publié le 16 novembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
2 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature, a pour but de modifier l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, suite à un avis motivé portant la Référence 2004/2301 C(2009) 8781 que la Commission européenne a adressé au Royaume de Belgique le 20 novembre 2009 au titre de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en raison de la mauvaise transposition des dispositions de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
Pour répondre aux remarques émises par la Commission européenne, l'arrêté précité est adapté de telle manière qu'un acte législatif permettra dorénavant de faire directement le lien entre la notification de la destruction officielle des véhicules et leur radiation définitive du répertoire matricule des véhicules.
En premier lieu, dans l'article 1er de cet arrêté, la notion « désimmatriculation définitive » est ajoutée à la liste des définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, vu son importance pour la bonne compréhension des dispositions modifiées.
L'article 2 modifie profondément les dispositions de l'article 34, paragraphe 4, dudit arrêté afin d'assurer une meilleure transposition de l'article 2, paragraphes trois et cinq de ladite Directive 2000/53/CE : D'une part, la notion actuelle de démolisseurs de véhicules est remplacée par celle d'installations de traitement de véhicules hors d'usage ayant obtenu une autorisation, et ce pour faire comprendre que seules ces dernières, seront prises en considération.
D'autre part, il est stipulé que la remise du certificat de destruction par les installations de traitement de véhicules hors d'usage autorisés selon la réglementation des régions, est l'unique condition nécessaire pour que l'Autorité fédérale désimmatricule définitivement le véhicule en question.
Enfin, cet arrêté prévoit l'acceptation des certificats de destruction délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne dans le respect de la Directive 2000/53/CE précitée, de manière à ce que les véhicules immatriculés en Belgique, pour lesquels un tel certificat de destruction a été délivré dans un autre Etat membre, puissent, sur présentation de ce document, être également définitivement radiés du répertoire matricule des véhicules.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
AVIS 48.549/2/V DU 11 AOUT 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 16 juillet 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales Association des gouvernements de région Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements régionaux.
Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements régionaux et datées, tout comme la demande d'avis, du 16 juillet 2010.
Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable.
Contrôle administratif et budgétaire L'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, visés aux alinéas 3 et 4 du préambule, ne figurent pas dans le dossier joint à la demande d'avis.
Le projet examiné ne semblant pas, à première vue, présenter d'incidence budgétaire, l'obtention de ces avis et accord ne paraît pas obligatoire.
Il revient donc à l'auteur du projet soit de compléter les alinéas 3 et 4 par l'indication de la date à laquelle ces avis et accord ont été donnés, si le projet avait tout de même une telle incidence, soit d'omettre ces alinéas.
Observations particulières Préambule A l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu de viser plus particulièrement, au titre de fondement légal du projet, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.
La mention des modifications apportées par les lois des 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005 sera omise, ces dernières n'ayant pas modifié l'article 1er, alinéa 1er, précité.
Dispositif Article 1er (nouveau) Le projet doit être complété par un nouvel article 1er, mentionnant qu'il transpose partiellement la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage. La numérotation des articles doit également être revue en conséquence.
Article 2 (devenant article 3) 1. Aux alinéas 1er et 3, de l'article 34, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules (article 2 du projet examiné), la numérotation en « 1° » et « 2° » doit être omise. L'usage de cette numérotation doit, en effet, être réservée à l'identification, au sein d'une phrase (et donc d'un alinéa), des éléments d'une énumération. 2. A l'article 34, § 4, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, les mots « l'article 5, alinéa 3, de la directive » doivent être remplacés par les mots « l'article 5, paragraphe 3, de la directive » (1). La chambre était composée de : MM. : M. Hanotiau, président de chambre;
Ph. Quertainmont, Mme S. Guffens, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été rédigé par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M. Hanotiau. _______ Note (1) Le projet de rapport au Roi doit également être corrigé sur ce point. 2 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juillet 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2010;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 48.549/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2003, est complété par deux nouveaux points 28° et 29°, rédigés comme suit : « 28° désimmatriculation : le fait de mettre fin ou d'annuler une immatriculation visée aux points 1° ou 2°; 29° désimmatriculation définitive : la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, paragraphe 1er, de sorte qu'une nouvelle immatriculation ou réimmatriculation d'un véhicule portant ce numéro d'identification ne soit plus possible, excepté toutefois dans le cas d'un numéro d'identification erroné.»
Art. 3.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2003, le paragraphe 4 est remplacé par un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Lors du transfert en vue de sa démolition d'un véhicule à une installation de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage dûment autorisée par les Régions conformément à l'article 6 de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, le certificat d'immatriculation de ce véhicule ou, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 32, paragraphe 1er, est également transmise à cette installation autorisée.
La désimmatriculation définitive de ce véhicule par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports ne peut être faite que sur la remise, par lesdites installations d'un certificat de destruction du véhicule hors usage.
Si toutefois la démolition du véhicule se fait dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le certificat de destruction délivré conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, est accepté par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
La présentation dudit certificat de destruction est la condition à la désimmatriculation définitive du véhicule hors usage auquel il se rapporte. »
Art. 4.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 novembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE