publié le 16 août 2004
Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D
3 AOUT 2004. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 5 septembre 2002 et 18 mars 2004;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 25, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, 26, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, 27 à 29, rétablis par l'arrêté royal du 10 avril 1995, 30, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, 34 et 35, remplacés par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment les articles 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999, 5 septembre 2002 et 25 avril 2004, et 3, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 27 octobre 2000, 28 janvier 2002, 2 août 2002 et 12 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment les articles 3, 4, 7, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 9 janvier 2002, 8, 13, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et 22, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 9 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 18bis, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003 et 25 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 avril 2004;
Vu le protocole n° 490 du 5 mai 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 37.283/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
Article 1er.Dans l'article 29 de l' arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 5 septembre 2002 et 18 mars 2004, le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour la promotion à un grade du niveau C, tous les agents du niveau D du service public fédéral; ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat
Art. 2.Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat : 1° l' article 25, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995;2° l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996 : 3° les articles 27 à 29, rétablis par l'arrêté royal du 10 avril 1995;4° l'article 30, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;5° les articles 34 et 35, remplacés par l'arrêté royal du 10 avril 1995. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux
Art. 3.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "abstraction faite d'eurocent" sont remplacés par les mots "abstraction faite de la troisième décimale". CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux
Art. 4.A l'article 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999, 5 septembre 2002 en 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les personnes visées à l'article 1er, perçoivent : 1° une rémunération calculée dans l'échelle de traitement correspondante à celle qui est accordée aux agents de l'Etat lors de leur recrutement, titulaires d'un même grade, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la rétribution garantie prévue par l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères;2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle de traitement, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une des absences visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°;3° un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;4° une allocation de foyer ou de résidence, aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;5° les allocations et indemnités accordées aux mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat pour l'exercice de la même fonction. Pour bénéficier de l'allocation de compétences liée au grade dans lequel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la mesure de compétences 1 afférente audit grade; pour participer à la mesure de compétences, ces personnes doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption dans le niveau considéré. N'est pas considéré comme interruption le fait de bénéficier d'un nouveau contrat au sein de la fonction publique administrative fédérale, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois par rapport à la fin du contrat précédent. » 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Par dérogation au § 1er, 1°, des experts de qualification spéciale pour la réalisation de certaines tâches, visés à l'article 1er, 20°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, peuvent être engagés avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que celle accordée à l'agent de l'Etat lors de son recrutement, moyennant l'accord du Ministre de la Fonction publique.
Les services visés à l'article 1er qui souhaitent avoir recours à la dérogation visée à l'alinéa 1er introduisent auprès du Ministre de la Fonction publique une description de fonction comprenant la description proprement dite, les qualifications particulières requises, l'expérience utile exigée et la proposition de rémunération.
S'il ressort du dossier du candidat sélectionné que ses qualifications ou son expérience utile permettent un élargissement de la fonction et justifient ainsi un niveau de rémunération plus élevé, une demande de dérogation complémentaire est adressée au Ministre de la Fonction publique.
A la demande de dérogation est joint l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances.
La décision du Ministre de la Fonction publique visée à l'alinéa 2 est communiquée à l'autorité dans les quinze jours de la réception du dossier, celle visée à l'alinéa 3 dans un délai de sept jours. Passé ces délais, le silence du ministre emporte son accord. »
Art. 5.L'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 27 octobre 2000, 28 janvier 2002, 2 août 2002 et 12 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lors de l'engagement au sein d'un service public fédéral, le traitement est fixé en prenant en considération les services admissibles accomplis, en quelque qualité que ce soit, dans un des services visés aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et aux conditions fixées par ces articles ainsi que par l'article 2 du même arrêté.
Ne sont toutefois pas prises en considération : 1° les périodes de suspension de service pour cause de maladie ou d'infirmité, en tant qu'agent temporaire et qui dépassent trente, soixante ou nonante jours selon que l'agent avait moins de deux ans de service, avait entre deux et quatre ans de service ou avait quatre ans de service et plus;2° les périodes de suspension d'exécution de contrat résultant : a) d'une absence pour maladie qui se prolonge au-delà de la période de salaire garanti;b) dans le cadre du régime de l'interruption de la carrière professionnelle : - de l'interruption complète de la carrière professionnelle; - du congé complet pour soins palliatifs; - du congé complet pour l'assistance médicale. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux
Art. 6.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux est abrogé.
