publié le 09 octobre 2002
Arrêté royal relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux
2 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à arrêter les règles minimales auxquelles le service d'encadrement de l'Audit interne doit répondre afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la modernisation de l'administration publique fédérale, mieux connue sous le nom de « réforme Copernic ». CHAPITRE Ier. - Définition et objectifs 1. Objectif de l'arrêté royal Après l'arrêté royal portant création du système de contrôle interne, le présent arrêté poursuit la mise en place de l'organisation d'un système de contrôle autonome au sein des services publics fédéraux, par la mise en place d'un service d'audit interne tel que prévu par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. Comme décrit dans l'article 8bis de l'arrêté précité, le service d'encadrement « Audit interne » apporte un soutien au Comité d'Audit, dont il dépend organiquement. Avec le système de contrôle interne décrit dans l'arrêté royal concerné, ce service d'Audit interne complète, avec le Comité d'Audit, les dispositifs mis en place au sein de chaque service public fédéral pour instaurer une politique de « government governance« (comparable à la « gouvernance d'entreprise« dans le secteur privé) telle qu'approuvée par les Conseils des Ministres des 28 avril et 1er décembre 2000. 2. Autonomie de gestion et passage des contrôles a priori aux contrôles a posteriori Comme précisé dans les commentaires de l'arrêté royal portant création du système de contrôle interne, tant ce dernier arrêté que le présent arrêté seront complétés par un arrêté royal relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, qui définira les conditions à remplir par le contrôle et l'audit internes d'un service public fédéral pour permettre le passage d'un certain nombre de ses dossiers vers le contrôle ex post.Ceci permettra une meilleure responsabilisation de la direction et du personnel des services publics fédéraux ainsi qu'une gestion plus souple, plus dynamique et plus efficace. 3. Définition de l'Audit interne Article 1er La définition de l'Audit interne telle que l'« Institute of Internal Auditors » (IIA) l'a rédigée en langue anglaise, décrit la mission fondamentale de cette activité.La traduction française de cette définition, telle que reprise ci-dessous, est adoptée en tant que description de la mission de l'Audit interne du service public fédéral. "L'Audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.
Il aide l'organisation à atteindre ses objectifs en évaluant de manière systématique et méthodique, les processus de gestion des risques, de contrôle et de gestion et en formulant des propositions visant à renforcer leur efficacité". 4. Rôles et objectifs de l'Audit interne Article 2 L'audit interne apporte une valeur ajoutée pour le service public fédéral : - en donnant une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations par le service public fédéral; - en fournissant des avis visant à assurer une amélioration du fonctionnement du service public fédéral; - en assurant une exécution objective de ces missions.
Objectivité Les activités d'audit interne sont exécutées de manière objective. Si l'auditeur interne estime que son objectivité pourrait être mise en question, il soulignera ce point dans son rapport d'audit.
Donner la certitude Le degré de certitude qu'offrent le système de contrôle interne et l'audit interne pour la maîtrise des risques budgétaires, des risques financiers et réglementaires, pour le respect des procédures et l'exactitude du rapportage sera également déterminant pour le passage des contrôles ex-ante aux contrôles ex-post et sera également crucial pour la réalisation des réformes prévues. Il s'agit d'un facteur essentiel dont les responsables du contrôle interne et de l'Audit interne devront tenir compte dans le cadre de l'analyse de risques.
L'ensemble de la mission dévolue à l'audit interne s'inscrit dans le cadre plus large de la recherche d'une meilleure gestion. Les évaluations, les avis et le suivi des recommandations formulées sont un service au management et donnent au Comité d'audit une certitude raisonnable que le management a instauré les procédures de contrôle interne requises pour répondre aux exigences en matière de bonne gestion.
Une limitation de la mission de certification de l'audit interne de par l'exclusion d'une série de domaines est à déconseiller formellement car cela compliquerait l'approche holistique des risques du service public fédéral.
La mission de certification n'induit cependant pas d'appréciation quant au fonctionnement du manager en tant que personne au sein de l'organisation. Cette évaluation fera l'objet d'une procédure d'évaluation organisée par P&O. La mission de certification n'englobe pas davantage la certification des comptes.
Certitude raisonnable Il en va toujours d'une certitude raisonnable et non d'une certitude absolue. Le degré de certitude atteint est, en ce qui concerne la certification globale, conditionnée par la durée du cycle de planification, le degré d'évocation des processus et des lieux de travail dans le cadre de ce cycle de planification ainsi que par la nature, la qualité et la représentativité des tests effectués.
Afin d'établir quelle certitude est admise comme raisonnable, il sera procédé à un examen entre : - les coûts supplémentaires requis pour apporter une certitude supplémentaire; - les pertes qui pourraient découler d'une absence de certitude;; - la disposition affichée par les intéressés de l'organisation à prendre des risques.
La relation entre les systèmes de contrôle interne et l'Audit interne La mission d'évaluation de l'audit interne ne peut se substituer aux systèmes de contrôle interne. S'agissant de ces derniers, la responsabilité revient au management opérationnel.
Le management doit veiller au respect de la loi, de la réglementation, élaborer les procédures, les contrôles de gestion et les procédures de rapportage requis dans le souci d'assurer un fonctionnement efficace, de qualité et de préserver les éléments d'actifs de l'organisation.
L'évaluation du système de contrôle interne par l'audit interne vise à établir si le système de contrôle interne mis au point par le management est suffisamment adéquat et efficace pour : - maintenir les risques résiduels à un niveau acceptable pour l'ensemble des intéressés du service public fédéral; - communiquer à l'intéressé une information pertinente, claire, correcte et en temps voulu, au sujet des résultats obtenus et des moyens engagés.
Les conclusions dégagées par l'audit interne doivent se fonder sur des preuves pertinentes, ce qui implique que l'audit interne : - évaluera l'adéquation des processus opérationnels au moyen d'analyses, d'enquêtes et d'entretiens adaptés afin d'apporter une réponse à la question de savoir s'il existe un système de contrôle interne aligné sur les risques; - évaluera l'efficacité des processus opérationnels en effectuant un nombre suffisant de tests.
