publié le 09 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction
2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 juin 2005 Fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76243/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la con-struction et aux ouvriers qu'ils occupent.
L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilées aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent un travail sous l'autorité d'une autre personne. Sont assimilées aux employeurs, les personnes qui emploient les personnes précitées assimilées aux travailleurs. CHAPITRE II. - Cas dans lesquels le travail intérimaire est autorisé dans la construction
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les conditions et les modalités moyennant lesquelles le recours au travail intérimaire dans la construction est autorisé et détermine les conditions auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire.
Art. 3.Le travail intérimaire dans la construction est uniquement autorisé dans les deux cas suivants : - en remplacement d'un travailleur fixe, lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er de cette convention collective de travail, en incapacité de travail; - en cas d'accroissement temporaire du volume de travail.
Dans tous les cas, l'utilisateur doit veiller à ce que le travailleur intérimaire soit en possession d'une attestation (passeport de sécurité) certifiant qu'il a bénéficié d'une formation à la sécurité d'au moins 16 heures.
Le programme de ces formations à la sécurité est élaboré par et l'attestation est délivrée par le "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction" (CNAC).
Cette attestation n'est pas requise pour les travailleurs intérimaires qui sont déjà détenteurs d'une attestation délivrée par ou validée par le CNAC, délivrée au terme de leur scolarité, ou qui ont au moins cinq ans d'expérience dans le secteur de la construction dans les 15 dernières années, ou encore qui peuvent prouver qu'ils ont déjà bénéficié d'une formation à la sécurité "construction".
Le travailleur intérimaire doit en outre être en possession d'une carte de chômage C 3.2 A délivrée par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" au nom de l'agence d'intérim, le nom et l'adresse du travailleur intérimaire ayant été complétés par ses soins. 1. Remplacement d'un travailleur fixe en incapacité de travail Art.4. Lorsqu'un ouvrier fixe est en incapacité de travail, en raison d'une maladie ou d'un accident, d'une grossesse, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il peut être remplacé, dans un délai de douze mois après le début de l'incapacité, par un travailleur intérimaire pour la durée de cette incapacité.
L'employeur est tenu d'informer la délégation syndicale de l'entreprise de ce remplacement.
Lorsque l'incapacité de travail de l'ouvrier fixe a pris fin et que celui-ci reprend le travail conformément à son contrat de travail initial, l'employeur le communique aussi à la délégation syndicale.
Dans ce cas, la mission du travailleur intérimaire prend fin. 2. Recours au travail intérimaire en cas d'accroissement temporaire du volume de travail Art.5. En cas d'accroissement temporaire du volume de travail, l'employeur peut faire appel au travail intérimaire moyennant l'accord de la majorité de la délégation syndicale de l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, l'agence d'intérim construction communique le recours au travail intérimaire au fonds social du secteur de l'intérim.
L'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail intérimaire sera presté, en tenant compte des dispositions de l'article 8. CHAPITRE III. - Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise
Art. 6.Pour qu'un employeur puisse faire appel à une main-d'oeuvre intérimaire mise à disposition par une agence d'intérim construction, son entreprise doit ressortir à la Commission paritaire de la construction.
A l'exception des entreprises de construction qui ne sont pas visées par l'article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, et de l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992, cette entreprise doit en outre être enregistrée conformément aux dispositions de l'article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, et de l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par ailleurs, cette entreprise ne peut pas faire l'objet d'une obligation de retenue telle que définie par l'article 30bis, § 4, 1er alinéa, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, et de l'article 403, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les entreprises de construction qui ne sont pas visées par l'article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, et par l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent demander l'autorisation préalable avant de recourir au travail intérimaire auprès de la Commission paritaire de la construction.
Art. 7.Le travail intérimaire n'est possible que dans les fonctions normales de l'activité normale de l'entreprise de construction et selon les dispositions du règlement de travail y compris les horaires de travail, éventuellement implicitement modifiés par une convention en matière d'organisation du temps de travail, conclue conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail ou par l'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible.
L'activité normale de l'entreprise est déterminée entre autres par les statuts de l'entreprise, l'inscription au registre du commerce, la (les) catégorie(s) octroyée(s) par la commission de l'enregistrement.
Dans tous les cas, pour une fonction appartenant aux professions réglementées, un intérimaire ne peut être mis à disposition que si l'utilisateur satisfait aux conditions d'accès à la profession.
Le contrôle de la disposition concernant l'activité normale est assuré par les organisations patronales locales selon les modalités établies par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 8.Pour les entreprises qui occupent plus de 10 ouvriers au moment de la demande d'une main-d'oeuvre intérimaire, le nombre de prestations journalières pouvant être effectuées par des intérimaires dans le cadre d'un accroissement temporaire du travail, est limité. Le nombre maximal de prestations journalières autorisé s'élève à 10 p.c. du total des jours-homme ouvrables de l'année civile précédente.
Le total des jours-homme ouvrables est le résultat de la formule suivante : (nombre d'ouvriers x nombre de mois inscrits dans l'entreprise) divisé par 12 et multiplié par 219. Tout mois entamé est considéré comme un mois complet.
Art. 9.Le contrat de travail intérimaire conclu entre une entreprise de construction et l'agence d'intérim construction ne peut porter sur des prestations d'une seule journée.
Dans le cadre d'un accroissement temporaire du volume de travail, un intérimaire ne peut être occupé à ce titre dans la même entreprise que pendant un maximum de six mois.
Art. 10.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 53 du Conseil national du travail du 23 février 1993, il ne peut être fait appel, en cas de chômage temporaire dans l'entreprise, à des travailleurs intérimaires pour le travail qui est normalement exécuté par les travailleurs mis temporairement au chômage.
En cas de licenciement collectif, l'entreprise ne peut faire appel à des travailleurs intérimaires dans une période de six mois suivant ce licenciement collectif.
Art. 11.Une entreprise de construction ne peut occuper un ouvrier en tant qu'intérimaire s'il a été licencié par cette même entreprise, dans les 12 mois qui précèdent la demande.
Art. 12.Les dispositions de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires sont intégralement d'application.
Plus particulièrement, l'utilisateur doit, avant la mise à disposition d'un intérimaire, préciser à l'agence d'intérim construction la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres au poste de travail à pourvoir, ainsi que les résultats de l'évaluation des risques liés au travail à effectuer, visée à l'article 28bis, § 3, a), du RGPT. Plus précisément, les intérimaires doivent disposer des mêmes vêtements de travail et équipements de protection individuelle adéquats que les autres travailleurs qui sont exposés aux mêmes risques, de sorte que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que les autres travailleurs de l'entreprise.
La responsabilité de la fourniture et du maintien en bon état des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle adéquats incombe à l'utilisateur auprès duquel l'intérimaire a été mis à disposition.
Dans le cas où un accident de travail survient à un intérimaire, l'utilisateur qui l'occupe devra effectuer les diverses communications légales et reprendre l'accident de travail dans ses statistiques. CHAPITRE IV. - Sanctions
Art. 13.Le contrat de travail entre l'agence d'intérim construction et le travailleur intérimaire est résilié et ce dernier et l'utilisateur sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les cas suivants : - dans les cas prévus par l'article 9 de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 conclue au sein du Conseil national du travail relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire; - l'utilisateur occupe un intérimaire en violation des dispositions des articles 3, 5, 6, 9 et 10 de la présente convention collective de travail.
Dans ces cas, un utilisateur ne peut plus recourir au travail intérimaire durant une période de 12 mois. CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 14.La Commission paritaire de la construction doit recevoir chaque année le rapport d'activités établi par les agences d'intérim construction. Ces rapports sont appelés à servir de base à l'évaluation de l'intérim construction.
La Commission paritaire de la construction effectuera une évaluation de l'intérim dans le secteur de la construction. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 15.La présente convention collective de travail remplace celle du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 12 mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN