publié le 18 mars 2011
Arrêté royal relatif au transfert de La Poste vers l'Institut belge des services postaux et des télécommunications des membres du personnel qui sont mis à disposition du service de médiation pour le secteur postal
2 MARS 2011. - Arrêté royal relatif au transfert de La Poste vers l'Institut belge des services postaux et des télécommunications des membres du personnel qui sont mis à disposition du service de médiation pour le secteur postal
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 46ter, inséré par la loi du 21 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 4 janvier 2007 et 15 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 avril 2007, le 17 septembre 2008 et le 18 mai 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 septembre 2008;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 21 décembre 2006 et le 27 octobre 2010;
Vu les avis 43.056/4 et 49.067/4 du Conseil d'Etat, respectivement donnés le 4 juin 2007 et le 12 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;2° « agent » : les agents statutaires de La Poste, mis à la disposition du service de médiation de La Poste, transférés à l'Institut en application de l'article 46ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 2.§ 1er. Les agents titulaires à La Poste d'un grade repris dans la colonne 1, sont nommés à l'Institut dans un des grades équivalents repris dans la colonne 2.
Colonne 1
Colonne 2
Niveau et grade à La Poste
Niveau et grade à l'Institut
Niveau 1/Inspecteur principal
Niveau A/Conseiller
Niveau 2/Chef de bureau
Niveau B/Chef de section administratif
Niveau 2/Rédacteur principal
Niveau C/Correspondant
Niveau 3/Sous-percepteur principal
Niveau D/Correspondant adjoint
Kolom 1
Kolom 2
Niveau en graad bij De Post
Niveau en graad bij het Instituut
Niveau 1/Eerstaanwezend inspecteur
Niveau A/Adviseur
Niveau 2/Bureauchef
Niveau B/Administratief sectiechef
Niveau 2/Eerstaanwezend opsteller
Niveau C/Correspondent
Niveau 3/Eerstaanwezend onderpostontvanger
Niveau D/Adjunct-correspondent
§ 2. Par dérogation à l'article 51 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications : 1° les agents visés à l'article 1er conservent l'ancienneté de grade, de niveau et de service qu'ils avaient acquise à La Poste;2° les services pris en considération pour l'ancienneté de grade des agents transférés nommés en qualité de conseillers, sont comptés à partir de la date à laquelle les agents ont été nommés à un grade de niveau 1 à La Poste;3° l'ancienneté de grade des agents est comptée en prenant seulement en considération : - pour les agents nommés au niveau B, l'ancienneté de grade acquise à La Poste dans un grade des rangs 24 et 25; - pour les agents nommés au niveau C, l'ancienneté de grade acquise à La Poste dans un grade des rangs 20, 21, 22 et 23; - pour les agents nommés au niveau D, l'ancienneté de grade acquise à La Poste dans un grade des rangs 30, 31, 32, 33 et 34.
Art. 3.§ 1er. Le traitement pris en considération pour l'application de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est le traitement dont les agents bénéficiaient à la date de leur transfert, augmenté d'une allocation de 3.186,72 euros pour les agents des niveaux B, C et D, et de 4.207,57 euros pour les agents du niveau A, en compensation de la perte de l'allocation visée à l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes et d'autres avantages.
L'allocation visée à l'alinéa 1er est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et est rattachée à l'indice des prix 138,01.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'allocation précitée ne peut être considérée ni comme traitement, ni comme complément de traitement. § 2. Les agents conservent également les primes, allocations et indemnités dont ils bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elles soient prévues à l'Institut et soient compatibles avec la fonction exercée.
Art. 4.§ 1er. Les agents concernés peuvent emporter à l'Institut maximum douze jours de congés de vacances qui n'ont pas pu être pris en 2006. § 2. En guise de mesure unique, le congé d'ancienneté introduit par l'article 132 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est accordé aux agents sur la base de leur ancienneté pécuniaire, sans prendre en compte la réduction éventuelle d'un tiers des services inférieurs conformément à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 6.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE