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Arrêté Royal du 02 octobre 2023
publié le 16 octobre 2023

Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi des subsides annuels pour les associations qui luttent contre le racisme en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale

source
service public federal justice
numac
2023046228
pub.
16/10/2023
prom.
02/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi des subsides annuels pour les associations qui luttent contre le racisme en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124 ;

Vu la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, tel que modifié par la loi de 10 mai 2007, article 34/1 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Considérant que, conformément à la loi du 28 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/2023 pub. 20/07/2023 numac 2023043712 source service public federal justice Loi portant modification de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes fermer portant modification de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, il convient de permettre aux associations qui luttent contre le racisme de remplir leur mission et de poursuivre leur travail en leur assurant un soutien financier ;

Considérant le travail important opéré par les associations qui luttent contre le racisme en ce qui concerne les dossiers en lien avec la politique fédérale de lutte contre le racisme ;

Considérant qu'il est nécessaire de rationaliser l'octroi de subsides annuels aux associations qui luttent contre le racisme en organisant tous les cinq ans une procédure d'agrément valable également pour une période de cinq ans ;

Considérant que si cet agrément permet à une association qui lutte contre le racisme d'être éligible pour être subventionnée au niveau fédéral, elle ne constitue en aucune manière une garantie de recevoir un subside annuel déterminé, ce dernier continuant d'être octroyé sur demande annuelle et sur la base du budget général des dépenses pour chaque année de la période d'agrément ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ou la ministre ou le ou la secrétaire d'état qui a l'égalité des chances dans ses attributions ;2° politique fédérale de lutte contre le racisme : les actions entreprises au niveau fédéral en matière de lutte contre la discrimination fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique dans les matières visées à l'article 5 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et telles que reflétées, entre autres, dans la législation fédérale, la note de politique générale du ministre à l'Egalité des chances ou les mesures fédérales du plan d'action national contre le racisme ;3° associations qui luttent contre le racisme : associations dont le but désintéressé est de lutter contre le racisme et/ou contre la discrimination fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ;4° Service Egalité des chances : l'administration fédérale de l'égalité des chances, située au sein du Service Public Fédéral Justice. CHAPITRE 2. - Agrément

Art. 2.§ 1er. Un agrément des associations qui luttent contre le racisme en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale est instauré en vue de permettre leur subventionnement annuel. § 2. Afin d'informer les candidats potentiels sur la procédure d'agrément, un appel à candidatures est lancé via le site internet du Service Egalité des chances tous les cinq ans, lesquels correspondent à un cycle d'agrément.

Le premier cycle d'agrément commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2028.

L'appel à candidatures doit être lancé au plus tard quatre mois avant le début du cycle d'agrément concerné. § 3. L'agrément est valable cinq ans. § 4. Sans préjudice d'un recours éventuel une seule demande d'agrément peut être faite par cycle d'agrément. § 5. Les associations qui ont introduit une demande d'agrément et qui ont obtenu cet agrément peuvent déposer ultérieurement auprès du ministre une demande annuelle de subventionnement en vue de soutenir le fonctionnement de leurs activités.

Art. 3.Pour pouvoir recevoir l'agrément, l'association demanderesse qui lutte contre le racisme, ci-après le demandeur, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : 1° être une association constituée sous la forme d'une association belge sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;2° avoir pour but désintéressé de lutter contre le racisme et/ou contre la discrimination fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ;3° avoir un conseil d'administration composé au maximum de la moitié de membres titulaires d'un mandat de parlementaire européen, de député ou de sénateur, de membre d'un Parlement de communauté ou de région, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de l'action sociale, ainsi que des membres d'un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, d'un gouvernement ou d'un exécutif national, communautaire, régional, d'un cabinet de bourgmestre ou d'échevin ou d'un député permanent ;4° compter au moins trois ans d'activités relatives au but désintéressé au moment de l'introduction de la demande d'agrément ;5° offrir des services et organiser régulièrement, depuis au moins trois ans, des activités à destination de ses membres et/ou du public qui tendent à lutter contre le racisme ou à contribuer à une société inclusive.