Art. 7.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 9 janvier 2002, est abrogé.
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins est accordé aux agents, titulaires du grade d'expert technique ou d'assistant technique.
L'agent titulaire du grade d'assistant technique doit avoir été recruté pour des tâches hospitalières.
L'agent titulaire du grade d'expert technique doit avoir été recruté pour des tâches d'infirmier, de kinésithérapeute ou d'analyste en biologie clinique. »
Art. 11.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 9 janvier 2002, est abrogé. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat
Art. 12.L'article 18bis, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est complété par l'alinéa suivant : « Le titulaire de la fonction de management N-1 ou son délégué, auprès de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale délivre les certificats de réussite aux formations certifiées. » CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat
Art. 13.L'article 218, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau 4, nommés d'office dans le niveau D peuvent exciper de l'ancienneté acquise dans leur ancien grade du niveau 4, pour participer au test de compétences visé à l'alinéa 1er. »
Art. 14.L'article 221, § 4, du même arrêté est abrogé.
Art. 15.Un article 221bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 221bis.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans les deux grades rayés dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. ».
Art. 16.Un article 221ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 221ter.§ 1er. Les agents visés à l'article 221bis, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 8 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef opérateur-mécanographe conservent le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 16.464,21 - 21.717,65 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a - N. D - Gr A.). »
Art. 17.A l'article 223 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa 3, est complété comme suit : « et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent dont la date de procès-verbal de l'examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E est la plus ancienne;2° à date de procès-verbal identique, l'agent de l'Etat le plus ancien en grade;3° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent de l'Etat dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent de l'Etat le plus âgé. »; 2° dans le § 6bis, les mots « annexe 5 » sont remplacés par les mots « annexe 7 » et les mots "par priorité" par les mots "par priorité sur les agents visés au § 6 »;3° le § 7 est abrogé.
Art. 18.Un article 223bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 223bis.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. »
Art. 19.Un article 223ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 223ter.§ 1er. Les agents visés à l'article 223bis, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 8 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé d'hospitalier, conservent, selon le cas, le bénéfice des échelles de traitement suivantes : 14.558,01 - 22.932,33 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) 15.692,86 - 23.585,82 3/1 x 312,09 13/2 x 535,13 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) § 4. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de programmeur de 2e classe, conservent, selon le cas, le bénéfice des échelles de traitement suivantes, pour autant qu'elles soient plus avantageuses : 14.448,85 - 22.111,06 3/1 x 267,31 2/2 x 312,09 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) 16.416,43 - 24.968,81 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.). »
Art. 20.Un article 225bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 225bis.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2 + est censée être acquise dans le niveau B. »
Art. 21.Un article 225ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 225ter.§ 1er. Les agents visés à l'article 225bis, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 8 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien, conservent, le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 20.700,65 - 30.857,72 3/1 x 535,13 12/2 x 712,64 (Cl. 23 a. - N. B - G.A.). »
Art. 22.A l'article 227 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 2 et 4 sont abrogés;2° dans le § 3, les mots « de programmeur 2e classe et l'hospitalier » sont supprimés.
Art. 23.Un article 227bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 227bis.Les grades supprimés suivants sont rayés : 1° au niveau D a) Opérateur-mécanographe b) Chef opérateur-mécanographe 2° au niveau C a) Hospitalier b) Programmeur 2e classe 3° au niveau B a) Conducteur des travaux b) Ingénieur technicien.»
Art. 24.L'annexe au présent arrêté forme l'annexe 8 du même arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 25.Les agents titulaires du grade d'opérateur - mécanographe, lauréats d'un examen d'avancement de grade ou d'un test de compétences en vue de conférer le grade de chef opérateur - mécanographe, obtiennent l'échelle de traitement DT4.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17 qui produit ses effets le 1er juin 2002, et des articles 12 et 13, qui produisent leurs effets le 26 septembre 2002.
Art. 27.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Salina, le 3 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT
Annexe à l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D « Annexe 8 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT