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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 31 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201566
pub.
31/08/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 20 octobre 2005 Modification de la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77397/CO/130)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 1977, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1978, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Par dérogation à l'article 6 des statuts, l'indemnité de fermeture d'entreprises est allouée à tous les travailleurs mentionnés à l'article 5 des statuts, qui sont victimes d'une fermeture d'entreprise et qui, en raison du nombre de travailleurs occupés, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de licenciement octroyée en vertu de l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises."

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 16 décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est calculé comme suit : a) une indemnité de 58,40 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de 20 ans;b) une indemnité de 58,40 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec un maximum de 20 ans;c) une indemnité de 70,29 EUR par année d'affiliation syndicale conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans. Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un contrat de travail."

Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 16 décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 9.Les montants cités à l'article 5 ci-dessus sont valables pour les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Ces montants sont adaptés annuellement par le conseil d'administration avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 5 augmentées du montant cité au c) de l'article 5 correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu de l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu que les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 16 décembre 1977 précitée s'appliquent à la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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