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Arrêté Royal du 02 mars 2007
publié le 14 mars 2007

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2007000152
pub.
14/03/2007
prom.
02/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/02/2007000152/moniteur
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2 MARS 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, et 137bis, inséré par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), notamment les articles VI.II.20, alinéa 1er, VI.II.38, VI.II.39, alinéas 1er et 3, VI.II.40, VII.II.3, § 2, VII.IV.3, § 2, IX.I.9, IX.II.6, alinéa 1er, et X.III.1er, 2°, a) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 12 octobre 2005;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 40.780/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu le protocole n° 260/2 du comité de négociation pour les services de police du 31 janvier 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article VI.II.20, alinéa 1er, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : « Art. VI.II.20. Le service désigné par le ministre conformément à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, transmet sans délai la candidature au chef de corps ou au commissaire général ou au directeur général concerné, selon qu'il s'agit d'une vacance d'emploi dans un corps de police locale ou à la police fédérale. »

Art. 2.L'article VI.II.38 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI.II.38. Le directeur général des ressources humaines, le cas échéant sur avis conforme du commissaire général pour les emplois à attribuer au sein du commissariat général ou du directeur général concerné pour les emplois à attribuer au sein de sa direction générale, compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, par la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale sur base de la proposition de cette commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, à la suite de quoi il décide quel est le candidat le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.

Si ce candidat est un officier de la police fédérale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A de la police fédérale, le directeur général des ressources humaines le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.

Si ce candidat est porteur du brevet de direction visé à l'article VII.II.4, 3°, ou un officier d'un corps de la police locale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le propose à l'autorité de nomination en vue de sa nomination, à la suite de quoi il désigne le membre du personnel nommé à l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale. »

Art. 3.L'article VI.II.39, alinéas 1er et 3, PJPol est remplacé par les alinéas suivants : « S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité qui conformément à l'article VI.II.22 est attribué à l'ancienneté, le directeur général des ressources humaines détermine l'ordre d'ancienneté entre les candidatures qui ont été déclarées recevables.

Si le candidat possédant la plus grande ancienneté est un membre d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le nomme ou l'engage, après quoi il le désigne à l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale »

Art. 4.L'article VI.II.40 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI.II.40. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité pour un membre du personnel d'un autre cadre que celui d'officier ou à un membre du personnel d'un autre niveau que le niveau A et s'il ne s'agit pas d'un emploi au sens de l'article VI.II.22, le directeur général des ressources humaines, le cas échéant, sur avis conforme du commissaire général pour les emplois à attribuer au sein du commissariat général ou du directeur général concerné pour les emplois à attribuer au sein de sa direction générale, compare les titres et mérites des candidatures estimées recevables sur base des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, après quoi il décide quel est le candidat le plus apte.

Si ce candidat est un membre de la police fédérale, le directeur général des ressources humaines le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.

Si ce candidat est un membre d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le nomme ou l'engage après quoi il désigne le membre du personnel engagé ou nommé pour l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale. »

Art. 5.L'article VII.II.3, § 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A l'exception de l'augmentation d'échelle de traitement visée au § 1er, l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est octroyée par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou, selon le cas, le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne. Toutefois, si l'évaluation d'un membre du personnel de la police locale comporte la mention finale "insuffisant", l'autorité compétente dans le cadre de la carrière barémique est le bourgmestre ou le collège de police.

Le ministre fixe les modalités relatives à cet octroi. »

Art. 6.L'article VII.IV.3, § 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A l'exception de l'augmentation d'échelle de traitement visée au § 1er, l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est octroyée par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou, selon le cas, le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne. Toutefois, si l'évaluation d'un membre du personnel de la police locale comporte la mention finale « insuffisant », l'autorité compétente dans le cadre de la carrière barémique est le bourgmestre ou le collège de police.

Le ministre fixe les modalités relatives à cet octroi. »

Art. 7.L'article IX.I.9 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. IX.I.9. Le membre du personnel peut introduire volontairement sa démission au moyen d'une lettre adressée au directeur général du personnel ou au directeur de la direction de sa direction générale qu'il désigne ou, selon le cas, au chef de corps ou au membre du personnel qu'il désigne. Il ne peut quitter son service que moyennant l'accord de l'autorité précitée et en observant le délai de préavis d'un mois. Si cette autorité n'a pas donné de réponse dans les soixante jours qui suivent la date de l'envoi de la demande, l'accord est censé avoir été octroyé.

Le délai de préavis visé à l'alinéa 1er commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la décision visée à l'alinéa 1er a été portée à la connaissance du membre du personnel ou le jour où le délai de soixante jours, suivant la date de l'envoi visé à l'alinéa 1er, est écoulé.

L'autorité visée à l'alinéa 1er peut, avec l'accord du membre du personnel, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

Lorsque la démission volontaire peut s'accompagner de l'obligation pour le membre du personnel de payer, à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale l'indemnité visée à l'article 85 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'autorité visée à l'alinéa 1er transmet sans délai la demande de démission au ministre ou, selon le cas, au bourgmestre ou au collège de police, compétents pour statuer dans ce cas sur la demande de démission, dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er et pour, le cas échéant, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er avec l'accord du membre du personnel. »

Art. 8.Il est inséré dans l'article IX.II.6, alinéa 1er, PJPol, à la place du 2°, qui devient le 3°, un nouveau 2°, rédigé comme suit : « 2° dans le cas visé à l'article VIII.XI.5, selon le cas, par le directeur général du personnel ou le directeur de la direction de sa direction générale qu'il désigne, ou par le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne. »

Art. 9.A l'article X.III.1er, 2°, a) PJPol les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « le ministre ou son délégué ».

Art. 10.A partir de la date visée à l'article 54 de la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée, il y a lieu de comprendre dans les textes légaux et réglementaires, en attendant leur adaptation, par la « direction générale du personnel de la police fédérale », la « direction générale des moyens en matériel de la police fédérale » et la « direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale », ainsi que par le « directeur général de la direction générale du personnel de la police fédérale », le « directeur général de la direction générale des moyens en matériel de la police fédérale » et le « directeur général de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale », respectivement la « direction générale de l'appui et de la gestion » et le « directeur général de la direction, générale de l'appui et de la gestion » et ce, en ce qui concerne les compétences et les membres du personnel qui en dépendent.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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