publié le 11 mai 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17duodetricies du 21 décembre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
13 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17duodetricies du 21 décembre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 17 vicies septies du 17 décembre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975 et 2 mars 2004;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17duodetricies, reprise en annexe, conclue le 21 décembre 2004 au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 2 mars 2004, Moniteur belge du 16 mars 2004.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17duodetricies du 21 décembre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement Enregistrée le 17 janvier 2005 sous le n° 73553/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003;
Vu les articles 6 et 8 de cette convention n° 17 du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires;
Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités complémentaires;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 21 décembre 2004, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, il convient à partir du 1er janvier 2005 : - d'appliquer le coefficient 1,022 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence; - d'appliquer le coefficient 1,022 également au montant des indemnités complémentaires allouées.
Commentaire Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante : - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant le 1er janvier 2004, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,022; - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2004, on applique le coefficient 1,0165; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2004, on applique le coefficient 1,011; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2004, on applique le coefficient 1,0055.
L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2004 n'est pas adaptée.
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 avril 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE