publié le 07 mai 2021
Arrêté royal prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020
2 MAI 2021. - Arrêté royal prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1ersepties, inséré par la loi du 25 avril 2014, et § 1erocties, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu la loi du 9 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020202624 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19 fermer visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19, article 4;
Vu la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 2020 prolongeant les mesures relatives à l'emploi dans les secteurs vitaux à la suite de la pandémie de COVID-19;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2020 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2020 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2020 élargissant et prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2020 prolongeant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel;
Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020;
Vu l'arrêté royal du 12 février 2021 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 25 février 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 avril 2021;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est exempté de l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis 69.263/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 continue à se propager sur le territoire européen et qu'en Belgique, des mesures urgentes sont prises pour limiter le risque pour la santé publique;
Vu la nécessité d'intervenir dans la réglementation du chômage afin de permettre de réagir à l'augmentation du chômage temporaire et complet en raison de l'épidémie ou de la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences et de pouvoir prendre rapidement des mesures;
Vu que les lois précitées du 9 juin 2020 visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19 et du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, ainsi que les arrêtés royaux précités des 30 mars 2020, 23 avril 2020, 22 juin 2020 et 20 janvier 2021, prévoient entre autres des mesures pour garantir dans cette période le niveau de revenu des chômeurs temporaires et des chômeurs complets, pour simplifier les procédures de demande d'allocations de chômage temporaire et pour diriger provisoirement les chômeurs temporaires et les chômeurs avec complément d'entreprise vers un emploi dans les secteurs vitaux;
Vu que la situation reste telle qu'il est justifié de maintenir ces mesures vis-à-vis des chômeurs temporaires et complets concernés et ce jusqu'au 30 juin 2021;
Vu que, pour les mois d'avril 2021 jusqu'au juin 2021, il est également nécessaire de garantir l'emploi dans les secteurs vitaux et que ces mesures contribuent ainsi à la poursuite de la production économique et à la continuité des services dans les secteurs où cela est indispensable;
Vu qu'il est justifié d'accorder aux mêmes conditions aux chômeurs complets travailleurs des ports et pêcheurs de mer reconnus le complément octroyé à certains chômeurs temporaires par l'arrêté royal du 20 janvier 2021, étant donné que leur situation de travail et la manière dont ils peuvent prétendre aux allocations de chômage sont analogues à celles des travailleurs occupés avec un contrat de travail continu;
Vu que l'adoption de ces mesures est urgente afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux chômeurs concernés;
Vu qu'il est également recommandé de prévoir la prolongation de la mesure visant à garantir la continuité de fonctionnement de l'Office national de l'emploi en matière de prise de décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations, maintenant qu'il est clair que la procédure existant à cet égard ne pourra pas non plus être respectée après le 30 avril 2021, ou ne sera pas recommandée, suite aux avis contraignants ou aux mesures restrictives visant à éviter la propagation du coronavirus;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2020, 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le chiffre « 8, » est supprimé et les mots « mars 2021 » sont remplacés par les mots « juin 2021 »;2° à l'alinéa 3, les mots « mars 2021 » sont remplacés par les mots « juin 2021 »;3° à l'alinéa 4, la date du « 31 mars 2021 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 »;4° à l'alinéa 5, les mots « mars 2021 » sont remplacés par les mots « juin 2021 »;5° entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 8 de cet arrêté est d'application à la demande, à la procédure et à l'octroi des allocations de chômage afférentes aux mois de février à août 2020 et d'octobre 2020 à mars 2021.».
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020, 27 septembre 2020, 13 décembre 2020 et 12 février 2021, la date « 28 février 2021 » est remplacée par la date « 30 juin 2021 ».
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté royal du 23 avril 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020, 27 septembre 2020, 13 décembre 2020 et 12 février 2021, les mots « de 11 mois » sont remplacés par les mots « de 15 mois » dans l'alinéa 1er et la date « 28 février 2021 » est chaque fois remplacée par la date « 30 juin 2021 » dans les alinéas 2 et 3.
Art. 4.A l'article 7 du même l'arrêté royal du 23 avril 2020, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2020, 15 juillet 2020, 13 septembre 2020 et 13 décembre 2020, les mots « 31 mars 2021 » sont remplacés dans la deuxième phrase par les mots « 30 juin 2021 ».
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, la date du « 31 mars 2021 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 ».
Art. 6.A l'article 2 du même arrêté royal du 22 juin 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, la date du « 31 mars 2021 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 ».
Art. 7.A l'article 4 du même arrêté royal du 22 juin 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, la date du « 31 mars 2021 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 ».
Art. 8.A l'article 5 du même arrêté royal du 22 juin 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020 et 22 décembre 2020, la date du « 30 avril 2021 » est remplacée par la date du « 31 août 2021 ».
Art. 9.A l'article 14 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du « 31 mars 2021 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 ».
Art. 10.A l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du « 31 mars 2021 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021".
Art. 11.A l'article 4, alinéas 1er et 2, de la même loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du « 31 mars 2021 » est à trois reprises remplacée par la date du « 30 juin 2021 ».
Art. 12.A l'article 5 de la même loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du "31 mars 2021" est remplacée par la date du « 30 juin 2021 ».
Art. 13.A l'article 6, alinéa 2, de la même loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du « 1er avril 2021 » est remplacée par la date du « 1er juillet 2021 ».
Art. 14.A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, la date du « 1er avril 2021 » est remplacée par la date du « 1er juillet 2021 ».
Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020, sont apportés les modifications suivantes: 1° un 2°/1 est inséré, rédigé comme suit : « 2°/1 le chômeur complet : le travailleur visé à l'article 28, § 3, de l'arrêté chômage, à l'exception du travailleur pour lequel, sur base des règles qui sont fixées par convention collective de travail, une aptitude de travail réduite pour le métier qu'il effectue normalement, a été constatée;»; 2° un 4°/1 est inséré, rédigé comme suit : « 4°/1 Z : le nombre d'allocations entières dans le régime 6 jours dont le chômeur complet a bénéficié au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020 en application des articles 74 et 100 de l'arrêté chômage.Les demi-allocations en application de l'article 74 sont additionnées de telle sorte que deux demi-allocations sont égales à une allocation entière; ».
Art. 16.Dans l'article 2 du même arrêté royal du 20 janvier 2021, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Le travailleur qui a bénéficié d'au moins 53 allocations entières en tant que chômeur complet au cours de la période de mars 2020 à novembre 2020, a droit à un complément aux allocations de chômage pour le dernier mois de 2020 pour lequel il a déjà bénéficié, au moment du premier paiement du complément, d'allocations de chômage complet, dont le montant est obtenu en appliquant la formule suivante : (Z - 52) * 10 Le montant ne peut cependant pas être inférieur à 150 euros ».
Art. 17.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté royal du 20 janvier 2021, les mots « ou complet » sont insérés entre le mot « temporaire » et les mots « et qui ».
Art. 18.Dans l'article 5 du même arrêté royal du 20 janvier 2021, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les paiements de ce complément provisoire sont considérés comme des cas introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage. ».
Art. 19.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal du 20 janvier 2021, les mots "ou complet" sont insérés entre le mot "temporaire" et les mots « pour la période ».
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 mars 2021.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir du 28 février 2021.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 15, 16, 17, 18 et 19 produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2020.
Art. 21.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE