPITRE XXIV. - Chèques-repas

Art. 51.Un chèque-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur. Depuis le 1er juin 2009, la valeur faciale du chèque-repas est fixée minimum à 5,29 EUR. La participation du travailleur sera de 1,09 EUR par chèque-repas. Cette participation sera retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.

Le chèque-repas sera délivré au nom du travailleur. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel du travailleur. Chaque chèque-repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Celles-ci restent d'application pour les entreprises ayant des dispositions plus favorables. CHAPITRE XXV. - Cadre légal

Art. 52.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011) et dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE XXVI. - Clause de paix sociale

Art. 53.La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention. CHAPITRE XXVII. - Reconduction des accords antérieurs

Art. 54.Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail, restent d'application. CHAPITRE XXVIII. - Travailleurs ayant des capacités réduites

Art. 55.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible, on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites, causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XXIX. - Assurance de groupe

Art. 56.Une cotisation patronale équivalant à 1 p.c. de la masse salariale est affectée à l'assurance groupe du secteur. CHAPITRE XXX. - Durée de validité

Art. 57.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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