Art. 4.La demande d'agrément est introduite selon les modalités suivantes : 1° elle est introduite par écrit auprès du Service Egalité des chances durant l'année précédant la première année du cycle d'agrément concerné, selon les délais et les modalités pratiques d'envoi contenus dans l'appel à candidatures visé à l'article 2, § 2 ;2° elle comprend toutes les pièces justificatives prouvant que les conditions visées à l'article 3 sont remplies, en ce compris un dossier reprenant un aperçu des activités de l'association en lien avec la politique fédérale de lutte contre le racisme et qui démontre que les conditions reprises à l'article 3°, 4° et 5° sont remplies ;3° elle comprend un projet de programme de travail relatif à la politique fédérale de lutte contre le racisme pour le cycle d'agrément concerné.

Art. 5.§ 1er. Le ministre statue sur la demande d'agrément, en tenant compte de l'avis du Service Egalité des chances en la matière, dans un délai de soixante jours à compter de l'expiration du délai imparti pour introduire une demande d'agrément. § 2. Lors de l'évaluation de la demande d'agrément, le ministre tient compte des éléments suivants : 1° la qualité générale de la demande d'agrément introduite ;2° la qualité et la pertinence du projet de programme de travail établi, comprenant au moins les aspects suivants : a) fournir des avis et des recommandations à l'autorité fédérale, notamment au Service Egalité des chances ;b) offrir des services à ses membres ou au public en lien avec la politique fédérale de lutte contre le racisme ;3° la capacité de l'association à réaliser le programme de travail ;4° l'équilibre entre les thèmes autour desquels les associations travaillent et le(s) groupe(s) cible(s) visé(s) ;5° l'équilibre linguistique et/ou géographique entre les demandeurs. § 3. Si le dossier est jugé incomplet, le Service Egalité des Chances en informe le demandeur qui complète sa demande dans le délai fixé par le Service Egalité des Chances. Un nouveau délai de quinze jours pour traiter la demande prend cours dès que le Service Egalité des Chances reçoit les informations complétant le dossier.

Art. 6.§ 1er. La décision octroyant l'agrément est publiée au Moniteur belge sous la forme d'un arrêté ministériel. § 2. La décision refusant l'agrément est envoyée au demandeur par courrier électronique.

S'il en fait la demande, le demandeur est informé des motifs de la décision de refus qui le concerne.

Art. 7.§ 1er. Si une association ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle fait preuve d'une déficience grave dans l'exécution ou la justification de ses activités, le Service Egalité des chances adresse à cette association un avertissement par écrit.

Dans cet avertissement, le Service Egalité des chances indique les manquements constatés qui doivent être réparés ainsi que le délai pour le faire.

L'association peut faire valoir son point de vue par écrit endéans le délai fixé et peut demander à être auditionnée. § 2. Si à l'expiration du délai fixé au § 1er l'association n'a pas remédié aux manquements identifiés, le ministre peut décider : 1° de suspendre l'agrément jusqu'à ce que l'association remédie aux manquements identifiés ou 2° de retirer l'agrément. § 3. Si une association ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle fait preuve d'une déficience grave dans l'exécution ou la justification de ses activités de manière irréparable, le ministre peut immédiatement lui retirer l'agrément. § 4. La décision de suspendre ou de retirer l'agrément est envoyée par écrit à l'association.

La décision de retirer l'agrément est également publiée au Moniteur belge sous la forme d'un arrêté ministériel. CHAPITRE 3. - Subsides annuels

Art. 8.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles inscrits au budget de la politique d'égalité des chances, le ministre peut accorder annuellement un subside aux associations qui ont reçu l'agrément.

Ce subside a pour objectif de soutenir financièrement les frais de fonctionnement annuels liés à l'exécution d'un programme de travail relatif à la politique fédérale de lutte contre le racisme. Ces frais couvrent notamment : 1° les frais de loyer, de charges locatives et d'entretien des bâtiments utilisés ;2° les frais de personnel ainsi que les coûts inhérents à l'engagement et à la gestion de personnel ;3° les frais de mission et de déplacement ;4° les frais de formation ;5° les frais de gestion administrative et comptable ;6° les frais de bureautique et d'informatique ;7° les frais de logistique, de communication et d'équipement de bureau. § 2. La période couverte par un subside prend court le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année concernée. § 3. Le subside ne peut pas couvrir des frais déjà couverts par une autre forme de subventionnement.

Art. 9.§ 1er. Pour obtenir un subside, l'association qui a reçu l'agrément visé à l'article 6, § 1er, fait une demande par écrit auprès du Service Egalité des chances au plus tard pour le 1er octobre de l'année précédant l'année à subventionner. § 2. La demande de subside comprend les informations suivantes : 1° une copie de l'arrêté ministériel d'octroi de l'agrément visé à l'article 6, § 1er ;2° le montant sollicité pour le subside structurel ;3° le projet de programme de travail pour l'année à subventionner ;4° le budget prévisionnel pour l'année à subventionner.Ce budget s'entend du budget global de l'association pour l'année à subventionner (en recettes et en dépenses). L'association identifie les dépenses qu'elle souhaite imputer au subside structurel. § 3. Une demande unique de subside peut être introduite conjointement par plusieurs associations ayant chacune reçu l'agrément en vue de l'exécution de tout ou une partie d'un programme de travail conjoint intéressant la politique fédérale de lutte contre le racisme.

La demande doit spécifier les parties du programme de travail conjoint qui font l'objet de la demande de subside, ainsi que la ventilation de la somme demandée entre les associations demanderesses.

Art. 10.§ 1er. Le ministre statue sur la demande de subsides, en tenant compte de l'avis du Service Egalité des chances en la matière, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande. § 2. Lors de l'évaluation de la demande de subvention, le ministre tient compte des éléments suivants : 1° la qualité générale de la demande de subvention introduite ;2° la qualité et la pertinence du projet de programme de travail, incluant des objectifs clairs et développant notamment les aspects suivants : a) fournir des avis et des recommandations à l'autorité fédérale, notamment au Service Egalité des Chances ;b) offrir des services à ses membres ou au public en lien avec la politique fédérale de lutte contre le racisme ;3° le caractère réaliste du budget prévisionnel, lié à l'année à subventionner ;4° la capacité de l'association à réaliser le programme de travail.

Art. 11.§ 1er. En cas d'octroi de subside annuel, la décision est transmise au demandeur par courrier électronique. § 2. Le ministre décide du montant qui sera octroyé, dans les limites du budget disponible. Le montant du subside est déterminé en prenant en considération le montant sollicité par le demandeur ainsi que son projet de programme de travail. § 3. La décision octroyant le subside est publiée au Moniteur belge sous la forme d'un arrêté royal. Il fixe les conditions applicables pour l'allocation du subside et pour le contrôle de sa correcte utilisation.

Art. 12.§ 1er. En cas de refus d'octroi du subside annuel, la décision est transmise au demandeur par courrier électronique. § 2. S'il en fait la demande, le demandeur est informé des motifs de la décision de refus qui le concerne. CHAPITRE 4. - Procédure simplifiée

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 2, alinéa 3, pour le premier cycle d'agrément, le Service Egalité des chances lance l'appel à candidatures au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. § 2. Par dérogation aux articles 2, § 5 et 9, § 1er, pour l'année de subventionnement 2024, l'association introduit simultanément une demande d'agrément et une demande de subside. § 3. L'association introduit les demandes d'agrément et de subside selon les délais et les modalités pratiques d'envoi contenus dans l'appel à candidatures lancé via le site internet du Service Egalité des Chances après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

La demande d'agrément satisfait aux modalités décrites à l'article 4.

La demande de subside satisfait aux modalités décrites à l'article 9, § 2, 2° à 4°, et § 3. § 4. Le ministre statue sur la demande d'agrément conformément aux articles 5 et 6. Il prend sa décision selon les délais contenus dans l'appel à candidatures. § 5. Le ministre statue sur la demande de subside conformément aux articles 10 à 12. Il prend sa décision selon les délais contenus dans l'appel à candidatures. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de sa signature.

Art. 15.Le membre du gouvernement ayant l'Egalité des chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et à la Diversité, M.-C. LEROY

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