publié le 18 mars 2004
Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III
2 MARS 2004. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III
Vu la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 7, 39 et 43.4.;
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard donné le 18 octobre 2000;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 août 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 février 2003;
Vu l'avis 35.101/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2003, et vu l'avis 35.296/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er,2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget, qui a en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont seuls autorisés, dans les établissements de jeux de hasard de classe III, les jeux de hasard suivants : 1° l'exploitation des billards électriques à enjeu variable, généralement dénommés « Bingo » dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée selon le type d'appareil;2° l'exploitation des billards électriques à enjeu variable, généralement dénommés « One-Ball », dont le jeu consiste à loger, sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le plan vertical.
Art. 2.L'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a le Budget et en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et de la Santé publique dans ses attributions, et notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et de la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, qui a en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN