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Arrêté Royal du 02 mai 2021
publié le 10 mai 2021

Arrêté royal visant à octroyer des allocations de chômage temporaire à certains travailleurs qui perdent une partie de leur journée de travail complet en raison du COVID-19

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202272
pub.
10/05/2021
prom.
02/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/02/2021202272/moniteur
moniteur
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2 MAI 2021. - Arrêté royal visant à octroyer des allocations de chômage temporaire à certains travailleurs qui perdent une partie de leur journée de travail complet en raison du COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1), articles 36 à 38;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 23 mars 2021;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 25 mars 2021;

Vu l'avis 69.141/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 52/2021 de l'Autorité de protection des données du 22 avril 2021;

Vu l'urgence;

La crise sanitaire actuelle suite au coronavirus COVID-19 implique que les mesures nécessaires, qui puissent soutenir le mieux possible les secteurs lourdement touchés par le COVID-19, soient immédiatement prises;

Le secteur des titres-services, ainsi que celui du transport scolaire, sont des secteurs où le jour d'emploi des travailleurs est scindé en tâches exécutées pendant une partie de la journée ou en faveur de différents clients. Suite à la pandémie COVID-19, il arrive régulièrement dans ces secteurs qu'un client, en raison du COVID-19, annule la tâche le jour même par téléphone, de sorte que l'employeur ne soit plus en mesure de prévoir encore du travail de remplacement;

En vue de soutenir ces secteurs, cet arrêté permet à ces secteurs de recourir au chômage temporaire en demi-jours et ce jusqu'au 30 juin 2021 inclus;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi: la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1);2° arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 2.- Par dérogation à l'article 99, 3° de l'arrêté chômage, un travailleur peut être mis en chômage temporaire pour une demi-journée de travail, dans les conditions prévues au Titre 5, Chapitre 5 de la loi.

Des allocations de chômage temporaire ne peuvent être octroyées pour une demi-journée que si l'employeur communique immédiatement à l'Office national de l'Emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cette demi-journée.

La communication à l'Office national de l'Emploi doit être effectuée le jour de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cette demi-journée, ou le jour ouvrable qui suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède la demi-journée de suspension précitée.

La communication mentionne les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;3° le jour pour lequel le contrat de travail est suspendu pour une demi-journée;4° l'adresse complète du lieu où le travailleur mis en chômage aurait normalement travaillé ce demi-jour-là.Lorsqu'il s'agit de transport des élèves, l'adresse est l'adresse de l'établissement d'enseignement; 5° la déclaration qu'il ne peut être travaillé durant cette demi-journée suite à une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l'employeur en conséquence directe de la pandémie de la COVID-19;6° le nombre d'heures que le travailleur aurait normalement travaillé ce jour-là selon l'horaire applicable;7° le nombre d'heures annulées pour une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l'employeur en conséquence directe de la pandémie de la COVID-19. La communication doit être effectuée par voie électronique en faisant usage de l'adresse électronique établie par l'Office national de l'Emploi et de la procédure d'identification applicable à cet égard, qui doit permettre d'identifier et d'authentifier l'employeur avec certitude.

La communication par voie électronique est effectuée en complétant un formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est établi par l'Office national de l'Emploi. Le formulaire est mis à disposition par le biais de l'adresse électronique visée à l'alinéa précédent.

L'employeur reçoit, pour chaque communication électronique, un accusé de réception électronique mentionnant la date à laquelle la communication a été effectuée, le contenu de la communication et un numéro de communication unique qui peut être utilisé pour démontrer vis-à-vis des institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné.

Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer les communications mentionnées dans cet article par voie électronique, celles-ci peuvent être remplacées par une communication envoyée au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est établie l'entreprise.

Les données de cette communication sont conservées par l'Office National de l'Emploi pendant une période de cinq ans. Cette période est, en cas de procédure juridique ayant trait à cette communication, suspendue pendant la durée de cette procédure.

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le jour à partir duquel le Titre 5, Chapitre 5 de la loi cesse d'être en vigueur.

Art. 4.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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