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Arrêté Royal du 02 octobre 2007
publié le 15 octobre 2007

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2007023336
pub.
15/10/2007
prom.
02/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/02/2007023336/moniteur
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2 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9, a), de l'annexe à cet arrêté, tel qu'il a été modifié jusqu à ce jour;

Vu l'avis de la Commission de convention accoucheuses-organismes assureurs, donné le 21 mars 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 21 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.497/1/V du Conseil d'Etat donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, a) le libellé de la prestation 422030 est complété comme suit : « Cette prestation dure au moins 60 minutes.»; 2° Au § 2, a), le libellé de la prestation 422052 est complété comme suit : « Cette prestation dure au moins 30 minutes.»; 3° Au § 4, 1), le nombre-coefficient « 28 » de la prestation 422240 est remplacé par le nombre-coefficient « 27,43 »;4° Au § 5, dans le libellé de la prestation 422730 le mot « ou » est remplacé par les mots « et/ou »;5° Au § 5;dans le libellé de la prestation 422435 les mots «, avec un maximum de 7 prestations » sont supprimés; 6° Au § 5, les dispositions suivantes sont insérées entre la prestation 422435 et la prestation 422450 : « 422811 Première consultation autour de l'allaitement maternel pendant un jour ouvrable V 22,5 422833 Première consultation autour de l'allaitement maternel, durant le week-end ou un jour férié V 33,75 422855 Consultation de suivi autour de l'allaitement maternel V 19 Les prestations 422435, 422811, 422833 et 422855 ne peuvent être effectuées qu'à partir du sixième jour du postpartum, avec un maximum de six fois par accouchement. Les prestations 422811, 422833 et 422855 ne peuvent être effectuées qu'au domicile de la patiente et ne peuvent être effectuées que dans le cas où des complications à l'allaitement maternel sont apparues.

L'accoucheuse doit motiver ces consultations sur une annexe qui est jointe à l'attestation de soins donnés.

Les prestations 422811 et 422833 doivent durer 90 minutes au minimum.

La prestation 422855 doit durer 60 minutes au minimum.

La prestation 422855 ne peut être effectuée qu'après que la prestation 422811 ou 422833 ait été effectuée et pas lors de la même journée. La prestation 422855 peut être attestée au maximum 2 fois par accouchement et 1 fois par jour. » 7° Au § 5, dans le libellé de la prestation 422450 les mots « la prestation 422435 ai déjà été exécutée et portée en compte sept » sont remplacés par les mots « les prestations 422435, 422811, 422833 et 422855 ensemble aient déjà été exécutée et portée en compte six »;8° Au § 5 le libellé de la prestation 422472 est complété comme suit : « , par jour »;9° Au § 5, dans la disposition qui suit la prestation 422472 les codes « , 422811, 422833, 422855 » sont insérés entre le code « 422435 » et le code « 422450 ».10° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Les prestations 422435, 422811, 422833, 422855, 422450 et 422472 peuvent être effectuées au plus tard une année après l'accouchement.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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