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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 02 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200635
pub.
02/04/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200635/moniteur
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2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 7 mai 2003 Conditions de travail pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67593/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme « N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken », à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers(ières) qui y sont occupés. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38 heures. CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvriers(ières) rémunérés complètement ou partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre VII, sont liés à l'indice des prix à la consommation et correspondent à l'indice de référence 110,42.

Art. 4.L'indice de référence 110,42 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 109,87 est la limite inférieure et 110,97 la limite supérieure.

Art. 5.a) Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation en vigueur. b) Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,50 p.c. lorsque l'indice a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de stabilisation en vigueur : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le résultat de ce calcul est arrondi à l'euro-cent le plus proche, étant entendu que 0,5 eurocent et plus est arrondi à l'unité supérieure et que moins que 0,5 eurocent est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 7.Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une adaptation. CHAPITRE IV. - Salaires

Art. 8.Les salaires horaires minimums des ouvriers(ières) âgés de 18 ans et plus sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2003 : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Personnel d'entretien : a) lors de la fixation des salaires pour les ouvriers de la construction et des fabrications métalliques, les salaires fixés respectivement dans les secteurs de la construction et de l'industrie des fabrications métalliques serviront de salaires indicatifs;b) aide-maçon, aide-charpentier, aide-forgeron : 11,62 EUR Par aide-maçon, aide-charpentier et aide-forgeron, il faut entendre ceux qui sans être du métier, aident à maçonner, à charpenter ou à forger.Ne sont pas considérés comme aides, ceux qui maçonnent, charpentent, etc., occasionnellement. Ne font donc pas partie de ces ouvriers(ières), les manoeuvres maçons, les ouvriers qui amènent le matériel sur place, ou ceux qui sont occupés à la démolition de bâtiments, hangars, etc. 3. Supplément horaire s'ajoutant aux salaires aux pièces : 7,20 EUR 3) Brabant flamand et les arrondissements d'Alost, de Gand-Eeklo et d'Audenarde : 1.Salaires minimums aux pièces (pour les travaux effectués dans les entreprises où les briques sont fabriquées à la table ou à la presse ordinaire à moteur et/ou cuites en fours de campagne) : a) salaire de référence pour l'équipe complète d'ouvriers(ières) de la production à la presse ordinaire à moteur, par 1 000 briques, sur chantier normal, terre préparée : 22,78 EUR; b) salaire de référence, y compris le supplément de 1,5 p.c., conformément à l'arrêté royal du 21 septembre 1972, relatif à la rémunération de certains ouvriers(ières) de l'industrie des briques pour les heures de travail perdues en raison d'intempéries : 23,15 EUR. 2. Conformément à la décision du 5 mars 1962 de la Commission paritaire nationale de l'industrie des briques, fixant les conditions de travail dans les entreprises où les briques sont fabriquées à la table ou à la presse à moteur et/ou cuites en fours de campagne, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 août 1962, reconduite par la convention collective de travail du 25 septembre 1970, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 novembre 1970, les salaires minimums aux pièces pour les équipes d'ouvriers(ières) mentionnées ci-après sont fixés comme suit : a) pour l'équipe complète d'ouvriers(ières) de la production à la presse circulaire, quel que soit le nombre d'ouvriers de l'équipe, y compris le supplément de 1,5 p.c., tel que mentionné au 3), 1, b) ci-dessus : 21,20 EUR; b) pour l'équipe complète d'enfourneurs de fours de campagne en plein air, y compris le paiement forfaitaire de 4 p.c. pour les dix jours fériés payés : 19,60 EUR. 3. Au salaire obtenu en appliquant les tarifs des salaires aux pièces en vigueur s'ajoute un supplément horaire uniforme de : 4,22 EUR.

Art. 10.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers(ières) mineurs d'âge sont fixés suivant leur âge aux pourcentages mentionnés ci-dessous du salaire des ouvriers(ières) majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sans préjudice des dispositions plus favorables qui sont en vigueur dans l'entreprise : à partir de 17 ans à moins de 18 ans = 90 p.c. à partir de 16 ans à moins de 17 ans = 80 p.c. à partir de 15 ans à moins de 16 ans = 70 p.c. § 2. Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans, qui sont embauchés pour la première fois dans une briqueterie, peuvent être rémunérés pendant un an au maximum à 90 p.c. du salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle. § 3. En cas d'embauche d'étudiants, les conditions salariales doivent être fixées au niveau de l'entreprise, en commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale.

Ces conditions salariales fixées au niveau de l'entreprise doivent faire l'objet d'un accord signé par l'employeur et la délégation syndicale. A défaut d'un pareil accord, les salaires horaires minimums sont d'application comme mentionné dans les articles précédents de ce chapitre. CHAPITRE V. - Paiement d'une prime unique

Art. 11.Avec le décompte des salaires du mois d'août 2004, une prime unique de 75 EUR est payée à tou(te)s les ouvriers(ières) inscrits dans le registre du personnel au 31 août 2004, exception faite des ouvriers(ières) qui n'ont plus fourni de prestations de travail après le 29 février 2004 en raison d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail. CHAPITRE VI. - Suppléments pour le travail du samedi et pour le travail du dimanche

Art. 12.Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, est payé à tou(te)s les ouvriers(ières) mis au travail le samedi. Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, section II - durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971).

Art. 13.§ 1er. Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche, et les jours fériés légaux. § 2. Pour le travail effectué les jours fériés légaux, les cuiseurs de fours dans les régions du Rupel et de la Campine et dans la commune de Tamise reçoivent au total, le paiement du jour férié compris, trois fois vingt-quatre heures, soit septante-deux heures de salaire, à partager entre les cuiseurs d'un commun accord et tel qu'il est d'usage dans l'entreprise. § 3. Dans la région de la Campine, les cuiseurs de fours reçoivent, sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article, une double prime d'équipes pour le travail du dimanche. CHAPITRE VII. - Primes d'équipes

Art. 14.Les ouvriers(ières) travaillant en équipes reçoivent une prime d'équipes qui est fixée comme suit : a) pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures : 4 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers(ières) de la production rémunérés à l'heure, comme prévu à l'article 8, 1° c), 1, pour l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi; b) pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 16 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers(ières) de la production rémunérés à l'heure, comme prévu à l'article 8, 1° c), 1, pour l'équipe de nuit.

La prime d'équipe est payée à tou(te)s les ouvriers(ières) qui commencent le travail avant 7 heures ou à partir de 9 heures, à l'exception des travaux préparatoires, qui sont nécessaires pour pouvoir commencer la production à l'heure fixée.

Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est effectué jusqu'à la deuxième décimale. CHAPITRE VIII. - Prime d'appel et indemnité de permanence

Art. 15.Moyennant des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise, les ouvriers(ières) qui sont appelés reçoivent une prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base.

Par « appel », il faut comprendre : les cas pour lesquels les ouvriers(ières) qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de malades ou d'absences inattendues.

Art. 16.Les ouvriers(ières) qui, pendant une période définie, doivent rester disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés.

Cette « indemnité de permanence » doit être fixée sur le plan de l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret donné à cette permanence au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Supplément en cas de maladie ou d'accident

Art. 17.Un supplément est payé aux ouvriers(ières) frappés d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail.

Un supplément de 0,74 EUR par jour ouvrable est payé à partir du 31e jour civil d'incapacité de travail visée à l'alinéa précédent, avec un maximum de vingt-cinq jours ouvrables.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvriers(ières) ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE X. - Petits chômages Dispositions qui sont plus favorables que la législation.

