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Arrêté Royal du 10 novembre 2012
publié le 04 décembre 2012

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206040
pub.
04/12/2012
prom.
10/11/2012
ELI
eli/arrete/2012/11/10/2012206040/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (S.C.P. 102.09) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (S.C.P. 102.09);

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume du 22 juin 2012;

Vu l'avis 51.984/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de six mois; - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans; - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans; - soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de quinze ans; - nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze ans et moins de vingt ans; - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise au moins vingt ans.

Art. 3.En cas de licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à condition qu'ils soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

A défaut de confirmation dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise des délais de préavis mentionnés à l'alinéa 1er, les délais mentionnés à l'article 2 s'appliquent.

Art. 4.L'arrêté royal du 2 octobre 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume est abrogé.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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