Ces évaluations et tests ne constituent cependant pas un but en soi mais davantage un instrument permettant d'évaluer et d'améliorer les systèmes de contrôle interne et d'identifier des risques majeurs.
Fournir des avis La seconde mission dévolue à l'Audit interne consiste à fournir des avis.
La valeur ajoutée que représentent les avis réside dans l'amélioration du fonctionnement de l'organisation. Il peut s'agir tant d'avis portant sur des actions correctives ou innovantes, à l'occasion d'une évaluation dans le cadre de laquelle des manquements ont été établis au niveau des systèmes de contrôle internes existants, que de recommandations proactives pour de nouveaux processus ou pour la réingénierie de certains processus.
Une amélioration du fonctionnement de l'organisation devrait également se traduire par des performances croissantes et un meilleur service offert au public.
L'Audit interne peut à tout le moins assister également le management dans le cadre des questions suivantes : - l'amélioration de la maîtrise des risques et des systèmes de gestion et de direction en général; - l'introduction de systèmes d'autocontrôle au sein du service public fédéral - des systèmes d'autocontrôle appelés également dans la littérature "Control Self Assessment" (CSA); l'audit interne peut à cet égard apporter une contribution majeure en tant que "facilitateur"; - des études et des avis portant sur des modifications organisationnelles.
Durant une première phase succédant au lancement du service public fédéral, l'audit interne peut également assister le management dans le cadre de l'introduction de systèmes de contrôle internes, jusqu'à ce qu'un niveau de qualité adéquat soit atteint. CHAPITRE II. - Organisation de l'audit interne Section 1re. - Le service d'encadrement Audit interne au sein du
service public fédéral Article 3 La valeur ajoutée qu'apporte l'activité d'audit interne est en partie déterminée par son indépendance vis-à-vis de l'activité auditée. La place qu'occupe l'audit interne dans l'organigramme et l'objectivité du Chef de l'Audit interne et des auditeurs internes influenceront dans une large mesure la perception d'indépendance et d'objectivité dans le chef des intéressés.
Le service d'Audit interne est pour cette raison placé sous l'autorité du Comité d'audit et dépend du Président du Comité de direction uniquement pour ce qui est de son appui administratif et logistique.
L'indépendance ne peut cependant constituer un obstacle pour un bon contact et un échange d'informations correct entre l'audit interne et le management de l'activité appelée à faire l'objet d'un audit.
Article 4 Etant donné que l'audit interne est indépendant des autres activités du service public fédéral, le Chef de l'Audit interne décide de l'organisation de son service, de telle sorte que le service apporte une valeur ajoutée maximale au service public fédéral.
Le Chef de l'Audit interne veille à ce que l'expertise dont dispose l'Audit interne soit utilisée de manière optimale. Il peut à cette fin envisager diverses mesures d'ordre organisationnel comme le degré de déconcentration de son service, la répartition entre auditeurs spécialistes et auditeurs plus généralistes, etc.
Une certification de qualité externe est requise pour une série d'activités exercées par les services publics fédéraux. Une pareille certification fixe une série d'exigences en matière de description de processus, de systèmes de contrôle interne, de rapportage, d'audit interne et d'audit externe. Dans le cadre de la confection de sa planification et de son organisation, l'audit interne devra tenir compte de ces prescrits. Les audits qualitatifs requis dans le cadre d'une telle certification peuvent ne pas être intégrés totalement, partiellement ou dans l'ensemble dans l'audit interne. Le choix opéré influencera également les moyens requis pour l'audit interne.
Article 5 Le Chef de l'Audit interne élabore la proposition de budget de l'Audit interne en collaboration avec le président du Comité de direction et la fait vérifier et approuver par le Comité d'audit en même temps que la planification. Si le Comité d'audit juge les moyens proposés insuffisants ou inadéquats pour assurer l'exécution de la planification d'audit, il peut en faire rapport au Ministre, en sa qualité de président du Conseil stratégique.
L'établissement du budget de l'audit interne au plus haut niveau hiérarchique du service public fédéral et l'approbation par le Comité d'audit doivent contrer toute remise en question de l'indépendance de l'audit interne pour des motifs budgétaires.
La détermination des moyens requis est inférée de la planification d'audit fondée sur une analyse de risques du service public fédéral.
Le budget du Service d'audit interne englobe tant une estimation de l'effectif nécessaire que l'expertise externe et l'appui matériel requis.
La procédure proposée n'affecte en rien la compétence dévolue au Ministre du Budget en ce qui concerne la décision finale et l'attribution des budgets.
Estimation de l'effectif nécessaire Dans le cadre de l'analyse de risques, des éléments comme le profil de risque, des systèmes d'assurance de la qualité existants (avec rapportage ou certification externes), la diversité des processus et la répartition géographique des lieux de travail de même que la nature des missions confiées au Service d'audit (par exemple un nombre important de missions de consultance, des tâches spécifiques ou des compétences opérationnelles) seront également déterminants lors de la fixation des exigences finales en personnel par service d'audit.
Pour le lancement initial des services d'audit interne, le nombre d'auditeurs est déterminé sur la base de données tirées d'une étude comparative ajustée en fonction d'une série de caractéristiques de risques spécifiques du service public fédéral, à savoir (liste non exhaustive) : la matérialité, la complexité, la conformité avec les règlements, le risque de contrôle, le degré d'automatisation, la sensibilité publique et les niveaux de délégation par service public fédéral.
Les experts externes Dans le souci de répondre à des situations exceptionnelles, entre autres l'absence d'expertise requise, il peut être fait appel à des experts externes issus d'autres services publics fédéraux voire même externes à ces derniers. Le Comité d'audit formulera dans ce cas, avec le Chef de l'Audit interne, une mission claire pour l'auditeur externe et sélectionnera l'auditeur externe le plus apte pour assurer l'exécution de cette mission. Il est à cet égard souhaitable que les services d'audit d'un autre service public ou d'un autre établissement public capables d'offrir les services soient, à qualité et à prix comparables, préférés à d'autres auditeurs externes.
Moyens financiers et matériels Les auditeurs internes doivent également pouvoir disposer d'un bon appui matériel pour les déplacements, la communication, l'informatique et une formation continue. Section 2. - Dispositions particulières relatives à la fonction
d'encadrement "Responsable du service d'Audit interne" Articles 6 à 13 Sélection et engagement Afin que l'Audit interne puisse en toute objectivité donner une certitude et fournir des avis quant aux activités dont le Président du Comité de direction fait rapport au Conseil stratégique, le Président du Comité d'audit se prononce lors de la sélection et de l'évaluation du Chef de l'Audit interne.
La procédure de sélection est ici un peu différente de celle des autres fonctions d'encadrement. Ceci se justifie par les exigences spécifiques à une fonction d'audit.
On prévoit notamment une seule épreuve de sélection, comportant deux épreuves partielles.
La première épreuve est une épreuve de connaissance devant la commission de sélection. Elle vise à évaluer les compétences techniques décrites dans la description de fonction et le profil de compétence.
La seconde épreuve, l'épreuve d'aptitude et de comportement, évalue certaines compétences exigées de manière générale des fonctions d'audit, notamment sur le plan de la gestion de planning et de projet, des capacités d'analyse, de synthèse et de communication. Cette épreuve est organisée et menée par SELOR. Le candidat qui est jugé "très apte" ou "apte" lors de l'épreuve d'aptitude et de comportement, est dispensé pendant une période de trois ans de cette épreuve et garde pendant cette même période son évaluation s'il pose à nouveau sa candidature à une fonction d'encadrement "Chef de l'Audit interne", répartie dans un même groupe de pondération.
Il a été estimé que les épreuves d'aptitude et d'attitude pour une telle fonction ne pouvaient pas, pour une même personne, donner des résultats différents pendant une période de trois ans et que ces épreuves seraient les mêmes pour l'ensemble des SPF au sein d'un groupe de pondération. Les répéter n'a par conséquent pas de sens. En revanche, l'épreuve de connaissances peut différer de SPF à SPF. Il faut par conséquent la repasser à nouveau.
Cette disposition vise donc à éviter des épreuves inutiles dès lors qu'un candidat, jugé apte pour les épreuves d'aptitude et d'attitude, présenterait sa candidature pour une même fonction au sein de plusieurs SPF. Cette disposition est également spécifique pour la fonction de Chef de l'audit interne et ne peut être élargie à d'autres fonctions d'encadrement ou de management, où l'on a davantage besoin d'une véritable « équipe de direction« . Le service d'audit est un cas particulier en ce sens qu'elle ne fait pas partie de ceci.
Le plan de management et opérationnel du Chef de l'Audit interne Les deux plans, tels que prescrits pour les autres fonctions d'encadrement, sont remplacés pour le Chef de l'audit interne par les instruments de planification et de suivi énoncés ci-dessous : - la charte d'audit; - un programme global d'audit; - un programme d'audit détaillé - un programme de contrôle de qualité; - un programme de suivi des performances.
Fin du mandat à sa propre demande Si le Chef de l'audit interne veut, à sa propre demande, mettre un terme à son mandat, l'accord du Président du Comité de direction est requis. Ce n'est donc pas le Président du Comité d'audit qui intervient dans ce cas. Cela s'explique par le fait qu'administrativement, le service d'encadrement - et donc également le Chef de l'audit interne - dépende directement du Président du Comité de direction, comme stipulé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 novembre portant la création et la composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Les autres dispositions applicables aux fonctions d'encadrement s'appliquent également au Chef de l'Audit interne. Section 3. - Le Réseau d'audit interne
Article 14 Dans le souci d'assurer : - un échange efficace des "meilleures pratiques", soit des pratiques d'audit interne qui se sont avérées efficaces et fructueuses au niveau international ou au sein d'autres Services publics fédéraux; - une concertation entre les services publics; - l'élaboration de recommandations pour la maîtrise de risques transversaux à plusieurs SPF; il est procédé à la création d'un réseau d'audit interne composé des Chefs de l'Audit interne de tous les services publics fédéraux.
La présidence est assurée en alternance pour une période d'un an par le Chef de l'Audit interne de chaque service public fédéral.
Pendant la durée de sa présidence, le Président du Réseau d'audit interne se charge d'assurer le bon fonctionnement et le secrétariat du réseau d'audit interne.
Le Réseau d'audit interne peut également contribuer à un exercice permanent de comparaison des performances des audits internes des services publics fédéraux, sur la base d'une série de critères convenus au préalable, ce qui pourrait encourager à tendre vers la réalisation d'une valeur ajoutée et l'échange d'expériences.
Dans ce cadre, le réseau peut, par son règlement d'ordre intérieur, décider de créer des sous-réseaux. En tout cas, un sous-réseau "Méthodes et techniques d'audit" sera créé et composé de représentants de chaque Service d'audit interne et du responsable du Service Management Support du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion. CHAPITRE III. - Gestion de l'activité d'audit interne Section 1ère. - La Charte d'audit
Article 15 Toute personne au sein de l'organisation doit clairement être informée des points suivants : - la mission et l'autorité de l'Audit interne; - le fait que l'Audit interne bénéficie du soutien total de la haute direction; - l'indépendance hiérarchique de l'Audit interne vis-à-vis de toute autre activité au sein de l'organisation.
En souscrivant et en rendant publique la charte de l'audit, il est explicitement répondu à ce besoin. Section 2. - Programme des activités d'audit
Article 16 Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace des moyens de l'Audit interne, la planification (programme d'audit) est réalisée sur la base d'une analyse de risques.
De plus, le Chef de l'Audit interne veillera, avec le Comité d'audit, à ce que l'activité d'audit interne et les audits externes fassent l'objet d'une coordination maximale.
Le Chef de l'Audit interne doit, sur la base d'une analyse de risques, compléter et adapter annuellement une planification d'avancement pluriannuelle afin d'apporter, dans un délai acceptable, au Conseil stratégique la certitude raisonnable quant au degré de maîtrise des activités par l'organisation. La période sur laquelle s'étale l'activité sera entre autres conditionnée par la durée des cycles de processus, la rapidité de changement de l'environnement et le risque.
Il convient également de tenir compte d'éventuelles exigences légales et/ou règlementaires externes, entre autres en matière d'audits qualitatifs. La planification s'étend sur une période de quatre ans.
Dans le cadre de l'analyse de risques sont consultées toutes les personnes connaissant les risques du service public fédéral. Le Ministre figure également de manière explicite au nombre de ces personnes.
Cette démarche est essentielle pour pouvoir focaliser de manière optimale les travaux de l'audit interne sur les risques majeurs du service public fédéral. Ce qui entraînera un accroissement de la valeur ajoutée de l'audit interne.
Les risques afférents aux domaines ou aux activités présentant un impact touchant plusieurs SPF / SPP sont abordés en urgence dans le cadre du Réseau d'audit interne.
La planification élaborée sur la base de l'analyse de risques est soumise au Comité d'audit pour approbation. Au besoin, le Comité d'audit demandera au Chef de l'Audit interne d'ajuster sa planification sur la base des observations formulées.
Article 17 Le Chef de l'Audit interne se charge d'assurer le suivi de la planification et fera périodiquement rapport au Comité d'audit au sujet des avancées et des modifications éventuellement requises.
D'éventuelles modifications à apporter à la planification doivent explicitement être approuvées au préalable par le Comité d'audit.
Dans le souci de garantir la flexibilité requise, la planification prévoit d'une part une marge suffisante (à savoir 20 pour-cent des activités d'audit interne) pour l'exécution de missions ad hoc. Ces missions doivent également être précédées d'une analyse de risques afin de pouvoir en estimer la valeur ajoutée.
D'autre part, le Chef de l'Audit interne peut apporter des modifications à des audits prévus si ces modifications n'induisent qu'un effet relativement limité sur les moyens prévus pour la mission d'audit en question. Section 3. - Suivi de qualité assuré par le service d'audit interne
Article 18 Outre l'objectivité, le professionnalisme constitue un facteur essentiel pour apporter une valeur ajoutée grâce à l'activité d'audit interne.
L'audit interne est une activité qui requiert pour chaque organisation une dose de connaissances spécifiques et de compréhension mais qui exige également le respect d'une série de méthodes et de principes communs afin d'aboutir à un produit de qualité. Le "Professional Practices Framework" (Cadre de pratiques professionnelles) élaboré par "L'Institute of Internal Auditors"(IIA) jouit sur ce plan d'une large reconnaissance internationale comme établissant une norme générale. De nombreux autres textes normatifs ont été rédigés pour des motifs d'ordre pratique. Ceux-ci se limitent la plupart du temps à reformuler les normes et code éthique élaborés par l'IIA. On ne peut parler d'une véritable contradiction ou d'un véritable écartement vis-à-vis des normes de l'IAA. Nous pouvons dès lors avancer que l'IIA constitue l'instance normative de référence en matière d'audit interne et que le respect des "Standards for the Professional Practice of Internal Auditing" et du "Code of ethics" élaborés par l'IIA constituent une garantie de professionnalisme de l'activité d'audit interne.
Articles 19 et 20 Chaque service d'audit interne souscrit aux normes IIA et doit se soumettre au moins tous les cinq ans à l'évaluation externe qui y est liée. Pour satisfaire aux principes de bonne gestion ainsi qu'aux exigences en matière de professionnalisme, le Chef de l'Audit interne doit élaborer un programme de surveillance de la qualité et de suivi des performances de l'Audit interne.
Le programme de qualité et le suivi des performances de l'Audit interne doivent porter tant sur l'organisation de l'Audit interne que sur les audits individuels en tant que tels.
L'évaluation globale doit au moins porter sur le respect des normes IIA et prévoir : - un suivi permanent du fonctionnement; - une évaluation interne annuelle; - une évaluation externe devant intervenir au moins tous les cinq ans.
Le Chef de l'Audit interne fera rapport auprès du Comité d'audit et du Président du Comité de direction quant à l'évaluation réalisée.
L'évaluation des audits individuels porte sur les documents de travail ainsi que sur le rapport d'audit et dans ce cadre, il convient par exemple de vérifier au moins : - si les conclusions sont étayées par des preuves suffisantes; - si l'auditeur fait preuve d'une bonne compréhension de l'activité faisant l'objet de l'audit; - si une évaluation systématique des risques et de la matérialité des constats a été réalisée; - si la qualité, l'efficience et l'efficacité des tests effectués sont d'un niveau suffisant; - s'il est fait mention de l'ensemble des éléments pouvant être considérés comme une menace pour l'objectivité de l'auditeur interne.
Il est procédé à cette évaluation avant la communication du rapport à l'audité et au Comité d'audit.
Lors de l'utilisation d'autres techniques, comme le "Control Self Assessment", il est procédé à une évaluation comparable, adaptée à cette technique d'audit.
Une confrontation permanente de l'audit interne des services publiques fédéraux avec ce qui est pratiqué au niveau international et en Belgique peut constituer un incitant majeur pour améliorer le fonctionnement.
Une évaluation interne et externe globale doit au moins permettre de s'assurer que l'audit interne respecte les normes admises au niveau international en ce qui concerne l'exécution professionnelle de sa mission.
L'évaluation interne peut être réalisée sur la base dudit "self assessment". CHAPITRE IV. - l'Eexercice de la fonction d'audit Section 1ère. - Objectivité et accès à l'information
Article 21 Les activités, actes ou relations qui constituent une menace permanente ou générale pour l'objectivité de l'auditeur interne ou sa dignité influencent à ce point négativement la valeur ajoutée des audits internes fournis par lui qu'il y a lieu de les considérer comme étant incompatibles avec cette fonction.
Dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui est dévolue, l'Auditeur interne devra apprécier avec soin si son objectivité est compromise étant donné que l'objectivité et la place qu'occupe le Service d'audit interne au sein de l'organisation déterminent son indépendance. Cette menace peut résulter tant de circonstances d'ordre organisationnel que d'incompatibilités de nature personnelle. Dès lors que son indépendance pourrait être mise en cause, l'auditeur interne devra souligner ce point dans le cadre de son rapport d'audit, bien que cela ne l'empêche pas - de manière générale - d'exercer sa fonction d'auditeur interne. Les utilisateurs du rapport d'audit, le Comité d'audit, le Conseil stratégique et le management devront alors apprécier eux-mêmes dans quelle mesure les conclusions peuvent en être influencées par ceci.
Article 22 Pour pouvoir établir une évaluation objective et complète de l'efficience et de l'efficacité des services ou des processus évalués, l'auditeur interne doit pouvoir disposer de toutes les informations qu'il juge nécessaires à cette fin. Section 2. - Rapportage
Article 23 Il importe que le rapport soit transmis aux personnes pouvant également se charger de la mise en oeuvre des recommandations.
Les problèmes, irrégularités ou fraudes nécessitant des actions urgentes sont immédiatement portées à la connaissance du management responsable des actions à entreprendre et du Président du Comité de direction (et/ou du Président du SPP) par le Chef de l'audit interne.
Dans le cadre du rapportage périodique au Comité d'audit et éventuellement du rapport d'audit, il est également fait mention de tels rapports et des actions prises à la suite de ces derniers.
Article 24 Le Comité d'audit peut soumettre au Conseil stratégique des propositions quant aux modalités d'échange d'informations avec des auditeurs externes. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et transitoires et entrée en vigueur Article 25 L'article 11 de l'Arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation ne prévoyait pas qu'en matière d'audit interne, un service public de programmation dépendait également du service public fédéral dont il émane. Cette notion est à présent ajoutée.
Article 26 Il est fort possible qu'au moment de la désignation des premiers Chefs de l'Audit interne, les Comités d'audit ne soient pas encore complètement installés, alors le Comité stratégique désignera un expert.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 33.695/1/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, le 21 juin 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux", a donné le 23 août 2002 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend régler l'audit interne dans les services publics fédéraux. Le projet définit tout d'abord la notion d"'audit interne" (article 1er et en fixe les objectifs (article 2).
Le chapitre II comporte des dispositions concernant l'audit interne, qui organisent un service d'encadrement "Audit interne" (articles 3 à 5), et des dispositions particulières relatives à la fonction d'encadrement "Responsable du service d'audit interne" (articles 6 à 11). Il est également prévu de créer un "Réseau d'audit interne" (article 12).
Le chapitre III règle la gestion de l'activité d'audit interne et le chapitre IV l'exercice de la fonction d'audit.
Enfin, le projet comporte une disposition modificative (article 23), une disposition transitoire (article 24), et des dispositions finales (articles 25 et 26). 2. Le projet règle l'organisation des services publics fédéraux et comporte des dispositions relatives au statut des agents de l'Etat.Il trouve son fondement légal dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.
EXAMEN DU TEXTE Préambule Il y a lieu de désigner l'arrêté royal du 19 juillet 2001, mentionné au troisième alinéa du préambule, par son intitulé exact.
Dès lors, dans le texte français de cet alinéa, on remplacera les mots "relatif à" par les mots "portant diverses dispositions concernant" et, dans le texte néerlandais, on insérera les mots "houdende diverse bepalingen" avant les mots "betreffende de inwerkingstelling".
Article 2 1. A l'article 2, § 1er, 1°, il faut ajouter la date de l'arrêté royal qui y est mentionné, à savoir le 26 mai 2002.2. En réponse à la question posée par l'auditeur rapporteur de savoir qui procède à l'audit ou qui certifie les comptes, le fonctionnaire délégué a déclaré ce qui suit : « De audit van de management- en staffuncties gebeurt in het kader van de evaluatie van de houders van een management- of staffunctie, zoals beschreven in het KB van 29 oktober 2001 en het ontwerp van KB betreffende de staffuncties. De certificatie van de rekeningen wordt door de wetsontwerpen van de CNOC betreffende de nieuwe boekhouding en de inrichting van het Rekenhof beschreven (Kamer - DOC 50 1870 tot 1872)".
Article 8 1. Le fonctionnaire délégué confirme qu'en ce qui concerne les responsables du service d'audit interne, l'article 8 de l'arrêté en projet remplace intégralement le régime prévu à l'article 7 de l'arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, dont le projet fait l'objet de l'avis 33.696/1/V, rendu ce jour. 2. Il y a lieu de mieux structurer l'article 8;il gagnerait en clarté s'il était divisé en paragraphes. Au demeurant, les mentions "1°", "2°", "3°", etc, ne peuvent être utilisées que pour désigner les subdivisions d'une énumération, et non pour subdiviser 3. En ce qui concerne l'organisation d'une sélection comparative par rôle linguistique, on se référera à l'observation concernant une disposition analogue applicable aux candidats à une fonction de management, formulée dans l'avis 32.344/1 du 11 octobre 2001. Cette observation s'énonce comme suit : « L'une des modifications que l'arrêté en projet apporte à l'arrêté royal du 2 mai 2001 consiste dans la réalisation d'une sélection distincte selon qu'il s'agit de candidats francophones ou néerlandophones.
Il reste néanmoins qu'en principe la fonction de management à conférer doit revenir au candidat le plus apte. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque cela s'avère nécessaire pour satisfaire aux dispositions impératives de la législation linguistique (...).
Reste à savoir toutefois si le système d'une sélection parallèle d'une part, de candidats francophones et, d'autre part, de candidats néerlandophones permet effectivement à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre en balance les titres et mérites des différents candidats d'une manière tout à fait objective et égale dans les cas où le choix entre les candidats n'est pas fixé par les exigences de la législation linguistique. La composition différente des deux commissions de sélection comporte inévitablement l'éventualité qu'il y aura des nuances dans les critères d'évaluation et des différences d'appréciation lors de l'évaluation elle-même, alors que l'établissement d'un classement dans chaque groupe linguistique seulement rend plus difficile la comparaison entre les candidats des différents groupes linguistiques. A cet égard, il est rappelé aux auteurs du projet que dans l'arrêt n° 98.735 précité (1), l'absence de classement entre les candidats a également été prise en considération pour conclure à une violation du principe de l'égalité en matière d'accès aux emplois publics (2)".