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 avril 1999, l'absence au travail, pour la durée déterminée et pour la raison citée ci-après, est payée sur la base du salaire normal, calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (publiée au Moniteur belge du 31 janvier 1974). 1° a) témoin à un mariage : le jour du mariage;b) décès du chef de famille, si l'intéressé habite sous le même toit ou, s'il n'habite pas sous le même toit lorsqu'il a rempli les formalités auprès de l'état civil : du jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de trois jours;c) arrêt de l'entreprise en signe de deuil : la durée de l'arrêt avec un minimum d'une demi-journée;d) désignation par l'employeur pour faire partie d'une délégation du personnel lors de funérailles : la durée de la désignation;e) décès d'un frère ou d'une soeur de l'ouvrier concerné qui habite chez lui : une journée supplémentaire d'absence au travail à prendre au cours de la période qui commence le jour du décès et qui se termine le jour des funérailles.2° l'indemnisation pour les ouvriers(ières) de l'équipe de nuit. Lorsque les ouvriers(ières) de l'équipe de nuit ont droit à un jour d'absence au travail avec maintien du salaire lors : - du décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant ou d'un beau-fils ou d'une belle-fille; - du mariage d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, de la belle-mère ou d'un petit-enfant; - de l'ordination, de l'entrée au couvent, de la communion solennelle et de la fête de la jeunesse laïque. et lorsqu'ils auraient normalement travaillé dans l'équipe de nuit qui commence ou qui se termine le jour d'un des événements précités, les heures, pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé au cours d'une des nuits, leur sont payées.

Art. 19.Le paiement est effectué lors du premier jour de paie sur présentation par les ouvriers de la justification de leur absence.

Les ouvriers(ières) doivent, si possible, prévenir le chef d'entreprise ou son préposé de leur absence. CHAPITRE XI. - Prime de licenciement lors de la rupture définitive du contrat de travail par l'employeur

Art. 20.§ 1er. Les ouvriers(ières), dont le contrat de travail est définitivement rompu par l'employeur, ont droit à une prime de licenciement, à condition qu'ils (elles) aient acquis une ancienneté chez cet employeur d'au moins un an au moment de la rupture du contrat.

La rupture du contrat de travail par l'employeur pour motifs graves n'est pas prise en considération. § 2. Cette prime est payée en une fois lors de la dernière paie précédant le départ définitif des ouvriers(ières). § 3. Cette prime s'élève à 24,79 EUR par année d'ancienneté. CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et de revenu

Art. 21.§ 1er. En cas de réduction indispensable du personnel occupé et avant de procéder à des licenciements, il y a concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs, assistés par les secrétaires syndicaux régionaux.

Ils examinent les possibilités suivantes : a) d'instaurer en priorité un régime de chômage par roulement réparti entre le plus grand nombre possible de membres du personnel, pour autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du travail le permettent;b) de procéder au reclassement et à la réadaptation du personnel concerné;c) la réduction totale du travail intérimaire. Si aucune convention ne peut être souscrite sur le plan de l'entreprise, cette question est soumise à la sous-commission paritaire compétente.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux ouvriers(ières) ayant une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise. § 2. Dans la mesure où cela se justifie économiquement, on évitera de faire exécuter par des tiers des travaux qui peuvent l'être par le personnel même de l'entreprise. § 3. Par dérogation aux dispositions des § § 1er et 2, en ce qui concerne les entreprises dont le processus de production a un caractère saisonnier, le problème de la sécurité d'emploi est examiné sur le plan de l'entreprise concernée avec sa délégation syndicale et les secrétaires syndicaux régionaux. § 4. Au cas où une restructuration se produirait dans le sens prévu dans la réglementation sur la reconnaissance en « entreprise de restructuration », une cellule de restructuration ou d'emploi serait créée, à savoir un groupe de travail sur le plan de l'entreprise, constitué de membres du conseil d'entreprise, à défaut de l'employeur/chef d'entreprise et de la délégation syndicale, des secrétaires syndicaux régionaux et d'une personne de la fédération professionnelle.

Ce groupe de travail doit examiner quelles sont les mesures les plus adéquates susceptibles de faire face à la problématique posée.

Art. 22.Les ouvriers(ières) qui croient avoir été licenciés en violation des dispositions prévues à l'article 21, § 1er, ont la possibilité d'adresser une demande à la commission paritaire, dans un délai de trente jours après la notification du licenciement, afin de constater le non-respect de la procédure prévue par l'article susmentionné.

Si la commission paritaire, qui siège dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa précédent, constate effectivement que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers(ières) peuvent faire valoir leur droit à être réintégrés dans l'entreprise, conformément aux clauses et aux conditions prévues par leur contrat de travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la décision de la commission paritaire.

A défaut de réintégration dans l'entreprise, l'employeur est tenu de payer aux ouvriers(ières) concernés une indemnité complémentaire, de façon à garantir aux ouvriers(ières) le salaire net de référence jusqu'à l'expiration de la convention collective de travail en vigueur, avec un minimum de six mois, pour autant qu'ils (elles) restent chômeurs involontaires jusqu'à cette date ou pendant cette période.

Cette indemnité complémentaire est également due pour la période qui se situe entre la cessation du contrat de travail et la date de la réintégration, pour autant que cette période soit comprise entre le 1er avril et l'expiration de la convention collective de travail en vigueur.

Le salaire net de référence est le salaire déterminé au chapitre III, C. de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, et dans les conventions collectives de travail conclues en exécution de celle-ci.

Si la commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers(ières) concernés, l'organisation syndicale concernée ou l'organisation patronale peuvent porter le litige devant le tribunal du travail.

Art. 23.§ 1er. En cas de chômage économique, on recourt autant que possible à un système de travail par roulement qui doit prendre en compte l'organisation du travail, la sécurité et la catégorie professionnelle.

Les différends éventuels doivent être discutés avec la délégation syndicale/le conseil d'entreprise. § 2. Les différends relatifs à l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), en particulier la prestation d'heures supplémentaires, doivent également être discutés avec le conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale. § 3. En cas de non-remplacement, lorsque les ouvriers(ières) prennent une interruption de carrière, il y a lieu de tenir une concertation entre l'employeur et les délégués des travailleurs. § 4. Les questions qui restent non résolues sur le plan de l'entreprise peuvent être transmises au « comité de surveillance » qui a été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année

Art. 24.Il est octroyé à tous les ouvriers(ières) une prime de fin d'année dont le montant est égal au salaire horaire minimum des ouvriers(ières) de la production rémunérés à l'heure, prévu à l'article 8, 1°, c), 1 et en vigueur au 1er décembre, multiplié par 164,66 heures.

Art. 25.§ 1er. Le droit à la prime de fin d'année est acquis par les ouvriers(ières) à condition qu'au cours de l'exercice prévu à l'article 30, ils (elles) : a) aient effectué des prestations comportant au moins cent soixante-quatre jours et deux tiers;b) n'aient pas rompu volontairement le contrat de travail, cas dans lequel s'applique le § 3;c) n'aient pas été licenciés pour motifs graves. § 2. Lorsqu'au cours de l'exercice moins de cent soixante-quatre jours et deux tiers de travail effectifs ou assimilés sont pris en considération, la prime de fin d'année est calculée à raison d'une heure par journée de travail ou assimilée, multipliée par le salaire horaire minimum y afférent déterminé à l'article 24. § 3. Au cas où les ouvriers(ières) bénéficient d'une interruption de carrière/crédit-temps, la prime de fin d'année sera calculée au prorata du temps de travail.

Selon la situation qui se présente, le calcul se fait comme suit : a) lorsque les ouvriers(ières) ont bénéficié d'une interruption de carrière complète ou d'un crédit-temps complet au cours de tout l'exercice, comme prévu à l'article 30, ils n'ont pas droit à la prime de fin d'année;b) lorsque les ouvriers(ières) ont bénéficié d'une interruption de carrière ou d'un crédit-temps dans un régime partiel au cours de tout l'exercice, comme prévu à l'article 30, le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé à l'article 24, sera réduit au prorata du temps de travail presté selon le régime en application (quatre-cinquième, mi-temps ou autre);c) lorsque les ouvriers(ières) ont travaillé à temps plein au cours d'une partie de l'exercice, comme prévu à l'article 30, et lorqu'ils (elles) ont bénéficié d'une interruption de carrière ou d'un crédit-temps au cours d'une autre partie de l'exercice, le montant de la prime de fin d'année comprendra deux parties. Une partie est celle acquise au cours de la période durant laquelle les ouvriers(ières) n'ont pas bénéficié de l'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à l'article 24, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de demi-mois qui ne tombent pas dans la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps.

L'autre partie est celle acquise au cours de la période de l'exercice qui coïncide avec l'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à l'article 24, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de demi-mois qui tombent dans la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le montant ainsi obtenu est ramené, au prorata du temps de travail presté, à un nouveau montant qui constituera, avec la première partie, le montant final de la prime de fin d'année.

A ces méthodes de calcul de la prime de fin d'année décrites sous ce point 3, b) et 3, c), il convient également de tenir compte des autres dispositions de ce chapitre XIII. § 4. Les ouvriers(ières) qui, au cours de l'exercice, ont rompu volontairement leur contrat de travail, ont droit au paiement d'une prime de fin d'année qui est égale au montant prévu à l'article 24, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de travail Les ouvriers(ières) qui sont entrés en service avant le 16e du mois et les ouvriers(ières) qui ont quitté le service après le 15e du mois sont considérés pour ce calcul comme ayant travaillé un mois.

Art. 26.§ 1er. Le droit à la prime de fin d'année est également acquis par : - les pensionné(e)s; - les prépensionné(e)s; à condition qu'au cours de l'exercice, ils (elles) : a) aient fourni des prestations de travail, comme prévues à l'article 25, § 1er, a) ;b) n'aient pas été licenciés pour motifs graves. § 2. Lorsqu'au cours de l'exercice, moins de jours de travail effectifs ou assimilés sont pris en considération que ceux prévus à l'article 25, § 1er, a), la prime de fin d'année est calculée comme prévu à l'article 25, § 2.

Art. 27.Sont assimilés à des prestations de travail pour l'application des articles 25 et 26 : 1° 1) les journées effectivement consacrées au travail lorsque la durée des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de journées de travail effectif s'obtient en divisant par huit le nombre d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction;2) les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur est toutefois tenu de payer à l'ouvrier une somme qui intervient dans le calcul des cotisations.Il s'agit notamment des jours fériés légaux, des jours de petits chômages, des journées au cours desquelles le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; 3) les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins;4) les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des journées habituelles d'activité;5) la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des ouvriers(ières) a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de cinq jours au cours du trimestre;6) les jours de congé pour motifs impérieux. Toute fraction de journée complète, quels que soient la durée des prestations ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit être considérée comme une journée complète. 2° § 1er.a) les journées d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, à l'exclusion d'un accident du travail, pour une durée maximum de trois mois civils; b) les journées d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail;c) les journées de chômage involontaire par suite de la suspension du contrat de travail pour intempéries ou causes économiques, conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour une durée maximum de deux mois civils. § 2. A défaut de prestations effectuées comme prévu à l'article 25, § 1er, et à l'article 26, § 1er, a), l'effet des assimilations prévues au § 1er précédent se limite à l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'incapacité de travail visée au § 1er, a) ou le chômage involontaire prévu au § 1er, c) précédent sont intervenus, pour autant que le contrat de travail des ouvriers(ières) concernés n'ait pas été rompu. 3° Pour les ouvriers(ières) occupé(e)s dans les hangars de séchage des entreprises à caractère saisonnier et celles où le séchage s'effectue par des moyens naturels, situées dans la région du Rupel, les dispositions de l'article 27, 2° sont applicables pendant la période normale de production, à condition que cette période soit fixée par l'entreprise, en concertation avec la délégation syndicale, et qu'elle soit communiquée aux organisations syndicales.Dans le cas contraire, la règlementation générale est applicable.

Art. 28.Une absence injustifiée de plus d'un jour par mois entraîne, pour chaque jour supplémentaire d'absence injustifiée, une réduction de la prime de fin d'année d'un montant égal au droit acquis pour cinq journées de travail. Cette réduction est cependant limitée au montant de la prime de fin d'année se rapportant au nombre maximum de journées de travail du mois considéré.

Art. 29.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu avant le 20 décembre.

Art. 30.Par exercice visé aux articles 25, 26 et 27, il faut entendre la période allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année civile suivante. CHAPITRE XIV. - Indemnité de sécurité d'existence

Art. 31.Les ouvriers(ières) visés à l'article 1er ont droit à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence, à condition : - qu'ils (elles) aient fourni, dans l'entreprise, les prestations de travail requises; - qu'ils (elles) aient été mis au chômage involontairement; - et qu'ils (elles) aient droit aux allocations de chômage.

Art. 32.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par jour de chômage pris en considération à : - 6,30 EUR à partir du 1er janvier 2003, pour les 20 premiers jours de chômage par an et 6,90 EUR à partir du 21e jour de chômage, à l'exception des entreprises saisonnières pour lesquelles le montant s'élève à 5,13 EUR (indépendamment du nombre de jours de chômage).

Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence sera revu à chaque fois au début d'une nouvelle convention collective de travail.

Le montant journalier de l'indemnité de sécurité d'existence sera alors fixé au prorata de 55 et 60 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers(ières) à la production, rémunérés à l'heure comme prévu à l'article 8, 1°,c), 1 et en vigueur dès le début de la nouvelle convention collective de travail.

Art. 33.Pour l'application des présentes dispositions, est considérée comme exercice, la période allant du 1er avril de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Art. 34.Le droit à l'indemnité de sécurité d'existence est acquis pour une période fixée en fonction de la durée d'occupation dans la même entreprise au cours de l'exercice, à raison d'un jour par journée de travail ou journée assimilée; il est limité toutefois à un maximum de cent trente-deux journées au cours d'un même exercice.

Art. 35.§ 1er. Lorsqu'à la fin de l'exercice, le droit acquis à l'indemnité de sécurité d'existence n'est pas épuisé, la partie non utilisée peut encore être épuisée jusqu'à concurrence d'un maximum de soixante-six jours et ce uniquement au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (second trimestre civil), sans préjudice du droit acquis au cours du nouvel exercice. § 2. Lorsqu'à la fin de l'exercice, le droit à l'indemnité de sécurité d'existence est épuisé et en cas de chômage involontaire au début de l'exercice suivant, sans qu'un droit ou un droit suffisant ait été acquis pour cet exercice, ces jours de chômage involontaire donnent lieu au paiement de l'indemnité de sécurité d'existence, à condition qu'un droit soit acquis à cet effet par une occupation après le chômage involontaire précité. § 3. Pour la région du Rupel l'article 44 est applicable pour les ouvriers(ières) occupés dans les hangars de séchage.

Art. 36.Pour l'application de l'article 34, les règles suivantes doivent être observées : 1° la durée de l'occupation est calculée à partir de la date d'embauche et au plus tôt à partir du 1er avril de chaque année;2° tant en application de la semaine de six jours que de la semaine de cinq jours, les samedis et les dimanches ne sont pas comptés;3° pour les samedis chômés, il n'est pas payé d'indemnité de sécurité d'existence;4° les prestations effectuées dans une même entreprise et involontairement interrompues sont additionnées.

Art. 37.Lorsque les ouvriers(ières) occupés dans une entreprise visée à l'article 1er sont mis temporairement au chômage involontaire au cours de l'exercice et sont ensuite réintégrés par une entreprise appartenant à une autre branche d'activité, ils (elles) conservent le droit à l'indemnité de sécurité d'existence acquis dans l'entreprise visée à l'article 1er, sans que cela puisse entraîner une augmentation du droit acquis.

Si, au cours de l'exercice, le contrat de travail des ouvriers(ières) est rompu par une entreprise visée à l'article 1er, et s'ils (elles) sont mis au travail par une autre entreprise visée à l'article 1er, les périodes de travail dans les deux entreprises seront additionnées pour déterminer le droit acquis à l'indemnité de sécurité d'existence en vertu de l'article 34; celle-ci sera payée par le dernier employeur des intéressés pour le droit acquis à son service et, le cas échéant, pour la partie restante de leur droit, par leurs employeurs précédents en application des articles 31, 34 et 36, à concurrence du droit acquis.

Art. 38.Le droit à l'indemnité de sécurité d'existence s'éteint : 1° à la fin de l'exercice, sauf l'exception prévue à l'article 35;2° en cas de rupture volontaire du contrat de travail par les ouvriers(ières);3° en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur pour motifs graves, sans préavis ni indemnité;4° lorsque les ouvriers(ières) bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence, ne donnent pas suite à la demande éventuelle de l'employeur visant à reprendre immédiatement le travail. Par dérogation au 2° ci-dessus, le départ volontaire après le 22 septembre des ouvriers(ières) occupés dans les entreprises où les briques sont faites à la main ou à la presse à moteur et/ou cuites en fours de campagne, tombant sous l'application de l'arrêté royal du 28 août 1962, prorogée par l'arrêté royal du 4 novembre 1970, ne fait pas perdre le droit à la sécurité d'existence.

Par dérogation aux dispositions du 4° ci-dessus, le droit à l'indemnité de sécurité d'existence ne s'éteint pas si les ouvriers(ières) visés à l'alinéa précédent ne donnent pas suite à la demande éventuelle de l'employeur de reprendre immédiatement le travail, faite après le 22 septembre. Ce droit s'éteint toutefois si les intéressé(e)s sont chômeurs au moment de cette demande.

Art. 39.Les prestations effectuées dans les liens d'un contrat de travail comportant une clause d'essai ne donnent pas droit à l'obtention d'une indemnité de sécurité d'existence lorsque ledit contrat est rompu dans les délais légaux.

Art. 40.Les ouvriers(ières) ayant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ont droit, s'ils sont licenciés à la suite d'une restructuration ou d'une rationalisation de l'entreprise, à une indemnité de sécurité d'existence comprenant : a) le nombre de jours de sécurité d'existence auquel ils ont droit en vertu des articles précédents;b) un droit supplémentaire de 132 jours. Si le nombre de sécurité d'existence prévu sous b), soit 132 jours, ajouté au nombre de jours prévu sous a), ne représentent pas au total 264 jours, ce dernier nombre de jours de sécurité d'existence sera au minimum versé aux ouvriers(ières) concernés.

Art. 41.Sont assimilés à des prestations pour l'application de la présente convention : § 1er. a) les journées consacrées réellement au travail; lorsque la durée des prestations journalières dépasse 8 heures et que le nombre hebdomadaire de ces jours est inférieur à 5 heures, le nombre de journées de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures consacrées réellement au travail au cours du trimestre, le quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; b) les journées non consacrées au travail, mais pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une somme qui intervient dans le calcul des cotisations.Il s'agit notamment des jours fériés légaux, des jours de petits chômages, des journées auxquelles le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; c) les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée hebdomadaire du travail à une moyenne de quarante heures ou moins;d) les jours de vacances légales et supplémentaires, jusqu'à concurrence des journées habituelles d'activité;e) la journée non consacrée au travail ou non rémunérée pendant chacune des semaines comportant cinq jours ouvrables qui relèvent des catégories a) à d) susmentionnées, lorsque le travail hebdomadaire de l'ouvrier est réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours au cours du trimestre;f) les jours de congé pour motifs impérieux. Chaque fraction de journée, quels que soient la durée des prestations ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit être considérée comme une journée complète. § 2. a) les journées d'incapacité de travail par suite d'une maladie ou d'un accident, à l'exclusion d'un accident de travail, pour une durée maximum de trente jours civils. Pour déterminer cette assimilation, les dispositions de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), et des articles 3 et 5 de la convention collective de travail conclue le 26 février 1979 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers(ières) en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1979, sont applicables. b) les journées d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail à partir de la date de l'accident jusqu'à la reprise du travail ou la consolidation définitive de l'invalidité.

Art. 42.Pour un maximum de 30 jours de l'exercice en cours, les journées de chômage pour lesquelles le contrôle du chômage n'a pas pu avoir lieu pour cause de maladie, donnent droit à la liquidation de l'indemnité de sécurité d'existence, à condition que l'intéressé produise une attestation délivrée par la mutualité à laquelle il est affilié et d'où il apparaît que l'indemnité de maladie est acquise pour ces journées.

L'indemnité visée par l'alinéa précédent cesse d'être liquidée le jour auquel les ouvriers(ières) concernés auraient normalement dû reprendre le travail s'ils n'avaient pas été frappés d'une incapacité de travail résultant d'une maladie.

Par dérogation aux articles 31 et 34, le droit à une allocation de sécurité d'existence de 10 jours, de 25 jours de chômage involontaire, avec un maximum de 50 jours, est accordé pendant les deuxième et troisième trimestres, pour la durée de validité de l'arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail des ouvriers(ières).

Art. 43.En cas de chômage complet, l'indemnité de sécurité d'existence est liquidée aux dates normales des paies dans les entreprises, de sorte que la dernière indemnité de sécurité d'existence est liquidée lors de la première paie qui se situe après la fin de l'exercice, sans préjudice des dispositions de l'article 35.

Ces paiements sont effectués sur présentation d'une attestation de chômage délivrée par l'organisme de paiement.

Art. 44.Pour les entreprises situées dans la région du Rupel, les dispositions suivantes ci-après sont applicables, par dérogation aux articles 34 et 35 : 1° les ouvriers(ières) occupés dans les entreprises à caractère saisonnier et dans celles qui sèchent par des moyens naturels ont droit à l'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage involontaire pendant la période normale de production et s'ils ont droit à des allocations de chômage.Cette période sera fixée par entreprise en concertation avec la délégation syndicale et sera communiquée aux organisations syndicales. 2° pour les entreprises où le séchage s'effectue par des moyens artificiels, aucune sécurité d'existence n'est due du 1er octobre au 31 mars, si le travail des ouvrières est repris par des ouvriers. Aucune sécurité d'existence n'est due en outre par ces entreprises pendant la période du 15 décembre au 15 mars, pour autant qu'il s'agisse de l'expiration normale de la période de production. CHAPITRE XV. - Jour de carence

Art. 45.Aux conditions définies ci-après, le jour de carence visé à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail, est payé par l'employeur : - un jour de carence par année civile aux ouvriers(ières) qui ont 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 46.A partir du 1er juillet 2004 le jour de carence est complètement supprimé. CHAPITRE XVI. - Assurance frais médicaux

Art. 47.Avec effet au 1er janvier 2004, une police d'assurance « Frais médicaux » est conclue pour les ouvriers(ières) actifs.

Les modalités d'exécution seront discutées et élaborées avant cette date entre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.

La prime d'assurance ne dépassera pas 75 EUR sur base annuelle. CHAPITRE XVII. - Durée de validité

Art. 48.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à l'exception du chapitre II, concernant la durée du travail qui est conclu pour une durée indéterminée.

Ce dernier chapitre peut être dénoncé par l'une des parties, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant l'expiration de la présente convention collective de travail. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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