Cette observation vaut, mutatis mutandis, pour les candidats à la fonction d'encadrement "Responsable du service d'audit interne". 4. Il y a lieu de justifier la disposition de l'article 8, alinéa 4, 2°, alinéa 7, qui prévoit un régime de dispense de l'épreuve d'aptitude et de comportement pendant une période de trois ans pour les candidats jugés "très aptes" ou "aptes", alors qu'il n'est prévu de dispense pour aucune épreuve de l'examen dans le cadre des sélections pour les fonctions de management ou d'autres fonctions d'encadrement.5. A l'article 8, alinéa 4, 3°, alinéa 3, on mentionnera en outre que les candidats sont informés de leur répartition dans un groupe. Article 9 1. De l'accord du fonctionnaire délégué, il serait préférable, par souci de clarté, que l'article 9 définisse la procédure de recrutement dans son entier. 2. Dans le texte français de l'article 9, alinéa 1er, on écrira : "visée à l'article 8... ". Par ailleurs, les versions française et néerlandaise présentent une discordance à laquelle il y a lieu de remédier. 3. Le fonctionnaire délégué convient en outre du fait qu'il serait préférable de supprimer la référence que l'article 9, alinéa 2, fait au représentant du président du Comité d'audit, dès lors qu'il n'y a pas de disposition analogue en ce qui concerne les fonctions de management et les autres fonctions d'encadrement. Article 12 On supprimera le mot "op" dans le texte néerlandais de l'article 12, alinéa 4.
Article 20 Vu l'article 16, alinéa 2, il y a lieu de préciser à l'article 20 qu'il est également possible d'accéder aux informations visées par l'intermédiaire du président du service public fédéral de programmation.
Observations finales 1. En réponse aux précisions demandées par l'auditeur rapporteur, le fonctionnaire délégué a déclaré que le projet devra être complété par les dispositions suivantes : - un nouvel article, qui sera inséré à la suite de l'article 10, s'énonçant comme suit : « Pour le chef de l'audit interne, le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 10 du même arrêté sont remplacés par la charte d'audit, le programme global d'audit et le programme d'audit détaillé ainsi que par le programme concernant le contrôle de qualité et le suivi des performances visé aux articles 13 à 17 du présent arrêté.La charte et ces programmes sont obligatoires pour cette fonction. » ; - une disposition en vertu de laquelle il revient au président du Comité de direction concerné de donner son accord sur la fin du mandat de "Responsable du service d'audit interne"; - une disposition excluant l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du... relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux.
Cette dernière disposition a pour effet que, contrairement à ce qui vaut pour d'autres fonctions d'encadrement, le mandat de responsable du service d'audit interne n'est pas prolongé automatiquement lorsqu'il a obtenu l'évaluation finale "très bon" et qu'il pose sa candidature à un nouveau mandat.
Le fonctionnaire délégué justifie cette différence de traitement entre les titulaires d'une fonction d'encadrement en soulignant que la fonction d'audit est sujette à une évolution très rapide. La question se pose toutefois de savoir si le responsable du service d'audit interne qui a obtenu l'évaluation finale "très bon" n'est pas précisément censé s'être adapté utilement à cette évolution et si la justification invoquée par le fonctionnaire délégué est encore pertinente, compte tenu de cet élément. Cette question s'impose d'autant plus que la justification selon laquelle la fonction d'audit évolue très rapidement semble être démentie par le régime de dispense de l'épreuve d'aptitude et de comportement, prévu à l'article 8, alinéa 4, 2°, alinéa 7. 2. Les auteurs du projet veilleront à l'uniformité de la terminologie employée dans le projet.Ce n'est pas le cas actuellement dans la mesure où les termes "Responsables du service d'audit interne" et "Chef de l'Audit interne" sont utilisés indistinctement dans le projet.
La chambre était composée de : MM. : D. Albrecht, conseiller d'Etat, président;
P. Lemmens, J. Smets, conseillers d'Etat;
H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, premier référendaire.
Le greffier, A.-M. Goossens.
Le président, D. Albrecht. _______ Note (1) Il s'agit de l'arrêt n° 98.735 du 7 septembre 2001 dans l'affaire Jadot. (2) A cet égard, il faut souligner que la sélection par croupe linguistique ne peut se justifier par le souci d'une représentation équilibrée du groupe linguistique concerné au sein de l'administration.En effet, la législation linguistique elle-même apporte la réponse à cette préoccupation. Ce n'est que lorsqu'une fonction donnée peut être occupée tant par un francophone que par un néerlandophone - et par conséquent, que le maintien de l'équilibre visé par la législation linguistique ne nécessite pas la désignation d'un candidat appartenant à un groupe linguistique déterminé au préalable - que le problème d'égalité évoqué peut se poser.
2 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses mesures concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 mai 2002;
Vu le protocole n° 419 du 3 juin 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.695/I/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définition et objectifs
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par "audit interne" : une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise, et en formulant des propositions pour renforcer leur efficacité.
Art. 2.§ 1er. L'audit interne contribue à la réalisation des objectifs du service public fédéral, le cas échéant du service public fédéral de programmation, dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux de l'Etat fédéral, par l'évaluation et la formulation de recommandations en vue d'un meilleur fonctionnement : 1° du système de contrôle interne, comme défini par l'arrêté royal du 26 mai 2002 relatif au système de contrôle interne au sein des services publics fédéraux;2° de la gestion des risques;3° du contrôle de conformité et 4° des systèmes de qualité. § 2. Cette mission n'a pas pour but d'auditer les fonctions de management et d'encadrement, ni de certifier les comptes. CHAPITRE II. - Organisation de l'audit interne Section 1re. - Le service d'encadrement Audit interne au sein du
service public fédéral
Art. 3.Au sein de chaque service public fédéral, un service d'encadrement Audit interne est créé.
Ce service est placé sous l'autorité hiérarchique du Comité d'audit du service public fédéral.
Le président du Comité de direction assure le soutien administratif et logistique de l'audit interne.
Art. 4.Le service d'encadrement est dirigé par le titulaire de la fonction d'encadrement de "Responsable du Service d'audit interne » visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, ci-après dénommé « Chef de l'Audit interne ».
Art. 5.Le cadre et le budget du service d'encadrement sont fixés par le Chef de l'Audit interne en concertation avec le Président du Comité de direction. Les documents y afférents sont soumis pour approbation en même temps que le programme d'audit visé à l'article 14, au Comité d'audit du service public fédéral, le cas échéant au Comité d'audit du service public fédéral de programmation, pour ce qui est de la partie du programme qui les concerne.
Lorsque l'un des Comités d'audit estime que les moyens proposés sont insuffisants ou inadaptés pour réaliser le programme d'audit, il soumet la question au Président du Conseil stratégique. Section 2. - Dispositions particulières relatives à la fonction
d'encadrement Chef de l'Audit interne
Art. 6.L'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et l'exercice des fonctions d'encadrement au sein des services publics fédéraux s'applique à la fonction d'encadrement Chef de l'Audit interne, sous réserve de ce qui est prévu par la présente section.
Art. 7.La description de fonction et le profil de compétences, visés à l'article 6 du même arrêté, sont déterminés par le ministre concerné sur proposition du président du Comité d'audit.
Art. 8.La procédure de sélection, visée à l'article 7 du même arrêté, se déroule comme suit. § 1er. Chaque commission de sélection est constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Les profils des membres de chaque commission de sélection sont déterminés en concertation avec le ministre concerné, sur proposition du président du Comité d'audit du service public fédéral concerné.
La commission de sélection est présidée par un délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Afin d'avoir une approche équivalente, les présidents de la commission néerlandophone et de la commission francophone se concertent. § 2. Chaque sélection comparative néerlandophone et francophone contient les étapes suivantes : 1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - décide si les candidats satisfont aux conditions générales et particulières d'admissibilité.Les candidats qui ne satisfont pas, sont refusés. 2° Une épreuve de sélection est organisée, comprenant deux parties : - une épreuve de connaissance devant chaque commission de sélection; - une épreuve d'aptitude et de comportement sous la direction de SELOR -Bureau de sélection de l'administration fédérale.
L'épreuve de connaissance comprend une épreuve orale, le cas échéant une épreuve écrite pour la commission de sélection.
Cette partie a pour but d'évaluer les compétences d'expertise à la fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction et le profil de compétences et de donner à chaque candidat une des appréciations suivantes : très apte, apte, moins apte et pas apte.
L'épreuve d'aptitude et de comportement vise à évaluer les aptitudes et comportements dans les domaines suivants : - management de planning et de projet; - capacité d'analyse et de synthèse; - communication.
Cette dernière épreuve est organisée et exécutée par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale Sur base de cette épreuve, SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale rédige un rapport écrit où il donne à chaque candidat une des appréciations suivantes : très apte, apte, moins apte et pas apte.
Un candidat jugé "très apte" ou "apte" est, pendant une période de trois ans, dispensé de cette dernière épreuve et garde son évaluation lorsqu'il pose à nouveau sa candidature à cette fonction d'encadrement, répartie dans un même groupe de pondération. 3° Ensuite, en tenant compte de ce rapport, chaque commission de sélection rédige l'évaluation finale des candidats et répartit les candidats dans quatre groupes, soit A, B, C ou D.Elle classe les candidats du groupe A et du groupe B. Elle envoie cette évaluation finale à l'autorité compétente pour la désignation, ensemble avec les rapports et les résultats partiels des parties d'épreuve visés au 2°, afin de l'éclairer de façon optimale sur le résultat obtenu par chaque candidat. § 3. Les candidats sont informés de leur répartition et classement.
Art. 9.SELOR - Bureau de Sélection de l'Autorité Fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative néerlandophone et francophone visé à l'article 8, au président du Comité d'audit.
Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats néerlandophones et francophones en ce qui concerne leur expérience et connaissances spécifiques fixées dans la description de fonction et le profil de compétence. Cet entretien est mené par le président du Comité d'audit.
Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation.
Après épuisement du groupe A, la procédure se répète avec les candidats du groupe B.
Art. 10.La proposition visée à l'article 9 du même arrêté se fait par le président du Comité d'audit.
Art. 11.Le plan de management et le plan opérationnel, visés à l'article 10 du même arrêté, sont remplacés, pour le Chef de l'Audit interne, par la Charte d'audit, le programme global d'audit et le programme d'audit détaillé, ainsi que le programme concernant le contrôle de qualité et le suivi des performances, visés aux articles 15 au 19 du présent arrêté. La charte et ces programmes ont, pour la présente fonction, un caractère obligatoire.
Art. 12.Le président du Comité d'audit est responsable de l'évaluation intérimaire et finale, visées à l'article 16 de l'arrêté précité du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux.
Elles se font à l'aide du programme d'audit visé à l'article 16 du présent arrêté.
Art. 13.L'accord visé à l'article 22 de l'arrêté précité du 2 octobre 2002 est donné par le président du Comité de direction. Section 3. - Le Réseau d'audit interne
Art. 14.§ 1er. Un Réseau d'audit interne est créé et constitue un forum destiné à l'échange des « meilleures pratiques », à la concertation entre les services publics fédéraux, ainsi qu'à l'élaboration des recommandations concernant les risques qui dépassent le cadre de la politique.
Il est composé des Chefs de l'Audit interne de tous les services publics fédéraux.
Dans les trois mois qui suivent la nomination des trois premiers Chef de l'Audit interne, le Réseau d'audit interne doit établir son règlement d'ordre intérieur.
Le réseau peut, par ce règlement, créer des sous-réseaux, parmi lesquels notamment un sous-réseau « méthodes et techniques d'audit« , composé de représentants de chaque Service d'audit interne ainsi que du responsable du service « management support« du service public fédéral Budget et Contrôle de Gestion. § 2. La présidence est exercée à tour de rôle pour une durée d'un an par le Chef de l'Audit interne de chaque service public fédéral.
Pendant la durée de sa présidence, le Président du Réseau d'audit interne en assure le bon fonctionnement et le secrétariat. CHAPITRE III. - Gestion de l'activité d'audit interne Section 1re. - La Charte d'audit
Art. 15.§ 1er. Le Chef de l'Audit interne établit une charte d'audit soumise pour approbation au Comité d'audit du service public fédéral, ainsi qu'au président du Comité de direction.
La charte est, ensuite, diffusée au niveau interne par l'intermédiaire du président du Comité de direction. § 2. La charte d'audit comprend au moins les rubriques suivantes : 1° la mission de l'audit interne;2° les objectifs de l'audit interne;3° la portée des activités d'audit interne;4° les responsabilités au niveau du suivi des recommandations;5° l'autorité conférée à l'audit interne;6° la position de l'audit interne dans l'organisation et son caractère indépendant;7° les méthodes de rapportage. Section 2. - Programme des activités d'audit
Art. 16.Après sa désignation et dans un délai déterminé par le Comité d'audit, le Chef de l'Audit interne établit un programme global d'audit, couvrant un cycle complet en quatre ans et basé sur une analyse des risques. Sur base de ce programme global, il établit ensuite un programme d'audit annuel détaillé. Les deux programmes seront complétés et adaptés chaque année à l'aide d'une analyse des risques liés au fonctionnement interne du service public fédéral, le cas échéant du service public fédéral de programmation, et à leur environnement.
Dans le cadre de l'analyse des risques, toutes les personnes ayant une bonne compréhension de l'environnement des risques du service public fédéral sont consultées. Le Président du Conseil stratégique du service public fédéral et, le cas échéant, du service public fédéral de programmation fait explicitement partie de ces personnes Le programme d'audit, ainsi que les adaptations et ajouts annuels y afférents, sont soumis pour approbation aux Comités d'audit.
Art. 17.Le Chef de l'Audit interne assure le suivi du programme et établit des rapports périodiques sur les progrès réalisés et les modifications éventuellement requises et les transmet au Comité d'audit du service public fédéral et, le cas échéant, au Comité d'audit du service public fédéral de programmation.
Des modifications au programme doivent être approuvées expressément par les Comités d'audit concernés. Pour certaines modifications minimes ou urgentes, le Comité d'audit peut renoncer à une approbation préalable.
Le Chef de l'Audit interne transmet également au Président du Comité de direction, le cas échéant au Président du service public fédéral de programmation, le rapport de suivi périodique, ainsi que les modifications éventuelles du programme. Section 3. - Suivi de qualité assuré par le service d'audit interne
Art. 18.Le suivi de qualité comprend un contrôle de qualité, un suivi des performances et une évaluation externe. L'évaluation globale doit au moins porter sur le respect des normes reconnues sur le plan international en matière d'audit interne et prévoir : 1° un suivi permanent du fonctionnement;2° une évaluation interne annuelle;3° l'évaluation externe visée à l'article 21. Les rapports concernant l'évaluation globale sont transmis aux Comités d'audit concernés, au président du Comité de direction et, le cas échéant, au président du service public fédéral de programmation.
Art. 19.Le Chef de l'Audit interne soumet pour approbation au Comité d'audit un programme concernant le contrôle de qualité et le suivi des performances de l'audit interne.
Le programme de qualité et le suivi des performances concernent aussi bien l'organisation de l'audit interne que les audits individuels proprement dits.
Art. 20.Chaque service d'audit est soumis au moins tous les cinq ans à une évaluation externe. Les normes de cette évaluation seront définies par Nous, sur proposition conjointe des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs compétences. CHAPITRE IV. - l'Exercice de la fonction d'audit Section 1re. - Objectivité et accès à l'information
Art. 21.Les activités d'audit interne sont exécutées en toute objectivité. Lorsque l'auditeur interne estime que son objectivité pourrait être remise en question, il le signale dans son rapport d'audit.
Art. 22.Chaque membre du service d'audit a accès à toutes les informations qui pourraient être utiles dans le cadre de ses activités d'audit, le cas échéant par l'intermédiaire du président du Comité de direction ou le président du service public fédéral de programmation. Section 2. - Rapportage
Art. 23.§ 1er. Le Comité d'audit reçoit un rapport de chaque audit.
Lorsque l'audit concerne une activité exercée par un service public fédéral de programmation et que ce dernier a créé un Comité d'audit, une copie du rapport de l'audit effectué est également transmise au Comité d'audit du service public fédéral de programmation. § 2. Le responsable de l'entité ayant fait l'objet d'un audit, ainsi que le management responsable des actions à entreprendre, reçoivent le rapport de l'audit effectué. § 3. Le président du Comité de direction, le cas échéant le président du service public fédéral de programmation, ainsi que le président du Conseil stratégique reçoivent un résumé de chaque audit et, à leur demande, un rapport complet.
Lorsque le président du Comité de direction, le cas échéant le président du service public fédéral de programmation, estime que les constatations ou recommandations pourraient également être utiles à des services autres que le service qui a fait l'objet de l'audit, il peut décider de communiquer le rapport ou le résumé également aux responsables de ces services. § 4. En cas d'urgence, le Chef de l'Audit interne informera immédiatement le président du Comité de direction, le cas échéant le président du service public fédéral de programmation, ainsi que le management responsable des actions à entreprendre et, si nécessaire, le Conseil stratégique des manquements, risques ou questions prioritaires relevés lors de l'exécution d'un audit interne.
Art. 24.Tous les rapports d'audit sont a priori réservés à un usage interne, à l'exception de rapports spécifiques dont la diffusion ou la communication est fixée légalement ou réglementairement par ailleurs.
Le Conseil stratégique décide de la diffusion éventuelle à plus large échelle des rapports d'audit.
Les modalités de collaboration avec les auditeurs externes relèvent des responsabilités du Comité d'audit. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et transitoires et entrée en vigueur
Art. 25.A l'article 11 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, les mots « et Audit interne » sont insérés entre les mots « Technologie d'Information et de Communication » et « le service ».
Art. 26.En ce qui concerne la première désignation du Chef de l'Audit interne, tant que le Comité d'audit n'est pas complètement installé, le rôle de président du Comité d'audit peut être assuré par un expert désigné à cet effet par le Conseil stratégique.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 28.Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE